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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 3 oct. 2024, n° 22/06547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/06547 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XV45
N° MINUTE : 24/00141
AFFAIRE
[A], [G] [J]
C/
[T] [C] [R] épouse [J]
DEMANDEUR
Monsieur [A], [G] [J]
113 rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Maître Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1224
DÉFENDEUR
Madame [T] [C] [R] épouse [J]
domiciliée : chez Madame [S] [E]
7 Cocody, Rue des Goyaviers 08
BP 839
BP839 ABIDJAN 08 (COTE D’IVOIRE)
représentée par Me Anthony OBENG-KOFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0769
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [R] et Monsieur [A] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 juin 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Vivaise, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [X], né le 30 novembre 2010.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2019, [T] [R] a fait assigner [A] [J] à jour fixe aux fins de conciliation suivant autorisation du juge aux affaires familiales de Nanterre du 19 décembre 2019.
Par ordonnance de non-conciliation en date 28 février 2020, le Juge aux affaires familiales
près le Tribunal Judiciaire de Nanterre a notamment :
— attribué à Mme [T] [R] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à compter du 1er avril 2020 ;
— dit que l’épouse réglera les charges afférentes au domicile conjugal et liées à l’occupation du bien ;
— dit que M. [A] [J] bénéficiera d’un délai jusqu’au 1er avril pour quitter le logement, à peine d’expulsion ;
— dit que faute pour le conjoint de libérer les lieux dans le délai imparti, il pourra y être contraint par la force publique et avec l’assistance d’un serrurier ;
— dit que M. [A] [J], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Mme [T] [R], avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 400 euros et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
— avant droit sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement :
o ordonné une expertise médico-psychologique ;
— Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
o rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun sur [X] ;
o fixé la résidence de l’enfant [X] chez la mère ;
o dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra l’enfant :
▪ Hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
▪ la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère ;
o fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
o précisé que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
o dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales une fois le rapport d’expertise rendu.
La mesure d’expertise ordonnée par le juge conciliateur n’a pu être menée à bien faute de consignation dans le délai imparti.
En parallèle et par jugement du jueg des enfants en date du 22 juin 2020, [X] a été placé chez son père pour une durée de 6 mois, et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a été ordonnée. Les droits de la mère ont été réservés.
Le placement a été renouvelé le 23 décembre 2020 pour un an, au même titre que la mesure éducative et une interdiction de sortie de l’enfant du territoire a été ordonnée. Les droits de la mère sont restés réservés.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de non conciliation et, statuant à nouveau, a notamment :
— confié au père l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
— fixé la résidence de l’enfant au domicile du père ;
— réservé les droits de la mère ;
— fixé à la charge de celle-ci une pension alimentaire de 200 euros par mois aux fins de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [J] a par acte d’huissier de justice en date du 15 juillet 2022 fait assigner Madame [R] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2023, il demande au juge aux affaires familiales de :
« • S’agissant des époux :
➢ PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Madame [R] ;
➢ CONDAMNER Madame [R] au versement à Monsieur [J] de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans le cadre du mariage ;
➢ ORDONNER la mention du divorce sur les actes d’état civil ;
➢ JUGER que Madame [R] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de famille ;
➢ CONSTATER que Monsieur [J] a satisfait à ses obligations en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce ;
➢ FIXER la date de la dissolution du mariage dans les rapports respectifs entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 28 février 2020 ;
➢ ACCORDER à Monsieur [J] l’attribution préférentielle à titre gratuit du bien situé au 113, rue Edouard Vaillant – 92300 LEVALLOIS PERRET ;
➢ JUGER que, conformément aux prescriptions de l’article 265 du code civil, le prononcé du divorce des époux emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être consenties ;
➢ RENVOYER les parties à procéder amiablement de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, faute d’accord, à saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
➢ CONDAMNER Madame [R] au versement à Monsieur [J] de la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
• S’agissant des mesures à l’égard de [X] :
➢ MAINTENIR l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Monsieur [J] à l’égard de [X] ;
➢ MAINTENIR la résidence principale de [X] au domicile de son père ;
➢ JUGER que les droits de visite et d’hébergement de Madame [R] continueront d’être suspendus ;
➢ MAINTENIR l’interdiction de sortie du territoire français notifiée SHENGHEN de [X] sans l’accord préalable des deux parents ;
➢ ORDONNER l’inscription du renouvellement de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
➢ CONDAMNER Madame [R] au versement de la somme de 400 euros à titre de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [X] ;
➢ JUGER que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [J] ;
➢ RAPPELER au dispositif du jugement à intervenir que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [R] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [J] ;
➢ JUGER que cette contribution sera payée douze mois sur douze, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois entre les mains de Monsieur [J], en sus des prestations sociales et familiales ;
➢ JUGER que la contribution sera due au-delà de la majorité de [X], en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins et d’être indépendantes financièrement ;
➢ JUGER que cette contribution devra être automatiquement révisée chaque année, le 1 er janvier, en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Nouveau montant = Montant initial de la pension x dernier indice publié lors de la révision
Indice publié le mois de la décision
➢ DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire il était jugé que l’autorité parentale s’exercerait conjointement ou que la résidence de l’enfant était fixée chez la mère ou encore que le droit de visite et d’hébergement de la mère n’était pas suspendu :
➢ ECARTER l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514-1 alinéas 1 er et 2 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
➢ CONDAMNER Madame [R] au versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ JUGER que les dépens seront pris en charge en totalité par Madame [R] et au besoin l’y CONDAMNER ;
➢ RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ».
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 mai 2023, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
« Rejeter les demandes formulées par Monsieur [J],
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du Monsieur [J] ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de tous actes prévus par la loi et, sur les registres de l’Etat Civil, en marge de l’acte du mariage célébré,
Juger que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de famille,
Dire qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [R] a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Inviter les parties à désigner le notaire de leur choix pour qu’il soit procédé à la liquidation – partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux et à défaut, à demander au Président de la Chambre des Notaires d’y procéder avec faculté de délégation, les parties pouvant, au besoin, recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux en consultant à cet effet l’Association de MEDIATION,
Condamner Monsieur [J] à verser la somme de :
— 50.000 € à Madame [R] en réparation du préjudice subi par celle-ci ;
— 200.000 € en capital au titre de prestation compensatoire ;
Subsidiairement :
Prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux
En ce qui concerne l’enfant
Dire que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement,
Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la père,
Accorder un droit de visite et d’hébergement progressif et médiatisé de 6 mois à la mère puis un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera comme suit en dehors d’un meilleur accord :
— En dehors des vacances scolaires : un weekend sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des années impaires et la deuxième moitié des années paires, étant précisé que le passage de bras s’effectuera pour la première moitié, de la sortie des classes au retour 18 heures et pour la seconde moitié de 18 heures à la veille de l’entrée en classe à 18 heures à charge pour Monsieur [J] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au commissariat et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance;
En tout état de cause :
Réserver les dépens »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 05 septembre 2024, puis au 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du code civil dispose que « même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ».
Il sera rappelé néanmoins qu’en application de l’article 252-4 du code civil, ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu, ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandes principales comme reconventionnelle en divorce sont fondées sur l’article 242 du code civil. Il y a lieu par conséquent d’analyser les griefs invoqués de part et d’autre.
A l’appui de sa demande Monsieur [J] fait valoir en substance que Madame [R] a manqué aux devoirs suivants du mariage :
— le devoir de respect : en commettant des violences psychologiques à son égard, mais également en l’agressant physiquement, le 22 novembre 2019, au retour d’un voyage chamanique de plusieurs semaines (gifle, étranglement, plaquage contre le mur), occasionnant 2 jours d’ITT et un rappel à la loi ;
— le devoir d’entretien et d’éducation de l’enfant : en se montrant d’une sévérité extrême à l’égard de [X], qui pouvait recevoir des gifles, coups, fessées, coups de ceinture à la moindre contradiction et s’en est progressivement ouvert ;
— le devoir de fidélité : en multipliant les relations extraconjugales pendant la vie commune et postérieurement à la séparation ;
— le devoir de contribution aux charges du mariage : en le laissant supporter seul la quasi-totalité des dépenses du foyer en dépit d’une rémunération qui sur de nombreuses périodes était supérieures à la sienne ;
— le devoir d’entraide et d’assistance dans le quotidien : en le laissant supporter seul l’ensemble des tâches du quotidien.
Madame [R] conteste en premier lieu les manquements reprochés :
— sur les violences concernant l’époux : s’agissant des violences psychologiques elle relève que la phrase invoquée par Monsieur [J] est totalement sortie de son contexte et s’insérait dans une lettre ; s’agissant de la gifle elle considère que l’époux réécrit l’histoire pour l’accabler, qu’il l’avait ce jour là poussée à bout alors qu’il connaissait sa fragilité, sa tendance dépressive et sa fatigue du voyage, en l’enfermant dans l’appartement alors qu’elle avait égaré ses clés, que la gifle reprochée est en tout état de cause isolée, dans le cadre d’une dispute aux circonstances particulières et nébuleuses, comme relevé par le juge conciliateur, ne caractérisant pas un manquement au devoir de respect au regard de 12 ans de vie commune ; elle ajoute qu’elle faisait l’objet pendant cette période d’épisodes dépressifs que son époux décrit comme des signes classiques de bipolarité et que les faits décrits par celui-ci peuvent trouver leur explication, sans banalisation de la violence, dans cet état de santé mentale fragile ;
— sur les violences concernant [X] : qu’elles ne s’appuient que sur une attestation aux termes contestables et sur les propos de [X], dont l’instrumentalisation a été relevée antérieurement par le juge aux affaires familiales, qu’il est étonnant que cet enfant ait subi ce qu’il décrit sans que son père ne se soit douté de rien, sauf à ce qu’il soit complice des faits, ou absent du domicile conjugal, laissant seul une mère fragile s’occuper des enfants ; que c’est Monsieur [J] qui était un parent maltraitant, avec des accès de colère incontrôlés ayant valu à [X] des coups de pied dans le ventre, un réveil avec un seau d’eau et des fessées très fortes ; elle ajoute que les photographies produites concernant l’incident du 02 décembre 2019 montrent la perfidie du père qui si l’agression était avérée n’a pas protégé son fils mais s’est appliqué à se constituer des preuves ;
— sur le peu d’investissement dans l’éducation et l’entretien de l’enfant : elle réfute fermement avoir abandonné ses enfants et en accuse Monsieur [J], qui a délégué de facto la nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants à son épouse depuis leur retour de Tanzanie pour privilégier sa carrière professionnelle malgré sa fragilité, qu’il connaissait, y compris au cours de ses burn-out au Danemark de sa dépression en France, qu’il a fini par la contraindre à quitter le domicile sans emploi et sans revenu, la contraignant à regagner le domicile parental en Côte d’Ivoire ; que ses tentatives vaines d’avoir des nouvelles de [X] depuis la perte de ses droits parentaux relève juste d’une humanité et non d’une volonté d’emprise ;
— sur la fidélité : elle souligne que les éléments produits ne rapportent aucune preuve ;
— sur la contribution aux charges du mariage : elle précise avoir été sans emploi depuis 2018, n’avoir accumulé aucune fortune, avoir effectué des transferts d’argents pour l’entretien de sa fille [N] et un soutien financier à sa mère ;
— sur l’assistance du quotidien : elle relève l’absence d’éléments de preuves et l’aveu de Monsieur [J] lui-même quant à son absence en semaine (activité professionnelle aux Pays-Bas, résidence au Danemark), impliquant qu’il ne pouvait s’occuper du quotidien en semaine.
Elle reproche quant à elle à son époux d’avoir manqué :
— à son devoir de cohabitation, l’époux ayant abandonné le domicile conjugal et chacun des époux ayant résidé dans un pays distinct, alors même qu’elle était malade et avait besoin d’assistance et de secours ;
— à son devoir d’assistance et de secours : en la délaissant pendant ses épisodes dépressifs, et totalement depuis 2018 ; en laissant les enfants mineurs seuls à la garde de son épouse, fragile ;
— à son devoir de loyauté : en utilisant les signes de fragilité de son épouse pour l’accabler dans la présente procédure plutôt que pour lui porter secours, en multipliant les procédures pour lui retirer son enfant, en l’abandonnant quand elle avait le plus besoin de soutien.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment la procédure pénale consécutive à la plainte déposée par Monsieur [J] concernant les faits du 22 novembre 2019 (comportant notamment les auditions de [X], [N], et de Madame [R]), le rappel à la loi opéré, les publications Facebook de Madame [R] à la même période, l’audition de [X] devant le juge aux affaires familiales, les jugements du juge des enfants, les certificats médicaux concernant Monsieur [J] et [X], que la gifle administrée à Monsieur [J], les violences psychologiques et les violences à l’encontre de [X], sont suffisamment étayés par les éléments du dossier.
En effet, la gifle est reconnue par Madame [R] et documentée par un certificat médical. L’épisode où elle a serré fortement l’enfant par le bras est également documenté par un certificat médical, des captures de vidéo et n’est pas véritablement contesté par la mère, bien que les circonstances très particulières de cet épisode doivent être interrogées (réunion familiale en présence de l’épouse, de Monsieur [J] et son père, des enfants, au cours de laquelle chacun tient manifestement son téléphone pour filmer).
Elle reconnaît par ailleurs et surtout dans son audition de garde à vue avoir pu mettre des fessées à l’enfant (« avez-vous déjà porté des coups à vos enfants ? » « Non jamais. Par contre j’ai déjà donné des fessées à mes enfants mais je n’ai jamais été violente envers eux. Il est vrai que j’ai déjà donné une gifle à un de mes enfants mais c’était il y a très longtemps »), et, dans une publication Facebook du 16 novembre 2019 relative aux incidences de “l’amour inconditionnel”, elle déclare n’avoir jamais été une meilleure maman que depuis le mois de septembre précédent, disant qu’elle pouvait désormais essayer de ne pas crier sur ses enfants pour les faire rentrer dans ses propres cases, et de ne pas les frapper parce qu’elle pensait qu’ils lui avaient manqué de respect, qu’elle était fière d’être cette mère désormais.
Par ailleurs et dans une publication Facebook du 16 novembre 2019, intitulée « lettre ouverte à mon ex-mari- mon meilleur ami, l’extraordinaire père de mes bébés », elle relate avoir connu des périodes difficiles lors de sa grossesse du fait notamment de la famille de son mari, puis avoir réuni ses forces pour trouver son nouvel emploi et avoir réuni tout son amour pour son fils, et avoir eu sa « revanche », pouvant alors « écraser » son époux, “le plier à sa volonté, le maintenir dans un état constant d’insécurité en lui disant que beaucoup d’hommes autour l’attendaient, qu’il ne la méritait pas, et flirter avec d’autres hommes quand il était là”, ce qui est un mécanisme de violence psychologique.
Ces faits sont autant de violations des obligations de respect, d’assistance, d’éducation et d’entretien de l’enfant découlant du mariage et constituent dès lors les manquements graves et renouvelés qui, au sens de l’article 242 du code civil, ont rendu intolérable le maintien de la vie conjugale.
Les éléments de preuve relatifs aux manquements d’ordre financier et à l’obligation de fidélité ainsi qu’à l’obligation d’assistance dans le quotidien sont insuffisants à établir la réalité des griefs de ces chefs.
Les griefs invoqués par Madame [R] ne sont corroborés par aucun élément de preuve . S’il est constant que Monsieur [J] a travaillé aux Pays-Bas pendant une période et que la famille résidait au Danemark, en sorte qu’il était absent la semaine, cette absence relève d’une organisation familiale et non d’un abandon dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il rentrait le week-end et qu’il n’est nullement établi de détresse particulière exprimée alors par l’épouse, qui ne fournit aucun élément à ce sujet. Les griefs de délaissement, déloyauté en lien avec ses épisodes dépressifs ne reposent la encore sur aucun élément tangible.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formulé en l’espèce aucune demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne forment pas de demandes liquidatives.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Les époux s’accordent en l’espèce pour fixer au 28 février 2020 la date d’effet du divorce entre eux concernant leurs biens. Il sera statué en ce sens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il est de principe que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [R], est sans emploi depuis 2018, elle est bénéficiaire du RSA, selon un courrier de la CAF en date du 11 octobre 2022. Aucun relevé de prestations CAF n’est produit. Aucun élément postérieur à cette date et plus récent n’est produit.
Elle n’a pas déclaré de revenus en 2019, 2020, 2021, 2022 (dernier avis d’impôts produit). Elle déclare une adresse à DIJON, chez un tiers hébergeant, Madame [I], qui en a attesté en août 2022.
Elle ne fait pas état de recherches d’emploi ni ne justifie d’éléments médicaux qui feraient obstacle à une reprise d’activité professionnelle, alors même qu’elle a pu occuper par le passé et jusqu’en 2017 des postes à haute rémunération (66.340 euros annuels en 2016, 78726 euros annuels en 2017…).
Elle n’a répondu à aucune sommation de communiquer du demandeur quant à l’étendue réelle de ses revenus notamment : déclaration sur l’honneur, déclarations de revenus établies en côte d’ivoire, comptes bancaires. Elle n’élève aucun argument explicatif de cette abstention.
Elle se déclare sur son profil linkedin « Founder » de Connecting Africa & diaspora, société basée au Deleware, Etats-Unis, depuis octobre 2020.
Elle ne dit rien de ses charges.
Monsieur [J] a perçu en 2021 un salaire moyen mensuel de 2.448 euros (période de chômage). Il est responsable de développement commercial depuis le 13 décembre 2021 et a perçu à ce titre, entre janvier et mai 2022 (dernier bulletin de salaire produit), un salaire mensuel moyen de 5.270 euros mensuels.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte une mensualité de prêt immobilier de 2.194 euros.
Il justifie de :
— 43 euros mensuels au titre de l’impôt sur le revenu prélevé à la source (sur la base peu représentative de l’année 2021, aucune actualisation n’étant fournie) ;
— 147 euros mensuels au titre de la taxe foncière (selon avis d’impôt 2021).
Il ne justifie pas que son logement demeure soumis à la taxe d’habitation.
Sur la situation des parties en capital
Monsieur [J] est propriétaire d’un pavillon à HOLNON, construit en 2003. Il ne produit aucune estimation de sa valeur.
Aucune information n’est apportée concernant Madame [R].
***
La cour d’appel avait déjà relevé en 2021, pour justifier que soit fixée une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, que les pièces produites par Madame [R] ne permettaient pas de constater son état d’impécuniosité, qu’elle avait des capacités à s’insérer sur le plan socio-professionnel compte-tenu de ses diplômes et de son aptitude à retrouver un emploi. La cour avait également infirmé l’ordonnance sur mesures provisoires en ce qu’elle avait fixé une pension alimentaire à la charge de Monsieur [J] au titre du devoir de secours. Madame [R] se trouvait alors à l’étranger, à Abidjan. Si elle justifie avoir été hébergée en France en août 2022, elle ne justifie pas de l’actualité de cette situation.
Les carences de Madame [R] en matière probatoire s’agissant de la réalité de sa situation financière et des motifs pour lesquels elle ne perçoit actuellement aucun revenu, alors même que ces preuves lui incombent en tant que demanderesse à une prestation compensatoire, et qu’elle a déjà été avertie des risques et conséquences de cette carence par les juridictions précédemment intervenues dans la procédure, imposent le rejet de cette demande, aucune preuve n’étant apportée de la disparité actuelle créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux.
Il sera relevé au surplus que ce rejet de la demande est également commandé en l’espèce par l’équité, le divorce ayant été prononcé aux torts de l’épouse pour les motifs susvisés.
A l’inverse, il ne ressort nullement des éléments objectifs relatifs aux situations financières des parties qu’il existe une quelconque disparité au détriment de Monsieur [J] dans les conditions de vies des époux du fait de la rupture du mariage, étant précisé que lui-même ne produit ni déclaration sur l’honneur ni aucune donnée actualisée postérieure au mois de mai 2022 s’agissant de sa situation financière alors même que l’affaire a été clôturé en septembre 2023 et que les dernières conclusions des parties ont été signifiées au printemps 2023.
Les deux parties seront par conséquent déboutées de leur demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
En l’absence de fondement précisé il convient de considérer que la demande est formée sur le fondement, généraliste, de l’article 1240 du code civil qui énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce et pour les motifs précédemment exposés, Monsieur [J] a rapporté la preuve de fautes commises par Madame [R] à son égard dans le cours de la vie commune. Par leur nature et leur gravité, ces faits ont indéniablement causé à celui-ci un préjudice moral important, dont il justifie au demeurant par des arrêts de travail (postérieurs à l’altercation du mois de novembre 2019 notamment), et qui est constitué notamment de la douleur psychique induite par les violences subies par lui-même ou l’enfant comme par toutes les démarches impliquées (plainte, UMJ, procédures judiciaires en matière d’affaires familiales, devant le juge des enfants, mise en place de divers suivis pour [X]..).
Il convient en conséquence de lui allouer à titre de dommages-intérêts une somme de 5.000 euros.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Monsieur [J] demande l’attribution préférentielle de l’immeuble où était établi le domicile conjugal, au sein duquel il réside, avec l’enfant, depuis juillet 2020 et le départ de l’épouse à Abidjan auprès de sa famille.
Madame [R] ne s’oppose pas à cette attribution.
Il y sera fait droit, dans la continuité de la situation actuelle. Monsieur [J] ne justifie ni en droit ni en fait sa demande tendant à voir préciser que cette attribution serait “à titre gratuit”. Il sera débouté de sa demande sur ce point.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales de l’artilce 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
[X] a été entendu par le juge aux affaires familiales le 25 novembre 2020.
Il ne résulte pas des débats qu’il ait sollicité depuis une nouvelle audition.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives, le dossier ouvert devant le juge des enfants ayant été clôturé en 2022.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, l’autorité parentale est actuellement exercée à titre exclusif par le père, la cour d’appel de Versailles ayant motivé cette décision, en janvier 2022, par les brimades, coups, humiliations, insultes décrites par l’enfant dans son audition, qu’il avait également relatés à la psychologue clinicienne qui l’avait reçu en janvier 2020. Il était relevé que Monsieur [J] devait pouvoir procéder facilement, en vue de la rentrée de septembre 2021, aux démarches d’inscription concernant son fils.
Ces mêmes motifs justifient, tant au regard des comportements violents déjà évoqués de la mère à l’égard du père comme de l’enfant, tel que [X] lui-même l’a décrit, et que Madame [R] elle-même l’a reconnu notamment dans des publications sur les réseaux sociaux, que de l’instabilité psychologique de Madame [R] telle qu’elle ressort de l’ensemble des éléments déjà exploités et évoqués, et notamment de ces mêmes publications sur les réseaux sociaux présentant une dimension ésotérique sans cohérence ni rationalité à première vue.
Madame [R] ne présente à ce jour aucun élément actualisé de nature à apporter des garanties sur sa stabilité psychologique (justification de la mise en place de suivis, par exemple), ou sa capacité à respecter la personne et le rôle de l’autre parent dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, tandis qu’elle n’a, par ailleurs, eu que très peu de contacts avec l’enfant depuis 2020 et son départ du domicile conjugal, manifestant une forme de désinvestissement et établissant en tout état de cause une méconnaissance de l’évolution de l’enfant, de sa personnalité actuelle et de ses intérêts, incompatible avec une implication dans la prise de décisions le concernant.
Pour l’ensemble de ces raisons, il demeure des motifs graves justifiant que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par Monsieur [J].
Il convient de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
— Sur l’interdiction de sortie du territoire français
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, la cour d’appel avait prononcé une telle interdiction au regard des comportements et projets changeants de la mère et de sa décision récente et soudaine de faire partir [N], sa première fille, en Côte d’Ivoire en mars 2020, illustrant un risque de déplacement illicite.
Ce risque demeure en l’absence de toutes garanties nouvelles apportées par la mère d’une plus grande stabilité (tel que précédemment évoqué) et au regard de l’absence de toute insertion en France et d’importantes attaches en Côte d’Ivoire, où elle est partie résider entre 2020 et 2022 après son départ définitif du domicile conjugal, déscolarisant sa fille en pleine année.
Monsieur [J] justifiant d’un motif sérieux et grave à l’appui de sa demande, il convient d’y faire droit.
— Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile du père. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, la cour d’appel a suspendu en janvier 2022 le droit de visite et d’hébergement de Madame [R] en considération de la décision du juge des enfants du 22 juin 2020 de réserver les droits de celle-ci, l’enfant ayant confirmé les faits de violence et ayant indiqué qu’il ne se sentait prêt à revoir sa mère y compris dans un cadre médiatisé, ainsi que du maintien du placement et de cette réserve des droits de la mère en décembre 2020. La cour estimait prématuré d’organiser un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère, même médiatisé, le travail sur la relation mère-fils devant se poursuivre avec l’équipe éducative.
Il ressort du jugement de mainlevée de la mesure d’assistance éducative, en date du 4 mars 2022, que l’audience s’est tenue en l’absence de la mère qui a indiqué ne pas avoir les moyens financiers de se rendre à l’audience, que l’équipe éducative a observé une relation sécure entre [X] et son père, que l’enfant reste fragile en raison du vécu traumatique avec sa mère mais grandit bien auprès de son père. Le juge a considéré qu’il n’existait plus de danger nécessitant une mesure éducative.
Si ces éléments sont datés de deux ans pour les plus récents, il n’est versé aux débats aucun nouvel élément de nature à apporter des garanties quant à une évolution positive, un apaisement, une stabilité psychologique de Madame [R], à établir qu’elle se serait investie dans la mesure d’assistance éducative, dont le travail sur la relation mère-fils était l’une des conditions principales de reprise du lien et de fixation ultérieure de droits de visite au regard de la décision de la cour d’appel, ou de nature à établir qu’elle se serait intéressée de manière adaptée au devenir de l’enfant depuis 2020, seule une carte de vœux ayant été déposée en personne au collège de [X] le 30 décembre 2022, sans manifestement s’interroger sur l’effet d’une telle présentation sur l’enfant qui ne l’avait pas vu depuis 2 ans et avait pu exprimer des vécus traumatiques, et sans en tenir compte davantage dans le contenu, qui ne présente aucun recul, aucun commentaire sur la situation actuelle et les années passées mais se contente de lui souhaiter un joyeux anniversaire et de signer « la mère qui t’a porté, ta tienne, la maman qui t’aimera toujours, celle dont on a arraché le cœur quand on t’a arraché à elle. Un divorce ne justifie pas ce que l’on nous a ait à toi, à moi, à [N]… alors ces images autour du monde, de ton enfance, de ta famille, j’espère te rappellerons tout l’amour que nous avons et aurons toujours pour toi ».
Dans une attestation du 24 novembre 2022, la psychologue de [X], Madame [Y], fait état de la présentation de [X] en consultation apeuré, anxieux, avec des difficultés à s’exprimer et à verbaliser, son traumatisme semblant s’être ravivé, l’enfant se sentant de nouveau dans l’insécurité et la peur. Elle précise que selon les dires du père, la mère de l’enfant a tenté de pénétrer dans l’appartement alors qu’ils s’y trouvaient et lors de son départ pour l’école, [X] s’est trouvé face à elle, qui l’attendait dans le hall d’entrée. Une photographie du carnet de liaison de l’enfant corrobore cet état de fait, le père de l’enfant étant venu le chercher suite à un appel du collège car il se sentait mal.
Les messages adressés par l’enfant à sa mère, comme relevé par les précédents juges intervenus, sont à ce jour datés (27 mars 2019).
Ainsi, si la douleur de Madame [R] de ne plus voir son fils peut être entendue, force est de constater, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de toute preuve de stabilisation et d’apaisement psychiques de la mère (dont la situation professionnelle invoquée ne plaide pas en ce sens) et de toute démarche constructive et proactive de celle-ci pour travailler sur ses liens avec son fils, ou a minima, reconnaître le vécu traumatique qu’il exprime, il n’est pas démontré qu’il soit de l’intérêt de l’enfant de reprendre des contacts avec elle, y compris en espace de rencontre, et qu’il subsiste des motifs graves justifiant la suspension de son droit de visite et d’hébergement.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, les situations financières des parties ont été précédemment exposées.
La situation financière de Madame [R], telle que présentée, et du même ordre que devant la cour d’appel de Versailles. Celle de Monsieur [J] s’est améliorée.
Rien ne justifie dès lors de doubler le montant de la contribution due par Madame [R], tel qu’il le demande.
Une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant à hauteur de 200 euros mensuels apparaît justifiée pour les mêmes motifs que déjà retenus par la cour d’appel et exposés précédemment dans le présent jugement, relatifs à l’insuffisante justification par la mère de l’étendue de ses ressources et de l’absence de reprise d’activité professionnelle.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Madame [R] aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 28 février 2020 et l’arrêt en date du 28 janvier 2022,
VU l’audition de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE
de Monsieur [A], [G] [J]
né le 28 octobre 1974 à SAINT-QUENTIN (02)
et de Madame [T], [C] [R]
née le 06 février 1984 à ABIDJAN (Côte d’Ivoire)
mariés le 12 juin 2010 à Vivaise (02)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 février 2020 date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ATTRIBUE à Monsieur [J] à titre préférentiel la propriété du bien sis 113 rue Edouard Vaillant, 92300 LEVALLOIS PERRET, ayant constitué le domicile conjugal ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Monsieur [J], le père, exercera l’autorité parentale, à l’égard de : [X],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [X] [J], né le 30 novembre 2010 à Reims,
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’inscription du mineur [X] [J] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile du père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de la mère ;
FIXE à la somme de 200 (DEUX CENT) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [X], payable au domicile de Monsieur [J], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 octobre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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