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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/58104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58104 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKRQ
N° : 1-CH
Assignation du :
25 Novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées par LRAR
le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS – #B0921
DEFENDERESSE
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [Z], en sa qualité d’agent de la Direction Relation Assurés, munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 25 novembre 2025, Mme [U] [K] a assigné la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Condamner la CNAV à lui payer la somme provisionnelle de 26 396 euros au titre de ses pensions de retraite impayées arrêtées au 10 octobre 2025,
— Condamner la CNAV à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2026, Mme [U] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, indiquant cependant être d’accord avec l’incompétence territorial soulevée par la CNAV.
La CNAV, reprenant ses conclusions écrites, a en effet soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction des référés parisienne au profit du tribunal judiciaire de Créteil au regard du domicile du demandeur, et subsidiaire l’incompétence matérielle de la juridiction des référés au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; »
Conformément au tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, » les tribunaux judiciaires de [Localité 1] et de [Localité 4] sont spécialement désignés au sens de l’article L.211-16 du code.
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale précise que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs, notamment :
« 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; »
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale applicable aux procédures initiées devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Or, la provision demandée par Mme [K] concerne des pensions de retraite relevant de la CNAV, soit un litige relevant du contentieux de la sécurité sociale défini par l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, et relevant par conséquent du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, lieu du domicile du demandeur.
Il sera fait droit à l’exception d’incompétence.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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