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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 2 juil. 2021, n° 19/02977 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAIF, la compagnie FILIA MAIF |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE
« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE » 21/862
*AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS '> MINUTE N
JUGEMENT DU 02 Juillet 2021
DOSSIER N° RG 19/02977 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OTO2 NAC: 58A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 02 Juillet 2021
PRESIDENT
Madame RUFFAT, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame PELOUAS, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mai 2021, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 09.07.21 et avancé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 217/21 à avo cobs DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances MAIF venant aux droits de la compagnie FILIA MAIF, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Georges CATALA de la SCP SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire: 325 et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. X Y Z AA, demeurant Domaine de
Charlary les Bains – Les Jardins Toulousains, – APT 65 – 31180 ROUFFIAC TOLOSAN représenté par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 301
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X Y Z AA a souscrit, le 4 février 2015, un contrat d’assurance habitation RAQVAM auprès de la S.A. FILIA – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (la FILIA- MAIF) garantissant notamment les dommages consécutifs au vol par effraction.
Depuis sa souscription, M. Y Z AA a déclaré trois sinistres vols par effraction auprès de son assureur :
- le premier (sinistre n°F 160034145M), en date du 6 février 2016, déclaré le 7 février 2016, a conduit au règlement d’une indemnité d’un montant de 3.102,00 € au titre des biens meubles déclarés dérobés et de 2.709,60 € au titre des dommages immobiliers et frais d’expertise,
- le deuxième (sinistre n° F 170160885P), du 17 juin 2017, a conduit au règlement d’une indemnité d’un montant de 10.357,00 € au titre des biens meubles déclarés dérobés et de 1.456,25 € au titre des dommages immobiliers et frais d’expertise,
- le troisième (sinistre n° F 180225536M) en date du 5 août 2018, qui a conduit au règlement de frais de gestion (expertise) pour un montant de 1.583,12 € et des dommages immobiliers déclarés par l’assuré directement entre les mains d’une entreprise partenaire pour un montant de 1.490,90 €.
Compte tenu de la similarité des cambriolages déclarés par M. Y Z AA, une enquête pénale a été diligentée à son encontre, à l’issue de laquelle il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulouse et condamné, par jugement du 6 mars 2019, du chef de tentative d’escroquerie à l’assurance commis entre le 3 août 2018 et le 5 août 2018, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. La FILIA- MAIF s’est constituée partie civile et a été indemnisée à hauteur de un euro en réparation du préjudice moral, de 600 € au titre de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale mais elle a été déboutée de sa demande au titre du préjudice financier.
Le 7 mars 2019, M. Y Z AA a interjeté appel du jugement correctionnel rendu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2019, la FILIA-MAIF a opposé à son assuré la déchéance totale de garantie concernant les sinistres du 7 février 2016 et du 17 juin 2017 au motif que celui-ci avait effectué de fausses déclarations et avait usé de justificatifs qu’il savait inexacts aux fins d’obtenir une indemnisation en partie indue.
Par exploit en date du 24 septembre 2019, la FILIA- MAIF a fait assigner M. Y Z AA devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 17 036,19
€ au titre de l’indu lié aux frais et indemnités réglés pour l’ensemble des sinistres outre une somme de 1.000,00 € au titre de son préjudice moral.
Suivant ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment débouté M. Y Z AA de sa demande de production de la procédure pénale au greffe du juge civil.
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Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, la société d’assurance mutuelle MAIF (la MAIF), venant aux droits de la FILIA-MAIF demande au tribunal, au visa des articles 1302 (ancien 1235) et suivants du Code civil, de : condamner M. Y Z AA à lui régler la somme de 17 036,19 € au titre de l’indu lié aux frais et indemnités réglés par la MAIF pour l’ensemble des sinistres, condamner M. Y Z AA à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre de son préjudice moral, condamner M. Y Z AA à lui verser la somme de
2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de. procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Georges Catala, avocat, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF fait valoir que : après avoir été informée de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de son assuré, elle a entrepris de vérifier l’ensemble des justificatifs produits dans le cadre des trois sinistres déclarés en faisant diligenter deux enquêtes privées qui ont mis en exergue le caractère mensonger de plusieurs déclarations de M. Y ŠILVA AA quant aux biens volés,
- l’enquêteur a notamment relevé que plusieurs bijoux déclarés volés avaient en réalité été retournés au vendeur contre remboursement avant les vols déclarés,
- au regard de ces éléments, elle estime être bien fondée à opposer à son assuré la déchéance de garantie pour les sinistres déclarés en 2016 et 2017 qui emportent déchéance totale du droit à indemnités.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2020,
M. Y Z AA demande au tribunal de : ordonner la production de la procédure pénale au greffe civil, ordonner un sursis à statuer en attendant que la cour se prononce sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse, débouter la MAIF de sa demande d’échéance de garantie et de répétition de l’indu faute de pouvoir prouver la fausse déclaration intentionnelle de son assuré, constater en toute hypothèse que l’éventuel préjudice de la MAIF et la somme indûment versée se limite à 360 €, débouter la MAIF de sa demande d’exécution provisoire, condamner la MAIF au paiement d’une somme de 3.000,00 € pour procédure abusive et injustifiée outre 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que :
- il n’a jamais eu l’intention de tromper sa compagnie d’assurances et les factures correspondant à des bijoux remboursés ont été transmises par mégarde,
-- les deux rapports d’enquête produits aux débats par la MAIF ne concernent que le sinistre du 5 août 2018 qui n’est pas concerné par les demandes de la MAIF dans la présente instance,
- le préjudice de la MAIF résultant de la somme indûment versée par erreur se limite à la somme de 360 € correspondant à un bracelet figurant en N° 5 sur la liste des objets déclarés volés du 12 février
2016,
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— la MAIF ne peut pas réclamer à son assuré le remboursement de sommes versées à un tiers, à savoir une entreprise partenaire de l’assureur.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 janvier 2021. L’affaire, fixée à l’audience du 7 mai 2021, a été mis en délibéré au 9 juillet 2021 et avancé au 02.07.2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «< donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les articles du code civil ci-dessous évoqués, sont ceux applicables au présent litige, c’est-à-dire dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur les demandes de production de la procédure pénale :
M. Y Z AA demande au tribunal d’ordonner la production de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 mars 2019.
Cependant, non seulement cette demande a déjà été présentée devant le juge de la mise en état qui l’a expressément rejetée au terme de son ordonnance du 30 juin 2020 mais, en outre, aucune disposition légale ne permet au tribunal d’enjoindre au greffe pénal de lui communiquer une quelconque procédure quel que soit l’intérêt qu’elle pourrait présenter pour l’instance civile en cours. Il incombe en effet aux parties de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions et le tribunal n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En toute hypothèse, les demandes de restitution de la MAIF portent exclusivement sur les sinistres déclarés par M. Y Z AA en 2016 et 2017 alors que la procédure pénale ayant conduit au jugement correctionnel du 6 mars 2019 est limitée à la déclaration de sinistre du 5 août 2018. En outre, la MAIF ne fonde pas ses demandes sur la procédure pénale litigieuse mais sur la base d’investigations qu’elle a elle-même diligentées, et notamment de deux rapports d’enquête privée du 22 novembre 2018 et du 21 juin 2019, après avoir été informée de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de M. Y Z AA pour des faits d’escroquerie à l’assurance.
Dès lors, M. Y Z AA sera débouté de sa demande de production de la procédure pénale.
Sur la demande de sursis à statuer :
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Selon les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, le sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire qui
“suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine", dont le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et en dehors des cas où cette mesure de sursis est prévue par la loi.
En l’espèce, le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse saisie de l’appel interjeté par M. Y Z AA contre le jugement correctionnel du 6 mars 2019 n’apparaît pas opportun ni dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, puisque l’action civile engagée devant la présente juridiction ne porte pas sur le même sinistre que celui ayant donné lieu à la condamnation pénale de M. Y Z AA pour des faits de tentative d’escroquerie à l’assurance.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur l’action en répétition de l’indu :
L’ancien article 1335, devenu 1302, du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En matière de contrat d’assurance, il incombe à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. Y Z AA que les conditions générales du contrat RAQVAM souscrit le 4 février 2015 contiennent une clause de déchéance de garantie applicable en cas de fausses déclarations intentionnelles imputables à l’assuré.
La déchéance de garantie est donc fondée sur le seul caractère intentionnel de la fausse déclaration et l’importance des conséquences financières de cette fausse déclaration pour l’assureur est sans incidence.
En l’espèce, la MAIF justifie des éléments suivants :
- dans le cadre du sinistre déclaré par M. Y Z AA le 7 février 2016, celui-ci a fait état, dans l’état estimatif des biens dérobés, du vol d’un bracelet acheté le 25 août 2015 au prix de 480 €; il a produit pour en justifier une facture d’achat émanant de la société BIJOUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI datée du 25 août 2015 ;
- le rapport d’enquête du 21 juin 2019 permet d’établir ce bijou en réalité a été retourné et remboursé par la bijouterie qui a fourni à l’enquêteur le justificatif comptable de reprise n° 08 – 000 74 en date du 26 août 2015, soit le lendemain de l’achat (pièce 14 de la MAIF);
- dans le cadre du sinistre en date du 17 juin 2017, M. Y Z AA a fait état, dans l’état estimatif des biens dérobés, du vol d’un collier en or d’un montant de 1.500,00 € et a produit, pour en justifier, une facture d’achat de la bijouterie D’HIER ET D’AUJOURD’HUI datée du 29 février 2016;
- le rapport d’enquête du 22 novembre 2018 permet d’établir que ce bijou a en réalité été retourné et remboursé par la bijouterie ; si le
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bijoutier n’a pas souhaité rédiger d’attestation écrite, les éléments qu’il a communiqués oralement et qui ont été retranscrits par l’enquêteur sont suffisamment précis, puisqu’il est expressément indiqué que la reprise porte sur la facture N° 02 – 000 70 en date du 29 février 2016 qui correspond à la facture communiquée par M. Y Z AA à la MAIF; dès lors, les informations contenues dans le rapport d’enquête du 22 novembre 2018 sont suffisamment probantes pour démontrer la fausse déclaration de l’assuré (pièce 15 de la MAIF).
Le caractère intentionnel de ces fausses déclarations résulte de leur caractère réitéré et ce d’autant que, dans le cadre du sinistre du 5 août 2018, M. Y Z AA a de nouveau produit deux factures portant sur des bijoux, d’un montant respectif de 1.800,00 € et de 2.500,00 €, dont le rapport d’enquête du 22 novembre 2018 permet d’établir qu’ils avaient préalablement été repris et remboursés par les vendeurs. Si l’on peut admettre que M. Y Z AA ait pu, par mégarde, déclaré comme volé à son assureur un bijou qui lui avait, en fait, été remboursé, une telle mégarde ne saurait se reproduire à quatre reprises en particulier lorsqu’elle porte sur des sommes non négligeables dont M. Y Z AA n’a pu omettre qu’elles lui ont été remboursées et ce d’autant qu’il s’agissait d’achats relativement récents.
Le caractère intentionnel des fausses déclarations de M. Y Z AA est par conséquent démontré et la compagnie d’assurances est bien fondée à lui opposer une déchéance totale de garantie concernant les deux sinistres déclarés le 7 février 2016 et le 17 juin 2017.
M. Y Z AA sera par conséquent condamné à restituer à la MAIF l’ensemble des sommes lui ayant été indûment versées au titre de ces sinistres, à savoir :
- la somme de 4.811,60 € versée au titre du sinistre du 7 février 2016 selon attestation comptable du 21 décembre 2018 (pièce 5 de la MAIF),
- la somme de 11.813,25 € pour versée au titre du sinistre du 17 juin 2017, selon attestation comptable du 21 décembre 2018 (pièce 9 de la MAIF),
- soit, au total, la somme de 16.624,85 €.
La MAIF sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de la somme de 411,34 € correspondant aux frais d’enquête engagés pour le sinistre du 7 février 2016. En effet, cette demande est manifestement mal fondée puisque cette somme n’a jamais été versée par la MAIF à l’assuré au titre des sinistres déclarés par ce dernier mais elle a été engagée par la compagnie d’assurances pour vérifier ses déclarations. Cette demande ne peut par conséquent pas prospérer sur le fondement de la répétition de l’indu et, à défaut pour la compagnie d’assurances d’invoquer un autre fondement juridique, elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il
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ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les fausses déclarations commises intentionnellement par M. Y Z AA constituent un manquement au devoir général de bonne foi dans les relations contractuelles qui a causé à la MAIF un préjudice moral résultant, notamment, des désagréments inhérents aux démarches qu’elle a été contrainte d’engager afin de vérifier l’ensemble des déclarations de son assuré au titre des divers sinistres le concernant et du temps que ses gestionnaires ont été. contraints de passer sur la gestion de la fraude ainsi commise.
Elle sera indemnisée de ce préjudice à hauteur de la somme de 1.000,00€.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile, que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, au regard de la solution du litige et du bien-fondé des demandes formées par la compagnie d’assurances, la demande de M. Y Z AA au titre de la procédure abusive ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par M. Y Z AA.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me CATALA sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700, 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner M. Y Z AA à payer à la MAIF la somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera
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ordonnée en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. X Y Z AA de ses demandes de production de la procédure pénale et de sursis à statuer ;
CONYMNE M. X Y Z AA à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF les sommes de :
- 16.624,85 € au titre des indemnités indûment versées à M. Y Z AA dans le cadre des sinistres du 7 février 2016 du 17 juin 2017 ;
- 1.000,00€ au titre du préjudice moral;
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle MAIF de sa demande en paiement de la somme de 411,34 € correspondant aux frais d’enquête engagés pour le sinistre du 7 février 2016;
DÉBOUTE M. X Y Z AA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONYMNE M. X Y Z AA aux dépens de
l’instance et autorise Me George CATALA à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision;
CONYMNE M. X Y Z AA à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 2.000,00€ au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le Greffier Le Président
En conséquence. la République Française mande et Ordonne à tous huissiers de Justice. sur ce requis. de mettre lacite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter JUDICIAIRE D main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EDETOULOUSE Toulouse, le P/Le directeur des services de greffe judiciaires.
(Ha
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