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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00375
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00375
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 janvier 2025 par le préfet de Police de [Localité 23] faisant obligation à M. [I] [K] [M] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] à l’encontre de M. [I] [K] [M] [X], notifiée à l’intéressé le 23 janvier 2025 à 15h10 ;
Vu le recours de M. [I] [K] [M] [X] daté du 27 janvier 2025, reçu et enregistré le 27 janvier 2025 à 21H16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] datée du 27 janvier 2025, reçue et enregistrée le 26 janvier 2025 à 17h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [K] [M] [X], né le 16 Juin 2002 à [Localité 21], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [O] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet GABET-SCHWILDEN), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] ;
— M. [I] [K] [M] [X] ;
Dossier N° RG 25/00375
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur la notification des droits en retenue et en rétention de l’étranger
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu le retenu s’est bien vu notifier ses droits dans une langue qu’il comprend :
— en retenue, la signature du procès-verbal de fin de retenue par l’interprète en attestant,
— en rétention : par la signature de l’interprète sur l’acte de placement en rétention et par le remise du formulaire de droits en langue arabe lors de la réitération des droits en arrivant au centre ; que le moyen manque en fait et sera rejeté ;
2) Sur la supervision de la mesure de retenue
Attendu que contrairement à ce qui est plaidé, si la mesure de retenue a bien été diligentée par un agent de police judiciaire, elle a été supervisée par iun officier de police judiciaire ainsi qu’en atteste le procès-verbal de fin de retenue mais également l’avis à parquet de la mesure de retenue qui est sigé par l’OPJ ; que ce moyen manque donc également en fait et sera rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/00360 et celle introduite par le recours de M. [I] [K] [M] [X] enregistré sous le N° RG 25/00375 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [I] [K] [M] [X] a été placé en rétention le 23 janvier 2025 à 15 heures 10 et bénéficiait d’un délai de recours qui expirait le 26 janvier 2025 à minuit pour contester l’arrêté de placement ; que son recours a été introduit le 27 janvier 2025 ; qu’il est donc tardif et irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été demandé auprès de la division nationale de l’éloignement le 24 janvier 2025 à 10 heures 59
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [K] [M] [X] enregistré sous le N° RG 25/00375 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/00360 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [K] [M] [X] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [K] [M] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [K] [M] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Janvier 2025 à 12h14.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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