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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 6 juin 2025, n° 20/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
N° de RG : N° RG 20/00352 -
N° Portalis DBYD-W-B7E-CYJU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
[B], [S], [N] [K] épouse [R]
Audience tenue par Madame [X] [P], Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [E] [O], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 04 Avril 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [A] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 mai 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (85) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [T] [R], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (ROUMANIE) ;
— Mme [B], [S], [N] [K], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (85) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 septembre 2020 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur [J] et [V] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation des enfants communs,de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d’importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d’accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
INTERDIT la sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents :
[J], [W] [R], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (44) ;[V], [D] [R], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (22).
DIT que la disposition ci-dessus sera adressée au ministère public par les soins du greffe pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;
DIT QUE cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que M. [R] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d'[J] et [V], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : si les enfants n’ont pas d’école durant 4 jours : en avril pour [8], au mois de mai pour l’Ascension et le lundi de Pentecôte et le 11 novembre. Pendant les petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires, 2nd moitié les années impaires, Pendant les vacances d’été : par quart, 1er et 3ème quart chez le père les années paires, 2nd et 4ème quart les années impaires.
DIT que les trajets seront à la charge de Mme [K] ;
ACCORDE au père un droit d’appel téléphonique le dimanche des semaines impaires à 18 heures ;
FIXE la part contributive de M. [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 190€ par mois et par enfant, soit 380€ au total, et au besoin L’Y CONDAMNE (concernant [J] [R], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (44) et [V], [D] [R], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (22)) ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 06 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [5],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BRARD juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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