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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch., 27 juin 2022, n° 19/03256 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03256 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 27 Juin 2022 DOSSIER : N° RG 19/03256 – N° Portalis DBXU-W-B7D-F53K / 2ème chambre – divorces AFFAIRE : X / Y OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame Z X épouse Y née le […] à PARIS 20 (75020) 2, impasse Marchandin 27140 GISORS
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat postulant au barreau de l’EURE, vestiaire : 10, et Me Audrey GUEGAN-COMBES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE,
DEFENDEUR :
Monsieur AA AB Y né le […] à CLICHY (92110) 53, avenue de la Grande Armée 75016 PARIS
représenté par Me Farah HATEM, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Guillem CASANOVAS Assisté de : Guillaume ROBERT, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 28 avril 2022, Guillem CASANOVAS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Extrait exécutoire IFPA le : Exécutoire avocats le : Expédition aux parties le :
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z X et Monsieur AA Y ont contracté mariage le 23 mars 1995 par-devant l’Officier d’état-civil de SAINT-DENIS (93), sans établissement préalable d’un contrat de mariage.
Les époux ont procédé au changement de leur régime matrimonial en optant pour le régime de la séparation de biens, par acte du 8 février 2000 reçu par Maître Michel SAINTVILLE, notaire à […] (93) et homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre rendu le 2 juillet 2002.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- Y AC née le […]
- Y AD née le […]
- Y AE née le […]
Vu la requête en divorce déposée par Madame Z X le 26 septembre 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 février 2020,
Vu l’assignation délivrée le 5 novembre 2020 à l’initiative de l’épouse,
Vu les conclusions récapitulatives de l’époux signifiées le 27 février 2022,
Vu les conclusions récapitulatives de l’épouse signifiées le 14 mars 2022,
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2022,
Vu l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 28 avril 2022,
Le délibéré a été fixé au 27 juin 2022 et la décision a été rendue ce jour et mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Prononcé du divorce :
L’article 237 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu des dispositions de l’article 238 du Code Civil applicables à la présente instance, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Madame Z X fait valoir que l’époux a quitté le domicile conjugal le 29 octobre 2018. A l’appui de ses assertions, elle produit l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 qui confirme, par la mention de la lettre D au chapitre de la situation du foyer fiscal, la séparation du couple dès 2019. Elle verse également aux débats sa main courante du 3 janvier 2019 ainsi que l’attestation de Monsieur AF AG, un voisin, celle de Madame AH AI, une amie, et celle de Madame AJ AK, sa sœur, qui corroborent la date de séparation effective du couple.
Monsieur AA Y s’associe à la demande de son épouse.
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Il convient dès lors de constater, en accord avec les parties, que les époux sont bien séparés de fait depuis plus de deux ans et que cette absence de volonté de vie commune constitue une cause de divorce.
En conséquence, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Conséquences du divorce a l’égard des époux :
* Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Aux termes des dispositions de l’article 267 du Code Civil telles qu’applicables au présent litige, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En vertu de ces dispositions, et hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, comme le demande Monsieur AA Y.
Dès lors, il convient de constater que les époux formulent des propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil.
Il y a lieu ensuite de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
* Sur l’usage du nom marital :
Aux termes de l’article 264 du Code Civil, « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’absence de demande sur ce point, Madame Z X reprendra donc son nom de jeune fille à l’issue de la procédure par simple effet de la loi.
* Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
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* Sur la date des effets du divorce :
Les dispositions de l’article 262-1 du Code Civil prévoient que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Toutefois à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aux termes de leurs conclusions respectives, Madame Z X et Monsieur AA Y demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 29 octobre 2018, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
La réalité de la date avancée par les parties étant établie, il sera fait droit à leur demande.
* Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code Civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
L’article 271 prévoit que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- les droits prévisibles et existants ;
- leur situation respective en matière de pension de retraite. »
Le droit à prestation compensatoire s’apprécie au moment du prononcé du divorce et la disparité, qui n’a pas à être significative, doit être créée par la rupture du mariage.
A cet égard, il convient de rappeler que la situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’a pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
En l’espèce, Madame Z X sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire à hauteur de 200.000 euros en capital. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle s’est consacrée à l’éducation des trois enfants du couple pendant que l’époux développait son activité professionnelle. Elle se prévaut, en outre, de la disparité de revenus entre les époux que Monsieur AA Y tente de minimiser en dissimulant la réalité de sa situation financière et en simulant un état d’endettement auprès de tiers.
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Elle soutient aussi que l’époux ne peut s’opposer à sa demande de prestation en lui opposant des charges liées au train de vie substantiel qu’il a choisi de mener et dont il pourrait faire l’économie. Elle affirme également que la Société PAYTWEAK qu’il exploite est en pleine expansion et que l’entreprise a, notamment, réalisé un bénéfice de 146.794 euros en 2020.
Elle ajoute enfin que le conjoint dont les revenus sont en constante augmentation est conscient de cette disparité puisqu’après avoir proposé devant le juge conciliateur de lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.000 euros par mois, il offre devant le juge du divorce de lui verser une prestation compensatoire qu’elle considère toutefois comme n’étant pas satisfactoire dans son montant.
Monsieur AA Y qui ne conteste pas l’existence d’une disparité estime que le montant de la prestation réclamée par Madame Z X est disproportionné eu égard au patrimoine et charges de chacun des époux. Il propose, dès lors, une prestation compensatoire de 45.000 euros à verser mensuellement sur 8 années.
Il fait valoir que la disparité était moindre au moment de la séparation du couple, que l’épouse dispose d’un patrimoine immobilier propre et que l’avenir de la Société PAYTWEAK dépend exclusivement du soutien des banques et des investisseurs auprès desquels l’entreprise s’est endettée. Il affirme que l’avantage en nature consistant dans la prise en charge de ses dépenses locatives est à l’origine d’une dette fiscale ayant elle-même généré des incidents de paiement, notamment à l’égard de l’épouse créancière d’une pension au titre du devoir de secours. Il indique qu’il a été contraint d’emprunter 150.000 euros en décembre 2020 pour le compte de l’entreprise dont la situation était obérée. Il soutient enfin que ses charges personnelles ont augmenté puisqu’en plus d’assumer désormais son loyer parisien et de participer aux dépenses de ses trois filles issues de son union avec Madame Z X, il est le père deux autres enfants issus de sa relation avec sa nouvelle compagne.
Il ressort du dossier les éléments suivants :
Monsieur AA Y et Madame Z X sont respectivement âgés de 53 et 55 ans. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Le mariage a duré presque 27 années, dont 23 années de vie commune. Mariés initialement sans établissement d’un contrat de mariage, ils ont adopté le régime de la séparation de biens le 2 juillet 2002.
Il n’existe pas de patrimoine mobilier ou immobilier indivis, ni de dette relevant de l’indivision.
Les parties ne font pas état d’une affection, pathologie ou d’un état de santé de nature à réduire ou empêcher de façon actuelle et dans un avenir prévisible leur aptitude à exercer une activité professionnelle.
Les époux ont produit des déclarations sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du Code Civil.
La situation des parties s’analyse comme suit :
Monsieur AA Y est l’associé fondateur de la Société PAYTWEAK, SAS au capital de 242.074 euros immatriculée le 13 février 2015. Au vu de l’Annexe 1 du pacte d’associés du 3 avril 2018 partiellement produit par l’époux, sa participation dans le capital a diminué avec l’arrivée d’investisseurs privés le 28 mars 2018. Depuis cette date, il détient 56,51% des parts sociales de l’entreprise, contre 65,93% auparavant.
L’époux fournit les comptes annuels des exercices 2018 et 2020 de la société PAYTWEAK.
Il ressort de ces documents comptables que le résultat de l’exercice :
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— 2017 s’est soldé par une perte de 334.514 euros, après un chiffre d’affaires de 46.618 euros,
- 2018 s’est soldé par une perte de 544.946 euros, après un chiffre d’affaires de 235.177 euros,
- 2019 s’est soldé par une perte de 112.282 euros, après un chiffre d’affaires de 771.562 euros,
- 2020 s’est soldé par un bénéfice de 146.794 euros, après un chiffre d’affaires de 1.569.863 euros.
Il produit également le procès-verbal de l’Assemblée Générale d’approbation des comptes du 29 janvier 2021, non signé par les associés présents ou représentés, qui indique que la société n’a pas procédé à la distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices. Lors de cette même assemblée, les associés ont également approuvé la résolution affectant au compte de Report à nouveau de 2020 le résultat déficitaire de l’exercice 2019 s’élevant à 112.282,01 euros.
L’expert comptable relève, en annexe des comptes annuels de l’exercice 2020, que « l’émergence et l’expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial » et que cette « situation n’a pas eu d’impacts majeurs sur l’activité de la Société PAYTWEAK depuis le 1er janvier 2020 ».
L’époux qui est également le Président de cette start-up a perçu au titre de son mandat social un revenu moyen de 13.630,87 euros, selon son bulletin de salaire d’octobre 2021 portant mention d’un cumul net imposable de 136.308,67 euros. Il ne fournit pas son bulletin du mois de décembre 2021.
Depuis le 1er avril 2021, il ne bénéficie plus de l’avantage en nature consistant en la prise en charge des charges afférentes à son logement parisien, étant souligné que cet avantage était un élément de sa rémunération à inclure dans l’assiette de son imposition et que la dette d’impôt qui en a résulté a été soldée en 2021.
En plus de ses charges courantes, il supporte désormais un loyer de 3.283,05 euros (avis d’échéance de décembre 2021).
Il partage ses charges avec Madame AL AM, mère de leurs deux enfants communs, AN née le […] et AO né le […]. Selon l’avis d’impôt 2020 qu’il produit, les revenus de sa concubine se sont élevés à 10.766 euros en 2019, soit 897,17 euros par mois. Il ne communique aucun élément sur son parcours et sa situation professionnelle.
Selon une reconnaissance de dette vraisemblablement établie le 22 décembre 2020, bien que portant la date du 22 décembre 2021, il justifie avoir emprunté auprès de Monsieur AP AQ la somme de 150.000 euros remboursable au plus tard le 28 février 2021. Même si la valeur probante de cette reconnaissance de dette est contestée par l’épouse, en l’absence notamment de pièce d’identité jointe au document ou de relevé bancaire consignant le transfert de ces fonds, il apparaît que l’époux a donné l’ordre de virer au profit de Monsieur AP AQ la somme de 150.000 euros le 19 octobre 2021, soit quelques jours après la souscription auprès de la BNP PARIBAS d’une convention de découvert en compte d’un montant maximum de 150.000 euros, de sorte que la dette contractée fin 2020 semble crédible. Il est précisé qu’aux termes de l’autorisation de découvert accordée par cet établissement bancaire pour une durée de 7 mois, le solde débiteur du compte devait être intégralement remboursé par l’emprunteur le 1er février 2022. Le tribunal ne dispose pas d’information sur l’état de cette dette à ce jour.
En vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 27 février 2020, il prend en charge, au moins en partie, les frais d’éducation et d’entretien des trois enfants majeures et est redevable d’une pension au titre du devoir de secours de 1.000 euros, laquelle a toutefois vocation à disparaître avec le prononcé du divorce. A ce titre, l’épouse lui fait grief de ne pas avoir respecté ses engagements et obligations alimentaires. Elle justifie d’une procédure d’abandon de famille diligentée devant le Tribunal Correctionnel d’ÉVREUX dont elle s’est finalement désistée au motif que Monsieur AA Y a été en mesure de régler sa dette le matin de l’audience qui était fixée au 9 février 2022.
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Si elle produit ensuite une lettre de son conseil faisant état du non paiement des pensions des mois de février et mars 2022, il y a lieu de souligner que ces circonstances n’interviennent toutefois pas dans l’appréciation du droit à prestation compensatoire de l’épouse. S’agissant ensuite des dépenses liées aux enfants, les relevés bancaires de l’époux démontrent qu’il a réglé sur la période de janvier à septembre 2021 des frais représentant la somme moyenne de 650 euros par mois. Depuis le mois d’octobre 2021, il supporte les loyers des contrats de location-vente des véhicules mis à la disposition des trois filles du couple, sans préciser clairement si cette dépense de l’ordre de 554 euros remplace sa participation financière ou si elle s’y ajoute. Au regard de conclusions signifiées par l’épouse et du tableau de charges établi par l’époux, il semble que ces deux charges se cumulent.
Il ne produit pas son relevé de carrière.
Il ne fait pas état d’un patrimoine immobilier propre, ni d’épargne.
Madame Z X occupe le poste de Monitrice d’auto-école au sein de la Société POLE POSITION DU VEXIN depuis le 3 mars 2020. En 2021, elle a perçu un salaire moyen de 1.481,45 euros par mois (bulletin de salaire de décembre 2021 mentionnant un net annuel imposable de 17.777,45 euros).
Concernant son parcours professionnel, l’acte de mariage révèle que l’épouse exerçait déjà ces fonctions l’année de leur mariage, étant observé que AC et AD sont nées avant la célébration de leur union. A la naissance de leur troisième fille, AE, elle a bénéficié d’un congé parental d’éducation du 1er février 2001 au 30 juin 2004. Reprenant une activité salariée à compter de 2006, son relevé de carrière fait état de nombreuses périodes de chômage sur la période postérieure. Aux termes de ses conclusions, elle indique avoir été sans emploi de décembre 2018 à mars 2020 suite à une rupture conventionnelle et avoir perçu sur cette période 831 euros au titre de l’ARE.
Elle est propriétaire en propre de la maison d’habitation située […] (27) construite sur un terrain qu’elle a acquis le 1er mars 2008 au prix de 94.000 euros. Ce bien qui constituait l’ancien domicile conjugal a été financé au moyen d’un prêt de 79.500 euros souscrit auprès du CREDIT FONCIER en 2008 et remboursable jusqu’au 6 août 2031 par échéance de 454,37 euros. Ce bien a été estimé à 260.000 euros le 5 octobre 2021 par l’Agence ARTHURIMMO. L’époux revendique une créance au titre de travaux réalisés sur l’immeuble de l’épouse, ce que Madame Z X conteste.
Elle bénéfice par ailleurs de la BAS pour un montant de 94 euros et d’une prime d’activité de 59,82 euros (attestation de paiement du 17 juin 2021).
Selon son relevé de situation individuelle édité le 20 janvier 2020, elle comptabilise 103 trimestres au 31 décembre 2018 pour le calcul de ses droits à la retraite. Son relevé fait état de 4 trimestres validés depuis 1997, à l’exception des années 2013 et 2017. Elle ne verse aucune estimation de sa future pension de retraite.
Au regard des éléments produits, les revenus des époux durant les dernières années de mariage étaient les suivants :
2017 : 85.890 euros, soit 7.157,50 euros par mois pour l’époux 14.992 euros, soit 1.249,33 euros par mois pour l’épouse
2018 : Revenus non communiqués pour l’époux 14.269 euros, soit 1.189,08 euros par mois pour l’épouse
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2019 : 112.326 euros, soit 9.360,5 euros par mois pour l’époux 9.545 euros, soit 795,42 euros par mois pour l’épouse
2020 : 131.935 euros, soit 10.994,58 euros par mois pour l’époux 17.111 euros, soit 1.425,92 euros par mois pour l’épouse
Contrairement à ce que prétend Madame Z X, Monsieur AA Y a communiqué suffisamment d’éléments permettant d’apprécier tant sa situation financière que celle de la Société PAYTWEAK qu’il dirige. Si cette dernière est effectivement en expansion avec un chiffre d’affaires en constante augmentation, elle n’en reste pas moins endettée avec un report des pertes chaque année s’élevant à près de 1.098.475 euros en 2020.
Par ailleurs, l’épouse ne démontre pas l’existence de revenus dissimulés par l’époux, ni le caractère illégal ou frauduleux des opérations menées par le conjoint dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu’il conviendra d’admettre que le revenu moyen de Monsieur AA Y s’élève à 13.631 euros par mois.
Or, le montant des revenus de l’époux comparés à ceux de l’épouse au jour du prononcé du divorce, ou durant les années qui l’ont précédé, fait apparaître une disparité de revenus importante entre les deux époux.
Il convient de rappeler aussi que si prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, ni de constituer une rente de situation, elle a pour vocation de réparer les conséquences de choix pris en commun par les époux durant leur vie commune, par exemple pour favoriser la carrière de l’un d’entre eux au détriment de la sienne, ou pour assurer la tenue du foyer et la prise en charge des enfants. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame Z X a pris en charge le foyer et l’éducation des enfants pendant durant l’union, notamment dans le cadre de son congé parental.
Il ressort enfin des débats que l’épouse s’appuyait sur le plan économique sur son conjoint, de sorte que les conditions matérielles de son existence se trouvent nécessairement altérées par la dissolution du lien conjugal.
Ces différents constats justifient l’admission dans son principe d’une compensation.
Cette disparité dans les conditions de vie respectives des parties est toutefois à tempérer par le fait que :
- l’écart de revenus entre les époux s’est accentué après la séparation du couple,
- l’époux a deux très jeunes enfants à charge,
- l’époux justifie d’un état d’endettement,
- l’épouse dispose d’un patrimoine propre, contrairement à l’époux,
- les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que l’octroi d’une prestation compensatoire n’a pas pour objectif de compenser le caractère inégalitaire du régime matrimonial adopté,
Il y a lieu, en conséquence, de fixer à la somme de 105.600 euros la prestation compensatoire que Monsieur AA Y devra lui verser.
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser la capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
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Au vu de l’état d’endettement de l’époux, ce dernier est autorisé à verser la prestation compensatoire sous la forme d’un versement mensuel de 1.100 euros pendant une durée de 8 ans.
Conséquences du divorce a l’égard des enfants :
Il convient de rappeler que AC, AD et AE étaient majeures mais non autonomes lorsque les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 3 février 2020.
Compte-tenu de la situation des parties et de l’accord des parties constaté à cette audience, l’ordonnance du 27 février 2020 a mis à la charge du père l’intégralité des frais relatifs à enfants majeurs, sans fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame Z X sollicite aujourd’hui la condamnation de Monsieur AA Y à régler une part contributive pour chacune de leurs trois filles et la prise en charge des mensualités afférentes aux trois contrats de location avec option d’achat des véhicules mis à la disposition des trois filles que le père a souscrit auprès de la Société CREDIPAR.
Même si le père réplique aux arguments développés par l’épouse dans le cœur de ses écritures, celui-ci ne conclut sur les demandes de la mère au vu du dispositif de ses conclusions.
* Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
- Sur la part contributive à verser dans l’intérêt de AC :
Madame Z X sollicite une part contributive de 500 euros à verser directement entre les mains de AC, dès lors qu’elle est sans emploi et qu’elle justifie d’une dette locative de 6.819,53 euros fin décembre 2021.
Le père s’y oppose en faisant valoir que AC a terminé ses études en 2020, qu’elle est titulaire d’un diplôme en master 2 de philosophie et qu’elle a fait le choix de ne pas enseigner malgré les vagues régulières de recrutements opérées par l’Éducation Nationale. Il indique, par ailleurs, que AC travaille régulièrement et occupe actuellement un emploi à temps partiel au sein de la Société ADREXO moyennant une rémunération brute de 888,35 euros par mois au vu de son contrat de travail.
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Il ajoute qu’elle perçoit, en plus de son salaire d’un montant minimum de 300 euros, le RSA à hauteur de 450 euros et les APL pour un montant de 272 euros selon les informations transmises par la jeune fille. Il soutient que la dette de loyer de AC est née de la décision de sa fille aînée de suspendre le paiement du loyer en raison des problèmes d’insalubrité de logement, et ce jusqu’à la réalisation des travaux par le bailleur.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame Z X ne prouve pas l’état de besoin de AC qui ne vit pas à son domicile et dont elle n’a pas la charge. Monsieur AA Y n’est, de plus, pas responsable de cette dette locative qui, si elle devait être confirmée, sera prise en charge totalement ou partiellement par la caution en cas de défaillance de la majeure. Il apparaît surtout que AC, aujourd’hui âgée de 26 ans, semble avoir fait le choix de ne pas occuper un poste en adéquation avec les diplômes qu’elle a obtenus. Enfin, il est constant que le père participe aux besoins de l’enfant puisqu’il verse régulièrement à AC la somme de 200 euros et qu’il prend en charge le loyer afférent au contrat de location avec option d’achat du véhicule mis à sa disposition.
En conséquence, Madame Z X sera déboutée de sa demande, sauf à dire que les mensualités afférentes au contrat de location avec option d’achat souscrit dans l’intérêt de AC auprès de la Société CREDIPAR seront prises en charge par le père.
- Sur la part contributive à verser dans l’intérêt d’AD :
Madame Z X réclame la condamnation du père à lui verser une contribution à hauteur de 200 euros pour l’entretien d’AD qui vit à son domicile.
Monsieur AA Y s’y oppose au motif que l’enfant majeure est aujourd’hui autonome
En l’espèce, la mère ne démontre pas l’état de besoin d’AD, dès lors que celle-ci travaille au sein des services du Pôle Emploi depuis le 2 novembre 2021. Au surplus, le père continue de soutenir financièrement AD en assumant le loyer afférent au contrat de location avec option d’achat du véhicule mis à sa disposition.
En conséquence, Madame Z X sera déboutée de sa demande, sauf à dire que les mensualités de 217,94 euros afférentes au contrat de location avec option d’achat souscrit dans l’intérêt d’AD auprès de la Société CREDIPAR seront prises en charge par le père.
- Sur la part contributive à verser dans l’intérêt de AE :
Madame Z X réclame une contribution à hauteur de 200 euros pour l’entretien de AE, toujours étudiante et qui vit au domicile sa mère.
Monsieur AA Y accepte de maintenir à 200 euros sa part contributive et propose de régler cette somme directement entre les mains de AE.
Compte-tenu de l’accord des parents sur le montant de la participation du père aux dépenses de AE, il y a lieu de l’entériner.
En revanche, il appartiendra au père de verser sa contribution directement entre les mains de Madame Z X. Il sera également précisé que les mensualités de 168,01 euros afférentes au contrat de location avec option d’achat souscrit dans l’intérêt de AE auprès de la Société CREDIPAR seront prises en charge par le père.
* Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
L’article 373-2-2 du code civil, tel qu’il résulte de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, publiée au Journal officiel le 24 décembre 2021 et dont les dispositions sont applicables aux décisions de divorce rendues à compter du 1er
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mars 2022, dispose que « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents […], ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure,
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place. »
En application de l’article 373-2-2 II, dernier alinéa, les dispositions permettant aux parties de déroger d’un commun accord aux dispositions légales de l’intermédiation financière ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espère, les parties n’ont pas communiqué, en cours de procédure, leur accord pour écarter la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales. De surcroît, aucune d’elle n’a sollicité que soit écartée la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l’une des parties (notamment la résidence à l’étranger, l’absence de titre de séjour ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En conséquence, en l’absence d’élément justifiant d’écarter la mise en place de ce dispositif, il y a lieu de constater que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de AE sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par simple application de la loi.
Sur les autres demandes :
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, Madame Z X sollicite la condamnation de Monsieur AA Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte-tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de la débouter de sa demande.
* Sur les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit dérogé à cette règle.
Les dépens seront donc mis à la charge de Madame Z X.
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* Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce mais qu’elle est en revanche de droit concernant les mesures relatives aux enfants, en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile.
* Sur la notification :
Selon l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
L’article 678 du même code ajoute quant à lui que lorsque le jugement est notifié aux parties et que la représentation est obligatoire, comme tel est le cas en matière de divorce, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 novembre 2019,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame Z X née le […] à PARIS 20 (75020)
ET DE
Monsieur AA AB Y né le […] à CLICHY (92110)
mariés le […] à SAINT DENIS (93)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions s’agissant des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce au 29 octobre 2018 ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur AA Y devra payer à Madame Z X une somme de 1.100 euros par mois (MILLE CENT EUROS) à titre de rente mensuelle sur une durée de 96 mois et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement indexés par le débiteur chaque année au 1er janvier sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé selon la formule suivante :
PA: P x B
-------
A
PA étant la pension courante P la pension fixée par la présente décision A l’indice du mois de la présente décision
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B le dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation Les indices A et B étant fournis par l’INSEE, […], renseignements au numéro de téléphone suivant : 08 36 68 07 60 ou sur internet: www.insee.fr;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande de condamnation du père à verser une part contributive de 500 euros pour AR et de 200 euros pour AD ;
CONDAMNE Monsieur AA Y à verser à Madame Z X la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de AE Y née le […] ;
CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame Z X ;
RAPPELLE que Monsieur AA Y devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame Z X jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame Z X doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de AE avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé à l’initiative du débiteur sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juin 2023, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
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DIT que Monsieur AA Y prendra en charge les mensualités afférentes aux trois contrats de location avec option d’achat souscrits auprès de la Société CREDIPAR et pour lesquels AC, AD et AE apparaissent en qualité de co-locataires ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame Z X ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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