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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 mars 2026, n° 19/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 19/01727 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JDIH
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL, [Localité 2] ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [N], [E]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1], [Localité 4]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mars 2026 prorogé au 26 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 décembre 2014, Monsieur, [N], [E], qui circulait en motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci-après « la société Groupama »).
Monsieur, [N], [E] a été victime d’un polytraumatisme amenant les médecins du CHU de, [Localité 1] (38) à fixer une ITT de 6 mois.
La société Groupama, également assureur de Monsieur, [N], [E], a engagé un processus indemnitaire en lui versant amiablement des provisions à hauteur de 30.000 euros. Elle a, également, fait procéder à une expertise médicale d’assurance qui a abouti à l’automne 2017 au constat d’une absence de consolidation.
La société Groupama, se fondant sur un rapport privé en accidentologie, a alors opposé à Monsieur, [N], [E] une réduction de moitié de son droit à indemnisation, estimant que celui-ci avait une part de responsabilité dans l’accident.
Monsieur, [N], [E] a contesté cette position, et produit un rapport, lui aussi privé, contredisant celui de son assureur.
Par actes d’huissier des 19 et 23 avril 2019, Monsieur, [N], [E] a fait assigner la société Groupama et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Grenoble aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance juridictionnelle du 17 décembre 2019 le juge de la mise en état a ordonné une expertise en accidentologie, confiée à Monsieur, [F], [W], qui a déposé son rapport le 12 février 2021, au terme duquel il conclut à une absence de faute de la victime.
Par jugement mixte du 14 avril 2022, le tribunal a notamment :
— Dit que le droit à l’indemnisation du préjudice de Monsieur, [N], [E] à la suite de son accident du 14 décembre 2014 est intégral ;
Avant dire droit sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur, [N], [E], né le, [Date naissance 1] 1990, domicilié le, [Adresse 4] et désigne pour y procéder le Docteur, [A], [T] ;
— Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Monsieur, [N], [E] une provision complémentaire de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— Réservé les demandes portant sur le point de départ des intérêts légaux sur l’indemnisation définitive et leur capitalisation.
Le 1er novembre 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, Monsieur, [N], [E] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise définitif du Docteur, [T] et du jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble du 14 avril 2022, de :
— Débouter la société Groupama de ses diverses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Groupama à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident du 14 décembre 2014.
En conséquence,
— Condamner la société Groupama à payer à Monsieur, [N], [E] les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 3.107,32 €
o Frais divers : 34.419,08 €
o Assistance par tierce personne avant consolidation : 78.812,50 €
o Perte de gains professionnels actuels : 43.427,31 €
o Dépenses de santé futures : 33.183,74 €
o Frais de véhicule adapté : 24.214 €
o Frais de logement adapté : 2.415 €
o Assistance par tierce personne post-consolidation : 383.543,27 €
o Perte de gains professionnels futurs : 823.282,06 €
o Incidence professionnelle : 50.000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 27.829,50 €
o Souffrances Endurées : 55.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 127.160 €
o Préjudice d’agrément : 20.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
o Préjudice sexuel : 20 000 €
— Condamner la société Groupama à la sanction du doublement des intérêts à compter du 14 août 2015 (14 février 2014 + 8 mois) en application des dispositions de l’article L 211-13 du Code des assurances.
— Condamner la société Groupama à payer à Monsieur, [N], [E] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Groupama aux intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Déclarer la décision opposable aux organismes sociaux appelés en la cause,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société Groupama aux entiers dépens, y compris les honoraires d’expertise judiciaire médicale du Docteur, [T], distraits au profit de la SELARL Dauphin & Mihajlovic, avocat, sur son affirmation de droit.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la société Groupama demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Allouer à Monsieur, [N], [E] les sommes suivantes, sur la base de l’offre faite par la compagnie Groupama et sous déduction des provisions antérieurement versées :
o Dépenses de santé actuelles : 2 174,77 € (suspendue dans l’attente de la créance détaillée des tiers payeurs) ;
o Frais divers : 70 476,03 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 26 140,56 €
o Dépenses de santé futures : 10 141,53 € (suspendue dans l’attente de la créance détaillée des tiers payeurs) ;
o Frais de véhicule adapté : 10 018,79 €
o Frais de logement adapté : 1 577,61 €
o Assistance par tierce personne après consolidation : 163 037,68 €
o Pertes de gains professionnels futurs : 207 749,99 €
o Incidence professionnelle : 50 000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 23 166,25 €
o Souffrances endurées : 40 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 121 380 €
o Préjudice d’agrément : 15 000 €
o Préjudice esthétique permanent : 6 000 €
o Préjudice sexuel : 10 000 €
— Débouter Monsieur, [N], [E] de sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur, [N], [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de 1 500 €.
Subsidiairement,
— Allouer à Monsieur, [N], [E] les sommes suivantes, sur la base de l’offre faite à titre subsidiaire par la compagnie Groupama :
o Dépenses de santé actuelles : 2 174,77 € (suspendue dans l’attente de la créance des tiers payeurs)
o Frais divers : 70 476,03 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 26 140,56 €
o Dépenses de santé futures : 10 141,53 € (suspendue dans l’attente de la créance des tiers payeurs)
o Frais de véhicule adapté : 10 018,79 €
o Frais de logement adapté : 1 577,61 €
o Assistance par tierce personne après consolidation : 163 037,68 €
o Pertes de gains professionnels futurs : 232 173,58 €
o Incidence professionnelle : 50 000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 23 166,25 €
o Souffrances endurées : 40 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 121 380 €
o Préjudice d’agrément : 15 000 €
o Préjudice esthétique permanent : 6 000 €
o Préjudice sexuel : 10 000 €
— Réduire la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ;
— Prononcer le doublement des intérêts au taux légal sur la période courant du 17 février 2021 au 28 mars 2025, date de l’offre définitive d’indemnisation, avec pour assiette l’offre définitive d’indemnisation.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Toutefois, par courrier du 5 juillet 2024, elle a notifié le montant définitif de ses débours.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur, [N], [E] :
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur, [N], [E] par la société Groupama n’est ni contesté ni contestable.
II- Sur la liquidation des préjudices de Monsieur, [N], [E] :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président, [U].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite ,"[U]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
En outre, il sera fait application du barème de capitalisation 2025, au taux d’actualisation de 0,5 % car il intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite une somme de 3.107,32 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.174,77 euros.
Monsieur, [N], [E], joint plusieurs factures ainsi que les relevés de remboursement de sa mutuelle Allianz, prouvant la réalité de ses dépenses.
Aussi, il convient d’allouer à Monsieur, [N], [E] la somme de 3.107,32 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
b. Sur les frais divers
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite le remboursement de :
— 9.020 euros pour ses frais d’assistance à expertise : la société Groupama ne conteste pas ce montant,
— 1.905,18 euros pour son équipement motard endommagé lors de l’accident, de ses lunettes de vue cassées, de la franchise Groupama, des frais de mercerie pour adapter ses vêtements aux fixateurs externes, des chaussures basket avec semelle gel préconisé par son kinésithérapeute, des frais de communication de la copie de son dossier médical et des frais de location de télévision durant son hospitalisation : en l’absence de plusieurs justificatifs, la société Groupama propose la somme de 1.066,03 € ce qui est retenu par le tribunal,
— 23.494 euros de frais de déplacement : la société Groupama ne conteste pas ce montant.
Il convient donc d’allouer à Monsieur, [N], [E] la somme de 33.580,03 euros au titre de ses frais divers.
c. Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite la somme de 78.812,50 euros pour un taux horaire de 20 euros. La société Groupama propose la somme de 36.896 euros pour un taux horaires de 16 euros.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants :
Périodes
Nombre de jours
Besoins d’assistance
17.10.2015 au 18.10.2015
2
3h30 par jour
19.10.2015 au 25.01.2016
99
2h30 par jour
26.01.2016 au 27.01.2016
2
3h30 par jour
19.03.2019 au 28.06.2016
102
2h30 par jour
06.07.2016 au 04.09.2016
61
3h30 par jour
05.09.2016 au 04.10.2016
30
2h30 par jour
05.10.2016 au 04.11.2016
31
2h00 par jour
05.11.2016 au 04.01.2018
426
1h00 par jour
06.01.2018 au 16.01.2018
11
2h00 par jour
23.02.2018 au 08.03.2018
14
2h00 par jour
17.03.2018 au 13.04.2018
28
2h00 par jour
14.04.2018 au 03.10.2018
173
1h30 par jour
04.10.2018 au 19.06.2019
259
5 heures par semaine
Monsieur, [N], [E] conteste l’évaluation de l’expert en ce qu’il ne retient pas de besoin d’assistance par tierce personne pour les périodes d’hospitalisation. Or, Monsieur, [N], [E] ne justifie pas avoir eu recours à l’aide d’une tierce personne durant lesdites périodes. Aussi, le tribunal retiendra l’évaluation de l’expert judiciaire.
Les parties s’opposent également sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur, [N], [E], le tribunal retient un tarif horaire de 21 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur, [N], [E] la somme de 38.713,50 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
Périodes
Nombre de jours
Besoin d’assistance
Calculs
17.10.2015 au 18.10.2015
2
3h30 par jour
2 x 3,5 h x 21 € = 147 €
19.10.2015 au 25.01.2016
99
2h30 par jour
99 x 2,5 h x 21 € = 5.197,50 €
26.01.2016 au 27.01.2016
2
3h30 par jour
2 x 3,5 h x 21 € = 147 €
19.03.2019 au 28.06.2016
102
2h30 par jour
102 x 2,5 h x 21 € = 5.355 €
06.07.2016 au 04.09.2016
61
3h30 par jour
61 x 3,5 h x 21 € = 4.483,50 €
05.09.2016 au 04.10.2016
30
2h30 par jour
30 x 2,5 h x 21 € = 1.575 €
05.10.2016 au 04.11.2016
31
2h00 par jour
31 x 2 h x 21 € = 1.302 €
05.11.2016 au 04.01.2018
426
1h00 par jour
426 x 1 h x 21 € = 8.946 €
06.01.2018 au 16.01.2018
11
2h00 par jour
11 x 2 h x 21 € = 462 €
23.02.2018 au 08.03.2018
14
2h00 par jour
14 x 2 h x 21 € = 588 €
17.03.2018 au 13.04.2018
28
2h00 par jour
28 x 2 h x 21 € = 1.176 €
14.04.2018 au 03.10.2018
173
1h30 par jour
173 x 1,5 h x 21 € = 5.449,50 €
04.10.2018 au 19.06.2019
259
5 heures par semaine
(259 / 7) x 5 h x 21 € = 3.885 €
d. Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite une somme de 43.427,31 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 26.140,56 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur, [N], [E] et notamment de ses bulletins de salaire que celui-ci percevait, avant l’accident, un salaire mensuel net moyen de 1.352,99 euros ([1.406,05 + 1.342 ,38 + 1.342,38 + 1.342,38 + 1.342,38 + 1.342,38] / 6 = 1.352,99 €).
Il ressort également du décompte détaillé produit par la CPAM du Rhône que celle-ci a versé à Monsieur, [N], [E] la somme de 32.822,79 euros au titre des indemnités journalières perçues du 17.12.2024 au 13.12.2017.
La pension d’invalidité versée par la CPAM à Monsieur, [N], [E] n’a pas à être déduite de cette somme car elle est destinée à indemniser une incapacité de travail permanente et non une perte de gains professionnels actuels.
Monsieur, [N], [E] aurait donc dû percevoir du 14.12.2014 au 19.06.2019 (soit 1.648 jours) un revenu de 74.324,25 euros net (1.352,99 € x 1.648 jours / 30 jours). Il a pourtant perçu la somme de 32.822,79 euros.
Il a donc subi un préjudice économique correspondant à la différence des deux sommes, soit 41.501,46 euros. Monsieur, [N], [E] a également perçu la somme de 2.201 euros correspondant à des revenus perçus suite à une reprise professionnelle partielle qu’il convient également de déduire.
En conséquence, il convient de condamner la société Groupama à payer à Monsieur, [N], [E] la somme de 39.300,46 euros au titre de ce préjudice.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite une somme de 33.183,74 euros au titre de ses dépenses de santé futures. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 10.141,53 euros.
Le suivi en kinésithérapie ainsi que les soins infirmiers ont été intégralement pris en charge par les organismes sociaux de Monsieur, [N], [E].
Toutefois, Monsieur, [N], [E] supporte un reste à charge concernant ses semelles orthopédiques : ces dernières lui coutent 272 euros et la CPAM ne rembourse que la somme de 36,26 euros. Monsieur, [N], [E] subit donc un reste à charge de 235,74 euros.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur, [N], [E], c’est bien un renouvellement tous les 12 mois qui est recommandé et non un renouvellement tous les 6 mois.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 auquel il convient d’appliquer le taux 0,5 %. A l’âge du premier renouvellement, Monsieur, [N], [E] était âgé de 28 ans, correspondant au coefficient 45,002, soit 235,74 x 45,002 =10.608,77 euros.
Aussi, il revient à la victime une indemnité de 10.608,77 euros.
b. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite une somme 823.282,06 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La société Groupama demande que ce montant soit ramené à la somme de 207.749,99 euros.
L’expert judiciaire précise, pour ce poste de préjudice que " Monsieur, [E] a été embauché en CDD du 21 février au 10 avril 2022 en période d’essai par la société LMDES, en milieu protégé. Son contrat a été renouvelé du 11 avril 2022 jusqu’en juillet 2023. Il s’agit d’un poste à temps partiel, de 28 heures par semaine. Son travail consiste en de la sous-traitance de pliage de carton et de papier et il demeure assis à son poste de travail. Il déclare avoir une fatigabilité importante.
Le 30 juillet 2023, Monsieur, [E] a été embauché en CDI en temps partiel (mi-temps) par la même société, en milieu protégé.
Le 20 février 2024, Monsieur, [E] a été vu par la médecin du travail, délivrant un " avis favorable pour une reprise en mi-temps dans le cadre de son invalidité catégorie 2, qui pourrait être réparti sur des journées. Nécessité de lui fournir un siège ergonomique.
Le 1er mars 2024, un avenant a été signé entre Monsieur, [E] et la société LMDES, pour un CDI temps partiel en mi-temps.
Le rapport du Docteur, [I] précise : « depuis le 21/02/2022, d’abord en CDD puis en CDI depuis le 01/08/2023, travail en atelier protégé à raison de 28 heures hebdomadaires ».
Il ressort des bulletins de salaire fournis par Monsieur, [N], [E] que ce dernier percevait, avant l’accident, un revenu mensuel de 1.352,99 euros.
Dès lors, il convient d’indemniser comme suit, la perte de gains professionnels futurs :
— Arrérages échus : 1.352,99 euros X 54,93 mois (= nombre de mois entre la date de consolidation et la date du jugement) = 74.319,74 euros ;
— Arrérages à échoir : 1.352,99 euros X 12 mois X 39,741 (L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans selon la Gazette du Palais 2025, taux de capitalisation 0,50 % est de 31,325) = 645.230,10 euros.
Soit une somme totale de 719.549,84 euros à laquelle il convient de déduire :
— Les sommes que Monsieur, [N], [E] a perçues depuis la date de sa consolidation soit 39.472,88 euros ;
— Les arrérages échus pour la rente versée par la CPAM ainsi que la capitalisation de la rente versée par la CPAM soit 281.747,71 euros.
Dès lors : 719.549,84 € – 39.472,88 € – 281.747,71 € = 398.329,25 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur, [N], [E] la somme de 398.329,25 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
c. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 50.000 euros. La société Groupama accepte cette somme.
Aussi, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 50.000 euros.
d. Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si la dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite une somme de :
— 24.000 euros au titre des frais d’aménagement de son logement
— 2.415 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule.
1. Sur les frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire retient que " l’état de santé de Monsieur, [E] a justifié le recours à un véhicule en boite automatique ".
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur, [N], [E] a nécessité l’achat d’un véhicule avec une boite automatique et l’argumentation de la société Groupama selon laquelle le nouveau véhicule acquis par Monsieur, [N], [E] n’est pas équivalent à son ancien, ne peut prospérer.
En effet, Monsieur, [N], [E] a acquis un véhicule dans la même gamme de prix que le véhicule qu’il possédait. En outre, il est tout à fait naturel d’acquérir un véhicule plus récent que le précédent.
La société Groupama sera donc condamnée à lui rembourser l’acquisition de ce nouveau véhicule (14.810 euros) à laquelle, il convient de soustraire la vente de son ancien véhicule (pour un montant de 4.000 euros) soit un montant final de 10.810 euros.
Aussi, sur la base des calculs suivants :
Le surcoût d’une voiture automatique est évalué à 1.500 euros en moyenne.L’amortissement doit s’envisager sur une période de 7 ans.L’achat du premier véhicule avec boite automatique date de 2017.Outre la capitalisation 7 ans plus tard soit 2024.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 auquel il convient d’appliquer le taux 0,5 %. A l’âge du premier renouvellement, Monsieur, [N], [E] était âgé de 33 ans, correspondant au coefficient 41,256.
Dès lors, le calcul est le suivant :1.500 euros / 7 ans = 214,28 euros
Et 214,28 euros x 41,256 = 9.954,24 euros
A ces frais, il convient de rajouter la somme de 176 euros correspondant au coût des leçons particulières de conduite sur un véhicule à boîte automatique qui ne sont pas contestées par la société Groupama.
Il convient donc d’allouer à Monsieur, [N], [E] la somme de 20.940,24 euros au titre de ses frais de véhicule adapté.
2. Sur les frais de logement adapté
L’expert judiciaire retient que l’état de santé de Monsieur, [N], [E] justifie de l’adaptation de son logement avec un siège de baignoire et des barres de douche.
Monsieur, [N], [E] sollicite le remboursement de :
— 2 rampes d’accès PMR pour un montant de 1.370 euros
— Un siège de baignoire et des barres de douche pour un montant de 42,90 euros.
La société Groupama ne s’oppose pas à ces montants. Toutefois, elle formule une offre sur la base d’une fréquence de renouvellement du siège de baignoire et des barres de douche tous les 10 ans alors que Monsieur, [N], [E] sollicite une capitalisation de ces frais d’aménagement tous les 3 ans.
Il convient effectivement de retenir une périodicité de 3 ans.
Monsieur, [N], [E] a acquis ces aménagements en 2015, le premier renouvellement a donc eu lieu en 2018.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 auquel il convient d’appliquer le taux 0,5 %. A l’âge du premier renouvellement, Monsieur, [N], [E] était âgé de 27 ans, de sorte que le coefficient est de 45,744.
Soit : 42,90 / 3 = 134,30 euros ; 14,30 x 45,744 = 654,14 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur, [N], [E], la somme de 2.067,04 euros décomposée comme suit: 1.370 € + 42,90 € + 654,14 €.
e. Sur les besoins d’assistance par tierce personne à titre permanent
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur, [N], [E] demande la somme de 383.543,27 euros pour l’indemnisation de ce préjudice. La société Groupama sollicite que ce montant soit ramené à la somme de 163.037,68 euros.
L’expert judiciaire retient un besoin de tierce personne pour Monsieur, [N], [E] à titre permanent à raison de 4 heures par semaine.
Il précise notamment que " l’état de santé orthopédique de Monsieur, [E] nécessite une aide par tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine pour l’aide apportée aux courses et ménage.
Sur le plan neurologique, le Docteur, [I] a évalué une : 'ATP viagère d’origine neurologique de 2 h par semaine pour stimulation, supervision et assistance administrative’ ".
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 412 jours et l’utilisation du barème de la Gazette 2022.
Toutefois, le recours à une base de 52 semaines (364 jours) s’impose dès lors que le besoin d’assistance est permanent. En effet, conformément au principe de réparation intégrale, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité de l’année et que l’intégralité de l’année, soit 52 semaines.
Par ailleurs, il convient de retenir l’application du barème 2025 au taux de 0,5 % car ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur, [N], [E], le tribunal retient un taux horaire de 20 euros.
Le coût annuel de la dépense est donc de 20 euros x 52 semaines x 4 heures = 4.160 euros soit :
— Arrérages échus du 19.06.2019 (date de consolidation) au 26.03.2026 (date du présent jugement) : (2.472 jours /7 jours) x 4 heures x 20 € = 28.251,43 euros.
— Arrérages à échoir à compter du 27.03.2026 : à cette date, Monsieur, [N], [E] sera âgé de 35 ans. L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025, avec un taux de capitalisation de 0,50 % est de 39,741. Soit 4.160 euros x 39,741 = 165.322,56 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur, [N], [E] la somme de 193.573,99 euros au titre de son assistance par tierce personne à titre permanent.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite une somme de 27.829,50 euros au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros. La société Groupama demande que ce montant soit ramené à 23.166,25 euros, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
Périodes
Nombre de jours
DFT retenu
14.12.2014 au 16.10.2015
307
100 %
17.10.2015 au 18.10.2015
2
60 %
19.10.2015 au 25.01.2016
99
50 %
26.01.2016 au 27.01.2016
2
60 %
28.01.2016 au 18.03.2016
51
100 %
19.03.2019 au 28.06.2016
102
60 %
29.06.2016 au 05.07.2016
7
100 %
06.07.2016 au 04.09.2016
61
60 %
05.09.2016 au 04.10.2016
30
50 %
05.10.2016 au 04.11.2016
31
50 %
05.11.2016 au 04.01.2018
426
35 %
05.01.2018 au 05.01.2018
1
100 %
06.01.2018 au 16.01.2018
11
50 %
17.01.2018 au 22.02.2018
37
100 %
23.02.2018 au 08.03.2018
14
50 %
09.03.2018 au 16.03.2018
8
100 %
17.03.2018 au 13.04.2018
28
50 %
14.04.2018 au 03.10.2018
173
40 %
04.10.2018 au 19.06.2019
259
35 %
07.04.2021 au 07.04.2021
1
100 %
Sur ce, compte-tenu des séquelles de Monsieur, [N], [E], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 23.191,25 euros, décomposés comme suit :
Périodes
Nombre de jours
DFT retenu
Calcul
14.12.2014 au 16.10.2015
307
100 %
307 x 100 % x 25 € = 7.675 €
17.10.2015 au 18.10.2015
2
60 %
2 x 60 % x 25 € = 30 €
19.10.2015 au 25.01.2016
99
50 %
99 x 50 % x 25 € = 1.237,50 €
26.01.2016 au 27.01.2016
2
60 %
2 x 60 % x 25 € = 30 €
28.01.2016 au 18.03.2016
51
100 %
51 x 100 % x 25 € = 1.275 €
19.03.2019 au 28.06.2016
102
60 %
102 x 60 % x 25 € = 1.530 €
29.06.2016 au 05.07.2016
7
100 %
7 x 100 % x 25 € = 175 €
06.07.2016 au 04.09.2016
61
60 %
61 x 60 % x 25 € = 915 €
05.09.2016 au 04.10.2016
30
50 %
30 x 50 % x 25 € = 375 €
05.10.2016 au 04.11.2016
31
50 %
31 x 50 % x 25 € = 387,50 €
05.11.2016 au 04.01.2018
426
35 %
426 x 35 % x 25 € = 3.727,50 €
05.01.2018 au 05.01.2018
1
100 %
1 x 100 % x 25 € = 25 €
06.01.2018 au 16.01.2018
11
50 %
11 x 50 % x 25 € = 137,50 €
17.01.2018 au 22.02.2018
37
100 %
37 x 100 % x 25 € = 925 €
23.02.2018 au 08.03.2018
14
50 %
14 x 50 % x 25 € = 175 €
09.03.2018 au 16.03.2018
8
100 %
8 x 100 % x 25 € = 200 €
17.03.2018 au 13.04.2018
28
50 %
28 x 50 % x 25 € = 350 €
14.04.2018 au 03.10.2018
173
40 %
173 x 40 % x 25 € = 1.730 €
04.10.2018 au 19.06.2019
259
35 %
259 x 35 % x 25 € = 2.266,25 €
07.04.2021 au 07.04.2021
1
100 %
1 x 100 % x 25 € =25 €
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite la somme de 55.000 euros de ce chef. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 40.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 6/7.
Compte-tenu de la durée d’hospitalisation de plus d’un an avec de multiples interventions chirurgicales et les séances de rééducation importantes qu’a dû subir Monsieur, [N], [E], il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 45.000 euros.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7 du fait des phases de fixation externe et d’utilisation du fauteuil roulant manuel.
Il convient de chiffrer à la somme de 10.000 euros ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite la somme de 127.160 euros au titre de son DFP. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 121 380 € euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 34 %.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état de santé, il lui sera alloué la somme de 127.160 euros (soit 3.740 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.000 euros.
L’expert judiciaire évalue à 3/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en prenant notamment en compte les très nombreuses cicatrices que possède désormais Monsieur, [N], [E] ainsi que de la boiterie d’évitement à droite.
Il convient d’allouer la somme de 6.000 euros à ce titre.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par le fait d’être dans l’impossibilité de pratiquer la plupart des activités sportives qu’il aurait pu envisager nécessitant l’usage des membres inférieurs, compte-tenu de sa boiterie d’évitement à droite, de l’impossibilité de plier les jambes, de ses difficultés de concentrations, de la fatigue et des douleurs à l’effort.
La société Groupama ne conteste pas l’argumentation de Monsieur, [N], [E] et demande que ce montant soit réduit à 15.000 euros.
L’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément à l’égard de Monsieur, [N], [E] notamment concernant les activités de ski, de moto, de canyoning, de rafting et de spéléologie.
En outre, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 34 % à l’égard de Monsieur, [N], [E] ce qui, de fait, tend à démontrer intrinsèquement que ce dernier est limité dans ses mouvements et dans ses loisirs.
Pour toutes ces raisons, il convient d’allouer à Monsieur, [N], [E] la somme de 15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 10.000 euros.
L’expert judiciaire indique que Monsieur, [N], [E] allègue avoir eu une baisse de la libido avec un gêne positionnelle logique compte tenu de l’état de santé orthopédique, ainsi qu’une baisse de la capacité physique à l’acte sexuel.
Comme rappelé précédemment, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 34 % à l’égard de Monsieur, [N], [E] ce qui, de fait, tend à démontrer que ce dernier est limité dans ses mouvements et notamment pendant l’acte sexuel.
En outre, au vu de l’importance des séquelles orthopédiques de Monsieur, [N], [E], de ses séquelles neuropsychologiques (syndrome frontal), il convient d’allouer à Monsieur, [N], [E] la somme de 15.000 euros pour ce poste de préjudice.
III- Sur les autres demandes
a. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 14.12.2014 et la consolidation de l’état de Monsieur, [N], [E] a eu lieu le 19.06.2019.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 01.11.2024.
Il est admis par les parties que la société Groupama a présenté une offre d’indemnisation le 28.03.2025.
S’il est certain que la société Groupama ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire l’ait fixée dans son rapport du 01.11.2024, il n’en demeure pas moins que le texte lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 14.08.2015.
Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse avant le 14.08.2015, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 14.08.2015 au 28.03.2025 et ce, sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime.
b. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur, [N], [E] sollicite que les intérêts courent à compter du dépôt du rapport d’expertise, sans toutefois motiver sa demande.
A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu’il soit fait application d’une dérogation au principe légal, il convient de débouter Monsieur, [N], [E] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
c. Sur la capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation des intérêts n’étant pas motivée, il n’y sera pas fait droit.
d. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Groupama qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit.
e. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Groupama sera condamnée à verser la somme de 2.000 € à Monsieur, [N], [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur, [N], [E] par la société Groupama n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la société Groupama à indemniser entièrement les préjudices subis par Monsieur, [N], [E] ;
FIXE le préjudice Monsieur, [N], [E] comme suit et CONDAMNE la société Groupama à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 3.107,32 €
o Frais divers : 33.580,03 €
o Assistance par tierce personne avant consolidation : 38.713,50 €
o Perte de gains professionnels actuels : 39.300,46 €
o Dépenses de santé futures : 10.608,77 €
o Frais de véhicule adapté : 20.940,24 €
o Frais de logement adapté : 2.067,04 €
o Assistance par tierce personne post-consolidation : 193.573,99 €
o Perte de gains professionnels futurs : 398.329,25 €
o Incidence professionnelle : 50.000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 23.191,25 €
o Souffrances endurées : 45.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 127.160 €
o Préjudice d’agrément : 15.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
o Préjudice sexuel : 15.000 €
CONDAMNE la société Groupama à la sanction du doublement des intérêts à compter du 14.08.2015 en application des dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur, [N], [E] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que les provisions versées à Monsieur, [N], [E] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la société Groupama à prendre en charge les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction de droit ;
CONDAMNE la société Groupama à verser à Monsieur, [N], [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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