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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 oct. 2025, n° 24/08982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., ASSURANCES, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) c/ MAAF, Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08982 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47ZU
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO) (la SELARL VIDAPARM)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES élisant domicile en sa délégation de Marseille Les Bureaux du Méditerranée 39 boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société MAAF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis Chaban de Chauray 79180 pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2022, M. [B] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [L] [V] et appartenant à Mme [S] [J], initialement assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
La SA MAAF Assurances ayant contesté son obligation à garantie, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé à M. [B] [O], le 1er septembre 2023, la somme de 9 186,25 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, le FGAO a assigné la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 9 186,25 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, le FGAO demande au tribunal de :
— déclarer son assignation recevable,
— condamner la SA MAAF Assurances à lui rembourser la somme de 9 186,25 euros,
— condamner la SA MAAF Assurances à payer la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de condamnation pécuniaire, le FGAO invoque l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n°C287/16 du 20 juillet 2017 et les articles L. 211-7-1 et R. 211-13 du code des assurances. Il expose que la SA MAAF Assurances ne pouvait exciper d’une suspension du contrat pour défaut de paiement de cotisation pour refuser d’indemniser la victime.
Citant l’article R. 421-5 du code des assurances, le FGAO expose que la dénonciation par l’assureur de la suspension du contrat d’assurance n’a pas respecté le formalisme imposé, dès lors que le courrier ne contenait pas le numéro de contrat d’assurance concerné. Le demandeur soutient ainsi que le délai de 3 mois pour contester l’exception de garantie n’a jamais commencé à courir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— déclarer le FGAO irrecevable en ses demandes,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le FGAO à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant l’article R. 421-5 du code des assurances, la SA MAAF Assurances expose avoir conjointement avisé, dès le 16 mars 2022, M. [B] [O] et le FGAO de l’exception de garantie qu’elle entendait soulever, tirée de l’absence de paiement des primes.
Il soutient qu’en application de l’article R. 421-6 du même code, la contestation du fonds n’est pas recevable, dans la mesure ou elle n’a pas été formée dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la déclaration de l’assureur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes du FGAO
Aux termes de l’article R. 421-5 alinéa 1er du code des assurances, lorsque l’assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
L’accomplissement de cette formalité fait courir, en application de l’article R. 421-6 du même code, à l’encontre du FGAO un délai de trois mois durant lequel, à peine d’irrecevabilité, cet organisme doit exprimer son accord ou son désaccord sur l’exception soulevée.
En l’absence de respect du formalisme imposé à l’article R. 421-5 du code des assurances, le délai de trois mois ne court pas contre le FGAO (C. Cass. Civ. 1ère, 19 déc. 1973, n° 72-12.88).
En l’espèce, la SA MAAF Assurances verse aux débats les courriers recommandés avec accusé de réception datés du 16 mars 2022 adressés confomitamment au FGAO et à M. [B] [O]. La lecture de ces pièces révèle que le numéro du contrat d’assurance n’était pas précisé dans le courrier envoyé à M. [B] [O]. L’identité de formalisme imposé par l’article R. 421-5 du code des assurances n’a donc pas été respectée.
Partant, il doit être considéré que le délai de forclusion prévue à l’article R. 421-6 du code des assurances n’a jamais commencé à courir contre le FGAO, dont les demandes sont dès lors recevables.
Sur la demande de condamnation en paiement
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, l’implication dans l’accident subi par M. [B] [O] du véhicule de Mme [S] [J] n’est pas contestée et résulte du constat amiable d’accident automobile versé aux débats.
En l’absence de respect par la SA MAAF Assurances des formalités imposées à l’article R. 421-5 du code des assurances, l’assureur ne peut se prévaloir de l’exception de garantie évoquée dans les courriers du 16 mars 2022 adressés au Fonds et à la victime.
Le FGAO justifie, par la production d’un procès-verbal de transaction du 1er septembre 2023, avoir versé à M. [B] [O] la somme de 9 186,25 euros en réparation de son préjudice corporel, fixée à l’issue d’une expertise médicale amiable conduite par le docteur [Z].
En application de l’article L. 421-1 du code des assurances, l’intervention du FGAO n’est prévue qu’à titre subsidiaire, celui-ci ne payant que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
L’obligation indemnitaire de la SA MAAF Assurances à l’égard du FGAO, subrogé dans les droits de M. [B] [O], est donc démontrée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par le FGAO.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer au FGAO la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevables les demandes du FGAO,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer au FGAO, subrogé dans les droits de M. [B] [O], la somme de 9 186,25 euros en indemnisation du préjudice corporel de ce dernier,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à FGAO la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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