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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 juin 2025, n° 23/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, Prise en son établissement de santé privé d'intérêt collectif, Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM ), RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19eme contentieux médical
N° RG 23/01757
N° MINUTE :
Assignation des :
— 31 Janvier 2023
— 01 et 02 Février 2023
CONDAMNE
SURSIS
RENVOI
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Laëtitia WADIOU, représentant la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire PC41
DÉFENDERESSES
La MUTUALITÉ FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTÉ SOCIAL (MFPASS)
Prise en son établissement de santé privé d’intérêt collectif, l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS (IMM)
[Adresse 5]
[Localité 7]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE
Anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS, agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 9]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 30 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 23/01757
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX et Madame Emmanuelle GENDRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 puis prorogée au 30 Juin 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants et parcours de soins
Il est établi que Madame [O] [J], née le [Date naissance 1] 1974, souffrait de lomboradiculalgies chroniques avec des épisodes de sciatiques et de cruralgies à bascule, traitées médicalement par kinésithérapie, ostéopathie, balnéothérapie et infiltrations lombaires ; que, fin d’année 2016, une indication chirurgicale a été retenue par le Docteur [D], médecin assurant son suivi et exerçant à titre salarié au sein de l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM), lequel a réalisé, le 06 janvier 2017, une laminectomie L4-L5 et une discectomie ;
que la résurgence de douleurs sciatiques a motivé la réalisation d’une IRM le 26 mars 2018, retrouvant une hernie en L4-L5 refoulant le sac dural, cet état justifiant une chirurgie ;
qu’ainsi, le 09 août 2018, Madame [O] [J] a été opérée au sein de l’IMM en vue d’une discectomie avec pose d’un dynesis en L4-L5 ;
que les suites opératoires ont été marquées, dès le réveil, par un déficit moteur et sensitif et des cruralgies du membre inférieur droit ;
qu’une compression de la colonne par Surgicel a été objectivée par IRM des 10 et 14 août 2018 ;
que le Docteur [D] a procédé, le 16 août 2018, à une reprise chirurgicale et retiré le Surgicel, au sein de l’IMM, le déficit moteur et la cruralgie (à droite) persistant en post-opératoire ;
que le 22 août 2018, Madame [O] [J] a été admise, en rééducation, au sein de la clinique des trois soleils, en hospitalisation complète jusqu’au 7 septembre 2018, puis poursuite de la rééducation en hôpital de jour 4 fois par semaine jusqu’au 28 juin 2019 ;
qu’il a été noté la persistance d’une hypoesthésie L5 ayant régressé à 80% à gauche et persisté à droite ;
que, sur le plan moteur, le pied droit, installé en varus équin, avait nécessité un releveur externe lui permettant ainsi d’augmenter progressivement son périmètre de marche ;
qu’un certificat médical établi le 31 janvier 2020 par le Docteur [E] a confirmé les lombalgies avec sciatalgies et cruralgies permanentes et invalidantes, ainsi qu’une neuropathie périphérique sensitivo-motrice des deux membres inférieurs sévère à gauche et très sévère à droite ;
qu’ainsi, il n’est pas contesté que Madame [O] [J] présente toujours des lombalgies avec sciatalgies permanentes et invalidantes, ainsi qu’une neuropathie périphérique sensitivo-motrice des deux membres inférieurs plus marquée à droite.
La saisine de la CCI et le rapport d’expertise
Madame [O] [J] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Ile-de-France (ci-après CCI) le 03 février 2020, aux fins de règlement amiable.
Les Docteurs [F] [W], neurochirurgien, et [N] [X], chirurgien orthopédiste, ont été désignés en qualité d’experts. L’examen a eu lieu le 4 juillet 2020, et le rapport, a été établi le 5 juillet 2020.
Les experts ont constaté, lors de leur examen clinique : « [11] à droite : hypoesthésie de la face externe de hanche, cuisse, face antérieure de genou, cheville et face dorsale de pied. Hyperesthésie douloureuse extrémité du gros orteil, l’obligeant à se déchausser régulièrement. Sensibilité à gauche perturbée sur la face dorsale et plantaire, avec également une hyperesthésie douloureuse du 2e orteil. La force est normale à gauche. A droite: déficit complet dans le territoire L5, releveur gros orteil, péroniers, releveur commun: 0/5. Amyotrophie du quadriceps, force 3,5-4/5, tibial antérieur 3/5, triceps 4/5 Pas de signe de sphinctérien. Pas de lombalgie, le mal de dos a bien été traité par l’opération. Cicatrice de 15 cm, lombaire médiane, non adhérente ».
Les conclusions de l’expertise diligentée par la CCI ont été les suivantes :
« après étude du dossier examen de Madame [J], qui a été opérée en L4-L5 pour une lombosciatique au centre Montsouris le 9 puis le 16 août 2018, et présente des séquelles radiculaires, il est possible de proposer les conclusions suivantes :
L’indication chirurgicale de libération fixation exérèse de la hernie était été justifiée.Le mécanisme de survenue de la complication est une compression résiduelle sévère des racines nerveuses à la hauteur de L4 L5, par un effet de masse antérieure (fragments de hernie résiduelle, collection ou hématome dans coque herniaire, deuxième fragment herniaire sortant) et un effet de masse postérieure par de la colle et du Surgicel appuyant sur le sac dural.La gestion de la complication montre un retard important avant reprise chirurgicale- en postopératoire immédiat, il existait un déficit neurologique prédominant sur L5 droite mais débordant sur d’autres racines
— l’IRM réalisée le 10 montre une compression nette, ne se limitant pas à la racine L5 droite. L’hypothèse retenue à l’époque d’un déficit, dû uniquement aux manipulations de L5 lors de l’intervention chirurgicale qui a été difficile, ne peut être retenue.
Dans toutes les hypothèses, il était impératif de réintervenir le 9 et au plus tard le 10 août 2018 après l’IRM, d’autant que l’examen montrait des troubles pluri radiculaires et bilatéraux.Le retard de l’intervention, le 16 août 2018, engage la responsabilité du centre Montsouris dans les séquelles provoquées par la complication. En raison des difficultés techniques (reprise) et d’une racine déjà altérée, la perte de chance peut être fixée à 80 % ».
La CCI d’Île de France a rendu son avis le 18 mars 2021, concluant ainsi que suit :
“ La réalisation de l’acte chirurgical n’appelle aucun commentaire de la part des experts. En revanche, les experts constatent un retard important dan la gestion de la complication.
En effet, compte-tenu de la mise en évidence en post-opératoire immédiat de dé cits neurologiques prédominant sur L5 droite mais débordant sur d’autres racines et des résultats de l’IRM du 10 août montrant une compression nette, il était impératif selon les experts de réintervenir le 9 août et au plus tard le 10 août après l’IRM. Or, en l’espèce, la reprise chirurgicale n’a été effectuée que le 16 août aggravant les séquelles provoquées par la complication. Les hommes de l’art concluent que ce retard de reprise chirurgicale est à l’origine d’une perte de chance pour la patiente d’éviter l’aggravation de son dommage qu’ils évaluent à 80% en tenant compte de la racine L4-L5 de la patiente déjà altérée et des difficultés techniques de la reprise”.
“La Commission, suivant les conclusions des experts, estime que la prise en charge de la complication a été tardive et que ce retard de prise en charge est constitutif d’une perte de chance pour la patiente d’éviter l’aggravation de son dommage ”.
Elle a, ainsi, conclu, que la réparation des préjudices subis par Madame [O] [J] incombe à l’Institut Mutualiste Montsouris pour une part de 80%, que l’état de Madame [O] [J] est consolidé à la date du 31 janvier 2021 et précisé les préjudices à indemniser.
Instance et prétentions des parties
Par courrier du 13 août 2021, la société SHAM, assureur de l’Institut Mutualiste Montsouris, contestant les conclusions de la CCI, a décliné tout principe d’indemnisation de Madame [O] [J] sur ce fondement.
Par courrier du 04 octobre 2022, l’ONIAM a refusé de se substituer à l’assureur défaillant.
Retenant le retard fautif de diagnostic et de traitement des complications ayant conduit à une perte de chance de 80% d’éviter les séquelles sur la base de l’avis de la CCI, par actes des 31 janvier, 01 et 02 février 2023, Madame [O] [J] a assigné l’IMM, son assureur, la SHAM (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles), nouvellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE en cours de procédure, la CPAM de l’Essonne, devant le tribunal aux fins d’engager la responsabilité de l’Institut Mutualiste Montsouris et liquider ses préjudices.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 11 septembre 2024, Madame [O] [J] a sollicité du tribunal, au visa de l’article L1142-1 I du code de la santé publique, du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI du 18 mars 2021 :
DECLARER Madame [O] [J] recevable et bien fondée en ses demandes, droits et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS responsable du retard fautif de diagnostic et de traitement des complications de Madame [J] ayant conduit à une perte de chance de 80% d’éviter les séquelles ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société SHAM et L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS à réparer le préjudice subi par Madame [O] [J] à hauteur de 80 % de la somme 984.667,14€, soit un montant de 787.733,12 € au titre la liquidation de son préjudice se décomposant comme suit:
5.755,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10.000 € au titre des souffrances endurées, 80.550 € au titre du déficit fonctionnel permanent,5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,5.000 € au titre du préjudice d’agrément, 5.000 € au titre du préjudice sexuel, 1.761,54 € au titre des dépenses de santé, 17.946,78 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, 267.702,31 € au titre de l’assistance tierce après consolidation, 2.129,94 € au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, 322.235,48 € au titre de l’incidence professionnelle,188.895,02 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, 4.584,82 € au titre des frais d’aménagement du logement, 48.391,27 € au titre des frais d’aménagement du véhicule, 19.714,88€ au titre des dépenses de santé futures, A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER une contre-expertise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DECLARER le jugement commun à la CPAM de l’Essonne ;
CONDAMNER in solidum la société SHAM et L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS à verser à Madame [O] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 14 novembre 2024, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
CONSTATER que la responsabilité de l’Institut Mutualiste Montsouris ne saurait être engagée dans cette affaire ;
DEBOUTER, en conséquence, Madame [O] [J] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Mutualité Fonction publique Action Santé Social (MFPASS), prise en son établissement l’Institut Mutualiste Montsouris et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE
DEBOUTER la CPAM de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure de contre-expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que Mutualité Fonction publique Action Santé Sociale (MFPASS), prise en son établissement l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, offrent d’indemniser les préjudices suivants après application d’une perte de chance de 30%:
Déficit fonctionnel temporaire: 1.197,15 €Souffrances endurées: 1.500,00 €Déficit fonctionnel permanent: 24.165,00 €Préjudice esthétique permanent: 900,00 €Préjudice sexuel : 600,00 €Assistance par tierce personne temporaire : 3.048,69€Assistance par tierce personne permanente : 56.497,21 €Frais de véhicule adapté: 8.967,68 €
DÉBOUTER Madame [J] de toutes demandes plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la Mutualité Fonction publique Action Santé Social (MFPASS), prise en son établissement l’Institut Mutualiste Montsouris et de son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
DEBOUTER la CPAM de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes et, subsidiairement, limiter le remboursement de sa créance à hauteur de 2.465,23 euros ;
RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Madame [J] et la CPAM de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifies le 12 mai 2024, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de son attestation de créance, la CPAM de l’Essonne sollicite du tribunal :
RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Mutualité de la Fonction Publique Action Santé Sociale, prise en son établissement de l’Institut Mutualiste Montsouris et la SHAM, son assureur, solidairement, à verser à la CPAM de l’Essonne :
— la somme de 50.217,24 €, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [J] ;
les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un capital de 88.108,16 € ;
— ou si le tiers responsable et son assureur optent pour un versement en capital, la somme de 88.108,16 € au titre des prestations à échoir.
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter : du 10 avril 2023 sur la somme de 11.787,45 € ; puis du 12 mai 2024 sur la somme 50.217,24 € ; de leur engagement pour les prestations à échoir ou du jugement à intervenir si le tiers et son assureur optent pour un versement en capital en application de l’article 1231-6 du code civil ;
RESERVER les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
CONDAMNER la Mutualité de la Fonction Publique Action Santé Sociale, prise en son établissement de l’Institut Mutualiste Montsouris et la SHAM, son assureur, solidairement, à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Mutualité de la Fonction Publique Action Santé Sociale, prise en son établissement de l’Institut Mutualiste Montsouris et la SHAM, son assureur, solidairement, à verser à la CPAM de l’Essonne l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soit la somme de 1.191 € valeur 1er janvier 2024 ;
CONDAMNER la Mutualité de la Fonction Publique Action Santé Sociale, prise en son établissement de l’Institut Mutualiste Montsouris et la SHAM, son assureur, solidairement, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Toutes les parties ayant constitué avocat et conclu, la présente décision sera contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 novembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2025, a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, les Docteurs [F] [W] et [N] [X] ont retenu la tardiveté de la prise en charge de la complication d’une chirurgie lombaire à l’égard de l’IMM, à l’origine d’une perte de chance pour Madame [O] [J] d’éviter l’aggravation de son dommage (séquelles radiculaires) fixée à 80% : « dans toutes les hypothèses, il était impératif de réintervenir le 9 et au plus tard le 10/08/18, après l’IRM, d’autant que l’examen montrait des troubles pluri radiculaires et bilatéraux. »
La CCI d’Île de France a adopté les entiers termes du rapport.
Madame [O] [J] se fonde sur le rapport d’expertise, dont l’analyse a été confirmée par l’avis de la CCI, pour faire valoir que son dommage est imputable à la survenue d’une compression radiculaire L4-L5 à la suite de sa chirurgie lombaire L4-L5. Elle précise que toutes les objections émises en défense, même en présence d’un diagnostic différentiel de fantômes herniaires, plutôt que d’une hernie discale résiduelle, ont été tranchées par les experts au regard notamment de la symptomatologie immédiatement après l’intervention. Et d’ajouter qu’en tout état de cause, cette ambivalence du diagnostic étant fréquente et connue, le Docteur [D] aurait dû prendre toutes les précautions applicables à ce cas de figure et recourir à l’avis éclairé d’autres médecins face à un diagnostic difficile, en ce sens que le médecin a l’obligation de s’entourer de l’avis éclairé de confrères si possible spécialisés dans le domaine considéré.
L’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, reprenant l’avis du Docteur [G], expert inscrit en neurochirurgie, ayant assisté aux opérations d’expertise en qualité de médecin-conseil, plaident l’absence de faute de diagnostic du Docteur [D], au regard de l’imagerie, l’IRM laissait apparaître un fantôme herniaire et non une hernie discale résiduelle pour contester tout manquement dans la prise en charge de Madame [O] [J], étroitement et correctement suivie, par ailleurs, par le personnel médical et paramédical et ce, de manière pluriquotidienne.
Les défenderesses soulignent la difficulté “de la démarche diagnostique, loin d’être évidente”, pour légitimer la gestion de la complication, dont la durée avant la reprise chirurgicale n’est pas contestée ;
— d’une part, le Docteur [G] a précisé que le Docteur [D] avait, à juste titre, évoqué un fantôme herniaire : « le suivi post-opératoire a été diligent, avec des examens cliniques réguliers et deux IRM. Si le Dr [D] n’a pas réopéré immédiatement Mme [J] après l’IRM du 10/8/18, c’est parce qu’il a estimé que l’IRM montrait un fantôme herniaire, et non une hernie discale résiduelle car ses constatations per-opératoires étaient franches et que le fourreau dural était parfaitement décomprimé après l’intervention. De plus, le déficit a été constaté immédiatement au moment du réveil. Ce déficit est vraisemblablement en relation avec la mobilisation difficile des racines pendant l’intervention, avec même la réalisation d’une petite brèche suture » ;
— d’autre part, se fondant sur la littérature médicale, évoquant ce phénomène de poche herniaire dont la fréquence initiale atteint 80%, il a fait valoir que : « la persistance de la poche herniaire (ou fantôme herniaire) est un phénomène postopératoire fréquemment observé, qui pose des problèmes de diagnostic différentiel avec une récidive herniaire. La réaction œdémateuse et inflammatoire postopératoire provoque la formation d’une masse épidurale antérieure, entre le disque et le fourreau dural, de signal bas en T1 et variable en T2, qui mime la hernie initiale. Après injection, cette poche postopératoire prend le contraste de façon homogène ou hétérogène. Le phénomène de poche herniaire, fréquent initialement (80 % des cas), diminue progressivement (50 % à deux mois), mais peut parfois persister au-delà d’un an ».
SUR CE,
Il est établi que Madame [O] [J], régulièrement suivie par le Docteur [D], présentait, à l’époque de l’intervention objet du litige, parmi ses antécédents, une laminectomie L4-L5 et une discectomie en 2017 dans le cadre d’une volumineuse hernie discale L4-L5, à l’origine d’une lombosciatique bilatérale ; que, dans ce contexte, la réapparition de lombalgies et de douleurs radiculaires a justifié la réalisation d’une I.R.M. le 26 mars 2018, retrouvant une hernie L4-L5 ; que la nouvelle intervention chirurgicale, qu’elle a acceptée de subir, le 9 août 2018, a consisté en une discectomie et la pose d’un dynesis en L4-L5 ; qu’elle a présenté, à son réveil, un déficit moteur et sensitif du membre inférieur droit ; que les I.R.M. réalisées le 10 et 14 août 2018 ont laissé entrevoir une compression majeure en L4-L5 ; qu’une reprise chirurgicale a été réalisée le 16 août 2018 par le Docteur [D], qui a retiré le Surgicel ; qu’en post-opératoire, Madame [O] [J] restait douloureuse avec la persistance d’une cruralgie droite et d’un déficit moteur.
Aucune faute n’a été retenue quant à l’indication chirurgicale initiale.
Il résulte des éléments du dossier et plus particulièrement du rapport d’expertise que le dommage de Madame [O] [J] consiste en des séquelles radiculaires consécutives à la survenue d’une compression radiculaire L4-L5 à la suite d’une chirurgie lombaire L4-L5 réalisée le 9 août 2019 au sein de l’Institut Mutualiste Montsouris ; que, selon les experts, le mécanisme de survenue de cette complication « est une compression résiduelle sévère des racines nerveuses à la hauteur de L4-L5 par un effet de masse antérieure, par fragment de hernie discale résiduelle probable, collection ou hématome dans coque herniaire, deuxième fragment herniaire sortant et un effet de masse postérieure, par de la colle biologique et du surgical, laissés en place, appuyant directement sur le sac dural ».
Les experts ont dénoncé un retard important dans la gestion de la complication survenue après l’intervention, au vu non seulement de la survenance immédiatement consécutive de déficits sensitifs et moteurs, notamment neurologiques prédominants sur L5 droite et débordant sur d’autres racines, mais encore des résultats de l’IRM pratiquée le 10 août montrant une compression nette “par colle et surgy flow” : “ la compression était très importante le 10 août avec un déficit neurologique net et important” ; “il existe un retard de 8 jours dans la décision de décomprimer les racines, ce qui doit être retenu comme responsable des séquelles radiculaires, motrices et douloureuses, qui prédominent sur la racine L5 droite” ; “il était impératif de réintervenir le 9 août et au plus tard le 10 août après l’IRM ”.
Ainsi les experts ont-ils considéré que la reprise chirurgicale, qui n’a été effectuée que le 16 août 2017, a aggravé les séquelles provoquées par la complication, à l’origine d’une perte de chance pour la patiente d’éviter1'aggravation évaluée à 80%, étant tenu compte de la racine L4-L5 de la patiente déjà altérée et des difficultés techniques de la reprise.
Et de préciser : « Discussion sur les interventions chirurgicales » :
« 4 – Synthèse sur les données radiologiques : Il existait une compression importante nette au niveau de l’instance L4 L5 avec une volumineuse hernie sur les deux IRM (même si la compression était augmentée par de la colle, cela ne changeait pas le problème, il fallait lever la compression).»
La Commission, au rapport des experts, a estimé que “ la prise en charge de la complication avait été tardive, que ce retard constituait une perte de chance pour la patiente d’éviter l’aggravation de son dommage : dans le cas où la faute commise a compromis les chances du patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute, et, qui doit être réparé intégralement, est la perte de chance d’éviter que le dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’auteur de la faute dont la responsabilité est engagée, doit alors être évaluée à une fraction du dommage, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. ”
Nonobstant l’éventuelle difficulté de diagnostic, qui n’exonère pas le médecin de son obligation d’y consacrer le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s’il y a lieu de concours appropriés, le Tribunal relève :
— d’une part, que cette difficulté éventuelle était normalement prévisible, au regard de la littérature médicale versée en défense,
— d’autre part, que les experts ont très expressément conclu à une mauvaise gestion de la complication dans le temps : “ au vu des déficits neurologiques prédominants sur L5 droite et débordant sur d’autres racines, avec une IRM réalisée le 10 août montrant une compression nette, ne se limitant pas à la racine L5 droite. L’hypothèse, retenue à l’époque d’un déficit dû uniquement aux manipulations de L5 lors de l’intervention chirurgicale qui a été difficile, ne peut être retenue ”.
Il en résulte qu’il incombait au médecin de mettre tout en œuvre pour lever le doute sans attendre 6 jours, cette durée étant constitutive d’une faute.
De plus, le tribunal ne peut que relever que le rapport d’expertise est complet, précis, clair et circonstancié et qu’il a été réalisé de manière contradictoire entre toutes les parties, dont la responsabilité est engagée dans l’instance. L’institut mutualiste Montsouris était notamment représenté par un avocat et un médecin-conseil, qui ont dès lors pu faire état de leur position et permettre aux experts d’y répondre. De plus, il a été réalisé par des médecins d’une spécialité adaptée à l’enjeu du litige.
Dès lors, les critiques de l’institut mutualiste Montsouris et son assureur ne justifient pas, en l’état des éléments présentés, que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise. Ils seront déboutés de la demande formée à ce titre.
Au regard de ce qui précède, le préjudice en lien causal avec cette faute s’analyse en une perte de chance d’éviter une aggravation du dommage. En effet, la durée trop longue de la reprise opératoire a directement causé selon le rapport d’expertise des séquelles radiculaires, motrices et douloureuses, prédominant sur la racine L5 droite.
Eu égard à l’évaluation de la perte de chance de Madame [O] [J] par l’expert, l’Institut mutualiste Montsouris et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés in solidum à indemniser Madame [O] [J] à hauteur de 80% de ses préjudices.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [O] [J], âgée de 43 ans à la date de l’intervention litigieuse, 45 ans à la date de consolidation de son état de santé, 50 ans, à la date de la présente liquidation, exerçant la profession d’enseignante lors des faits (au sein d’un régiment du service militaire volontaire de l’armée de terre), sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur le barème de capitalisation applicable
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant et après consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 07 mai 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de l’Essonne s’est élevé à 138.325,40 € comportant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Elle a été complétée d’une attestation d’imputabilité du Dr [C] établie le 20 février 2023.
1.Dépenses de santé actuelles
Les débours de la CPAM de l’Essonne se sont élevés, à ce titre, à 50.217,24 €.
L’expertise a retenu, au titre des frais médicaux restés à charge avant la consolidation, l’acquisition d’un releveur du pied et des chaussures orthopédiques.
Madame [O] [J] sollicite le remboursement de ses frais de séjour au sein de la clinique des trois soleils, pour un montant de 880 € et 650 €, soit un total brut* de 1761,54 € actualisés (sur indice des prix à la consommation hors tabac INSEE juin 2024), respectivement pour la période du 22 au 31 août 2018 puis du 1er au 9 septembre 2018 (*avant application du taux de perte de chance de 80%).
La défenderesse, sans s’y opposer sur le principe, sollicite qu’avant toute prise en charge puisse être établie l’absence de remboursement, même partiel, par une mutuelle, point sur lequel Madame [O] [J] n’a apporté aucune précision dans ses écritures en réplique.
En conséquence de quoi, le tribunal ne pouvant apprécier la réalité du reste à charge, pour Madame [O] [J], de ses frais de séjour à la clinique privée les trois soleils, n’est pas en mesure de statuer sur la demande. Eu égard à la nécessité de pouvoir procéder à la liquidation de la créance importante de la CPAM, en présence d’un droit de préférence de la victime, dont les dépenses de santé éventuelles ne seraient remboursées qu’à hauteur de 80%, il sera sursis à statuer sur ce poste, Madame [O] [J] étant enjointe, par tous moyens, de produire les justificatifs des remboursements des organismes sociaux éventuellement intervenus, mutuelle comprise.
2.Dépenses de santé futures
Les débours de la CPAM de l’Essonne se sont élevés, à ce titre, à 88.108,16 €.
L’expertise a retenu, au titre de l’existence des dépenses de santé futures, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge incluant notamment le renouvellement du releveur du pied droit et des chaussures orthopédiques tous les deux ans, séances de kinésithérapie et sophrologie, suivi psychologique.
Madame [O] [J] sollicite le remboursement de « nombreuses consultations, non ou partiellement remboursées, […] notamment la sophrologie, diététicienne, ostéopathe, psychiatre » pour un montant total brut *de 19 714,88 €, selon le détail suivant :
— Diététicienne : 735 euros (846,23 € actualisés) ;
— Sophrologie : 1.560 euros (1770 € actualisés) ;
— Ostéopathie : 11.808,42 euros ;
— Psychothérapie : 5.290,23 euros ;
(*avant application du taux de perte de chance de 80%).
La défenderesse s’y oppose, à titre principal, considérant que l’imputabilité des dépenses aux faits de l’espèce n’est pas démontrée tandis qu’il ne peut être exclu que ces frais aient été pris en charge au titre d’une complémentaire santé, tel que le précise d’ailleurs l’attestation de note d’honoraires produite [diététicienne]. A titre subsidiaire, elle sollicite « à supposer que le tribunal considère ces dépenses de santé comme suffisamment justifiées et imputables, il conviendra le cas échéant de faire application du droit de préférence de la victime, et, de la perte de chance de 30% ».
Pour les motifs déjà développés supra, qui seront ici repris, faute de connaître le montant des remboursements des tiers payeurs éventuellement intervenus, sans besoin d’évoquer, à ce stade, la question fondée de l’imputabilité de certaines dépenses au vu de l’état antérieur, le tribunal ne pouvant apprécier la réalité du reste à charge, pour Madame [O] [J], de ses dépenses de santé futures, n’est pas en mesure de statuer sur la demande. Eu égard à la nécessité de pouvoir procéder à la liquidation de la créance importante de la CPAM, en présence d’un droit de préférence de la victime, dont les dépenses de santé éventuelles ne seraient remboursées qu’à hauteur de 80%, il sera sursis à statuer sur ce poste, Madame [O] [J] étant enjointe, par tous moyens, de produire les justificatifs des remboursements des organismes sociaux, éventuellement intervenus, mutuelle comprise.
Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la CPAM.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [O] [J] sollicite l’application d’un taux horaire de 25 euros journaliers, qu’elle estime « justifié au regard de l’important déficit fonctionnel permanent attribué (30%) », et, qu’elle calcule sur 412 jours, « en qualité de mandataire, le coût annuel de l’assistance tierce personne pour Madame [J] doit se calculer sur 59 semaines ou 412 jours afin d’intégrer les jours fériés, les dimanches et les congés payés », soit la somme brute* de 17.946,78 € (*avant application du taux de perte de chance de 80%).
Les défenderesses font valoir qu’il ne s’agit que de besoins en aide non médicalisée, ni spécialisée, pour les seules courses et repas, rappelant l’absence de recours à un prestataire de service payant, relativisant le lien au déficit fonctionnel permanent s’agissant de l’évaluation avant consolidation fondée sur les seuls besoins en aide humaine, pour offrir un taux horaire à 16 euros, soit la somme globale de 10.162,29 euros, ramenée à 3.048,69 € après application d’un taux de perte de chance de 30%.
SUR CE,
Les parties ne contestent pas la période retenue par les experts, la discussion portant sur la base horaire de l’indemnisation du besoin en assistance par tierce personne :
La période à retenir est ainsi la suivante :
— 10 heures par semaine du 8 septembre 2018 au 26 juin 2019, soit pendant 292 jours ;
— 7 heures par semaine du 27 juin 2019 au 30 janvier 2020, soit pendant 218 jours ;
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, au titre d’une aide non spécialisée, non médicalisée, il convient d’évaluer ce préjudice sur 365 jours, en l’absence de justificatifs de dépenses éventuellement supérieures, sur les 2 périodes suivantes :
— du 8 septembre 2018 au 26 juin 2019 :10H / 7 jours x 292 jours x 20 €
— du 27 juin 2019 au 30 janvier 2020 : 7H / 7 x 218 jours x 20 €.
Ainsi, il sera alloué à Madame [O] [J] la somme de 10 162,30€, après application d’un taux de perte de chance de 80% selon le détail de calcul suivant :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
08/09/2018
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
26/06/2019
292
jours
10,00
8 342,86 €
30/01/2020
218
jours
7,00
4 360,00 €
12 702,86 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Madame [O] [J], qui justifie avoir subi une période d’arrêt de travail du 22 août 2018 au 7 juillet 2019 (cf. rapport expertise CCI page 9), fait valoir une perte de primes, sans dégradation de salaires ; elle évalue son préjudice global à la somme de 1.849,98€, actualisée à 2.129,94€ (indice des prix à la consommation hors tabac de l’INSEE juin 2024) qu’elle décompose à 600€, au titre de sa perte de prime mensuelle ISAE (estimée à 100€), 1.249,98€ (estimés) au titre de sa prime annuelle IMP. Elle verse aux débats 2 avis d’imposition de situation déclarative, antérieurs aux faits de l’espèce, pour les années 2017 (revenus 2016) et 2018 (revenus 2017) sans fiche de salaire.
Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses sollicitent son débouté, faute de pouvoir évaluer une quelconque perte de gains faisant observer, de surcroît, que si une attestation de non-versement des primes a été produite, elle ne comporte aucun chiffrage quant à son montant.
En conséquence de quoi, faute de justifier des éléments essentiels à l’analyse de ses pertes de gains, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [O] [J] formée de ce chef dans l’attente de la production de ses fiches de salaires, attestation employeur chiffrée et avis d’imposition exhaustifs, en ce compris ceux postérieurs aux faits de l’espèce.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [O] [J] sollicite la somme de globale de 355.242,24€ dont 202.338 € pour la perte de revenus et 152.904,24 € pour la perte de droits à la retraite faisant valoir qu’elle envisage un temps partiel à 50%, aggravant ses pertes de revenus et droits à la retraite.
Les défenderesses sollicitent son débouté dans le prolongement des développements précédents, rappelant, en premier lieu, que « seuls deux avis d’imposition, antérieurs aux faits litigieux, sont produits, de sorte qu’il est nécessairement impossible d’évaluer, pour les concluants comme le tribunal, une quelconque perte de gains futurs, faute de disposer de tout élément justifiant des revenus de Madame [J] depuis le fait dommageable » ; en second lieu, qu’elle « confirme être actuellement en mi-temps thérapeutique à 80%, depuis 2022, mais sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains futurs jusqu’en 2026, en arguant d’une perte de 20% de ses revenus, tout en précisant cependant que « ce temps partiel permet de conserver sa rémunération » ; puis, à compter de 2026, sur la base d’un mi-temps thérapeutique à 50% ; que cela ne saurait prospérer compte-tenu du caractère hypothétique de ce changement, et d’ailleurs des pertes de revenus subséquentes » ; « qu’il en va de même, s’agissant de son calcul des pertes de droits à la retraite, se fondant sur une activité partielle, à 50%, depuis 2021, étant pourtant rappelé que Madame [O] [J] bénéficie d’un mi-temps thérapeutique à 80% depuis le 1er septembre 2022 ».
Dans ces conditions, nonobstant les conclusions des experts, Madame [O] [J] ne produisant aucun justificatif de ses revenus actuels depuis sa consolidation malgré la critique soulevée par les défenderesses, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer la réelle perte de revenus, y compris droits à retraite.
Il sera sursis à statuer sur ce poste dans l’attente de la production de ses fiches de salaires, attestation employeur chiffrée et avis d’imposition exhaustifs, en ce compris ceux postérieurs aux faits de l’espèce.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [O] [J], professeur des écoles auprès de l’Armée de Terre exerçant désormais à temps partiel (80%), qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour une période de 10 ans, du 10 novembre 2020 au 09 novembre 2030, sollicite d’évaluer son incidence professionnelle à la somme de 322.235,48 € (avant application du taux de perte de chance), au titre d’une perte nette d’autonomie, d’une dévalorisation sur le marché du travail et surtout une pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions, tel qu’il résulte des termes du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI. Elle applique à son salaire moyen un pourcentage lié à son taux de DFP distinguant une période « échue » et « à échoir » jusqu’à son départ en retraite.
L’Institut mutualiste Montsouris et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent des pièces complémentaires, en particulier, son relevé de carrière, les états des organismes de retraite dont la victime dépend, ses avis d’impositions postérieurs aux faits litigieux, et la nature de chaque composante de ses revenus depuis 2018, faisant valoir, pour le surplus, que la méthodologie retenue en demande aboutirait à une double indemnisation des pertes de revenus outre une iniquité dans l’indemnisation des victimes selon leur niveau de revenus et leur catégorie socio-professionnelle.
Au regard des éléments essentiels non versés aux débats, sans contestation du principe d’une incidence sur la sphère professionnelle de Madame [O] [J], le Tribunal n’est pas en mesure de l’évaluer.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur ce poste dans l’attente de la production des pièces sollicitées en défense, de manière fondée (a minima avis d’imposition depuis 2018 et relevés organismes tiers payeurs).
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [O] [J] sollicite la somme totale de 267.702,31 € (arrérages échus et à échoir) au titre de l’assistance par une tierce personne permanente sur la base d’un taux horaire de 25€, taux qu’elle justifie au regard de l’important déficit. Elle précise le détail de calcul suivant :
Arrérage échu de la date de consolidation du 31 janvier 2020 au jour de la liquidation estimé au 1er décembre 2024, soit 1.767 jours :
Coût annuel : 5 heures /7 x 365 jours x 25 € = 6.517,07 € (x 1.767 jours) = 31.549,76 €.
Arrérage à échoir à compter de la date de liquidation à capitaliser de façon viagère : 6.517,07 € x 36.236 = 236.152,55 €.
Les défenderesses, « dans le prolongement de son versant temporaire, compte-tenu d’une aide non spécialisée ni médicalisée », offrent de fixer un taux horaire à 16 euros, soit une somme totale de 188.324,02 euros et partant, 56.497,21 euros après application du taux de perte de chance de 30%.
SUR CE,
Les experts ont fixé à 5 heures par semaine le besoin en aide humaine relatif aux tâches ménagères et aux courses.
Sur la base d’un taux horaire de 22 euros, adapté à la situation de la victime, s’agissant d’une aide non spécialisée, non médicalisée, il convient de lui allouer la somme suivante :
Pour la période échue :
dates
22,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
31/01/2020
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
30/06/2025
1 978
jours
5,00
31 082,86 €
31 082,86 €
Pour la période à échoir :
52 semaines x 5 heures x 22 € = 5720 € /an x 36.236 = 207 269,92€.
En conséquence, il sera alloué à Madame [O] [J] la somme de 238 352,78 € (31 082,86 + 207 269,92), ramenée à 190 682,22€, après application d’un taux de perte de chance de 80%.
— Aménagement du logement
Madame [O] [J] sollicite une indemnisation de 4.584,82 € au titre de frais d’aménagement de logement dont elle sollicite l’actualisation sans les avoir engagés, produisant 2 devis de 2021 :
devis du centre orthopédique CHARTRAIN du 20 avril 2021 pour l’acquisition et la pose d’une barre d’appui au sein du logement (169,50 € TTC) ; devis de la société SL2A du 07 décembre 2021 pour l’aménagement de la salle de bains (3.946,02 € TTC).
Les défenderesses rejettent toute indemnisation, en l’état des pièces versées considérant que « si le rapport d’expertise mentionne effectivement l’utilité d’un aménagement de la salle de bain, force est de constater qu’il s’appuie sur les seules déclarations de Madame [J], faute pour les experts d’avoir organisé, ou s’être déplacé, au domicile de cette dernière dans le cadre de leurs opérations d’expertise, voire d’annexer à leur rapport des photographies justifiant de l’utilité de l’aménagement ».
SUR CE,
Les experts ont retenu, au titre des frais de logement adapté, “ l’adaptation du logement au handicap incluant notamment une douche au niveau du sol, des barres d’appui pour tout le logement ”.
Au vu de la nature des aménagements nécessaires et des éléments produits, il sera retenu, en lien direct et certain avec le handicap de Madame [O] [J], les dépenses estimées suivantes (sans qu’il ne soit fait droit à une demande d’actualisation, la demanderesse ayant choisi de produire des devis de 2021 dans la présente instance engagée par assignation des 31 janvier, 01 et 02 février 2023 et clôturée le 18 novembre 2024) :
— 169,50€ (10 barres d’appui) pour tout le logement ;
— 2100 € (forfait pose bac à douche) pour la salle de bains
soit un total de 2269,50 €.
En conséquence, il sera alloué à Madame [O] [J] une indemnité à hauteur de 1815,60€ de ce chef après application d’un taux de perte de chance de 80%.
— Aménagement du véhicule
Madame [O] [J] sollicite la somme de 48.391,27 € (avant application du taux de perte de chance).
Elle produit 2 devis du 24 avril 2021, aux fins de comparaison entre un véhicule de type CLIO, neuf, avec boîte manuelle ou automatique.
Les défenderesses offrent la somme de 29.892,28 €, soit 8.967,68 € après application du taux de perte de chance de 30%, ainsi détaillée : 5.290 € + (5.290/7) x 32,5550.
Elles font notamment valoir que :
la demanderesse ne justifie pas du type de véhicule dont elle dispose déjà ;conformément à la jurisprudence en la matière, seul le surcoût en lien avec l’adaptation du véhicule pourra être indemnisé, avec un renouvellement tous les 7 ansseule la date d’achat ou d’aménagement effectif doit être prise en compte pour faire courir le renouvellement, lequel n’interviendra pas avant 2028 étant relevé qu’elle ne produit qu’un devis daté de 2021, sur la base d’un euro de rente viagère qui ne pourra être supérieur à 32,555 (selon la gazette du Palais de 2022 à taux 0).
SUR CE,
L’expert a relevé, au titre de frais d’aménagement du véhicule, le “ surcoût de l’adaptation avec prise en charge du renouvellement ” ;
Les défenderesses ne contestent pas l’estimation sollicitée d’une première dépense de 5290 € au titre de l’adaptation du véhicule, retenant, de manière fondée, un amortissement sur 7 ans, et, de manière favorable, un 1er renouvellement en 2028, sans preuve d’une acquisition antérieure à la présente liquidation, capitalisé sur un euro de rente viager, calculé sur un barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 à taux 0).
En conséquence, l’indemnisation totale de ce préjudice s’élèvera à la somme de 29.892,28 €, soit 23 913,82€ après application du taux de perte de chance de 80%.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [O] [J] sollicite la somme de 5.755,10 €, selon un taux horaire de 26 euros sur le fondement de l’intégralité de la période retenue par l’expertise.
L’Institut mutualiste Montsouris et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, offrent la somme globale de 3.990,50 euros, calculée selon un taux horaire de 16 euros, rapporté à une période inférieure, considérant que Madame [O] [J] « omet de tenir compte des suites attendues de l’intervention du 09 août 2018, dont les experts rappellent qu’elle était justifiée et qui aurait à tout le moins été suivie d’un arrêt de travail de 45 jours ». Les défenderesses proposent l’indemnisation suivante, en considération d’une déduction de 3 jours d’hospitalisation (DFTT) outre 42 jours de DFTP à 15% :
DFTP à 85%, du 12 août au 07 septembre 2018 (27 jours) : 27J x 23€ X 85% = 527,85 € ;
DFTP à 25% du 08 au 24 septembre 2018 (17 jours) : 17J x 23€ x 25% = 97,75 € ;
DFTP à 40% du 25 septembre 2018 au 26 juin 2019 (275 jours) : 175J x 23€ X 40% = 1.610 € ;
DFTP à 35% du 27 juin 2019 au 30 janvier 2020 (218 jours) : 218J x 23€ x 35% = 1.754,90€.
SUR CE,
Il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— Déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 9 août au 07 septembre 2018, soit 29 jours ;
— Déficit fonctionnel temporaire à 40% du 8 septembre 2018 au 26 juin 2019, soit 292 jours ;
— Déficit fonctionnel temporaire à 35% du 27 juin 2019 au 30 janvier 2020, soit 218 jours.
La situation médicale de Madame [O] [J] justifiait une intervention opératoire dont les conséquences auraient été, a minima, sans complication liée au retard de reprise chirurgicale, un DFTT de 3 jours suivi de 45 jours d’arrêt de travail “normalement prévisibles” ; en conséquence de quoi, la pondération apportée par les défenderesses est fondée.
Sur la base d’une indemnisation de 26 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation, telle que décrite et sollicitée en demande, le préjudice sera évalué, ainsi que suit, à la somme de 4440,80 euros, après réduction de la perte de chance de 80%.
dates
26,00 €
/ jour
début de période
12/08/2018
taux déficit
Total
fin de période
07/09/2018
27
jours
85%
596,70 €
fin de période
24/09/2018
17
jours
25%
110,50 €
fin de période
26/06/2019
275
jours
40%
2 860,00 €
fin de période
30/01/2020
218
jours
35%
1 983,80 €
5 551,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [O] [J] sollicite la somme de 10 000 euros, l’Institut mutualiste Montsouris et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE offrent d’évaluer ce préjudice à la somme de 5000 euros, ramenés à 1500 € après application d’un taux de perte de chance de 30%.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 3/7 par l’expert et sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 8000 euros soit 6400 € après application d’un taux de perte de chance de 80%.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30% se décomposant en un déficit moteur et neurologique important dans les deux jambes (prédominance à droite) avec un trouble de la marche et de l’équilibre impliquant des chutes (20%), un déficit causé par la douleur (5%) et un déficit lié aux conséquences psychologiques (5%).
Les doléances de Mme [O] [J], reprises par les experts, ont été les suivantes : « marche avec une canne, un releveur dynamique l’été, l’hiver avec des chaussures orthopédiques montant à mi-mollet. Elle marche avec une boîterie de type moyen fessier, avec steppage droit très net, l’obligeant à se concentrer et lever haut sa cuisse pour passer le pas. Fait fréquemment des chutes par perte d’équilibre, pied qui bute, ou instabilité du genou. Marche sans canne chez elle en s’appuyant sur les murs. Elle se plaint de douleurs à droite à la face antérieure de la cuisse droite à type d’engourdissement et dans le territoire L5 gauche sensation de tension et éclairs. Elle ne prend plus d’antalgiques depuis septembre 2019, sur sa propre volonté, essentiellement car a eu beaucoup d’effets secondaires, notamment une forte prise de poids sous Laroxyl et Lyrica. Elle décrit des douleurs neuropathiques, qu’elle essaie de gérer avec de l’hypnothérapie et l’application de chaleur sur sa jambe ».
Madame [O] [J] insiste, dans ses écritures, sur son syndrome d’hyper vigilance permanente, liée à la peur de chuter : elle exprime et décrit :
— une difficulté de récupération après la journée de travail ou toute activité du quotidien,
— un inconfort permanent (dos, les deux jambes, pieds et orteils),
— des douleurs neurologiques et musculaires bilatérales fréquentes et intenses : cuisses, mollets, chevilles, pieds, orteils (trajet des nerfs lésés),
— des fourmillements intenses et permanents dans les orteils des deux pieds,
— une hyperesthésie dérangeante (orteils des deux pieds + face antérieure cuisse droite),
— une perte de sensibilité dans les deux jambes (prédominance à droite avec encartonnement, ankylose, raideurs, pressions).
Madame [O] [J] sollicite la somme de 80 550 €, sur la base d’un point d’indice de 2685€, acceptée par l’Institut mutualiste Montsouris et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Dans ces conditions, en accord avec les parties, la victime étant âgée de 45 ans à la date de consolidation de son état de santé, il convient d’allouer à Madame [O] [J] la somme de 64 440 euros après application d’un taux de perte de chance de 80%.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [O] [J] sollicite la somme de 5000 euros, renvoyant aux conclusions expertales.
Les défenderesses sollicitent de limiter l’évaluation de ce poste à hauteur de 3.000 euros soit la somme de 900 euros, après application de taux de perte de chance.
SUR CE,
Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent qu’ils ont évalué à 2/7, en raison d’une marche avec canne et releveur.
La CCI a précisé la nature de ce préjudice esthétique permanent décrivant une prise de poids importante (+ 15 kilos) à la suite de l’immobilisation et des traitements médicamenteux lourds, des difficultés de marche très voyantes (steppage, pertes d’équilibre fréquentes, bras écartés spontanément, démarche atypique), le port de chaussures orthopédiques automne / hiver (bottes montantes à hauteur du mollet), le port d’un « releveur » très voyant qui ne peut s’adapter que sur certains types de baskets printemps / été avec un impact sur la féminité et l’utilisation d’une canne.
Compte-tenu de l’évaluation retenue par les experts à l’issue de leur examen clinique et la nature des séquelles déjà évoquées pour une femme âgée de 45 ans à la date de la consolidation, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 5000 euros soit 4000 € après application d’un taux de perte de chance de 80%.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [O] [J] sollicite la somme de 5.000 euros (hors application d’un taux de perte de chance) « compte tenu de son âge, de sa physionomie, et, de sa condition physique », en soutenant, à ce titre, que « ses relations sociales et loisirs ont totalement été modifiés depuis l’opération : impossibilité de pratiquer certaines activités simples (promenades, activités de plein air) », et, que les « temps de socialisation ont été diminués en raison de la fatigue et des douleurs (isolement, repli sur soi) essentiellement en soirée ».
Les défenderesses critiquent l’évaluation laconique des experts et l’absence de pièces, sollicitant le rejet des demandes formées par Madame [O] [J].
SUR CE,
Les experts ont retenu au titre du préjudice d’agrément : « toute activité physique ou de longues promenades. »
Il sera relevé que la victime n’a en effet versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, d’activités sportives ou particulières, qu’elle aurait été obligée d’abandonner du fait de sa pathologie invalidante. Madame [O] [J] fait valoir les activités désormais difficiles (promenade) mais aussi l’impact sur ses rapports sociaux (relations sociales modifiées et restreintes).
Cependant, les experts ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément particulier, non exclusivement lié à une activité sportive ; ainsi, ont-ils relevé, comme caractérisant un préjudice « d’agrément » spécifique, des promenades et activités physiques.
Dans ces conditions, au vu de la nature particulière des séquelles irréversibles dont souffre Madame [O] [J], son préjudice d’agrément est caractérisé spécifiquement, au-delà du déficit fonctionnel permanent, en ce qu’elle est plus limitée, du fait de sa pathologie, dans sa marche, ses activités de loisirs, ses sorties familiales ou joies du quotidien auxquelles elle aurait pu aspirer dans des conditions dénuées de toute contrainte.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 5000 € à ce titre, soit la somme de 4000 euros après application d’un taux de perte de chance de 80%.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [O] [J] sollicite la somme de 5.000 euros (avant application d’un taux de perte de chance), arguant d’un impact sur sa vie de couple et sur son activité sexuelle, en l’espèce une baisse de libido.
Les défenderesses, sans nier la réalité de son préjudice, critiquent la teneur imprécise du rapport d’expertise : « les préjudices physiques et psychologiques sont responsables de préjudices sexuels que nous n’avons pas précisés ». Dans ces conditions, les défenderesses proposent de limiter à 2.000 euros l’évaluation de ce poste, soit, après application du taux de perte de chance, la somme de 600 euros.
SUR CE,
Au vu de la pathologie avérée de Madame [O] [J] et de son âge, présentant un déficit moteur et neurologique justifiant 20% des 30% de son DFP, de ses souffrances physiques et psychologiques, des conclusions expertales certes laconiques mais non équivoques, il convient d’allouer la somme de 5000 € à ce titre, soit la somme de 4000 euros après application d’un taux de perte de chance de 80%.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Tenant compte du sursis à statuer prononcé sur certains postes, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également sursis à statuer sur la demande formée par la CPAM de l’Essonne au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance au vu de la solution du litige.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS) prise en son établissement de santé privé d’intérêt collectif, l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS (IMM) et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE responsables des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Madame [O] [J] le 9 août 2018 en raison d’un retard de reprise chirurgicale ;
DIT que ce retard du docteur [D] a occasionné une perte de chance pour Madame [O] [J] évaluée à 80% de ne pas subir les séquelles constatées ;
CONDAMNE in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS) prise en son établissement de santé privé d’intérêt collectif, l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS (IMM) et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à réparer le préjudice subi ;
DÉBOUTE la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS) prise en son établissement de santé privé d’intérêt collectif, l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS (IMM) et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de leur demande de contre-expertise ;
CONDAMNE in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS) prise en son établissement de santé privé d’intérêt collectif, l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS (IMM) et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer à Madame [O] [J] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes étant tenu compte du taux de perte de chance de 80% :
Assistance par tierce personne temporaire : 10 162,30€ Frais d’aménagement du logement : 1815,60€Frais d’aménagement du véhicule : 23 913,82€Assistance par tierce personne permanente : 190 682,22€Déficit fonctionnel temporaire : 4440,80 €Souffrances endurées : 6400 €Déficit fonctionnel permanent : 64 440 € Préjudice esthétique permanent : 4000 € Préjudice d’agrément : 4000 € Préjudice sexuel : 4000 € ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, et, l’incidence professionnelle, Madame [O] [J] étant enjointe, par tous moyens, de produire les justificatifs des remboursements des organismes sociaux, éventuellement intervenus, mutuelle comprise ainsi que ses avis d’imposition sur ses revenus depuis 2018, ses fiches de salaires, attestation employeur chiffrée ou justificatifs de primes, simulation des droits à la retraite ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Essonne dans l’attente des éléments demandés à Madame [O] [J] ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 15 décembre 2025 à 13h30 devant la 19ème chambre civile pour conclusions en demande ;
RESERVE les dépens ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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