Tribunal Judiciaire de Bergerac, 24 février 2023, n° 22/00001
TJ Bergerac 24 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des clauses contractuelles

    La cour a jugé que les clauses du contrat étaient claires et stipulaient que la prorogation ne s'appliquait qu'aux sinistres survenant après le 1er janvier 2018, ce qui n'était pas le cas pour Monsieur JARDRY.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la cessation des indemnités

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié, étant donné que la cessation des paiements était conforme aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de débouter Monsieur JARDRY de sa demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 24 févr. 2023, n° 22/00001
Numéro : 22/00001

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Bergerac, 24 février 2023, n° 22/00001