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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00716 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7J
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
S.A. BOURSORAMA, rep/assistant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
C /
Monsieur [P] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Stéphanie ARFEUILLERE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Stéphanie ARFEUILLERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA dont le siège social est 44 Rue Traversière, CS 80134, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée par Me CHEMIN DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
40 rue Jules Guesde
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] (M. [H]) a ouvert dans les livres de la SA BOURSORAMA un compte courant n°00040991044, le 08 décembre 2021 avec une autorisation de découvert de 100 € pendant 30 jours et au taux débiteur de 7 %, le taux débiteur étant fixé à 16 % en cas de dépassement de l’autorisation de découvert.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— de déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte du 08 décembre 2021 souscrite par M. [H] ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte du 08 décembre 2021 souscrite par M. [H].
En conséquence :
— le condamner au paiement d’une somme de 5 300,31 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n°80372 00040991044, avec intérêt à taux légal à partir du 17 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère écrit des tarifs applicables et à l’information à la charge de la banque en cas de dépassement de plus de trois mois.
BOURSORAMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, BOURSORAMA fait valoir que M. [H] a fait fonctionner son compte sur une position débitrice depuis le 02 avril 2023. Elle en déduit qu’elle peut se prévaloir de la clause de déchéance de la convention.
Subsidiairement, elle se prévaut de la résolution judiciaire du contrat au motif que ce faisant, M. [H] a manqué gravement à ses obligations contractuelles.
M. [H] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L’article 1211 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, l’article 13 des conditions générales applicables au contrat souscrit par M. [H] stipule que la convention est à durée indéterminée et qu’il peut y être mis fin sans motif et à tout moment notamment à l’initiative de BOURSORAMA et ce sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible du client.
Cette clause, en ce qu’elle dispense la banque de l’envoi préalable d’une mise en demeure au débiteur, permet la résiliation du contrat dans des conditions peu favorables pour le client et ce à l’appui de la notion imprécise de « comportement gravement répréhensible du client ». Il n’est donc pas permis d’évaluer si l’inexécution du débiteur revêt un caractère suffisamment grave au regard du rapport contractuel. De plus, la banque s’affranchit du respect d’un « délai raisonnable ». D’ailleurs, au cas d’espèce, et contrairement à ce qu’elle affirme, BOURSORAMA ne démontre pas avoir adressé de courrier de mise en demeure à M. [H].
Il s’agit donc d’une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et qui doit être considérée comme abusive et être écartée.
Il n’en demeure pas moins que d’après l’historique, le débiteur a fait systématiquement fonctionner le compte en position débitrice depuis le 03 avril 2023.
Il s’agit d’un manquement grave et réitéré de M. [H] à ses obligations dès lors qu’il n’était pas autorisé à un découvert supérieur à 100 € pendant 30 jours.
Il convient donc de résoudre la convention de compte n° 00040991044.
Au demeurant, la résolution du contrat n’est pas un préalable nécessaire pour la banque afin d’obtenir le remboursement d’un solde débiteur.
Sur les sommes dues
L’article L312-93 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
En l’espèce, BOURSORAMA produit la convention d’ouverture de compte en date du 08 décembre 2021.
Elle produit également l’historique des opérations depuis l’origine jusqu’au 25 juillet 2023, date à laquelle BOURSORAMA arrête sa créance. Il convient de rappeler que c’est à compter du mois d’avril 2023 que le compte a fonctionné en position débitrice. Dès lors, le dépassement du découvert autorisé n’a pas excédé trois mois et la banque n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts.
Aussi, BOURSORAMA est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [H] au paiement de l’intégralité de la somme sollicitée soit 5 300,31 € au titre du solde débiteur de la convention de compte n°00040991044, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de l’assignation, faute pour la demanderesse de justifier d’une mise en demeure préalable.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [F] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance de la convention de compte n° 00040991044 conclue par la SA BOURSORAMA et Monsieur [P] [H] le 08 décembre 2021 est abusive ;
PRONONCE la résolution de la convention de compte n° 00040991044 conclue par la SA BOURSORAMA et Monsieur [P] [H] le 08 décembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de soit 5 300,31 € au titre du solde débiteur de la convention de compte n°00040991044, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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