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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C566
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [T] [E], demeurant 16 rue des Belges – 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
représentée par Maître David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W], entrepreneur individuel (SIREN 520 193 475), demeurant 31 rue Henri Devier – 24100 BERGERAC
défaillant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Octobre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation d’une vieille ferme acquise en mars 2025, située 490 chemin du Forgeron, lieudit La Courdie à Val de Louyre et Caudeau (24380), madame [T] [E] a confié à monsieur [P] [W] les travaux de réfection d’une partie de la charpente, selon devis du 10 avril 2025 et facture du 14 mai 2025 établis pour un montant de 14 500 €.
Madame [E] alléguant avoir constaté un désalignement du nouveau faitage avec l’ancien, elle a saisi son assureur de protection juridique, la compagnie BPCE Assurances IARD, qui a diligenté une expertise amiable mise en oeuvre par le cabinet AG PEX le 24 juin 2025.
Par acte du 29 septembre 2025, madame [T] [E] a fait assigner monsieur [P] [W] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin notamment d’examiner les désordres affectant les travaux entrepris et de chiffrer les travaux de remise en état. Elle sollicitait également qu’il soit ordonné à monsieur [P] [W] de lui communiquer, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale au moment de l’ouverture du chantier et au jour de sa réclamation.
A l’audience du 16 octobre 2025, madame [T] [E] maintient ses demandes.
Elle se réfère aux conclusions du rapport d’expertise amiable et indique que compte tenu du risque d’effondrement de l’ouvrage, elle s’est rapprochée de monsieur [F] [I], artisan à Journiac, qui a mis en oeuvre gracieusement des mesures conservatoires de manière à prévenir un éventuel effondrement de la charpente.
Monsieur [P] [W], assigné à domicile dans les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi non contradictoirement par monsieur [O] [Z] du cabinet AG PEX en date du 2 juillet 2025 (pièce 5 de la demanderesse) que les travaux réalisés par monsieur [P] [W] présenteraient de multiples malfaçons rendant l’ouvrage totalement impropre à son utilisation. L’expert relève d’une part que le risque d’effondrement est important, la charpente étant fragile et instable, et d’autre part qu’il y a un risque d’infiltration à moyen terme. Il préconise de déposer totalement l’ouvrage et de le reconstruire intégralement.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Il sera enfin fait droit à la demande d’injonction de communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance de monsieur [W], quoique l’expert amiable relève que l’entreprise n’est certainement pas assurée.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux de couverture réalisés par monsieur [P] [W] sur l’immeuble appartenant à madame [T] [E], situé 490 chemin du Forgeron, lieudit La Courdie à Val de Louyre et Caudeau (24380) ;
Désigne à cet effet monsieur [L] [S] [351 rue Charles Villotte, 19310 Saint-Robert, tel. portable : 0683507069, tel. fixe : 0555252295, e-mail : mazy.max@orange.fr], expert près la cour d’appel de Limoges, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’ouvrage présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport établi en date du 2 juillet 2025 par le cabinet AG PEX,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par madame [T] [E], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [T] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 700 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Enjoint à monsieur [P] [W] de communiquer à madame [T] [E], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée d’un mois, l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale au moment de l’ouverture du chantier et au jour de sa réclamation ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le six novembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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