Tribunal Judiciaire de Belfort, 29 avril 2021, n° 20/00336

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Belfort, 29 avr. 2021, n° 20/00336
Numéro(s) : 20/00336

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BELFORT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

No Rôle : N° RG 20/00336 – N° Portalis DB3P-W-B7E-B7QX Et des minutes du ribural bo ciaire Affaire :

B A C Z

C/

Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), prise en la personne de son représentant légal audit siège

nature : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

JUGEMENT du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

-000

Le Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le quatre Février deux mil vingt et un

devant :

Estelle HOURANY, Vice-Président siégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 801 du Code de Procédure Civile, assistée de Coralie HANS, Greffier lors des débats et de Amélie JACQUOT, greffier lors du délibéré,

les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 08 avril 2021 puis prorogé au 29 avril 2021 par mise à disposition au greffe,

et qu’il en ait été délibéré conformément à la Loi ;

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Mme B A, demeurant […] M. C Z, demeurant […]

DEMANDEURS ayant pour avocat plaidant Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de Mulhouse, et pour avocat postulant Me Sarah WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT,

ET:

SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis […]

[…]

DÉFENDERESSE ayant pour avocat postulant Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, et pour avocat plaidant Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE,



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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Z et Madame B A ont confié la construction de leur maison d’habitation à […], […] à la société AFC suivant un contrat en date du 1er décembre 2016 portant sur un prix TTC de 147.129,48 euros ramené par avenant à la somme de 146.769,48 euros.

La durée d’exécution des travaux était fixé à 15 mois à compter du démarrage effectif des travaux.

Le permis de construire était accordé par arrêté du maire le 4 mai 2017 et le chantier a été ouvert le 13 juillet 2017.

Les travaux ayant pris du retard, et les maîtres d’ouvrages ayant constatés des malfaçons dans l’exécution des travaux, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Besançon lequel a, suivant ordonnance du 19 juin 2018 ordonné une expertise.

Celle-ci a été finalement confiée à Monsieur X et ce dernier a déposé ses conclusions au greffe le 2 janvier 2020.

La société AFC a entre temps fusionné avec la société AIFB le 5 mars 2018 et a été absorbée par la société SFMI qui vient aux droits de la société AFC au présent litige.

Les travaux ont été réceptionnés en date du 7 août 2020, le procès verbal étant assorti de nombreuses réserves listées.

Estimant que la responsabilité contractuelle de la société SFMI est engagée suite aux désordres et non conformités et au retard dans la livraison, Monsieur C Z et
Madame B A ont attrait par assignation du 22 mai 2020 la SAS FFMI devant le tribunal judiciaire de BELFORT et sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au visa des articles 1231 et suivants du code civil à leur payer les sommes de : 8.700 € TTC au titre des désordres, malfaçons et non conformités constatés sur la construction;

- 27.979 € au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux ;

- 1.714 € au titre des frais de stockage et de livraison de la cuisine;

- 17.705 € au titre du préjudice de jouissance ;

- 6.000 euros au titre du préjudice moral. De dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement et de la capitalisation des intérêts ;

Ils sollicitent d’enjoindre à la SAS SFMI d’achever la maison dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

Enfin, ils sollicitent la condamnation de la société SFMI à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise.

Ils estiment que les conditions de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre sont remplies, que l’expertise démontre à suffisance les désordres et non conformités justifiant une réparation. Ils exposent que le retard du chantier leur cause un préjudice matériel au regard de l’installation de leur cuisine qui est reportée et un préjudice de jouissance calculé par référence au coût de location d’une maison similaire. Ces préjudices s’ajoutent à la pénalité de retard contractuellement prévue.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2020 par le biais du RPVA, la SAS SFMI conclut au débouté des prétentions des demandeurs estimant notamment que le retard de livraison ne lui est pas imputable et reconventionnellement, sollicite la condamnation de Monsieur C Z et Madame B A à lui verser les sommes de:



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- 29.349,90 euros au titre de l’appel de fonds "travaux d’équipements émis le 30 juillet 2019 outre pénalité de retard de 1% par mois à compter du 6 septembre 2019

- 7.337,47 euros au titre du solde du prix convenu;

-*5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive

En tout état de cause, elle sollicite que soit ordonnée la compensation entre les créances et dettes réciproques.

Enfin, elle sollicite la condamnation des consorts Z-A au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé.

La société expose en premier lieu que le délai contractuellement défini pour achever les travaux expirait le 5 décembre 2018, le point de départ de ce délai de 15 mois étant fixé à la date de souscription de l’assurance dommage ouvrage. Elle expose que ce délai n’était pas échu quand les consorts Z A ont sollicite la désignation d’un expert en référé. Elle indique que l’expertise est à l’origine d’une suspension de chantier de 10 mois. Elle précise que le dernier appel de fonds du 30 juillet 2019 n’a pas été réglé par les maîtres de l’ouvrage et que ces derniers ont apporté des modifications à l’immeuble avant la réception des travaux et au mépris de la conformité de la construction à la réglementation thermique. Elle précise que les points de non conformités relevés par l’expert sont en réalité liés à l’inachèvement des travaux, le rapport d’expertise étant obsolète. S’agissant du retard d’exécution, la société SFMI se prévaut de multiples motifs de prorogation qui ne lui sont pas imputables.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 12 janvier 2021.

Lors de l’audience du 4 février 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2021 puis prorogé au 29 avril 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

I Sur la responsabilité contractuelle de la SARL SFMI

Il résulte de l’article 9 du Code de Procédure Civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, réciproquement, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Aux termes de l’article 1231 du code civil, a moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

L’article 1231-1 du code civil précise, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci après.

1) Sur les désordres

A- Défaut sur les travaux de maçonnerie.

L’expert constate trois types de désordres s’agissant de la maçonnerie. Il précise que l’ouvrage est construit en brique en terre cuite du fabricant WIENENBERGER de type POROTHERM GR 20TH+. La mise en oeuvre de cette brique est déterminée par les prescriptions de son fabricant et son avis technique 16/14-686.



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- le faux aplomb

L’expert relève un faux aplomb de 2,5 cm sur une règle de 2 mètre à l’angle du mur Sud Est de la partie habitable, soit 3,12 cm sur une hauteur d’étage.

Le DTU 20.1 applicable à cette construction au regard des briques utilisées et du procédé de pose impose une tolérance de verticalité de 20 milimètre sur une hauteur d’étage.

Par conséquent, le défaut constaté par l’expert constitue un désordre.

- le défaut dans l’emploi des matériaux

L’expert précise que les performances thermiques importantes garanties par l’usage de cette brique nécessitent la mise en oeuvre d’accessoires permettant la réalisation d’éléments structurels en béton armé, recouvert d’une peau en terre cuite. Il précise que des briques spécifiques doivent être employées avec un plan de calepinage de la maçonnerie.

L’enjeu du respect de ces préconisations est le respect des performances thermiques de l’ouvrage et de limiter les effets des ponts thermiques.

Or, l’expert a constaté sur les façades extérieures de l’ouvrage des linteaux en béton armé, des arases rampantes en béton armé sur les murs pignons et des jambages partiellement repris au mortier.

Ces défauts constituent selon l’expert des désordres avérés en ce qu’il nuisent à la performance énergétique de l’immeuble et à la tenue des enduits de façade.

B – Multiplicité des sorties d’eaux usées.

L’expert a constaté 5 sortie d’eaux usées en façade nord, obligeant les maîtres de l’ouvrage à augmenter le nombre de regard extérieurs. Or ces travaux étaient réservés par les maîtres de l’ouvrage de sorte que ce désordre vient augmenter corrélativement le coût des travaux à leur charge.

C – Défauts sur les travaux de charpente

L’expert a identifié la non finition et la dégradation des contreventements, l’instabilité des échelles de débords de toit, l’absence de panneau de contreventement sur le pignon intermédiaire, une rétention d’eau en bas de pente de l’écran de sous toiture et des défauts de finition sur la volige et les planches de rives. Il indique que ces défauts constituent des malfaçons et non conformités au plan de pose de la charpente, aux prescription du fabricant Monier et aux règles de l’art.

Il précise que l’écran de sous toiture SPIRTECH 200 doit être posé selon les règles du fabricant et selon les prescriptions du DTU 40.29 « mise en oeuvre des écrans souples de sous toiture ».

Des travaux de reprise sont préconisés.

Quant aux désordres, la société défenderesse estime que les désordres relevés par l’expert résultent en partie du non achèvement de l’immeuble, à la date où les constats ont été diligentés. Elle précise que l’expert a été invité à effectuer une contrevisite en fin de chantier en juillet 2019 afin de constater la reprise de ces désordres telle que préconisée par l’expert dans son rapport. L’expert n’a pas fait droit à cette demande et la société SFMI estime dès lors que les désordres constatés dans le rapport, sont obsolètes. Elle rappelle que les désordres reposent en grande partie sur des DTU dont le respect est facultatif par le contructeur. Elle soutient que seules les normes rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent au maître d’oeuvre, les autres normes ne peuvent en cas d’irrespect engager la responsabilité contractuelle d’un constructeur…

De ce fait, elle estime que les défaut constatés au titre du faux aplomb et du défaut dans



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l’emploi des matériaux n’engage pas la responsabilité de la société à défaut de préjudice indentifiable.

S’agissant du positionnement des sorties d’évacuation, l’expert retient le surcoût des travaux réservés par les maîtres d’ouvrage en estimant ce surcoût. La société SFMI estime que la preuve d’un tel surcoût n’est pas apportée par les demandeurs et se fonde sur l’article L 231-7 du code de la construction et de l’habitation permettant au maître de l’ouvrage de solliciter du constructeur la réalisation des travaux réservés.

Enfin pour les désordres de la charpente, elle souligne que les travaux étaient loin d’être achevés lors de l’expertise.

A l’analyse du rapport d’expertise, il y a lieu de retenir que les défauts identifiés par l’expert correspondent à des non-conformités qui, pour certaines ne sont pas régularisables. Ainsi s’agissant du défaut d’aplomb et du défaut dans l’emploi des matériaux. Le constructeur reste tenu d’utiliser les matériaux employés conformément aux normes applicables, dans le cadre de l’exécution des travaux, et ce nonobstant l’absence de normes impératives ou même d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. En effet les défauts, même esthétiques ou relatifs à la performance energétique de l’immeuble ouvrent droit à réparation. Les maîtres d’ouvrage ayant recours à un professionnel du bâtiment maître d’ouvre sont en droit d’attendre une mise en oeuvre de qualité répondant aux normes applicables.

Il y a lieu à ce titre de retenir le chiffrage proposé par l’expert s’agissant des désordres non réparables, constatés sur les travaux de maçonnerie, soit de 600 euros HT pour le défaut d’aplomb et de 400 euros HT pour l’emploi des matériaux.

S’agissant des tuyaux d’évacuation endommagés et sorties multiples, l’expert évalue à 2.200 euros HT le surcoût des travaux. il ne s’agit pas d’un défaut mais d’une exécution des travaux qui n’est pas conforme aux plans initialement convenus. Dès lors les maîtres d’ouvrage sont recevables à solliciter l’indemnisation de ce désordre.

S’agissant des travaux de charpente, l’expert préconise des travaux de reprise pour un montant total de 4.050 euros HT.

Ces travaux ont été exécutés par la société de construction qui a, selon ses dires, pris en compte les préconisations de l’expert, dans le cadre des travaux d’achèvement de l’immeuble.

Les maîtres de l’ouvrage, à qui incombe la charge de la preuve des défauts et désordres persistants n’apportent aucune preuve de la non exécution de ces travaux, alors même que la société estime que dans le cadre de l’achèvement de la construction, il a été remédié à tous les désordres listés.

Dès lors, ces désordres liés pour l’essentiel à une non finition ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, nonobstant la somme retenue par l’expert.

Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Au total, l’indemnisation des désordres dont la preuve est administrée doit être chiffrée à la somme de 3.200 euros HT soit 3.840 euros TTC.

2) Sur les pénalités de retard dans la livraison de la contruction

selon les termes du contrat, les travaux devaient contractuellement être achevés dans le délai de 15 mois à compter de l’ouverture du chantier.

Les demandeurs estiment que le chantier a été ouvert le 13 juillet 2017 et en concluent qu’il devait être achevé le 13 octobre 2018. Ils se fondent sur l’article 14 du contrat pour solliciter une clause pénale de 49 euros journalière entre le 13 octobre 2018 et le 6 mai 2020 (soit 571 jours)

L’article 14 du contrat prévoit une pénalité d'1/3000ème du prix convenu par jour du



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retard imputable au constructeur.

S’agissant du point de départ de ce délai, il est admis par les deux parties que le chantier a débuté le 13 juillet 2017 nonobstant l’argumentation de la société FSMÎ pour retenir un point de départ au 5 décembre qui n’est pas pertinente, au regard de la teneur des courriers échangés.

Cependant il y a lieu de tenir compte de la suspension du délai d’exécution entre le 13 juillet 2017 et le 15 septembre 2017, notifiée par lettre recommandée aux maître de l’ouvrage dans la mesure où le chemin d’accès et la pose du compteur d’eau ne permettait pas la bonne exécution des travaux.

Le délai d’exécution doit être en conséquence fixé au 16 décembre 2018 (13 octobre +64 jours).

Or les demandeurs ont saisi le juge des référés du tribunal de Grande Instance de BESANCON au printemps 2018 suite à un courrier de mise en demeure adressé à la société le 21 mars 2018.

La société SFMI se prévaut dès lors d’une deuxième suspension du délai d’exécution de 298 jours écoulés entre la date de l’assignation délivrée le 26 avril 2018 et le 18 février 2019, date de la réunion d’expertise, lors de laquelle la poursuite des travaux a été autorisée.

Il résulte de la chronologie sus exposée et de la suspension des travaux du fait de l’assignation en cours de travaux que la société SFMI ne peut être tenue pour responsable de non respect du délai contractuellement défini par les parties. En conséquence, la demande des maîtres de l’ouvrage en indemnisation du retard pour mise en oeuvre de la clause pénale, sera rejetée le retard effectif n’étant pas imputable au maître d’oeuvre.

II Sur les autres demandes indemnitaires des maîtres de l’ouvrage

1) Sur les frais de stockage de la cuisine

Les demandeurs sollicitent une somme de 1714 euros invoquant des frais de relivraison facturés et des frais de stockage de 46 euros par semaine, en lien direct avec le retard du chantier de construction.

De son côté, la société défenderesse indique que le dernier appel de fonds a été émis le 30 juillet 2019, que le retard dans la livraison du bien est imputable exclusivement aux demandeurs qui n’ont pas procédé au règlement de l’appel de fonds N° 6 d’un montant de 29.349,90 euros.

En l’espèce, les éléments produits par les demandeurs sont insuffisants à établir que la cuisine ne pouvait effectivement être livrée à la date convenue. Ils n’apportent pas davantage d’éléments sur la somme effectivement réglée par eux auprès de leur représentant SCHMIDT. Or ils ne peuvent décemment solliciter le remboursement d’une somme qu’ils n’ont pas justifié avoir réglé à un tiers.

En conséquence, cette demande ne pourra qu’être rejetée.

2) Sur le trouble de jouissance

Les maîtres de l’ouvrage sollicitent une somme de 900 euros par mois sur la période comprise entre le délai de livraison allégué au 13 octobre 2018 à la date du 6 mai 2020 outre les frais d’agence.

Or il a été précédemment retenu que la société SFMI ne pouvait être tenue pour responsable pour les deux causes de suspension de délai, que la demande de liquidation de la clause pénale formée par les demandeurs a été rejetée pour ce même motif.

En outre, les demandeurs ne démontrent pas avoir exposé une telle somme pour se loger de sorte que leur demande, non fondée ne repose en définitive sur aucun élément.



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3) sur le préjudice moral

Les maîtres de l’ouvrage sollicitent une somme de 6.000 euros à ce titre. Ils invoquent avoir compté sur leur maître d’oeuvre pour bénéficier d’une tranquilité dans le suivi des travaux et le respect des délais et constatent que la carence de ce dernier dans l’accomplissement de ses missions a été à l’origine de stress et d’anxiété.

Ils produisent à ce titre un certificat médical émanant du docteur Y en date du

24 janvier 2019 constatant pour Monsieur C Z une « altération de son état de santé compatible avec un état de stress persistant. »"

Pour autant, il n’est pas établi que cette dégradation de l’état de santé de Monsieur Z est en lien avec la mission contractuelle confiée à la société SFMI. Son stress peut très bien avoir pour origine d’autre causes. En l’absence de lien de causalité démontré cette demande ne pourra aboutir et devra être rejetée.

III Sur la demande reconventionnelle de la société SFMI

La société SFMI sollicite le règlement d’une somme de 29.349,90 euros au titre de l’appel de fonds travaux d’équipements émis le 30 juillet 2019 ainsi que le solde du prix de 7.337,47 euros qui n’a fait l’objet d’aucune consignation en application de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation.

Plusieurs rappels ont été adressés par lettres recommandées aux maîtres de l’ouvrage pour le dernier appel de fonds les 2 décembre 2019 et 18 mai 2020.

Cette somme est due au titre du contrat de construction, nonobstant les réserves mentionnées au Procès verbal de réception dans la mesure où elles n’ont pas été consignées, et ce en violation des dispositions contractuelles mentionnées à l’article 22 du contrat.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société SFMI à ce titre à hauteur de la somme de 36.687,37 euros, la somme de 29.349,90 euros produisant intérêt au taux de 1% à compter du 6 septembre 2019 en application de l’article 23 du contrat.

IV Sur la compensation des créances réciproques

Aux termes de l’article 1347 du code civil, La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l’espèce, les deux créances sont liquides et exigibles et la compensation doit s’opérer à hauteur de la moins élevée des deux créances.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la compensation des créances réciproques entre les deux parties au procès à hauteur de 3.840 euros.

En conséquence, Monsieur D Z et Madame E F seront condamnés à verser la somme de 32.847,37 euros à la société SFMI.

V Sur la demande de dommages et intérêts de la SFMI

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société SFMI sollicite une somme de 5.000 euros pour résistance abusive exposant qu’elle n’a pas été payée à hauteur de 25 % du prix de la maison contruite par ses soins, que les défauts constatés restent des défauts mineurs qui ne justifient pas une rétention du prix.



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Compte tenu de la chronologie des faits, il est manifeste qu’une défiance s’est installée entre les maîtres de l’ouvrage et la société de construction, aboutissant à un contentieux judiciaire avant même l’achèvement des travaux et la réception de l’ouvrage.

Dès lors que l’expert 'a effectivement relevé des désordres, la demande de la société de construction en dommages et intérêts au titre d’une rétention abusive de non paiement du prix n’est pas justifiée et doit être rejetée.

VI Sur les demandes accessoires

La société SFMI succombant en ce que les désordres invoqués sont avérés, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais liés à la procédure de référé et d’expertise.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts A – Z les frais qu’ils ont du exposer dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, la société SFMI sera condamné à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il n’existe aucune motif d’y déroger.

La valeur du litige étant supérieure à 5000 euros il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort conformément aux dispositions des articles 467 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

Sur la demande principale

CONSTATE que la responsabilité contractuelle de la Société SFMI est engagée en raison des désordres sur la construction des demandeurs Monsieur C Z et Madame B A sise […];

DIT que ces désordres justifient une indemnisation de Monsieur C Z et Madame B A à hauteur de 3.840 euros TTC (trois mille huit cent quarante euros)

DEBOUTE Monsieur C Z et Madame B A du surplus de leurs demandes, notamment au titre des autres désordres invoqués, des indemnités liées au trouble de jouissance, au retard de livraison, aux frais de stockage de leur cuisine et au préjudice moral;

Sur la demande reconventionnelle

DIT que Monsieur C Z et Madame B A sont redevables au titre du contrat de construction signé le 1er décembre 2016 de la somme totale de 36.687,37 euros (trente six mille six cent quatre vingt sept euros trente sept centimes) envers la SAS SFMI;

DEBOUTE la société SAS SFMI de sa demande de dommages et intérêts ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties à hauteur de 3.840 euros (trois mille huit cent quarante euros);



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en conséquence

CONDAMNE solidairement Monsieur C Z et Madame B A

à payer à la société SAS SFMI la somme de 32.847,37 euros (trente deux mille huit cent quarante sept euros et trente sept centimes), avec intérêts au taux de 1% sur la somme de 29.349,90 euros

à compter du 6 septembre 2019;

CONDAMNE la SAS SFMI à payer à Monsieur C Z et Madame B A la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS SFMI aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit;

Ainsi jugé et prononcé le 29 avril 2021 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La présidente, La greffière,

Jaumen A

En conséquence,

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution :

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République

Près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. Atous Cormandents et Officiers de la force publique de prêter main-fore lorsqu’ils en seront légalement requis. E for de quoi ta minuts de la préserte décision a été signér pr e président e1'e greffier. POUR PREMIERE GROSSE CERTIFIE CONFORME de rée par Nc.s. Drecteur ce greffe soussigné au greff Tribunal care de BELFORT

301041021 L:

Goise sur 9 Pages Le Directeur de caffe De affaire :

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Tribunal Judiciaire de Belfort, 29 avril 2021, n° 20/00336