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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 03e ch., 7 mars 2022, n° 19/01659 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01659 |
Texte intégral
A Madame ou Monsieur le Greffier du Tribunal judiciaire d’AVIGNON
Chambre 03 Contrat / Responsabilité
Demande additionnelle d’Inscription de faux
Je sous-signé :
Monsieur X Y
Demande l’inscription de faux de pièces produites dans le cadre de la procédure actuellement connue devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON Chambre 03 Contrat / Responsabilité sous le RG : N°
19/01659 et PORTALIS : N° DB3F-W-B7D-IJG2, et portant les références suivantes :
- ATs AR / SAS Editions de la chouette d’or® n° 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42
- ATs A2CO n°1, 5, 6 et 38.
- AT AK-DL n° 1 et 6
Le Code de procédure civile, par ses articles 307 et 308, autorisant le Juge à statuer sans tenir compte des pièces arguées de faux, dans la mesure où ces pièces ne concernent aucun des chefs de la demande initiale de Monsieur X Y et de Monsieur Z, rien ne s’oppose à ce qu’il soit statué sur ces deux demandes, identiques et au demeurant fort modestes, d’application forcée du règlement du concours déposé chez Maître Frédéric AX le 19 mai 1993 (AT AB n°1, par la comparaison contradictoire, par un huissier mandaté par le Tribunal judiciaire d’Avignon, des solutions, que Monsieur X Y et Monsieur Z ont déposées à l’INPI antérieurement à leur présence à la procédure, aux solutions officielles déposées chez Maître Frédéric AX le 19 mai 1993 (AT AB n°1)
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Demande additionnelle d’Inscription de faux
1. BP CONTEXTE CDAPPARITION BS FAUX
La procédure qui se déroule depuis le 8 juillet 2019, sous la référence RG n° 19/01659 devant le Tribunal judiciaire d’Avignon, a vu les défendeurs et les intervenants volontaires avoir recours à des manoeuvres dilatoires consistant à retarder leur apparition au procès, à différer les dépôts de conclusions, à différer le dépôt des pièces à l’appui de leurs conclusions, à inonder le dossier par des pièces d’origines douteuses, à omettre de déposer toutes les pièces figurant à leurs bordereaux, à verser des pièces tronquées, falsifiées, à multiplier les dépôts de pièces identiques sous des références différentes, à verser des pièces non répertoriées à leurs bordereaux, à verser des pièces recueillies de façon déloyale, à verser des écrits électroniques méconnaissant les articles 1366 et 1367 du Code civil, à renommer l’intitulé de pièces en contradiction avec les faits présents à leur contenu, à faire usage de façon anarchique et redondante de pièces suspectées de faux, jusqu’à fabriquer, en réunion, 51 fausses attestations de témoin, et jusqu’à recourir à des manoeuvres frauduleuses pour obtenir l’enregistrement de fausses pièces par l’Administration.
Une première demande d’inscription de faux déposée le 03 février 2021 qui concernait les pièces suivantes :
- ATs AR 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 31,
- ATs AS 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
- ATs A2CO 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
Et les pièces suspectées de faux, non référencées, suivantes :
- 50 témoignages non répertoriés figurant à la pièce A2CO 38
- 63 pièces non répertoriées figurant aux conclusions responsives n°2 , déposées le 15 décembre 2020, par Monsieur AA AB,
À la veille de la 12ème audience de mise en état, ce sont encore 10 pièces répertoriées (ATs AR n°33 à 42) qui seront déposées conjointement par Monsieur AB et la SAS Editions de la chouette d’or® , tandis que 50 attestations de témoins non répertoriées, contenues dans la pièce A2CO n°38, et 4 pièces répertoriées (ATs A2CO n° 38 à 41) seront rétractées par l’association A2CO, dans l’espoir d’échapper aux poursuites pour faux et usage de faux.
FAITS NOUVEAUX :
L’intervention volontaire, le 21 février 2022, à la procédure en cours de la SAS Editions de le chouette d’or®, sans aucun droit et sur la seule foi d’un contrat d’édition qui aurait été conclu le 26 mars 2021 ( AT AR n°33), autant que les initiatives prises, sans droit, par cette société entre le 26 mars 2021 et le 21 février 2022, en application des dispositions de ce contrat, obligent à en examiner le caractère licite et non frauduleux, gouvernant le statut des nombreux actes d’huissiers qui en découlent et qui sont versés à la présente procédure en appui de son intervention volontaire.
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Certaines nouvelles pièces suspectées de faux mettant en cause l’huissier instrumentaire Maître AC, plusieurs signalements ont été adressés à Madame le Syndic de la Chambre Interdépartementale des huissiers du Limousin en vue de recueillir des explications de Maître AD AE . Les explications demandées et promises pour le courant du mois de janvier 2022 n’ont pas encore été reçues,
Les nombreux écrits électroniques publiés sur le site Internet de la SAS Editions de la chouette d’or®, sur le site de l’association des chercheurs de la chouette d’or (A2CO), sur le site de la Fondation Lingot d’art® fictive, écran derrière lequel agit la SAS COMCRESUS.COM , elle-même société écran derrière lequel agissent Monsieur AA AB et Madame AF AG, présidente de l’association Chateau 1876, la Chouette d’or®, ont été réunis dans un Procès verbal de constat de Maître Dylan RICHARD, huissier à Versailles, pour témoigner du caractère frauduleux et variable de ces publications. AT Crolet n°70 : Procès-verbal de constat d’huissier établi le 02 mars 2022
Parmi les nouvelles pièces déposées figurent les mêmes pièces déposées antérieurement à l’intervention volontaire de la SAS Editons de la chouette d’or®, et notamment tous les Procès Verbaux de constat établis par Maître AH, à la demande et au seul bénéfice du requérant, la SAS BPS EDITIONS BS LA CHOUETTE CDOR®, qui ne sera partie à la procédure d’Avignon que par le dépôt de ses conclusions d’intervention volontaire du 21 février 2022.
Le fait de voir produire les procès verbaux des pièces AB n° 33, 34, 35, 38 et 40 au soutien des intérêts ”personnels” de Monsieur AA AB, dans ses écritures antérieures du 17 janvier 2022, démontre leur usage frauduleux résultant d’abus de biens sociaux commis par Monsieur AA AB au détriment de la SAS BPS EDITIONS BS LA CHOUETTE CDOR® dont il est l’unique associé et président. Le Code de commerce précise dans ses articles L241-3 et L242-6 que l’abus de biens sociaux est puni de 375 000 euros d’amende et de 5 ans d’emprisonnement. Les receleurs du délit et les complices peuvent également encourir les mêmes peines.
Les pièces AR n° 33, 34, 35, 38 et 40 sont donc des preuves déloyales issues d’un abus de biens sociaux et devront être écartées des débats, malgré leur nouveau dépôt tendant à masquer la fraude commise par Monsieur AB le 17 janvier 2021.
C’est dans ces circonstances que Monsieur X Y demande l’inscription de faux :
- des ATs AR n° 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42
- CDune pièce intitulée ”s’agissant de M. X Y” insérée aux pages 9, 10 et 11 des conclusions récapitulatives déposées le le 21 février 2022 par Monsieur AB et la SAS Editions de la chouette d’or®
- de la AT AK-DL n° 1
- et des ATs A2CO n° 36, 38, 39, 40 et 41
Toutes suspectées d’avoir été fabriquées, édulcorées, falsifiées, tronquées, produites pour ce qu’elles ne sont pas, obtenues de façon déloyale, ou ne respectant pas les exigences des articles 1366 et 1367 du Code civil, et articule avec précision, ci-après, les moyens invoqués pour établir les faux :
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2. BPS MOYENS INVOQUÉS POUR ÉTABLIR BPS FAUX
2.1. ATs AB
2.1.1.AT AR 31 : attestation 1er Président de l’A2CO
Cette pièce est directement visée par la première demande d’inscription de faux déposée le 03 février 2021 (AT Y n°56) et par la plainte (AT Y n°54), en date du 29 janvier 2021, déposée par Monsieur X Y, à l’encontre de Monsieur AA AB et de la succession AK
FAIT NOUVEAU :
Au terme du constat effectué le 22 octobre 2021, et malgré des fouilles entreprises jusqu’à 80 cm de profondeur, AUCUNE copie en bronze numérotée 1/8, identique en taille à l’original du lot, n’a été trouvée à l’endroit de la cache.
Maître AC rendra compte de ces faits matériels avérés dans ses Procès verbaux des 22 et 25 octobre 2021 qui seront déposés sous la référence : AT AB n° 35, par Monsieur AA AB à la procédure civile en cours devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON (N°RG : 19/01659)
Cet acte authentique apporte la preuve du caractère de faux qu’il convient d’attacher à l’attestation de témoin déposée à la procédure par Monsieur AB sous la référence : AT AB n° 31
2.1.2. […]. contrat du 26 mars 2021 mandatant les Editions de la CHOUETTE CDOR® pour succéder aux précédents Organisateurs du jeu sous réserve de la vérification préalable de la cache localisée par les solutions et de la présence en ce lieu précis d’une contremarque
Ce contrat d’édition du 26 mars 2021 officialisait la collaboration et définissait le contenu de la future mission dévolue à Maître AH par le nouvel organisateur la SAS les Editions de la chouette d’or®. Ce contrat ne devait prendre son plein effet que par la satisfaction des deux conditions suspensives que sont :
- La mise à disposition de Maître AH, par Madame AJ AK, de l’enveloppe scellée des solutions du jeu et d’une disquette informatique,
- et la vérification sur le terrain la présence d’un tirage ne bronze numéroté 1/8 à l’endroit désigné par la solution de l’énigme.
En préambule au contrat :
La succession AK se déclare être propriétaire des droits moraux et patrimoniaux hérités de M. AL AK sur les livres publiés sous le titre « sur la trace de la chouette d’or ».
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Ces droits n’ont jamais été rapportés à la succession tel qu’en témoigne l’attestation dévolutive établie par Maître REMY, notaire et tel qu’en témoigne le certificat d’absence de dépôt d’acte établi par le Tribunal d’instance de […]. (AT AK-DL n°1) : Attestation dévolutive émanant de Madame AN AK-DL AT Crolet n°57 : Correspondance adressée par le service succession du Tribunal d’instance de […] à Monsieur X Y en date du 05 mars 2018 )
Il est constat que Madame AN AK-DL a versé la pièce AK-DL n°1 pour tenter de prouver qu’elle n’avait hérité d’aucun des nombreux droits d’auteur que possédait feu AL AK.
Consulté sur un éventuel dépôt de l’acte sous seing privé constituant le contrat d’édition conclu le 26 mars 2021 par les héritières de feu AO AK, le Tribunal de […] confirmera l’absence d’acte de notoriété au dossier de la succession de Monsieur AP AQ AK.
AT Crolet n°72 : Certificat du Greffe du Tribunal de […] du 01 mars 2022
Le contrat d’édition du 26 mars 2021 (AT AB n°33), portant sur des droits inexistants faute d’avoir été rapportés à la succession, sur des droits frauduleusement acquis puis recelés par la succession de feu AO AK entre le […] et le 26 mars 2021, est donc nul de plein droit. (Art 1178 du code civil).
Il est demandé aux juges de prononcer la nullité du contrat d’édition du 26 mars 2021 (AT AB n°33)
Par suite, la pièce AB n°33 est un faux dénué de toute force probante de prétendus droits qui seraient détenus depuis le 26 mars 2021 par la SAS Les éditions de la chouette d’or®
Madame AJ AK, tiers au contrat, est désignée comme étant dépositaire de l’enveloppe scellée contenant les solutions du jeu et d’une disquette en reproduisant le texte.
Monsieur AA AR et Madame AS, parties à la procédure devant le tribunal d’Avignon, ont connaissance du PV de constat établi par Maître Llouquet le 19 mai 1993 (pièce AR n°1) et ont conscience de la provenance frauduleuse de l’enveloppe scellée contenant la solution de l’énigme.
Maître AH ne pouvait donc pas ignorer le caractère frauduleux des opérations auxquelles son ministère était associé. En ne refusant pas son ministère, Maître AH se plaçait en infraction avec les articles 34 et 35 du règlement déontologique national des huissiers
Ainsi dans le sillage du contrat d’édition du 26 mars 2021, la SAS EDITIONS BS LA CHOUETTE CDOR® va requérir à maintes reprises le ministère de Maître AH pour mettre en oeuvre des opérations, toutes basées sur l’exploitation des objets subtilisés à la vigilance de l’huissier qui en a toujours la garde depuis respectivement le 19 mai 1993 et le 15 juillet 1993. (pièce AR n°1)
L’article 1128 Code civil exige pour qu’un contrat soit valide que son contenu soit licite et certain.
Les faits de détourner des objets placés en gage chez un huissier en 1993, de les recéler secrètement pendant 16 ans, de simuler leur invention en 2009, de ne pas les rapporter à l’héritage en 2010, de les dissimuler chez un huissier inconnu pendant 11 ans, et d’en faire commerce en 2021, sont autant de faits délictueux auxquels se trouve associée Maître AY- AZ.
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Le contrat d’édition du 26 mars 2021 étant invalide, l’ensemble des contrats de réquisition de Maître AH sur cette base le sont également et devront être frappés de nullité.
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties (article 1162 du Code civil ). Dès lors, la responsabilité de l’huissier Maître AH reste engagée même si son requérant lui a caché le but des contrats conclus.
Maître AH n’aura donc pas respecté l’obligation de l’article 35 du Règlement Déontologique National de refuser son ministère puisque la mission envisagée était contraire à l’ordre public.
Au vu des nombreuses irrégularités commises dans sa rédaction, et du caractère illicite de son objet, la pièce AB N° 33 apparaît comme un faux rendant illicites les réquisitions de Maître AC destinées à mettre en application les dispositions mensongères qu’il contient et notamment le PV de constat des 1er & 13 avril 2021(AT AR 34),. le PV de constat d’Huissier des 22 & 25 octobre 2021 (AT AR 35) et le PV de constat d’Huissier du 8 janvier 2022 (AT AR 40)
2.1.3. AT AR 34. constat d’Huissier des 1er & 13 avril 2021 = réception de l’enveloppe des solutions des énigmes et de la disquette en reproduisant le texte
2.1.3.1.Procès verbal de constat de Maître AH daté du 01 avril 2021
Le PV de constat de Maître AH daté du 01 avril 2021, certifie des faits qui se seraient produits le 31 mars 2021.
Au plan du constat :
” Je sous-signée Maître AU AE, huissier de justice associée de la SARL ACTEMIS dont le siège social est […] […], certifie avoir reçu par Chronopost le 31 mars 2021 une enveloppe qui a été déposée, sans être ouverte, dans le coffre de l’étude jusqu’à ce jour, Monsieur AB étant absent à cette date.”
Comme pièce justificative, est produite une photographie de l’étiquette Chronopost sur laquelle figure distinctement ” SARL ACTEMIS- Me AV AC […]. Ce n’est pas l’adresse indiquée dans le certificat.
Le PV de constat de Maître AH daté du 01 avril 2021, relate en réalité des faits qui se seraient produits le 31 mars 2021 en un lieu indéterminé. Il encourt donc la nullité.
Aucune mention d’une quelconque domiciliation du requérant, la SAS BPS EDITIONS BS LA CHOUETTE CDOR®), à l’Etude de Maître AU AE, ne permet d’identifier Monsieur AB ou LA SAS BPS EDITIONS BS LA CHOUETTE CDOR®) en qualité de destinataire du contenu de l’envoi
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CHRONOPOST. Maître AU AE, étant l’unique destinataire, était seule habilitée à prendre connaissance du contenu de l’envoi, dont le caractère secret exigeait la garantie d’un huissier. (Article 226-13" du Code Pénal).
Il doit être rappelé que Madame AJ AK n’est pas partie au Contrat d’édition du 26 mars 2021, elle seule pouvait donc requérir Maître AU AE, pour certifier conforme l’inventaire du contenu de l’envoi CHRONOPOST.
Encore fallait-il que Maître AU AE ouvre l’envoi reçu et prenne connaissance de la réquisition que n’avait pas manqué de placer Madame AJ AK dans l’envoi et des précautions à prendre pour assurer l’intégrité des documents hautement confidentiels qu’il contient.
Le fait pour Maître AU AE d’exiger la présence d’un tiers, fut-il le requérant de la mission suivante, pour procéder à l’ouverture de l’envoi CHRONOPOST constitue une infraction à l’ (Article 226-13" du Code Pénal) tandis que le fait de partager la connaissance du contenu de l’envoi CHRONOPOST, sans autorisation formelle de l’expéditeur est constitutif d’une violation des obligations de Secret professionnel qui couvre tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions. (Article 3 du Règlement déontologique National)
La mise à la disposition de Maître AH de l’enveloppe contenant les solutions de l’énigme et de la disquette en reproduisant le texte, plaçait autant Madame AJ AW que l’huissier Maître AH en situation de détournement et de recel d’objets constitués en gage le 19 mai 1993 à l’Etude de Maître AX. Article 314-5 du Code pénal
Le premier avril 2021 à 14 heures, commencent les constatations attendues du requérant : LA SAS BPS EDITIONS BS LA CHOUETTE CDOR®
Au plan de la réquisition :
”En présence de Monsieur AB, j’ouvre l’enveloppe CHRONOPOST”
L’infraction aux disposition de l’article 226-4 du Code pénal est désormais consommée
”A l’intérieur se trouvent : une lettre manuscrite d’accompagnement des documents qui m’est adressée ..”
Le contenu de ce courrier restera ignoré, alors qu’à l’évidence il ne pouvait s’agir que de la réquisition des constatations attendues par la propriétaire de l’enveloppe, Madame AJ AK.
”un procès verbal d’huissier en date du 23/03/2021, attestant de sa restitution à Madame AK AJ des documents déposés le 19/02/2010 en son étude”
Aucune signe distinctif, ni aucun sceau d’huissier n’atteste que les documents en question seraient ceux restitués à Madame AK ou ceux contenus dans l’envoi CHRONOPOST du 31 mars 2021. Nous ignorons jusqu’à l’identité de cet huissier.
Maître AH va donc échouer à reconstituer l’historique et l’origine de propriété au-delà de la date de confection de l’envoi CHRONOPOST par Madame AK le 31 avril 2021. Cela n’empêchera pas Maître AY AZ de rapporter comme un fait avéré le séjour de l’enveloppe chez un huissier inconnu entre le 19/02/2010 et le 23/03/2021.
”Une enveloppe Kraft cachetée mais non scellée contenant une disquette ”
La photo de la disquette ne permet pas de la caractériser extérieurement. Aucune étiquette, aucun signe distinctif d’identification qui la relierait avec l’énigme de la chouette d’or.
”Une enveloppe épaisse avec des instructions manuscrites
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Madame AK donne instruction de ne pas détériorer le contenu de l’enveloppe blanche : ”ne pas couper”
Après de multiples couches d’emballages, Maître AU AE, va enfin pouvoir terminer son inventaire :
”À l’intérieur, un second sac plastique hermétique à l’intérieur duquel se trouve une enveloppe rouge scellé à l’aide de quatre sceaux de cire dure et intacts.
” La disquette est ancienne. Il est impossible de la lire dans l’immédiat faute de matériel adéquat” L’ensemble des documents et la disquette sont remis dans le coffre de l’étude Je termine mes constatations à 15 heures 30”
Les nombreuses irrégularités constatées ci-dessus obligent à suspecter le Procès verbal de constat de Maître AH daté du 01 avril 2021 d’avoir été élaboré frauduleusement . C’est donc un faux sans aucune valeur probante.
2.1.3.2. Procès verbal de constat de Maître AH daté du 13 avril 2021
Au plan du constat :
” A l’aide d’un ordinateur équipé d’un lecteur de disquettes, j’introduit la disquette dans le lecteur. La liste des fichiers contenus dans la disquette apparaît à l’cran. Ils sont datés de 1992 et 1993”.
La photo de l’écran est illisible, aussi il faudra se fier à ce qu’en extrait Maître AU AE :
”Sur la disquette, je constate la présence d’un fichier sous format ”.sam” intitulé ”SOLUTION” daté du 22-05-1993.
”Je l’ouvre, il s’agit d’un texte crypté. Je restitue l’enveloppe ainsi que la disquette à Monsieur AA AB. Je termine mes constatations à SEIZE HEURES”.
Etrangement, alors que :
- l’enveloppe et la disquette sont la propriété de Madame AJ AK,
- leur contenu ne doit pas être porté à la connaissance du requérant, le nouvel éditeur du jeu, comme cela a toujours été le cas de tous les précédents éditeurs qui se sont succédés dans la publication des différents versions du jeu durant 28 ans,
- devant l’échec de prise de connaissance du contenu de la disquette, il y avait lieu de prendre connaissance du contenu de l’enveloppe contenant les solutions, quitte à reconstituer les scellés avec le sceau de l’Etude,
Maître AU AE va renoncer a sa mission et se débarrasser de l’enveloppe et de la disquette en les ”restituant” à Monsieur AA AB, qui n’en est pas le légitime propriétaire.
La mise à la disposition de Monsieur AA AB de l’enveloppe contenant les solutions de l’énigme et de la disquette en reproduisant le texte, plaçait autant Maître AU AE que Monsieur AA AB en situation d’auteur et complice du détournement et du recel d’objets constitués en gage le 31 mars 2021, sous forme d’un envoi CHRONOPOST à l’Etude de Maître AU AE par Madame AJ AK.( Article 314-5 du Code pénal)
Les nombreuses irrégularités constatées ci-dessus obligent à suspecter le Procès verbal de constat de Maître AH daté du 13 avril 2021 d’avoir été élaboré frauduleusement. C’est donc un faux sans aucune valeur probante.
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2.1.4. AT AR 35. constat d’Huissier des 22 & 25 octobre 2021 = vérification sur le terrain de la présence de la contremarque à l’endroit précis au centimètre près de la localisation de la cache révélée par la solution des énigmes + confrontation de la résolution des énigmes proposées par M. Y (conformité ou non avec la solution des énigmes) et de la localisation proposée par M. Y (localisation théorique de la cache)
2.1.4.1. Le PV de constat de Maître AH du 22 octobre 2021
Au plan de la réquisition :
”Dans le prolongement de votre précédent constat en date des 1ers et 13 avril 2021, je vous remets, après décryptage par mes soins, votre étude n’étant pas équipée d’un dispositif de décodage, la disquette contenant le fichier «.sam» des solutions que vous m’aviez précédemment restituée, une impression du texte qu’elle contient, soit 43 pages au total ainsi que 10 pages qui ont été extraites en clair. Ceci afin de vérifier la présence de la contremarque.”
Monsieur AA AB mettra presque 7 mois pour utiliser son « dispositif de décodage » du fichier crypté ”.sam” intitulé ”SOLUTION” daté du 22-05-1993 avant de revenir avec un texte décrypté clandestinement sur 43 pages auquelles s’ajoutent 10 pages qui ont été extraites en clair.
”II me présente les solutions issues du décryptage de la disquette ainsi que le livre contrat « Sur la Trace de la Chouette d’Or® ”
Monsieur AA AB saura persuader Maître AU AE qu’il suffirait de comparer le texte en clair qu’il prétend être issu du décryptage de la disquette, avec le livre contrat « Sur la Trace de la Chouette d’Or® pour valider la réussite de ses opération clandestines de décryptage.
Au plan du constat :
” Je fais une comparaison entre le texte fourni et la disquette cryptée sur laquelle je retrouve les 43 pages contenant des bribes de texte en clair mélangés aux éléments de codage. Je constate qu’il y a concordance.”
En agissant ainsi, Maître AU AE commet un excès de pouvoir au regard de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945, stipulant que les huissiers ”peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.”
Une comparaison entre deux objet de nature différente (un texte en clair et une disquette) , échappant au sens commun, n’était pas susceptible de permettre à Maître AU AE de conclure à la moindre concordance, tandis que ses prérogatives sont strictement limitées à des constatation purement matérielles excluant formellement toute opération intellectuelle ?
Une telle constatation de ”concordance” ne peut être que fausse
Il faut rappeler Maître AU AE aurait pu éviter toutes ces errances, ces affabulations et ces fausses constatations, si elle n’avait pas abandonné l’enveloppe rouge, scellée à la cire, entre les
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mains de Monsieur AA AB, car cette enveloppe contenait prétendument, EN CLAIR, les solutions de l’énigme.
Il faut donc considérer que cette enveloppe scellée, abandonnées sans surveillance par Maître AU AE depuis plus de 6 mois entre les mains de Monsieur AA AB , aurait définitivement perdu son caractère de preuve ultime de l’existence d’une solution officielle constituée en gage chez un huissier avant la publication du jeu.
Cette destruction de preuve, commise en collaboration par Maître AU AE et Monsieur AA AB, les expose tous les deux aux sanctions de l’article 434-4 du Code pénal réprimant le fait de faire obstacle à la manifestation de la vérité en détruisant, soustrayant, recelant des élément de preuve, en l’occurence ici, l’unique enveloppe contenant la solution du jeu.
Maître AY-AE a constaté que le fichier ”SOLUTION” présent sur la disquette avait été créé le 22 mai 1993,
Il était donc impossible pour Maître AX de constater son existence 3 jours avant sa création. Le fichier « SOLUTION « prétendument décrypté clandestinement par AA AR, n’a pas pu faire l’objet d’un dépôt le 19 mai 1993 chez Maître AX, lequel d’ailleurs ne mentionne aucun dépôt de disquette.
Il s’en déduit que la SOLUTION remise par Monsieur AB à des fins de validation par Maître AU AE le 22 octobre 2021 n’est CERTAINEMENT PAS la solution du jeu mentionnée dans le PV de constat du 19 mai 1993.
La solution remise par Monsieur AB est donc un faux, jusqu’à ce que cette solution soit reconnue identique à celle qui a été déposée le 19 mai 1993 chez Maître AX (AT AB n°1).
Il est donc demandé à la justice d’ordonner la saisie et la mise sous scellés de l’enveloppe des solutions annexée au PV de Maître AX du 19 mai 1993 et du texte décrypté par Monsieur AB qui a été fourni le 22 octobre 2021 à Maître AC, ou à défaut, de recueillir le témoignage de Maître AC de son emploi du temps détaillé de la journée du 22 octobre 2021.
Plus loin, Au plan de la réquisition :
La réquisition demandée par Monsieur AA AB avait pour but :
”Ceci afin de vérifier la présence de la contremarque.”
”Il me requiert de me transporter en sa présence sur l’emplacement de la cache localisé par les solutions aux énigmes et le livre-contrat”
”Etant sur place, à 19 heures 30 nous procédons à l’aide des éléments des solutions (disquette, texte d’origine, texte décrypté et livre-contrat) à la localisation exacte de la cache procédant à un métré très précis.”
Maître AU AE établit le constat d’une collaboration avec M. AB en vue d’appliquer et de valider une procédure complexe, ”à l’aide des éléments des solutions (disquette, texte d’origine, texte décrypté et livre-contrat”, de laquelle ils vont ensemble, dans la nuit la plus complète, localiser la cache au centimètre près. De tel propos, non seulement ne sont pas crédibles, mais apportent la
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preuve d’une activité intellectuelle complexe préalable en vue de constater le fait matériel qui est de planter un piquet au bon endroit.
En agissant ainsi, Maître AU AE commet un excès de pouvoir au regard de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945. Stipulant que les huissiers ”peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.”
La mise en œuvre sur le terrain de la fausse solution n’est qu’une une mise en scène à laquelle Maître AU AE aura prêté son ministère, ce 22 octobre 2021, en un lieu tellement secret qu’elle n’a pas souhaité le préciser dans ses constatations, au risque de les priver de toute force probante, notamment sur l’enterrement d’une réplique en bronze n°2, fort opportunément apportée par M. AR dans son voyage, si ce n’est pour y voir la confirmation qu’il savait depuis toujours que l’enterrement de la réplique en bronze n°1 n’était qu’une fable à laquelle il avait participé personnellement. (Voir à ce sujet, sa prestation à la télévision de juin 1993).
Au plan du constat :
” M. AB me remet le règlement du jeu. II a été modifié en ce qui concerne le nouvel Organisateur. II me déclare que les autres clauses sont toutes inchangées par rapport au précédent règlement.
L’excavation est ensuite soigneusement rebouchée par M. AB et les lieux remis en leur état initial. Je termine mes constatations à 23 heures 30.”
Le règlement du jeu est alors un simple document sans aucune valeur que l’huissier n’avait pas le loisir d’interpréter ou de contester, mais qui l’a quand même annexé à son PV de constat du 22 octobre 2021. Renseignements pris, après de l’huissier, ce document était mensonger, car bien que publié au chapitre des ”documents officiel du jeu”, il n’a jamais été déposé chez Maître AV-AH. Le caractère mensonger du document a été confirmé par courrier recommandé par Maître AV AH du 15 novembre 2021. AT Y n°71 : courrier recommandé de Maître AH du 15 novembre 2021
Le règlement du jeu, qui a été annexé au PV de constat du 22 octobre 2021 est un faux dont Maître AU AE apportera elle-même la démonstration en enregistrant le dépôt d’un nouveau règlement à son étude seulement le 2 décembre 2021 , (AT AR n°38)
Cette opération de dépouillement est donc mensongère, frauduleuse et abusive en ce qu’elle repose sur un règlement non publié à la date des faits, sur de fausses solutions et sur un abus de pouvoir commis par la SAS Les éditions de la chouette d’or® envers Monsieur Y qui n’a jamais été en contrat avec cette société.
AT Crolet n°70 : Procès-verbal de constat d’huissier établi le février 2022
On doit encore s’étonner de l’avis rendu par Maître AU AE après interprétation d’un document de 24 pages dont la plupart son illisibles ou incompréhensibles, effectuée en un lieu inconnu, en pleine nuit, à 23 heures 30, et sa comparaison avec un ”précédent règlement” qui n’existe pas encore au 22 octobre 2021 !
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En agissant ainsi, Maître AU AE a commis un excès de pouvoir au regard de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945. Stipulant que les huissiers ”peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Les nombreuses irrégularités constatées ci-dessus obligent à suspecter le Procès verbal de constat de Maître AH daté du 22 octobre 2021 d’avoir été élaboré frauduleusement. C’est donc un faux sans aucune valeur probante.
2.1.4.2. Le PV de constat de Maître AH du 25 octobre 2021
” De retour à mon étude le LUNDI VINGT CINQ OCTOBRE BSUX MILBP VINGT ET UN, à ONZE HEURES. M. AB me remet le livre intitulé « Chouette d’or la dernière croisade » et le fascicule « Chouette d’Or – Mise en bière au Château » que lui avait adressés M. Y par LRAR en date du 3 février 2020.”
Monsieur Y a adressé le livre intitulé « Chouette d’or la dernière croisade » et le fascicule « Chouette d’Or – Mise en bière au Château » à Monsieur AB, personne physique, en sa qualité d’auteur du livre intitulé ”sur la trace de la chouette d’or-les cahiers secrets” publié en octobre 2019 et président de la SAS COMCRESUS.COM ayant livré l’exemplaire commandé par Monsieur Y sur Internet, sur le site en ligne de la fausse fondation LINGOTDART.
La simple lecture du résumé publié en 4ème de couverture de ces deux publications suffisait à Maître AH pour ne pas les confondre avec la solution personnelle de Monsieur Y à l’énigme de la chouette d’or, solution déposée le 17 juin 2014 chez Maître BB. AT Crolet n°70 : Procès-verbal de constat d’huissier établi le février 2022
”Je procède, à la demande et en présence de M. AB, à la comparaison des solutions proposées par M. Y dans ses livres.”
Il est important de constater qu’à cet instant précis, Maître AC ne dispose pas des solutions officielles pour les avoir rendues au requérant à l’issue des opérations du 22 octobre 2021. Elle ne peut donc travailler qu’à partir d’un texte compliqué de 43 pages qu’elle aura conservé dans sa mémoire.
Les véritables solutions de Monsieur Y, ont fait l’objet d’un dépôt d’une enveloppe Soleau auprès de l’INPI le 17 juin 2014 (pièce Y n° 10, ), puis d’un envoi sous pli recommandé le même jour 17 juin 2014 (pièce Y n° 11 ) à Maître BC BB, huissier instrumentaire ayant repris la charge de Maître AX cité au règlement officiel du jeu déposé en son étude le 19 mais 1993 (pièce AB n°1)
Le fait, pour le requérant, la SAS les Éditions de la Chouette d’Or®, représenté par son président Monsieur AB, de prétendre que le livre intitulé « Chouette d’or la dernière croisade » et le
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fascicule « Chouette d’Or – Mise en bière au Château » seraient les solutions personnelles de Monsieur Y constitue une affirmation mensongère destinée à tromper Maître AH.
Des lors, l’utilisation de fausses solutions attribuées à tort à Monsieur Y ne peut conduire qu’à de fausses constatations. La pièce AR n°35 est donc un faux sur ce point.
Ainsi, pour effectuer la comparaison qui lui est demandée par le requérant, la SAS les Éditions de la Chouette d’Or®, Maître AH dispose :
- de fausses solutions officielles issues du PV de constat de Maître AY AZ,(pièces AR n° 34 et 35) dont elle a appris par cœur le texte de 43 pages
- CDun faux règlement (pièce AR n° 38)
- et des fausses solutions attribuées à tort à Monsieur Y par Monsieur AB.
Une fois encore, Maître AH, oubliant ses obligations va agir en excès de pouvoir en déployant une activité purement intellectuelle de comparaison entre des contenus volontairement corrompus par le requérant, activité incompatible par nature avec une « constatation purement matérielle » au sens de l’article 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ce qui conduira à contester la validité d’un tel procès-verbal de constat.
Maître AH va donc, à trois reprises, faire usage de faux, faux construits comme tels ou faux par destination, pour n’avoir pas su déceler les fausses preuves que lui a remises Monsieur AR.
” Je constate que ni les explications avancées par M. Y dans ses livres sur la résolution des 11 énigmes et de l’énigme finale, ni ses solutions sur la localisation de la cache, ne sont conformes à celles contenues dans l’enveloppe et la disquette en reproduisant le texte …”
Les constatations du 25 octobre 2021 sont conclues sur le constat suivant :
” et ne lui permettent donc pas de revendiquer le statut de « personne réputée gagnante » du jeu au sens de l’article 5 du règlement.”
Il faut rappeler que Maître AH n’a jamais pris connaissance du contenu de l’enveloppe scellée qu’elle avait reçue le 31 mars 201 de Madame AJ AK et enveloppe qu’elle a abandonnée, encore scellée, entre les mains de son requérant, la SAS les Éditions de la Chouette d’Or® depuis le 13 avril 2021.
Dès lors, le Procès verbal de constat de Maître AH daté du 22 octobre 2021 de non conformité des solutions personnelles de Monsieur Y, simplement prétendues avoir été lues dans deux ouvrages et comparées au contenu d’une enveloppe jamais ouverte et au contenu d’une disquette au contenu prétendument validé comme reproduisant le contenu d’une enveloppe jamais ouverte, constituent un faux en écriture authentique prenant appui sur des faits jamais avérés.
La AT AR n°35 est donc un faux à ce titre.
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2.1.5. ATs AR 36 et 37. Ordonnance TGI PARIS du 12 décembre
2014, RG : 14/60224 (confirmée par AT AR 37 arrêt définitif CA PARIS Pôle 1 – Chambre 2 du 19 janvier 2017, RG : 15/09973) disant & jugeant :
(1) qu'« en application du Règlement du Jeu lui-même, la remise de la statuette d’or originale au chouetteur qui se présentera avec la contremarque (…) »
Monsieur AA AB procède à des raccourcis saisissants en ne surlignant dans le document que les parties de phrase dont il va changer le sens en les sortant de leur contexte :
La phrase complète est celle-ci :
” Elle résulte du refus de Me BB d’accepter cette remise. Ce faisant, celle-ci a sans doute méconnu que sa mission dépassait la seule qualité de dépositaire du règlement, pour concerner également, en application de ce règlement lui même, la remise de la statuette originale au chouetteur qui se présentera avec la contremarque, sa capacité à opérer cette remise impliquant au minimum qu’elle puisse avoir, le moment venu, la disposition de la chouette d’or."
Dès lors, le sens en est totalement inversé, car il s’agissait d’un reproche adressé par le tribunal à Maître BB d’avoir MÉCONNU SA MISSION, laquelle emportait obligation de disposer de la statuette du lot.
Le second extrait est également mensonger :
(2) que ” Maître BB a clairement confirmé dans ses écritures puis à nouveau oralement à la Barre du Tribunal qu’elle ne détenait à son Etude que le Règlement du Jeu et rien d’autre”
La phrase complète est celle-ci :
” Dans les écritures dont elle soutient oralement les termes à l’audience, Me BB , rappelant que son étude n’a jamais été dépositaire que du règlement du jeu, et en aucun cas de la statuette de la chouette d’or elle-même, conclut au défaut de qualité tant de l’association des joueurs que des joueurs pris individuellement pour agir à son encontre, seul le déposant de la règle du jeu étant recevable à lui demander compte des obligations initialement confiées à Me Liouquet auquel elle succède. ”
La comparaison du texte sur-ligné à la page 4 de la pièce AR n° 36 montre à l’évidence la volonté de tromper en déformant les propos réellement tenus par Maître BB. Cette volonté de tromper les Juges se traduit encore par la suppression des pages 8, 9 et 10 de l’ordonnance de référé afin de présenter les deux extraits comme relevant de la chose jugée alors qu’il n’en est rien. Ils s’agit seulement des allégations tenues ORABPMENT et sans preuve par Maître BB dans les attendus pris en considération par les Juges.
L’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2014, constatait l’incapacité de l’A2CO, partie demanderesse à la procédure, de déposer la moindre pièce probante relative au fait qu’il aurait été déposé en 1993 d’autres objets et documents chez Maître AX avant la publication des livres- contrats. L’association A2CO a été déboutée pour n’avoir pas pu produire le Procès verbal de constat établi par Maître AX le 19 mai 1993, ni le Procès verbal de constat établi par Maître PORTE le 10 juillet 1993, ni le Procès verbal de constat établi par Maître AX le 15 juillet 1993, alors que ces constats existaient effectivement.
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Comme le précise avec une certaine malice Maître BB, dans la seconde partie de l’extrait :
”seul le déposant de la règle du jeu étant recevable à lui demander compte des obligations initialement confiées à Me Llouquet auquel elle succède. ”
FAIT NOUVEAU INVOQUÉ :
Monsieur AA AB va choisir de baser ses conclusions sur des actes authentiques restés secrets durant 26 ans, en déposant le 19 mai 2020 :
- La AT AR n°1 : Procès verbal de constat établi par Maître AX le 19 mai 1993 et Procès verbal de constat établi par Maître AX le 15 juillet 1993
- La AT AR n°2 : Procès verbal de constat établi par Maître PORTE le 10 juillet 1993
Ces deux pièces authentiques témoignent des mensonges tenus oralement par Maître BB : ”
… rappelant que son étude n’a jamais été dépositaire que du règlement du jeu, et en aucun cas de la statuette de la chouette d’or elle-même …”
Ces propos sont non seulement mensonger de la part de Maître BB, mais lorsqu’ils sont tenus par l’huissier qui détient les preuves contraires, pour les avoir enregistrées en son étude, ces faits procèdent d’une volonté de tromper les juges d’AVIGNON, incompatible avec les obligations professionnelles des huissiers, telles que définies au Règlement déontologique national.
Ces faits délictueux révélés seulement le 19 mai 2020, ne sont donc pas prescrits.
Il est à présent démontré qu’en plus du règlement du jeu, ont été constitués en gage en l’étude de Maître AX / BB : au titre du procès verbal du 19 mai 1993 :
- le règlement dudit Concours établi au recto de deux feuillets, après l’avoir visé sur chaque feuillet, j’ai annexé un exemplaire de ce règlement à chacun des originaux du présent
”M’ont en outre été remis :
- Le texte du document qui sera enterré avec la chouette donnant au gagnant les indications qui lui permettront d’entrer en possession de son lot, outre l’extrait du règlement
- Le texte du livre ” « sur la trace de la chouette d’or » donnant les indices permettant d’arriver à la solution finale Que j’ai annexés au premier original du présent
- L’enveloppe scellée contenant les solutions de l’énigme et qui sera conservée en mon étude.”
au titre du procès verbal du 15 juillet 1993 :
” Monsieur BD m’a remis les deux clés dudit coffre, à charge par moi de les conserver jusqu’à la découverte de la cache par un Concurrent”
Les pièces AR n°1 et 2 infirment les interprétations mensongères faite par Monsieur AA AB de ses pièces tronquées n° 36 et 37 et fait de ces pièces un usage de faux par destination, dans le but de tromper les Juges d’Avignon.
S’agissant de la signification qu’il convient d’accorder à ces deux procès verbaux de constat d’huissier (Les pièces AR n°1 et 2), présentés par Monsieur AB comme étant la preuve de la constitution en gage de la statuette de la Chouette d’or sous le contrôle de l’huissier dont il a été jugé que sa mission emportait obligation de disposer de la statuette du lot, il faut constater que cette constitution de gage s’est faite à travers le placement de la statuette dans un coffre de banque dont les deux clés ont été remises à Maître AX, ” à charge par moi de les conserver jusqu’à la
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découverte de la cache par un Concurrent ” tel est ce qui est constaté et accepté comme faisant partie de sa mission dans son Procès verbal du 15 juillet 1993.
Cette pièce AB n°1, doit être suspectée de faire l’objet d’un usage de faux lorsqu’elle est présentée comme la preuve du placement de la statuette du lot sous le contrôle de l’huissier, alors qu’il est patent que Monsieur AB en fait le recel depuis 2009, selon ses propres écrits et qu’il l’a mise en vente aux enchères le 20 juin 2014.
L’hypothèse de l’existence d’une copie de la statuette du lot, simplement plaquée d’or et d’argent doit être prise en considération au vu de la faible valeur attribuée à la statuette par le commissaire-priseur lors de la vente du 20 juin 2014. AT Crolet n°14 : Catalogue de la vente du 20 juin 2014 à DROUOT
Il est donc urgent d’établir fait que la statuette du lot est toujours sous le contrôle de Maître AX, dont la suite a été prise par Maître BB, laquelle peut à tout moment se rendre à l’agence bancaire des Mureaux et ouvrir le coffre à l’aide des deux clés restés en sa possession depuis le 15 juillet 1993. Cette vérification, qui était impossible en 1993, puisque les huissiers ne pouvaient faire de constatations en dehors de leur département , est parfaitement réalisable aujourd’hui.
Monsieur Y demande qu’il soit ordonné à Maître BB de procéder, de façon contradictoire, en présence des parties, à la vérification de la valeur probante des pièces AB n°1 et n°2 , en constatant la présence effective de la statuette du lot, et non pas de sa seule photo, dans le coffre n°8 de l’agence de la Banque parisienne Crédit située dans le […] Commercial […][…] (78130)
2.1.6. AT AR 38. réédition 2021 Règlement de la Chasse au trésor Sur la Trace de la Chouette d’Or® mentionnant les coordonnées du nouvel
Organisateur du Jeu, avec notes explicatives
Abusivement et faussement présentée sous l’appellation ” réédition 2021” , cette pièce serait le nouveau Règlement de jeu déposé par la SAS Editions de la chouette d’or® le 2 décembre 2021 chez Maître AC qui sera utilisé, frauduleusement avec effet rétroactif, dans un abus de confiance commis à l’encontre de Monsieur Y, lors des opérations de vérification, non sollicitées par Monsieur Y, et non constatées de façon contradictoires par Maître AD AE dans son Procès Verbal daté du 25 octobre 2021.
Le nouveau règlement de jeu était destiné à compléter l’édition 2019 du livre-contrat qui ne comportait pas de règlement déposé chez un huissier et qui a été déclaré au Dépôt Légal sous une fausse raison sociale des Éditions de la chouette d’or, purement fictive pour n’avoir pas été créée.
Ainsi, toutes les ventes de ce livre réalisées antérieurement au 2 décembre 2021 et sous une fausse identité resteront frauduleuses dans la mesure où la loi interdit tout effet rétroactif d’un règlement, comme elle interdit la cession d’un contrat sans consentement préalable de la partie cédée.
Ces faits ont été constatés par Maître Dylan RICHARD, huissier à Versailles.
AT Crolet n°70 : Procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 mars 2022
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La SAS Les éditions de la chouette d’or®, créée en aout 2020, n’a donc aucune qualité, ni aucune légitimité à revendiquer la publication d’un livre, publié à compte d’auteur par Monsieur AA AB, en novembre 2019 sous une fausse raison sociale d’éditeur.
La SAS Les éditions de la chouette d’or®, aura donc menti sur sa véritable qualité de nouvel organisateur de tous les contrats de jeux vendus depuis juin 1993 à environ 70.000 joueurs et aura menti sur ses prétendus droits à modifier tous les règlements antérieurs, notamment sur la modification des conditions d’attribution du lot.
La SAS Les éditions de la chouette d’or® va néanmoins fournir un faux règlement du jeu à Maître AH qui en fera mention, et usage, à l’occasion de ses constatations des 22 et 25 octobre 2021.
Nous lisons au PV :
”M. AB me remet le règlement du jeu. II a été modifié en ce qui concerne le nouvel Organisateur. II me déclare que les autres clauses sont toutes inchangées par rapport au précédent règlement.”
Le règlement du jeu est alors un simple document sans aucune valeur que l’huissier va annexer à son PV de constat du 22 octobre 2021. Renseignements pris, après de l’huissier, ce document était mensonger, car bien que publié au chapitre des ”documents officiel du jeu”, il n’a jamais été déposé chez Maître AV-AH.
Le caractère mensonger du document a été confirmé par courrier recommandé par Maître AV AH du 15 novembre 2021. AT Y n°71 : courrier recommandé de Maître AH du 15 novembre 2021
Cette opération de dépouillement est donc frauduleuse et abusive en ce qu’elle repose sur un règlement non publié à la date des faits, sur de fausses solutions et sur un abus de droit commis par la SAS Les éditions de la chouette d’or® envers Monsieur Y, qui n’a jamais été lié contractuellement avec cette société, tiers au contrat de jeu le liant aux Editions MANYA
AT Crolet n°70 : Procès-verbal de constat d’huissier établi 2 mars 2022
2.1.7. AT AR 40. constat d’Huissier du 8 janvier 2022
Ce Procès verbal prétend rendre compte d’une opération publiée sur le site internet de la SAS Les éditions de la chouette d’or® pour détourner à son profit les solutions confidentielles que chaque joueur a élaborées en référence au contrat de jeu qu’il a souscrit antérieurement auprès d’un autre opérateur de jeu.
Monsieur AB n’ayant pas souhaité déposer cette pièce à la procédure, Monsieur Y fera établir le libellé de cette opération par Maître Dylan RICHARD , huissier à Versailles :
AT Crolet n°70 : Procès-verbal de constat d’huissier établi 2 mars 2022
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Ayant appris tardivement l’existence de cette opération organisée du 14 novembre 2021 au 31 décembre 2021 par Maître AC, huissier chez SARL ACTEMIS à Argentat pour les 70.000 possesseurs d’un contrat de jeu conclu depuis 1993 avec d’autres opérateurs de jeu, et considérant qu’il pouvait être concerné par cette offre en sa qualité d’acheteur de la version frauduleuse publiée en 2019 par la fausse société Editions de la chouette d’or de Rochefort, Monsieur Y lui enverra le 10 décembre 2021, un courrier de mise en demeure l’alertant sur le caractère parfaitement illicite et trompeuse de l’opération projetée.
AT Crolet n°74 : courrier recommandé à Maître AH du 10 décembre 2021
Il dénonçait notamment la participation active de Maître AC à une escroquerie commise à l’endroit des personnes participant aux jeux intitulés « sur la trace de la chouette d’or » liés par contrat à des éditeurs au rang desquels ne figure pas la SAS Éditions de la chouette d’or®.
La SAS Éditions de la chouette d’or®, qui n’a été créée qu’en août 2020, qui n’a signé son premier contrat d’édition que le 26 mars 2021, qui n’a pas encore édité le moindre ouvrage, ne saurait disposer du moindre droit contractuel d’intervenir dans des contrats de jeu conclus, pour certains depuis 28 ans avec d’autres éditeurs.
Cette intrusion d’un tiers à ces contrats est parfaitement illicite (Art 1199 et 1200 du Code civil )
Mais cette intrusion n’est pas nouvelle puisque de la même façon, La SAS Éditions de la chouette d’or® va s’arroger le droit de modifier de façon léonine le contenu de tous les contrats de jeux antérieurs en substituant un nouveau règlement de jeu, non encore déposé à la date de lancement de l’opération de vérification du 12 novembre 2021, qui ne sera finalement déposé que le 2 décembre 2021 chez Maître AC (AT AB n°38)
Monsieur Y, arguant de sa conscience de citoyen l’invitant à prévenir les auteurs de faits délictueux en cours d’accomplissement, dénonçait encore le pillage des données personnelles confidentielles à des fins purement commerciales, données qui seront conservées chez l’huissier sans déclaration préalable à la CNIL, comme il dénonçait la décision du faux organisateur autoproclamé, La SAS Éditions de la chouette d’or®, de fixer au 31 décembre 2021 à minuit, la fin de tous les contrats de jeux antérieurs, en infraction (Art 1199 et 1200 du Code civil) avec les versions de règlement qu’ils comportent.
En forme de dérision, Monsieur Y joindra à sa mise en demeure sa tentative de remplissage du formulaire intitulé FORMUL.pdf, téléchargé depuis le site en attirant l’attention de l’huissier sur les coquilles d’impression ne permettant pas aux joueurs de satisfaire à la condition de recevabilité exigée !
AT Crolet n°74 : courrier recommandé à Maître AH du 10 décembre 2021
On devra donc s’étonner de constater les faits mensongers figurant dans le titre de la pièce AB n°40 :
”M. X Y n’a adressé à l’Huissier officiel du jeu aucune demande de vérification de sa solution alors même que c’est précisément ce qu’il demande dans la présente procédure”
On devra donc s’étonner de constater les faits mensongers figurant dans les constatations de Maître AH :
” Après pointage de l’ensemble des formulaires reçus, je constate que M. X Y n’a adressé aucune demande de vérification de sa solution à l’Etude.
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Telles sont mes constatations et déclarations qui m’ont été faites. Et de ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. AV AC ”
On devra enfin s’étonner de constater au rang de la pièce AB n°41 le dépôt d’une contrefaçon du questionnaire envoyé par Monsieur Y le 10 décembre 2021, dont une copie originale a été jointe au Procès-verbal de constat de la pièce Crolet n° 70.
Enfin, on sourira en constatant que le questionnaire intitulé FORMUL.pdf utilisé par Monsieur Y pour participer à l’opération de vérification, et qui avait disparu des documents ”officiels” publiés sur le site de La SAS Éditions de la chouette d’or® après publication des résultats, a été remis en ligne sous la forme d’un fichier intitulé FORMUL_2.pdf , dont le nom à lui seul démontre la supercherie, mais dont les métadonnées constatées par le PV d’huissier du 02 mars 2022 (AT Y n°70) démontrent leur caractère frauduleux et mensonger :
Taille : 365 Ko (373 909 octets)
Sur le disque : 368 Ko (376 832 octets)
À comparer au fichier FORMUL.pdf créé le 14 novembre 2021 à 14 : 47
Taille : 466 705 octets
Sur le disque : 467 Ko
La supercherie est donc évidente et les formulaires soumis au joueurs pour cette opération étaient bien affectés d’un vice d’impression les rendant invalides.
Le Procès verbal de constat de la pièce AB n°40, faisant état de faits matériels inexacts est un faux en écritures publique et devra être rejeté de la procédure.
S’agissant des opérations de ”vérification” auxquelles Maître AC déclare s’être livrée, par comparaison de chacune des solutions qui seraient parvenues à son Etude avant le 31 décembre 2021, à minuit, Il est important de constater que Maître AC ne dispose plus des solutions de référence pour les avoir rendues au requérant à l’issue des opérations du 22 octobre 2021. Maître AC ne peut donc travailler qu’à partir d’un texte compliqué de 43 pages qu’elle aura conservé dans sa mémoire et par suite, les comparaisons entreprises ne sauraient résulter que d’une activité purement intellectuelle, par nature interdite à tout huissier.
Le Procès verbal de constat de la pièce AB n°40, faisant état de faits résultant d’une activité purement intellectuelle, est un faux en écritures authentiques et devra être rejeté de la procédure.
Les véritables solutions de Monsieur Y, ont fait l’objet d’un dépôt d’une enveloppe Soleau auprès de l’INPI le 17 juin 2014 (pièce Y n° 10, ), puis d’un envoi sous pli recommandé le même jour 17 juin 2014 (pièce Y n° 11 ) à Maître BC BB, huissier instrumentaire ayant repris la charge de Maître AX cité au règlement officiel du jeu, déposé en son étude le 19 mais 1993 (pièce AB n°1) et auquel a été annexée l’unique enveloppe scellée contenant les solutions officielles du jeu.
Enfin, s’agissant de procéder à la recherche d’un éventuel gagnant parmi les auteurs des formulaires reçus, et dont aucun inventaire nominatif n’a été établi, Maître AC, ignorant les conditions à satisfaire pour attribuer le lot à un éventuel gagnant, telles qu’elles figurent au règlement du jeu qui a été déposé le 19 mai 1993 chez Maître AX, se verra contrainte d’appliquer une
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consigne donnée verbalement par Monsieur AB, en totale contradiction avec les conditions figurant au nouveau règlement du jeu dont Maître AC a enregistré le dépôt en son Etude le 2 décembre 2021.
Le Procès verbal de constat de la pièce AB n°40, faisant état d’opérations intellectuelles frauduleuses, commises en infraction avec les dispositions écrites figurant aux deux seuls règlement de jeu déposés chez un huissier à la date des constatations de Maître AD AE, est un faux en écritures publiques et devra être rejeté de la procédure.
2.1.8. AT AR 42. courrier Me LlOUQUET du 26 janvier 1993 à l’organisateur les EDITIONS MANYA confirmant sa réception le même jour de l’enveloppe des solutions, ce dont il sera dressé constat le 19 mai 1993 ainsi que de la remise des autres éléments du jeu
CDemblée, et comme il est d’usage chez Monsieur AB, le long titre attribué au document tend à lui conférer un statut qu’il n’a pas.
En effet, le constat dressé le 19 mai 1993 par Maître AX se suffit à lui-même surtout lorsqu’il est constaté que les identités des déposants ne sont pas identiques :
La pièce AB n°42 a été déposée par Monsieur AK et s’adresse à Monsieur BD, qui n’est pas encore le requérant des services de Maître AX. C’est donc un reçu établissant l’accomplissement d’une formalité dont sont convenus entre eux le déposant Monsieur AK et le destinataire du courrier, les Editions MANYA.
La pièce AB n°42 ne doit donc pas être confondue avec un Procès verbal de constat de dépôt auquel cette pièce, par ailleurs non identifiée et non identifiable par son contenu, puisqu’il s’agit d’une enveloppe scellée hors de la présence de l’huissier, aurait pu être annexée.
Le dépôt de la pièce AB n°42 ne saurait donc être couvert au-delà des deux années prescrites au titre de l’article 2 bis de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945.
Depuis le 27 janvier 1995, la pièce AB n°42 a perdu toute valeur probante dans la mesure où une éventuelle action en restitution de son original est prescrite depuis 26 ans.
La AT AR n°42 est donc un faux par destination lorsqu’elle est produite pour démontrer que l’enveloppe scellée déposée le 26 janvier 1993 chez Maître AX serait celle qui aurait été annexée au Procès verbal de constat établi par Maître AX le 19 mai 1993, déposé à la procédure sous la pièce AR n°1.
Les Procès verbaux de constat établis par Maître AX le 19 mai 1993 et 15 juillet 1993, et celui établi par la SCP PORTE et MERCADAL le 10 juillet 1993, augmentés de leurs annexes enliassées , ont fait l’objet d’un enregistrement conformes à l’article 29-3 l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 et ne sauraient en aucune façon être distraits pour être restitués aux requérants.
Ces actes dûment enregistrés et numérotés par années, sont conservés pendant une durée d’au moins 30 années par l’huissier instrumentaire avant d’être versés aux archives publiques tel que le prescrit à son article 17 le Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979.
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Le fait d’affirmer, tant par la pièce AR n°33, que devant le Tribunal d’instance de Versailles, (AT Crolet n°69 : AT unique AR versée à la procédure devant TI de Versailles) , que ” l’enveloppe scellée contenant les solutions du jeu et une disquette en reproduisant le texte ” auraient été ”reprises” par Monsieur AL AK en 2004”, confère à ces deux pièces le caractère d’un faux certain, laissant supposer que Maître Frédéric AX ou Maitre BC BB qui en a pris la suite, auraient pu commettre un délit de détournement d’objets constitués en gage et placés sous la protection de l’Article 314-5 du Code Pénal réprimant le détournement et le recel d’objet constitué en gage.
2.1.9. Chapitre ”s’agissant de M. X Y” figurant aux pages 9, 10 et 11 des conclusions récapitulatives déposées le 21 février 2022 par Monsieur AB et la SAS Editions de la chouette d’or®
Dans le cadre de la présente procédure judiciaire, Monsieur Y a fait état d’un harcèlement quotidien qu’il subit depuis bientôt 3 ans, du fait des publications de Monsieur AB sur l’ensemble de ses chaines vidéo et ses réseaux sociaux, sous couvert de la liberté d’expression. Si ce fait doit être supporté aussi longtemps que les allégations restent sérieuses et parfaitement documentées, il n’en est plus de même lorsque Monsieur AB exerce ses talents professionnels à travestir Monsieur Y sous des aspects dégradants, humiliants tels que les nombreux vidéogrammes scatologiques réalisés en 2020 et qui sont encore actuellement visibles sur l’ensemble des chaines YouTube de Monsieur AB. Ces faits ont été constatés le 29 octobre 2020 par Maître Dylan RICHARD, huissier de justice à Versailles, et ont été déposées sous la référence AT Crolet n°67 à la procédure n° 19/01659 aux fins d’illustrer le harcèlement moral quotidien auquel Monsieur Y est soumis pour avoir mis en cause Monsieur AB devant le Tribunal judiciaire d’Avignon.
Plus récemment, sur les réseaux Discord garantissant la quasi-impunité des intervenants, Monsieur AB a entrepris de poursuivre ses insinuations mensongères, ses insultes et ses propos dégradants à l’endroit de Monsieur Y, n’hésitant plus à le désigner nommément et publiquement à ses interlocuteurs anonymes, en les incitant à la haine et leur promettant une suite à ses
”croquignolades”. L’association A2CO, alliée de Monsieur AB à la présente procédure, va procéder à l’enregistrement des bandes sonores de toutes ces émissions pour les mettre gratuitement à la disposition du public. Ce sont des dizaines d’heures d’écoute dont Maître Dylan RICHARD, huissier à Versailles, établira le constat et relèvera les propos de Monsieur AB, limités pour des raisons budgétaires, à un échantillonnage de quelques minutes de la seule bande sonore datée du 05 février 2022. Monsieur Y verse aujourd’hui à la procédure le constat établi par Maître Dylan RICHARD sous la référence AT Crolet n°70 aux fins d’illustrer la poursuite et l’amplification du harcèlement moral quotidien dont il est la victime depuis plus de deux ans. AT Crolet n°70 : Procès-verbal de constat d’huissier établi 2 mars 2022
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Au Chapitre ”s’agissant de M. X Y” figurant aux pages 9, 10 et 11 des conclusions récapitulatives déposées le 21 février 2022 par Monsieur AB et la SAS Editions de la chouette d’or®, est publié un profil clinique mensonger, établissant un diagnostic médical des plus inquiétants, notamment au plan de la santé mentale de M. X Y. Jusque là présenté comme un ”psychopathe” ou un ”expert à la retraite qui s’ennuie”, Monsieur AB qualifie désormais M. X Y de ”quérulent processif”, terme clinique désignant des malades mentaux capables de passer à l’acte au point d’être dangereux pour la société.
Ce portrait malveillant et mensonger s’étale sur les pages 9, 10 et 11 des conclusions récapitulatives n°6 déposées à la procédure par Monsieur AB datées du 14 février 2022 et s’agissant d’informations, qui par leur nature relèvent du secret médical, dont la caractère mensonger est évident pour ne pas résulter de l’avis d’un praticien, Monsieur Y a fait valoir, par lettre recommandée avec AR adressée à Monsieur AR son légitime droit de réponse à faire paraître sous 3 jours dans la publication litigieuse. AT Crolet n°73 : courrier recommandé à Monsieur AB du 24 février 2022
Ces propos malveillants seront encore repris intégralement dans les conclusions récapitulatives conjointes n°7, déposées le 21 février 2022 par Monsieur AB et la SAS Editions de la chouette d’or® Au titre de son droit de réponse, M. X Y a cru nécessaire de rétablir les vérités sur la base des faits objectivement étayés par les très nombreuses pièces déjà présentes à la procédure, dans le cadre d’une mise en demeure adressée le 24 février 2022 à Monsieur AB, dans les termes suivants :
” S’agissant de M. X Y :
M. Y est un participant très actif à ladite chasse au trésor depuis 1994, ainsi qu’un blogueur sur ”les Sentiers de la chouette d’or” et ”la conjuration d’BE”.
M. Y a été membre de l’association non-officielle des chercheurs, l’A2CO, et a choisi le pseudonyme d’BE, pour ses nombreuses participations au forum. C’est ainsi qu’il a publié pendant plusieurs années sur le forum de l’A2CO les aventures des "Conjurés d’BE” jusqu’au constat de leur échec collectif aboutissant à un trou sans trésor. C’est alors qu’il apprit la mise en vente aux enchères publiques du trésor par Monsieur AA AR, le 20 juin 2014.
Dès lors, convaincu de l’utilité d’encourager l’association A2CO à ne pas laisser faire cette ignominie, il se déclara ”intervenant volontaire ” à ses côtés dans une procédure visant à replacer le lot sous le contrôle de l’huissier, Maître AX, qui détenait les clés d’un coffre-fort vidé de son contenu.
L’A2CO, déboutée dans son action pour n’avoir pas pu établir la preuve formelle de la mise en gage initiale du lot chez l’huissier, décida de faire appel. Monsieur Y se désolidarisera alors de l’A2CO, non sans avoir averti l’A2CO qu’il s’opposait au gaspillage des cotisations des membres dans une action vouée à l’échec, faute de verser la moindre nouvelle preuve.. L’avenir prouvera tardivement que ces preuves existaient, qui ne seront rendues publiques que 5 ans plus tard, sous la référence pièce AR n°1 et 2.
Monsieur Y, n’a jamais été exclu de l’association A2CO, il a simplement cessé de verser ses cotisations.
Monsieur Y, inscrit sur le forum des Sans Hulotte, s’est vu privé de son droit de réponse pour avoir mis en doute l’existence d’une contremarque enfouie à la place du trésor. On verra plus tard que ses doutes étaient fondés, par le constat établi par Maître AC le 22 octobre 2021 : la cache était vide de toute contremarque en bronze.
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Monsieur Y, n’a jamais sollicité la moindre adhésion à l’association Château 1876 La Chouette d’or® dont il a toujours considéré les statuts comme illicites, affirmant vouloir se livrer au blanchiment de la statuette du trésor, pour l’exposer dans un musée. Monsieur Y a toujours considéré que le trésor, s’il n’avait pas été enfoui, devait retourner chez l’étude d’huissier de Maître AX qui s’était engagé à en assurer la garde, ce que la Cour d’appel de Versailles avait d’ailleurs ordonné le 15 janvier 2009.
M. Y, conscient qu’il appartenait d’abord à l’A2CO de réorienter son action au pénal, puisqu’il s’agissait de poursuivre les auteurs du vol de la statuette chez l’huissier, de ses multiples recels, de sa tentative de blanchiment ayant compromis un commissaire-priseur renommé, et de la poursuite de ce recel par Monsieur AB jusqu’à ce jour, s’engagea dans une enquête approfondie dans le but de permettre une action en justice solidement étayée et utile à l’ensemble de la communauté des chercheurs.
Cette enquête durera 8 ans et le fera entrer en contact avec les journaux, les mairies des villes abritant les énigmes, la DGCCRF, les sous-préfectures de Brest, de Rochefort, le Service des Domaines de la Charente Maritime, le Bureau des Douanes de Lyon, l’orfèvre lyonnais ayant réalisé la statuette, les greffes des tribunaux de commerce, les greffes des tribunaux de […] et de […], les services du dépôt légal de la BNF, les imprimeurs, l’INPI, l’IGNF. Monsieur Y s’inscrira comme lecteur pour accéder aux archives du Dépôt légal et au service Cartes et Plans de la BNF, il s’inscrira à la Faculté de Droit de Paris. De la même façon, il s’astreindra à lire la quasi totalité des oeuvres littéraires de feu AL AW, la totalité des jugements rendus nommant MM AR et BG, tout comme il suivra de très près les initiatives laborieuses de Monsieur AR et de sa galaxie de sociétés et fondations imaginaires.
Toutes ces informations permettront à Monsieur Y de publier la ”face cachée de la chouette d’or” dont il soumettra préalablement le texte à tous les ”protagonistes ” identifiés au cours de son enquête, pour corriger d’éventuelles inexactitudes. Aucun des protagonistes, pas même Monsieur AR n’émettra jamais la moindre demande de rectification.
Face à l’inertie de l’A2CO, compromise en qualité de publicateur du jeu depuis 2003, sans contrat d’édition, Monsieur Y va engager ses propres deniers à défendre l’intérêt général du probable demi-million de concurrents, sur la base de son propre intérêt sans lequel aucune action en justice ne saurait être concevable.
- Une première tentative d’action citoyenne consistera à déposer plainte devant le TGI de Paris, avec une constitution partie civile, par l’intermédiaire d’un avocat qui va s’enfuir avec les pièces du dossier et ses honoraires payés d’avance, sans agir. La plainte simple sera donc classée sans être examinée.
- Cette action sera suivie d’une autre devant la Cour d’appel de Paris, qui sanctionnera l’avocat indélicat et mettra en cause l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS. Cette action se poursuit actuellement pour récupération des avances sur honoraires et des dommages accordés à Monsieur Y
- L’action citoyenne sera de nouveau tentée, avec l’aide d’un nouvel avocat qui déposera la plainte devant le TGI des Sables d’Olonne, lequel estimera la plainte mal orientée. L’affaire sera de nouveau classée sans être examinée.
- Entretemps, une plainte pour refus du droit de réponse sera déposée devant le TGI de Bordeaux qui obligera le journal à la publication du droit de réponse de Monsieur Y.
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- Une plainte simple, sans constitution partie civile, ne retiendra pas non plus l’attention du TGI de la Rochelle, pour des faits de publications mensongères, de défauts de mention légales, de publication sous de faux noms et de violation du secret des correspondances. L’affaire sera encore une fois classée sans être examinée.
- Enfin, sur les faits mettant en cause les actuels parties à la procédure n° 19/01659, la simple plainte citoyenne sera re-déposée devant le TGI de […] qui, après enquête, se dessaisira en faveur du parquet du TGI de Versailles en qualifiant les faits d’escroquerie.
- Les autres plaintes déposées devant le tribunal judiciaire d’Avignon sont connues de Monsieur AR, pour n’être que la conséquence logique des multiples faux et fausses attestations de témoins qu’il a produits à la procédure n° 19/01659 et qui ont fait l’objet d’une demande d’inscription faux dans le cadre de cette même procédure..
- Des plaintes additionnelles ne sont pas exclues si le phénomène devait se poursuivre, comme c’est le cas actuellement quand bien même il s’agirait de PV de constat d’huissier mensongers, sur lesquels Monsieur Y a souhaité, préalablement à quatre reprises, connaître l’avis de la Chambre Interdépartementale des huissiers du Limousin.
La vérité c’est que M. Y n’est pas exactement le ”psychopathe” ni le ”quérulent processif” que Monsieur AR, manquant d’arguments pour sa défense au fond, veut accuser d’être atteint de diverses maladies mentales. C’est un adversaire opiniâtre soucieux de se documenter et de produire des preuves à l’appui de ses démonstrations. Le nombre d’actions engagées est donc à tempérer par le nombre des échecs engendrés par sa méconnaissance du Code de procédure pénale, autant que le manque de considération réservées par la justice à une action pénale non accompagnée d’une (onéreuse) constitution partie civile.”
AT Crolet n°73 : courrier recommandé à Monsieur AB du 24 février 2022
En matière de presse audiovisuelle (télévision, radio), l’article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a étendu le droit de réponse. En cette matière, le droit de réponse se limite aux propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne nommée ou désignée. Sur Internet ensuite, c’est la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (dite loi « LCEN ») qui encadre le droit de réponse en son article 6 VI et V.
Le texte insultant et diffamant nommément Monsieur Y ayant été maintenu au-delà du délai de trois jours prescrit par la loi, sur les média invoqués, sans publication du droit de réponse, Monsieur Y demande le retrait pur et simple de la publication les reprenant.
Les conclusions récapitulatives mensongères déposées le 21 février 2022 par Monsieur AB et la SAS Editions de la chouette d’or® susceptibles de contribuer à la commission d’une infraction dans le but de tromper les Juges d’Avignon doivent être retirées de la procédure.
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2.2. ATs A2CO
2.2.1. PIÈCE 38 – ATTESTATIONS BS MR BH, MR BI, MR BJ, MR BK, MR BL, MR BM, MR BN, MR BO, MR BP BQ, MR BR BS BT, MME BU, MR BV, MR BW, MR BX, MR VAUDBOURDOLBP, MR BZ, MR BOULBP, MR BSBIE, MR BSBPPAUT, MR CDCE, MR CF, MR CG, MR CH, MME CI, MR CJ, MR CK, MME CL, MR CM, MR CN, MR BPGEAI, MR BPTOUZE, MR CQ, MME CR, MR CS, MME CT, MR CU, MR BI, MR CV, MME CW, MR CX, MR CY, MR CZ, MR DA, MR DB, MR DC, MR DD, MR DE, MR BACBP, MR BSSBOIS
Cette pièce est directement visée par la première demande d’inscription de faux déposée le 03 février 2021 (AT Y n°56) et par la plainte (AT Y n°55), en date du 26 janvier 2021, déposée par Monsieur X Y, à l’encontre de l’association A2CO
FAIT NOUVEAU :
Au terme du constat effectué le 22 octobre 2021, et malgré des fouilles entreprises jusqu’à 80 cm de profondeur, AUCUNE copie en bronze numérotée 1/8, identique en taille à l’original du lot, n’a été trouvée à l’endroit de la cache.
Maître AC rendra compte de ces faits matériels avérés dans ses Procès verbaux des 22 et 25 octobre 2021 qui seront déposés sous la référence : AT AB n° 35, par Monsieur AA AB à la procédure civile en cours devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON (N°RG : 19/01659)
Cet acte authentique apporte la preuve du caractère de faux qu’il convient d’attacher aux 48 attestations de témoin déposées à la procédure par l’association A2CO. Ainsi, la pièce A2CO 38, unique, doit être regardée comme une collection de 48 fausses attestations dont une seule suffirait à lui conférer le caractère de faux.
2.2.2. PIÈCE 39, STATUTS BS L’ASSOCIATION A2CO (ANCIENNE PIÈCE 1)
Cette pièce, était visée par la première demande d’inscription de faux pour avoir été présentée frauduleusement comme des statuts votés en assemblée générale alors qu’il n’en était rien.
La rétractation de cette pièce consacre définitivement son caractère de faux et prive de toute légitimité l’intervention volontaire de l’A2CO à la présente procédure.
FAIT NOUVEAU :
Au terme du constat effectué le 22 octobre 2021, et malgré des fouilles entreprises jusqu’à 80 cm de profondeur, AUCUNE copie en bronze numérotée 1/8, identique en taille à l’original du lot, n’été trouvée à l’endroit de la cache.
Maître AC rendra compte de ces faits matériels avérés dans ses Procès verbaux des 22 et 25 octobre 2021 qui seront déposés à la procédure civile en cours sous la référence : AT AB n° 35
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Cet acte authentique apporte la preuve du caractère mensonger de l’objet figurant dans les statuts de l’association A2CO, depuis sa création en 2003 jusqu’à ce jour. Dès lors, toutes les versions des statuts maintenus à la procédure sous les ATs A2CO n° 1, 5 et 6 sont des faux.
2.2.3. PIÈCE 40 PUBLICATION AU JO DU 05/07/2003 (ANCIENNE PIÈCE 2)
Cette pièce, était visée par la première demande d’inscription de faux pour avoir été présentée frauduleusement comme des statuts votés en assemblée générale alors qu’il n’en était rien.
La rétractation de cette pièce consacre définitivement son caractère de faux et prive de toute légitimité l’intervention volontaire de l’A2CO à la présente procédure.
2.2.4. PIÈCE 41 MANDAT BS REPRÉSENTATION BS L’ASSOCIATION POUR ESTER EN JUSTICE. (ANCIENNE PIÈCE 3)
Cette pièce, était visée par la première demande d’inscription de faux pour avoir été présentée frauduleusement comme des statuts votés en assemblée générale alors qu’il n’en était rien.
La rétractation de cette pièce consacre définitivement son caractère de faux et prive de toute légitimité l’intervention volontaire de l’A2CO à la présente procédure.
2.3. ATs AK-DL
2.3.1. AT AK-DL n° 1 .
L’attestation dévolutive versée sous la référence AT AW-DK n°1 a été établie par Maître Jan- Claude REMY, notaire à […], qui rappelle que Monsieur AP AL AK, demeurant de son vivant à […] (Moselle), […], est décédé à […] le […].
Le Droit Local dispose que l’inventaire des biens doit être déposé au greffe du Tribunal d’Instance du domicile du Défunt dans un délai de 2 mois à compter de la déclaration de l’option successorale.
Madame AN DL-AK, assignée une première fois devant le tribunal d’Instance de Versailles, va produire en justice le 16 octobre 2017, l’attestation dévolutive établie par Maître REMY, qu’elle sait être un faux pour ne refléter que les déclarations très partielles des héritiers relatives à l’inventaire du patrimoine du défunt, dans le but de prouver qu’elle n’aurait pas hérité des obligations souscrites par Monsieur AL AK de son vivant, ni d’aucun droits d’auteur, ni d’aucun actif ou passif relatif aux nombreuses activités commerciales exercées de son vivant par Monsieur AL AK.
Madame AN DL-AK, assignée une seconde fois devant le Tribunal judiciaire de céans, va produite à nouveau cette attestation dévolutive sous la référence AT AW-DK n°1 à l’actuelle procédure.
Bien que parfaitement informée des biens laissés par Monsieur AL AK, pour en avoir pris possession, la Succession de Monsieur AL AK omettra sciemment d’en fournir l’inventaire à Maître REMY, inventaire qui aurait pu être établi à partir des bases de données administratives légales et publiques, et notamment les très nombreux droits d’auteur, dont ceux revenus intacts suite à la faillite de l’éditeur MANYA, relatifs à l’organisation du jeu intitulé ”sur la trace de la chouette d’or,”
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Questionné à propos de la succession de Monsieur AL AK, le Tribunal d’Instance de […], unique administration compétente pour connaître de la succession d’un habitant du ressort de cette juridiction, confirmera dès le 5 mars 2018 qu’aucun acte d’acceptation d’héritage à concurrence de l’actif n’avait été déposé et que cette succession n’avait fait l’objet d’aucun enregistrement de publication (pièce Crolet n° 57)
La succession est donc réputée avoir été acceptée sans réserve par les héritiers.
La production de la l’attestation dévolutive de la pièce AW n°1 comme preuve de n’avoir pas hérité de biens n’y figurant pas constitue un faux par destination.
Le 26 mars 2021, plusieurs membres de la succession vont conclure un contrat d’édition avec la SAS Editions de la chouette d’or®, dont le président et unique associé, poursuit de ses assiduités la succession de Monsieur AL AK en vue de lui racheter les archives du jeu et les droits d’auteur que les héritières s’étaient appropriés secrètement. Ce contrat d’édition est versé à la procédure sous la pièce AB n°33 et a fait l’objet de la présente demande additionnelle d’inscription de faux.
A nouveau questionné sur l’éventuel enregistrement de l’acte sous seing privé de la pièce AR n°33, le Tribunal de […] établira un nouveau certificat de l’absence de dépôt du certificat d’hérédité obligatoire.
AT Crolet n°72 : Certificat du Greffe du Tribunal de […] du 01 mars 2022
Dès lors, une attestation notariale, établie en l’absence de l’acte de notoriété obligatoire, ne peut être qu’un faux en écriture authentique et devra être rejeté comme tel de la procédure au bénéfice de la déclaration liminaire frauduleuse de Madame AN AK-DL et de Mademoiselle DI AK reconnaissant détenir chacune 50% des droits d’auteur sur les ouvrages édités par feu AL AK sous le titre ”sur la trace de la chouette d’or”.
C’est donc sans droit réel et sans qualité que Madame AN AK-DL et Mademoiselle DI AK contractent le 26 mars 201 avec Monsieur AA AB et la SAS Editions de la chouette d’or® le contrat d’édition de la pièce AR n°33.
Il est donc demandé aux juges de prononcer, sur ce nouveau motif la nullité du contrat d’édition de la pièce AR n°33
2.3.2. AT AK-DL n° 6 .
Nota : la pièce AK n°6 est identique à la pièce ATs AR / SAS Editions de la chouette d’or® n° 42. C’est donc un faux tel que démontré infra.
Fait à […] le 7 mars 2022
X Y
ATs jointes :
• Copie de la carte d’identité de Monsieur Y
• Le Bordereau des pièces mis à jour au 22 février 2022
Copie : aux parties par signification d’huissier.
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LISTE BSS PIÈCES VERSÉES PAR MONSIEUR Y À LA PROCÉDURE CIVIBP RG : N° 19/01659
AT n°1 : Extrait du livre « sur la trace de la chouette d’Or »
AT n°2 : Extrait du règlement du jeu -Edition de 1993
AT n°3 : Campagne publicitaire de lancement du livre
AT n°4 : Magazine Télé7jours daté du 24 juillet 1993
AT n°5 : Réponse émanant de Madame AN-AWt DK en date du 28 décembre 2015
AT n°6 : Règlement complet du jeu – Edition 1994
AT n°7 : Règlement complet du jeu de l’édition de 1997
AT n°8 : Propos tenus par les héritiers AK le 24 avril 2012 et par AA AB le 15 mai 2012, publiés par l’association des chercheurs de la chouette d’or
AT n°9 : Arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILBPS du 15 janvier 2009
AT n°10 : Enveloppe Soleau déposée le 17 juin 2014
AT n°11 : Solution adressée à Maître BB le 17 juin 2014
AT n°12 : Courrier recommandé émanant de Monsieur X Y à l’attention de Maître BC BB AT 13 : Annonce de la vente publiée par la gazette-Drouot
AT n°14 : Catalogue de la vente du 20 juin 2014 à DROUOT
AT n°15 : Propos dénigrants publiés sur le forum consacré à la Chouette d’or
AT n°16 : Mise en demeure émanant de Monsieur X Y du 15 janvier 2015
AT n°17 : Lettre en date du 1er décembre 2014 à l’attention de Madame AJ AK, ayant droit de Monsieur AL AK
AT n°18 : Lettre ouverte en date du 2 novembre 2015 émanant de Monsieur X Y à Madame AJ AK
AT n°19 : Mise en demeure émanant de Monsieur X Y en date du 16 décembre 2015 à l’attention de Madame AN DK AK
AT n°20 : Mise en demeure émanant de Monsieur X Y à Madame AN DL AK en janvier 2016
AT n°21 : Jugement du Tribunal d’Instance de VERSAILBPS en date du 8 février 2018
AT n°22 : Pli recommandé refusé par Monsieur AB
AT n°23 : Contrat d’édition conclu et co-signé le 16 mars 1993ièce n°24 : Attestation dévolutive émanant de Madame AN AK-DL
AT n° 25 : Règlement complet du jeu – Edition de 1997
AT n°26 : Page 18 du règlement de l’Edition de 1997
AT n°27 : Couverture de l’édition de 1997
AT n°28 : Page 19 de l’édition de 1994
AT n°29 : Premier message échangé sur le minitel entre Monsieur Y et les auteurs
AT n°30 : Intervention télévisée de Monsieur AA AB du 23 juin 1993
AT n°31 : Courrier émanant de Maître DM DN en date du 19 décembre 2016
PIÈCES COMMUNIQUÉES À L’APPUI BSS CONCLUSIONS EN RÉPLIQUE AT n°32 : Courrier adressé par Monsieur le Sous-Préfet de Brest à Monsieur X Y en date du 31 août 2018 AT n°33 : Extrait du catalogue général BNF « Sur les traces de la chouette d’or » portant mention de DO VABPNTIN
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AT n°34 : Extrait du catalogue général BNF « Sur les traces de la chouette d’or » portant mention de Monsieur AL AK
AT n°35 : Extrait du site internet DROUOT PARIS « Tout savoir sur les enchères » PIÈCES COMMUNIQUÉES À L’APPUI BSS CONCLUSIONS N°3
AT n°36 : Correspondance en date du 28 octobre 2014 portant déclaration par l’A2CO à la Sous-Préfecture de Brest de la modification de ses statuts
AT n°37 : Statuts de l’Association A2CO adoptés lors de l’Assemblée générale du 13 septembre 2014 en leur version déposée à la Sous-Préfecture de Brest
AT n°38 : déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration d’une association déposée par l’association A2CO à la Sous-Préfecture de Brest
AT n°39 : Procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de l’association A2CO en date du 13 septembre 2014
AT n°40 : Convocation à l’assemblée générale ordinaire de l’association A2CO fixée le 13 septembre 2014
AT n°41 : Compte-rendu d’assemblée générale adressé par l’association A2CO à ses adhérents suivant courriel du 18 septembre 2014
AT n°42 : Statuts de l’association A2CO datés du 04 juin 2005 et déposés à la Sous- Préfecture de Brest en date du 30 septembre 2005
PIÈCES COMMUNIQUÉES À L’APPUI BSS CONCLUSIONS N°4 AT n°43 : Page 24 de l’ouvrage « Sur la trace de la chouette d’or, les cahiers secrets »
AT n°44 : Article paru dans le JDD du 17 avril 1994
AT n°45 : Extrait du catalogue général de la BNF
AT n°46 : Liste, extraite du catalogue général de la BNF, des ouvrages dont Monsieur AL AK est l’auteur
AT n°47 : Correspondance adressée le 10 novembre 2017 par Monsieur X Y à Maître DQ DR
AT n°48 : Commentaire joint à la correspondance adressée le 10 novembre 2017 par Monsieur X Y à Maître DQ DR
AT n°49 : Correspondance adressée le 08 mars 2018 par Monsieur X Y à la Chambre des Notaires de la Moselle
AT n°50 : Correspondance adressée le 23 août 2018 par Maître DQ DR à la Chambre des Notaires de la Moselle, copie à Monsieur X Y
AT n°51 : Ordonnance d’incompétence rendue en date du 24 juillet 2018 par le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne
AT n°52 : Billet de blog publié en vue du 25ème anniversaire de la chouette d’or
AT n°53 : Correspondance adressée le 15 février 2016 par Monsieur X Y à Madame AN DL-AK
PIÈCES COMMUNIQUÉES À L’APPUI BSS CONCLUSIONS N°5 AT n°54 : Dépôt de plainte, en date du 29 janvier 2021, par Monsieur X Y, à l’encontre de Monsieur AA AB et de la succession AK
AT n°55 : Dépôt de plainte, en date du 26 janvier 2021, par Monsieur X Y, à l’encontre de l’association A2CO
AT n°56 : Procès-verbaux de signification de la demande en inscription de faux
AT n°57 : Correspondance adressée par le service succession du Tribunal d’instance de […] à Monsieur X Y en date du 05 mars 2018
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AT n°58 : Correspondance adressée par Monsieur AA AB en date du 04 janvier 2021 aux parties à l’instance
AT n°59 : Correspondance adressée par Monsieur X Y à Monsieur AA AB en date du 13 janvier 2021
AT n°60 : Correspondance adressée le 09 juin 2020 par Monsieur X Y à l’administrateur de l’association A2CO
AT n°61 : Procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire de l’association A2CO en date du 20 juin 2020
AT n°62 : Statuts de l’association A2CO adoptés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2020
AT n°63 : Courriel adressé le 28 juillet 2020 par la Sous-Préfecture de Brest à Monsieur X Y
PIÈCES COMMUNIQUÉES À L’APPUI BSS CONCLUSIONS N°6 AT n°64 : Correspondance adressée le 08 avril 2021 par Monsieur X Y au Directeur de la publication de la Société AA DS Publishing
AT n°65 : Correspondance adressée le 28 avril 2021 par la Société AA DS Publishing à Monsieur X Y
AT n°66 : Extrait de l’ouvrage « Sur la trace de la Chouette d’Or » de Monsieur DT AB
AT n°67 : Procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 octobre 2020
AT n°68 : Annonce publiée au Journal officiel s’agissant de la création de l’association ECHO
Nouvelles pièces versées par Monsieur X Y à l’appui de la demande additionnelle d’inscription de faux :
AT Crolet n°69 : AT unique AR versée à la procédure devant TI de Versailles
AT Crolet n°70 : Procès-verbal de constat d’huissier établi le 02 mars 2022
AT Crolet n°71 : courrier recommandé de Maître AH du 15 novembre 2021
AT Crolet n°72 : Certificat du Greffe du Tribunal de […] du 01 mars 2022
AT Crolet n°73 : courrier recommandé à Monsieur AB du 24 février 2022
AT Crolet n°74 : courrier recommandé à Maître AH du 10 décembre 2021
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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