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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 8 sept. 2022, n° 20/04469 |
|---|---|
| Numéro : | 20/04469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DJ SECRETARIAT GREFFE DU TJ
D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh)
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
6369 N°
2022
CH GÉNÉRALISTE A JUGEMENT DU:
DEMANDEURS
08 septembre 2022
Monsieur X
né le […] à AIX-EN-PROVENCE (13100)
RÔLE : N° RG 20/04469 – Madame Y née le […] à […] (13100) N° Portalis
DBW2-W-B7E-KVMN demeurant tous deux
[…]
représentés tous deux par Maître Laurent MARTIN de la SCP AFFAIRE :
AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me KONCEWICZ Sophie, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE X
DÉFENDERESSE C/
S.A. FILIA-MAIF,
S.A. FILIA-MAIF dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Eric TARLET, avocat postulant membre de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE GROSSE(S)délivrées(s) substitué par Me AUROUET-HIMEUR Aurélie, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO DESNOIX du le à 08 SEP. 2022 barreau de TOURS
SCP AIXCELSIOR
SCP LIZEE PETIT COMPOSITION DU TRIBUNAL
TARLET
COPIE(S)délivrée(s) Lors des débats : le 08 SEP. 2022 PRÉSIDENT: Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente à
Statuant à juge unique SCP AIXCELSIOR
A assisté aux débats: Madame MILLET, greffière TARLET
DÉBATS
A l’audience publique du 23 juin 2022, après dépôt des dossiers de plaidoiries à l’audience par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2022, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente, assistée de Madame MILLET, greffière
—
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
résidant dans un appartement sis à Aix-enMadame Julia A et Monsieur Nicolas
Z, ont été victimes d’un vol par effraction à leur domicile le 22 novembre 2018.
Auprès avoir prévenu les services de police, qui ont procédé aux constatations d’usage, ils ont déposé plainte le 26 novembre 2018, faisant état de plusieurs objets volés (ordinateur, console de jeu, tablette, imprimante, colliers, papiers d’identité, parfums, …).
Madame Y a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance la SA FILIA MAIF.
Cette dernière a mandaté un expert, qui a invité Madame Y et Monsieur X à produire l’ensemble des justificatifs afférents aux biens dérobés. Ils ont produits plusieurs factures afférentes aux biens déclarés volés.
Par courrier du 3 juin 2019, la SA FILIA MAIF leur a opposé une déchéance de garantie pour cause d’exagération de leur préjudice et les a mis en demeure de régler la somme de 802,91€ correspondant aux frais d’expertise et des mesures urgentes.
Madame Julia a contesté cette déchéance par courrier du 5 juin 2019.
Par retour du 9 août 2019, la SA FILIA MAIF a confirmé son refus de prendre en charge le sinistre déclaré.
Par courrier du 2 septembre 2019, le conseil de Madame Y et Monsieur Nicolas
O a mis la SA FILIA MAIF en demeure de mettre en oeuvre sa garantie.
Par retour du 17 septembre 2019, le conseil de cette dernière a refusé l’application des garanties sollicitées.
Par exploit du 20 novembre 2020, Madame Y et Monsieur X ont assigné la SA FILIA MAIF devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame Y et Monsieur Nicolas demandent au tribunal de:
- débouter la société FILIA MAIF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- dire et juger que leur préjudice du fait du vol subi à leur domicile le 22 novembre 2018 s’élève à la somme de 6.915 euros;
- dire et juger que Madame était bénéficiaire d’un contrat couvrant le risque de vol à son domicile et souscrit auprès de la compagnie FILIA MAIF; en conséquence condamner la société FILIA MAIF à leur payer, en application du contrat
-
d’assurance, souscrit par Madame la somme de 6.915 euros correspondant à la valeur des effets dérobés à ces derniers ;
- dire et juger que l’attitude de la société FILIA MAIF refusant la mise en œuvre de la garantie à
Madame est constitutive d’un comportement fautif;
- constater que ce comportement leur a fait subir un préjudice et qu’ils restent encore dans l’attente du remboursement des biens dérobés pour lesquels ils étaient assurés ;
- en conséquence condamner la société FILIA MAIF à leur verser la somme de 4.500 euros en réparation de leur préjudice du fait de la résistance abusive de la Compagnie.
- condamner la société FILIA MAIF à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
2
— condamner la société FILIA MAIF aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2021, la compagnie MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF sollicite du tribunal de:
- débouter Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes et Madame Y in
- à titre reconventionnel condamner Monsieur X solidum ou l’un à défaut de l’autre, à leur régler la somme de 802, 91 € au titre de la restitution de l’indu, à titre subsidiaire limiter l’indemnisation due à Monsieur X et Madame Y en appliquant le chiffrage de l’expert d’assurance (4.475 €), d’une part, en excluant les bijoux de 1.000 € et 1.500 €, d’autre part et en appliquant la franchise (125 €), enfin, soit la somme de 1.850 €
- à titre infiniment subsidiaire limiter l’indemnisation due à Monsieur X et Madame Y en appliquant le chiffrage de l’expert d’assurance (4.475 €), d’une part et en appliquant la franchise (125 €), enfin, soit la somme de 4.350 € en tout état de cause débouter Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
-
- condamner Monsieur X in solidum ou l’un à défaut et Madame Y de l’autre, à lui régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Éric TARLET, avocat aux offres de droit
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2021 avec effet différé au 16 juin 2022.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal donner acte, constater ou dire et juger ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Ils n’ont aucune portée juridique et ne seront donc pas examinés.
La compagnie MAIF indique que, par décision no 2020-C-37 du 7 octobre 2020, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert par voie de fusion absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société FILIA MAIF (SIREN: 341 672 681), dont le siège social est situé à […] (79000), 200, avenue Salvador-Allende, à la MAIF mutuelle assurance des instituteurs de France (SIREN: 775 709
702), dont le siège social est situé à la même adresse.
Sur la déchéance invoquée En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
3
Madame Julia et Monsieur X sollicitent l’application du contrat d’assurance souscrit par la première et la condamnation de la compagnie d’assurance à leur verser la somme de 6.915€ correspondant à la valeur des effets qui leur ont été volés au cours du cambriolage dont ils ont été victimes.
Ils soutiennent qu’ils étaient en possession des biens dérobés pour les avoir soit acquis soit reçus en cadeaux, qu’ils ont produit factures et attestations de deux témoins pour attester de leur propriété, et que la compagnie FILIA-MAIF ne rapporte aucun élément qui permettrait sérieusement de faire valoir une déchéance de garantie, se bornant à remettre en cause leur bonne foi de manière totalement injustifiée.
En réponse, la compagnie MAIF affirme qu’elle est fondée à appliquer la déchéance de garantie prévue au contrat, qu’il s’est avéré suite aux investigations menées que les pièces transmises par les réquérants ne sont ni sincères ni véritables, que Madame Y a déclaré la perte de bijoux et fourni deux factures en guise de justificatifs, que les prix allégués des colliers de 1.800€ et 2.700€ ont été payés en espèces, qu’il est formellement interdit par le code monétaire et financier de procéder au règlement en espèces d’une dette supérieure à 1.000€ auprès d’un professionnel, et qu’elle doute de l’authenticité de ces deux factures, qui ne sont pas conformes à la réglementation applicable (absence de numéro).
Elle souligne également avoir des doutes sur l’authenticité et la régularité des courriels supposés émaner des sociétés Microsoft et Apple, produits par les requérants pour justifier de la propriété d’une console de jeu vidéo Xbox et d’un ordinateur.
Elle en déduit que les requérants ont réalisé de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, en tentant d’exagérer leur préjudice, et qu’elle n’est donc pas en mesure de mettre en oeuvre ses garanties contractuelles.
La réalité du cambriolage dont les requérants ont été victimes n’est pas discuté e.
Le contrat d’assurance souscrit par Madame Y stipule que la déchéance est a pplicablesi l’assuré est convaincu de fauss e déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti.
C’est à la compagnie MAIF, qui invoque la déchéance de sa garantie en application de cette clause, de rapporter la preuve que Madame Y et Monsieur Nicolas ] ont intentionnellement fait une fausse déclaration sur le quantum et la valeur des objets qui leur ont été volés.
et Monsieur X produisent leur plainte du 26 novembreMadame Julia 2018 concernant le cambriolage dont ils ont été victimes le 22 novembre 2022. Ils établissent la propriété des consoles de jeu Xbox, tablette, imprimante et jeu vidéo qui leur ont été dérobés par la production de factures et d’attestations d’amis.
La syntaxe hésitante et l’orthographe audacieuse des courriels émanant des services clients des sociétés Apple et Microsoft, basés dans des pays non francophones et sollicités par les requérants suite au cambriolage, sont insuffisants à établir leur caractère frauduleux.
La seule absence de justificatif de propriété de certains des objets volés (ordinateur, DVD Blue Ray, enceintes, parfums) ne peut présumer de la mauvaise foi des requérants et de leur volonté d’exagérer le montant des dommages.
Concernant les deux colliers en or, sur lesquels se fonde principalement l’assurance pour invoquer la déchéance, les requérants produisent deux factures datées des 17 janvier 2018 et 20 juillet 2018 émanant de la AB DEBALS C sise à Aix-enZ, faisant état de sommes de 1.800€ et 2.900€ réglées en espèce.
La compagnie MAIF produit l’attestation de Madame AA qui affirme qu’elle est est un client habituel de sa bien l’auteur des deux factures présentées, que Monsieur AB, qu’elle répond de son honnêteté, qu’il a bien versé les sommes en espèces en fractionnel.
Ces pièces justifient la réalité et la propriété des deux colliers dérobés aux requérants. Aucun élément n’établit que ces factures seraient des faux, la seule absence de mention d’un numéro ne permettant de l’établir.
Le fait que les sommes aient été réglées en espèces en violation des termes de l’article L112-6 du code monétaire et financier est insuffisant à justifier la déchéance invoquée par l’assurance.
La compagnie MAIF n’établit aucune fraude des assurés ni leur volonté de tromper sciemment l’assureur dans leur déclaration de sinistre.
Elle est donc mal-fondée à invoquer la déchéance du droit à indemnité.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation des requérants à lui régler la somme de 802,91€ au titre de la répétition de l’indu au titre du remboursement des frais d’urgence des d’expertise engendrés par la gestion du dossier.
Sur le montant de l’indemnité due
Aux termes de l’article L121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
et Monsieur XMadame Y sollicitent la somme de 6.915€ au titre du remboursement des objets dérobés, correspondant à la valeur neuve de ceux pour lesquels ils ont conservé la facture, et à la valeur sur le marché d’occasion pour ceux pour lesquels ils n’ont aucun justificatif d’achat.
La compagnie MAIF se prévaut du non respect de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier et de l’absence de preuve de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition des bijoux dérobés lors du sinistre du 22 novembre 2018, pour opposer aux requérants un refus de prise en charge des colliers.
Elle invoque le chiffrage par son expert des biens volés à la somme de 4.475€ dont 2.500€ applicables pour les objets précieux, et la franchise générale de 125€, pour proposer la somme de 1.850€.
Le fait que les requérants ne rapportent pas la preuve des espèces ayant servi au paiement du prix des bijoux est indifférent au principe d’indemnisation de ces bijoux, objets du cambriolage garantis par l’assurance souscrite.
L’expert désigné par la compagnie MAIF pour instruire le sinistre a effectivement évalué dans son rapport l’indemnisation du sinistre à la somme de 4.747€, sur la base des factures produites et des déclarations des parties, avec déduction de la vétusté pour chacun des objets dérobés.
Les requérants, qui ne contestent pas le principe de la vétusté à appliquer puisqu’ils concluent que la valeur des biens dérobés doit s’établir au regard des prix pratiqués sur le marché de l’occasion, ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la vétusté faite par l’expert. Ils ne prouvent pas que les objets pour lesquels ils produisent une facture (bijoux, console de jeu, imprimante, tablette, jeu vidéo) auraient conservé leur valeur d’achat s’agissant de biens qui
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n’étaient plus neufs.
En conséquence, faute pour les requérantes de rapporter la preuve de la valeur des biens lors du sinistre, l’estimation de l’expert sera retenue.
Compte tenu de la franchise d’un montant de 125€ stipulée au contrat devant s’imputer sur l’indemnité, il convient donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, de condamner la compagnie MAIF à régler à Madame Y et Monsieur X la somme de 4.350€.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame Y et Monsieur X sollicitent la somme de 4.500€ en réparation de la résistance abusive manifestée par la compagnie MAIF, au motif que la compagnie s’est bornée à tenir cette position en dehors des pièces objectives versés par les assurés et sans pour vérifier l’exactitudes des déclarations des requérants auprès des vendeurs concernés, qu’elle ne pouvait dans ces conditions, sur de seules suppositions non étayées, leur opposer une déchéance de garantie, que cette attitude, non responsable, est constitutive d’un comportement fautif, et que cette faute leur a causé et leur cause encore un préjudice, d’autant plus important au regard de la situation économique actuelle, Monsieur X travaillant dans la restauration et les dépenses du couple étant aujourd’hui comptées à l’euro près.
La compagnie MAIF s’y oppose, au motif que les obligations légales et réglementaires à sa charge devant être respectées, elle a du refuser le versement des indemnités puisque au cours de la vie du contrat, il est apparu qu’une fausse information a été délivrée à l’assureur.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Les requérants caractérisant les circonstances particulières de l’abus invoqué, et justifiant d’un préjudice indépendant du simple retard qui résulte du caractère abusif de la résistance à paiement de la défenderesse, cette dernière sera condamnée à leur verser la somme de 1.000€ à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser à Madame Y et Monsieur X la somme de 3.000€ sur le fondement de ces dispositions.
Madame Y et Monsieur X demandent au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF à verser à Madame Y et Monsieur X la somme de 4.350€ au titre de l’indemnisation de leur sinistre vol;
CONDAMNE la compagnie MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF à verser à Madame
Julia et Monsieur Nicolas la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
DEBOUTE la compagnie MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la compagnie MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF à verser à Madame Y et Monsieur X la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE 8 SEPTEMBRE 2022.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La République Française mande et ordonne A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux el aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y lenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minute
par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Le Greffier D’AIX EN PROVE NCE E
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BOUCHES DU R
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