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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 24 févr. 2023, n° 22/00001 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
Au nom du Peuple Français
CODE NAC:58G Extrait des minutes du tribunal judiciaire de […]
MINUTE N° : 23/20 24037-2-004 JUGEMENT DU : 24 Février 2023
DOSSIER N° : N° RG 22/00001 – N° Portalis DBXO-W-B7G-C07L AFFAIRE X JARDRY C/ Société AREAS DOMMAGES
Composition du tribunal
Président Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en sa qualité de juge rapporteur Assesseur Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffières Madame Lydie ICHAYE lors des débats, Madame Pauline BAGUR, lors du délibéré
*******
Débats en audience publique le 04 Novembre 2022
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 janvier 2023, prorogé au 24 Février 2023
Jugement rédigé par Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
*****: *****
DEMANDEURS:
Monsieur X JARDRY né le […] à […], demeurant 4 rue de l’Ecole de l’ALBA – 24100 […]
représenté par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de […]
DEFENDEURS :
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de […]
Le 24 févrice ZOLS Exécutoire délivrée à : Me MASSOULIER
Expédition délivrée à: Me MASSOULIER, Me TRARIEUX Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 10 décembre 2021, M. Y JARDRY a fait assigner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes suivantes :
o 81.840 € au titre des indemnités d’incapacité de travail du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
• 5.000 € en réparation de son préjudice moral
o 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 04 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 juin 2022, M. Y JARDRY maintient
l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il expose être titulaire d’une assurance avec garantie d’incapacité temporaire de travail lui assurant le paiement d’indemnités journalières durant 1095 jours, contrat souscrit auprès de la société de mutuelle d’assurance AREAS DOMMAGES. Il poursuit en indiquant s’être trouvé en arrêt de travail à compter du 26 décembre 2017 pour une première pathologie, puis à compter du 1er septembre 2018 pour une deuxième pathologie, et avoir bénéficié du paiement d’indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2019, l’assurance ayant depuis cessé le versement de ces indemnités. Il considère que le paiement des indemnités était pourtant dû, aux termes du contrat, jusqu’au 31 décembre 2020 et sollicite en conséquence le paiement des indemnités afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 en se fondant sur l’avenant au contrat du 22 décembre 2017 prorogeant de deux années la limite d’âge fixée quant au bénéfice des garanties.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite reconventionnellement la condamnation de M. Y JARDRY au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de son argumentation, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES fait valoir que conformément au contrat, la cessation des garanties est intervenue à la date d’échéance annuelle suivant sont 65ème anniversaire, considérant que la prorogation de deux années invoquée par le demandeur n’avait pas vocation à s’appliquer pour un sinistre survenu antérieurement au 1er janvier 2018. A cet égard, elle soutient que toute incapacité temporaire de travail ininterrompue constitue un seul et même sinistre.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
M. Y JARDRY a bénéficié d’un arrêt de travail initial à compter du 20 décembre 2017 pour un problème de santé au niveau de l’épaule droite, arrêt de travail prolongé sans interruption jusqu’au 31 mars 2021 selon les pièces versées aux débats. A compter du 1er octobre 2018, cet arrêt de travail a été prolongé tant au titre de sa pathologie de l’épaule qu’au titre d’une nouvelle pathologie au niveau du genou.
Selon les termes du contrat Arélia Prévoyance, souscrit par M. Y JARDRY auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, celui-ci bénéficiait de garanties de paiement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail par accident et maladie dont les conditions sont précisées dans les conditions générales du contrat. En page 19 de ces conditions générales, il est précisé que les garanties cessent < au moment où l’adhérent fait valoir ses droits à la retraite et au plus tard à la date d’échéance annuelle qui suit le 65ème anniversaire de l’adhérent ».
M. Y JARDRY a eu 65 ans le 10 mars 2019. A la date d’échéance annuelle suivant le 65ème anniversaire de M. Y JARDRY, soit le 31 décembre 2019, la société d’assurance mutuelle
AREAS DOMMAGES a cessé le versement des indemnités journalières.
M. Y JARDRY considère que le versement de ces indemnités, en vertu d’un avenant au contrat, était contractuellement prorogé à la date d’échéance annuelle suivant son 67ème anniversaire. Il se prévaut du courrier reçu le 22 décembre 2017 l’informant de l’évolution de ses garanties à compter du 1er janvier 2018, relativement notamment à la limite d’âge prorogée de deux années.
Cependant, l’avenant précise par une mention dénuée de toute ambigüité que l’indemnisation sera due jusqu’au 67ème anniversaire « pour les sinistres survenant à partir du 1er janvier 2018 ».
Il est en outre mentionné en page 24 des conditions générales du contrat sous la rubrique règlement du sinistre écrite en gros caractère et la sous-rubrique dispositions particulières que < toute incapacité temporaire de travail ininterrompue constitue un seul et même sinistre, même s’il se rattache à plusieurs évènements garantis ».
Il s’ensuit que la seconde pathologie dont a souffert M. Y JARDRY à compter du 1er octobre 2018 est sans effet sur la durée de l’indemnisation et ne constitue pas au sens de cette clause contractuelle un nouveau sinistre ouvrant droit à la prorogation du délai de deux années des garanties, le sinistre étant apparu le 20 décembre 2017, soit avant le 1er janvier 2018, date à partir de laquelle tout nouveau sinistre ouvrait droit à la prorogation du délai d’application des garanties.
Contrairement à ce que soutient M. Y JARDRY, les clauses contractuelles, et le libellé du courrier l’avisant de l’avenant au contrat sont parfaitement clairs, dénués de toute ambigüité et ne sont pas sujets à interprétation.
En conséquence, M. Y JARDRY est débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la société
d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.
1
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie >>.
En M. Y JARDRY est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations».
En l’espèce, les considérations tirées de l’équité commandent de débouter la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. Y JARDRY de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. Y JARDRY aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt-trois et le vingt quatre février; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR,
Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Le Greffier, UDICIAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
*24 037-5-013
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