Tribunal Judiciaire de Bergerac, 31 août 2023, n° 22/00253

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 31 août 2023, n° 22/00253
Numéro(s) : 22/00253

Texte intégral

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGEMENT
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
Extrait des minutes du tribunal judiciaire de BERGERAC MINUTE N° 23/168 24037-2-004 JUGEMENT DU 31 Août 2023
DOSSIER N° N° RG 22/00253 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CP7B
AFFAIRE : S.A.R.L. CBG C/ X Y, S.A. MMA IARD
Composition du tribunal
Président Madame Aude FARGEOT, Juge placée
Greffière: Madame Pauline BAGUR,
*** :***
Débats en audience publique le 25 Mai 2023
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 juillet 2023, prorogé au 31 Août 2023
**:
**
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CBG, dont le siège social est sis Route d’Agen – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 14 Bd Marie et X Oyon – 72100 LE MANS
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 Bd Marie et X Oyon – 72100 LE MANS
représentées toutes deux par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
Le QR (09/23 Exécutoire délivrée à: Me REGES, Me MASSOULIER Expédition délivrée à: Me REGES, Me MASSOULIER, Me GAJJA-BENFEDDOUL Copie dossier


La SARL CBG exploitait un restaurant sous l’enseigne « Restaurant Clément’in » situé route d’Agen à
Bergerac (24100).
Dans le cadre de son activité, la société CBG a souscrit une police n°141 809 376 à effet au 1er janvier 2016 auprès des sociétés MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA), par
l’intermédiaire d’X Z, agent général.
Elle a déclaré exercer à titre principal l’activité de Restaurant traditionnel et à titre secondaire, représentant plus de 20% de son chiffre d’affaires, l’activité de Pâtisserie-salon de thé.
Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a, à compter du mois de mars 2020, pris des décisions par arrêtés et décrets successifs afin d’en limiter les conséquences sanitaires. Par un arrêté du 14 mars 2020, ultérieurement amendé, il a notamment interdit l’accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels à la vie de la Nation.
Les mesures gouvernementales ont par la suite été levées à compter du 2 juin 2020.
Afin de ralentir la propagation de la Covid-19, le Gouvernement a, par décret du 29 octobre 2020, de nouveau interdit à certains établissements d’accueillir du public.
Ces mesures ont été levées le 18 mai 2021.
Par courrier du 31 mai 2020, la société CBG a déclaré un sinistre à X Z, expliquant avoir subi la fermeture de son établissement suite à une décision de l’état français, laquelle aurait eu pour conséquence une impossibilité d’accès au restaurant.
Par courrier en date du 16 juin 2020, les MMA ont informé la société CBG que la garantie pour fermeture administrative souscrite par celle-ci n’était pas mobilisable.
Par courrier en date du 5 novembre 2020, le conseil de la société CBG a mis en demeure les MMA
d’indemniser cette dernière en application de la garantie perte d’exploitation.
Par courrier du 30 novembre 2020, les MMA ont réitéré leur position de non garantie.
La société CBG a, par acte extrajudiciaire du 2 décembre 2020, assigné la société
MMA IARD S.A ainsi qu’X Z devant le Tribunal de commerce de Bergerac.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Bergerac a fait droit
à l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de céans.
Les conclusions du 15 mai 2023 déposées par RPVA de la SARL CBG tendent à :
Vu les dispositions de l’article
L721-3 du Code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L 113-1 et L121-1 du Code des Assurances ;
Vu les dispositions des articles 1169, 1170 et 1240 du Code Civil;
Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Vu le contrat d’assurance souscrit ;
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
JUGER que les garanties « impossibilité d’accès » et « fermeture administrative » souscrites par la société CBG sont mobilisables car les conditions de ces garanties sont réunies ;
JUGER que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ne s’applique
pas;
JUGER que la société CBG rapporte la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
CONDAMNER solidairement la Société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative par épidémie, subi par la
Société entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020;
En conséquence CONDAMNER solidairement la Société
MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la CBG, la somme de 129.432,27 € au titre des pertes d’exploitation;
JUGER que la société CBG de ce qu’elle ne s’oppose pas à une expertise comptable pour chiffrer sa perte d’exploitation,
CONDAMNER solidairement la Société
MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à payer à la Société 10.000 € en réparation du préjudice du subi du fait de sa résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement la Société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer
5.000 € à la Société sur le fondement de l’article
700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement la Société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux
dépens ;
CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit.
Les conclusions du 7 décembre 2022 déposées par RPVA de la Société
MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles tendent à :
Vu les articles
75 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 112-2, L. 113-1, L. 113-5, L. 414-1 et R. 114-1 du Code des assurances,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 1170, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les écritures et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
▪ JUGER que les garanties « impossibilité d’accès » et « fermeture administrative » souscrites par la société CBG ne sont pas mobilisables car les conditions de ces garanties ne sont pas réunies ;
▪ DEBOUTER la société CBG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA
IARD
S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre subsidiaire,
JUGER que clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique ;
▪ DEBOUTER la société CBG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de
MMA
IARD
S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre très subsidiaire,
▪ JUGER que la société CBG ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation
alléguées ;
▪ DEBOUTER la société CBG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de
MMA
IARD
S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
En tout état de cause,
▪ REJETER la demande de condamnation pour résistance abusive;
▪ REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de
MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances
Mutuelles par M. X Y ;
▪ CONDAMNER la société CBG à payer à
MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
▪ CONDAMNER la société CBG à supporter les entiers dépens de l’instance;
▪ ECARTER l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ou subsidiairement
ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD
S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société CBG, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et noto ement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
Les conclusions du 6 septembre 2022 déposées par RPVA de X Y tendent à :
Débouter les
MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur Y;
Condamner la société CBG aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article
803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le demandeur sollicite de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, ses dernières conclusions ayant été notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 13 janvier 2023.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries soit au 25 mai 2023.
Sur la mobilisation des garanties souscrites par la SARL CBG auprès de la Société MMA IARD et
MMA IARD assurances mutuelles
Il résulte de l’article
1353 du code civil que « toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver ».
La SARL CBG prétend que d’après le contrat signé par les sociétés MMA, trois conditions doivent être réunies pour que la garantie de l’assureur puisse être mobilisée : une fermeture de l’établissement, sur décision des pouvoirs publics, liée à une maladie contagieuse, ou bien un assassinat, un suicide, le décès d’un client survenus dans cet établissement. Selon elle, ces trois conditions sont remplies. Elle ajoute que la clause d’exclusion, pour être valable, doit être formelle, limitée et ne pas priver la garantie de sa substance. Or, selon la SARL CBG, cette clause prive d’effet l’obligation principale de la société MMA de garantir un sinistre en cas d’impossibilité d’accès. Elle demande à ce qu’elle soit considérée comme réputée non écrite conformément à l’article 1170 du code civil.
La Société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles soulèvent le fait que les conditions de la garantie « fermeture administrative » et de la garantie « impossibilité d’accès » ne sont pas réunies pour être indemnisé de sa perte d’exploitation, de telle sorte que les clauses ne seraient pas mobilisables en l’espèce.
La société MMA explique que la SARL CBG n’a pas fait l’objet d’une fermeture mais d’une interdiction
d’accueillir du public étant donné qu’aucune mesure de fermeture des restaurants n’a jamais été ordonnée par le gouvernement. Elle se fonde sur l’arrêté du 14 mars 2020 ainsi que les textes subséquents qui énoncent que les restaurants étaient autorisés à maintenir des activités de vente à emporter et de livraison, de sorte que cet arrêté ne pourrait être qualifié de décision de fermeture.
Selon la SARL CBG, l’arrêté du 14 mars 2020 est pourtant très clair et mentionne la fermeture < des lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation '>.
En l’espèce, il convient de préciser que si les établissements de restauration n’avaient plus le droit
d’accueillir du public à compter du 15 mars 2020, et seraient donc fermés, ils pouvaient néanmoins exercer une activité de restauration à emporter ou de livraison.
Or, il résulte de plusieurs éléments communiqués par le défendeur (guide des précautions sanitaires du 15 mars 2020, fiches pratiques à l’attention des restaurants) que les restaurants et débits de boisson étaient autorisés à rester ouverts après la publication des arrêtés concernant le COVID. Ce qui était interdit en revanche était le rassemblement de clients à l’intérieur du restaurant. C’est pourquoi, de nombreux restaurants ont choisi l’option de la vente à emporter, de la livraison… ce qui était possible à la SARL CBG. Cette dernière avait une activité de vente de pâtisserie à emporter et elle indique que le chiffre d’affaires très bas (6342 euros brut pour l’année 2019) ne lui permettait pas de vivre, les déplacements étant en outre limités pendant le confinement.
Il convient pourtant de dire que même si la vente à emporter ou la livraison demeure une activité peu importante pour la SARL CBG, la baisse d’affluence des clients ainsi que les restrictions de déplacement (et la chute du chiffre d’affaires qui en découle) sont des conséquences liées à la pandémie mais ne peuvent caractériser légalement une fermeture administrative. Le restaurant avait la possibilité de continuer sous une autre forme son activité et il n’était pas l’objet d’une décision administrative lui interdisant de fonctionner.
La SARL CBG objecte que la fermeture administrative n’est pas une fermeture sur décision des pouvoirs publics. Or, elle souligne que le contrat litigieux ne comporte pas le terme exact de
< fermeture administrative » mais bien celui de « fermeture sur décision des pouvoirs publics ». Par conséquent, les articles du Code de la Santé publique, que lui opposent les sociétés MMA, ne pourraient s’appliquer.
Il est exact que le contrat d’assurance ne comporte pas l’expression « fermeture administrative >> mais bien celle de « fermeture sur décision des pouvoirs publics ». Or, il est évident que l’arrêté du
14 mars 2020 n’ordonnait pas une fermeture administrative (pas d’infraction au règlement ou
d’atteinte à l’ordre public par exemple) puisqu’il n’existait pas d’obligation de fermeture des restaurants et qu’il ne s’agissait pas d’une décision individuelle.
En l’espèce, la période COVID ainsi que les arrêtés et textes subséquents qui en résultent n’ont pas eu pour corollaire une cessation d’activité (qui serait une conséquence logique d’une fermeture, qu’elle soit administrative ou sur décision des pouvoirs publics) mais bien une restriction drastique de l’accueil du public aux seules activités de de livraison et de vente à emporter. Cela a eu un impact très négatif sur le chiffre d’affaire de la SARL CBG certes, mais sauf à dénaturer la clause signée par les parties, il n’est pas possible d’assimiler une restriction du fonctionnement et un changement de modalités de fonctionnement (absence de service en salle mais vente à emporter par exemple) à une fermeture pure et simple. La garantie ne peut dès lors être activée.
Dès lors, il n’est nul besoin de poursuivre l’analyse du contrat puisqu’il a été démontré que la SARL
CBG n’a pas fait l’objet d’une mesure de fermeture sur décision des pouvoirs publics.
Par conséquent, la SARL CBG sera déboutée de sa demande de mobilisation des garanties souscrite auprès des
MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles
Dans la mesure où la SARL CBG succombe au titre de sa prétention principale, il n’y a lieu de se pencher sur la question de la perte financière.
Concernant enfin X Y, il convient de constater que la SARL CBG n’émet aucune demande dans le cadre de ses dernières conclusions. Par conséquent, les
MMA IARD S.A. et MMA
IARD
Assurances Mutuelles qui sollicitent le rejet de tout appel de en garantie de leur part par
X Y seront déboutés de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL CBG sera déboutée de sa demande d’indemnité pour résistance abusive, laquelle n’est pas fondée ni justifiée.
La SARL CBG, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens
Il convient de condamner La SARL CBG, partie perdante, à payer à la Société MMA IARD et MMA
IARD assurances mutuelles au titre de l’article
700 du code de procédure civile la somme de 5 000
euros.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 25 mai 2023
DEBOUTE la SARL CBG de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société MMA IARD et
MMA IARD assurances mutuelles
DEBOUTE les MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formulée à
l’encontre d’X Y.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE La SARL CBG de sa demande au titre de la résistance abusive
DEBOUTE La SARL CBG de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE La SARL CBG à payer à la Société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE La SARL CBG aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt-trois et le trente et un août; la minute étant signée par Madame Aude FARGEOT, juge et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence. la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice. sur ce requis. de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y terir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire Le 0/09/23 UUDICIA RE Le directeur de greffe. 24037-3-002

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Tribunal Judiciaire de Bergerac, 31 août 2023, n° 22/00253