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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00192 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYCZ
Numéro minute : 121/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le six Février deux mil vingt six,
Nous, […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de OCEANE CADET, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
né le 22 Avril 1990 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Non comparant
Madame le directeur du [7],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 03 Février 2026, le directeur du [7] de [Localité 4] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [X].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Février deux mil vingt six.
M. [O] [X] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 29/01/2026, pour péril imminent.
A l’audience, [O] [X] relate les conditions dans lesquelles il a été hospitalisé alors qu’il était en rupture de traitement. S’il reconnait le bénéfice de l’hospitalisation et des traitements, il regrette s’ennuyer à l’hôpital en raison du manque d’activité. Il dit avoir compris l’importance de son traitement sans lesquel il ne peut pas vivre normalement et assure qu’il ne se laissera plus le choix que de le suivre. Il explique avoir une date de sortie le 9 février 2026 et ne s’oppose pas au maintien de son hospitalisation jusqu’à cette date.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure et rapporte la phrase de Monsieur [X] selon laquelle il ne peut pas vivre sans son médicament témoignant de sa conscience de la nécessité de l’hospitalisation.
SUR CE :
Sur la forme :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [O] [X] patient admis le 29 janvier 2026.
Le certificat médical initial précisait que [O] [X] présentait une agitation, des propos délirant et un discours désorganisé dans un contexte de troubles bipolaires en rupture de traitement. Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, il était noté un discours diffluent, une discordance idéique et de nombreuses rationalisations. A 72 heures de l’admission, si les troubles psychotiques s’étaient amendés, [O] [X] présentait un émoussement affectif et une bizarrerie du contact. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance des troubles bien que ces derniers soient en voie d’amendement.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [O] [X] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [O] [X].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [X].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Février 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
La greffière,
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