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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01493 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTLU
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 6] si tué [Localité 4] représenté par son syndic C/ S.C.I. IMMOVOI
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.C.I. IMMOVOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GRESIVAUDAN-CHARTREUSE situé [Adresse 1] représenté par son syndic SASU GERIMM don tle siège social est [Adresse 3],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMOVOI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMOVOI est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble GRESIVAUDAN-CHARTREUSE situé [Adresse 2].
Par courrier daté du 22 juillet 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 7 955,68 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRESIVAUDAN-CHARTREUSE représenté par son syndic en exercice, la SASU GERIMM, a fait assigner la SCI IMMOVOI devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 7 955,68 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 et capitalisation des intérêts ;
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCI IMMOVOI, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le contrat de syndic,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, modification du budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024,
— La mise en demeure datée du 22 juillet 2025, revenue à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »,
— Un extrait de compte arrêté au 11 juillet 2025, pour un solde dû de 7 955,68 €,
— Le relevé de propriété.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2023/2024 et 2024/2025), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun décompte précis permettant d’apprécier la nature des sommes réclamées au titre du « Solde antérieur » au 1er octobre 2023 (1 919,56 €) alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Par suite, cette somme sera déduite du montant réclamé.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la seule mise en demeure du 22 juillet 2025.
Dès lors, l’ensemble des frais antérieurs (40 € + 30 € + 2 x 54 € + 12,09 € + 2 x 44 € + 20,13 € + 350 € = 648,22 €) ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et seront par conséquent déduits.
Par ailleurs, la somme 150 €, intitulée « Honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de justice », n’est pas justifiée par les diligences exceptionnelles requises au titre du contrat de syndic et sera également déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, la SCI IMMOVOI sera condamnée au paiement de la somme de 5 237,90 € au titre de l’arriéré des charges échues au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
La SCI IMMOVOI, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI IMMOVOI à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI IMMOVOI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRESIVAUDAN-CHARTREUSE, représenté par son syndic, la SASU GERIMM, la somme de 5 237,90 € au titre de l’arriéré des charges échues au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 03 septembre 2025 ;
Condamne la SCI IMMOVOI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRESIVAUDAN-CHARTREUSE représenté par son syndic, la SASU GERIMM, la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI IMMOVOI aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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