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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 juin 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MITI
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL LGB-BOBANT
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE D’INJONCTION DE MEDIATION
du 10 Juillet 2025
RENVOI M. E.E. le 30 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] épouse [N]
née le 11 Mai 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le 04 Juillet 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, “En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.
Selon l’article 127-1 issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu’il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide et pérenne de leur litige. Il convient en conséquence de la leur proposer, nonobstant le refus de l’une d’elle.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour d’une part délivrer une information sur le processus de médiation et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l’examen de l’affaire mais en revanche permettra en cas de médiation ordonnée, une issue plus rapide en cas d’accord.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, Juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié par l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 127-1 et 131-1 et s. du code de procédure civile modifiés par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et dans le délai d’un mois le médiateur / la médiatrice suivant : le Centre de Médiation de [Localité 7] – [Adresse 3] – tel : [XXXXXXXX01] – mel: [Courriel 6], qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
RAPPELONS que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné :
* d’expliquer aux parties le principe, l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
* de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DISONS que le médiateur transmettra au juge les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
DISONS que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement – à moins que les autres parties ne demandent à poursuivre la médiation sans le concours de celle qui la refuse,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; disons qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un comédiateur à charge d’en aviser le Juge,
DISONS que la mesure de médiation est faite pour 3 mois à compter de la date à laquelle les parties auront versé la provision à valoir sur les honoraires du médiateur, et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur informera le juge de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
DISONS que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de la mission, en accord avec les parties et que l’accord pourra être soumis à l’homologation du juge,
DISONS qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge par une ordonnance de taxe,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 30 Octobre 2025,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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