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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 juin 2025, n° 24/05563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/05563 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPSU
Minute : 25/679
Madame [O], [F] [W]
C/
Madame [O] [Y]
Représentant : M. [M] [G] (Conjoint)
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [O], [F] [W],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par M. [M] [G] (Conjoint), mini d’un pouvoir
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [W] a été de novembre 2014 à juillet 2023 locataire de Madame [O] [Y]. Les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 11] se composaient d’un pavillon réparti en deux lots RDC, et 1er étage. Madame [O] [W] avait en location le lot sis en RDC surélevé ; Le pavillon étant, par ailleurs, entouré d’un jardin clos, divisé en deux parties à l’arrière, dont la jouissance appartenait à la requérante, pour la partie arrière droite. Le bail était assujetti à l’entrée dans les lieux à un dépôt de garantie de 1 100 euros
Au sortir du bail, à la réception de son relevé de compte définitif en septembre 2023, Madame [W] constatait que de son dépôt de garantie était retenu la somme de 930,40 euros correspondant à la moitié du coût de l’élagage d’un arbre situé à l’extrémité avant gauche de la propriété (690 euros), et au coût de la sommation d’élaguer, par huissier (240,40 euros).
La demanderesse a en vain contesté cette retenue auprès de sa bailleresse et une tentative de conciliation entre les parties s’est soldé par un échec constaté le 25 avril 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2024, Madame [O] [W] requiert du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, la condamnation de sa bailleresse à lui restituer la somme de 930,40 euros, considérant que l’arbre litigieux, dans l’état des lieux d’entrée, n’était pas situé dans la parcelle dont elle avait la jouissance, à l’avant de la propriété.
L’affaire, appelée une première fois le 19 décembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025, après l’établissement d’un constat d’huissier par la défenderesse en vue de déterminer le positionnement de l’arbre litigieux.
A l’audience, Madame [O] [W], réitère sa demande de restitution de la somme susmentionnée indûment retenue. Elle argue du fait qu’elle n’avait pas la jouissance de l’intégralité du jardin. Elle soutient qu’à l’instar de la parcelle dont elle bénéficiait à l’arrière, soit la partie arrière droite du fond, dont elle assumait régulièrement l’entretien ; il en était de même pour la partie sise à l’avant droit du pavillon, laquelle partie ne comportait pas l’arbre objet du litige. Madame [O] [W] remet à l’audience une copie du bail de ses voisins du 1 er étage, les consorts [R], et ce, après que le fait ait été soumis à l’aval de la partie en défense.
En défense, Madame [O] [Y], représentée par son conjoint Monsieur [H] [G], expose que les deux locataires étaient soumis par leur bail à l’entretien du jardin sans distinction de parcelle, et notamment à l’élagage des arbres et arbustes. elle admet que les baux tels que rédigés peuvent être ambigus quant à leur interprétation sur l’entretien extérieur du site ; mais qu’en tout état de cause le cabinet de gestion pouvait apporter toute précision utile sur le sujet. Elle précise que l’arbre litigieux, comme indiqué dans le constat d’huissier, se trouve à l’avant de la propriété (le constat d’huissier mentionne : « En rive de voie publique, derrière la clôture, je constate sur la gauche la présence d’un arbre de grande hauteur. Celui-ci n’apparaît ni élagué, ni étêté). Elle maintient que ledit arbre se devait d’être entretenu conjointement par les deux locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant l’article 6 du code procédure civile : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant de sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En vertu de l’article 1730 de Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Aussi, le preneur n’est tenu qu’aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location. La liste de réparations locatives est établie par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
En application de l’article 7 d) de la loi n°89-492 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites par les parties :
Qu’il est constant que Madame [O] [W] a versé à son entrée dans les lieux un dépôt de garantie d’un montant de 1 100 euros.Que l’état des lieux d’entrée, relativement au jardin, n’évoque, pour le côté avant du fond, qu’un bassin (à entretenir par la locataire) délimité par une bordure en brique rouge, lequel bassin associé à d’autres éléments, est assortie de la mention : « Le tout est en bon état et devra être entretenu par le preneur, de même que la végétation (pelouse et arbustes) ». Le tribunal constate que le bassin se trouve côté avant droit du pavillon, et qu’il ne figure pas dans l’état des lieux d’entrée des époux [R], lequel, en revanche, précise l’élagage et la taille des arbres et arbuste ; étant entendu qu’à la lecture du constat d’huissier l’arbre ni élagué, ni étêté, se situe sur le côté avant gauche de la propriété. Que le constat des lieux de sortie de Madame [O] [W], en premier lieu, est conforme à l’état des lieux d’entrée, à l’exception de morceaux de béton émanant du soubassement toiture, dont la responsabilité n’incombe pas à la locataire ; en second lieu, que l’état du jardin ne fait aucunement référence à l’arbre litigieux, lequel n’est, de plus, pas intégré dans l’album photographique établi à cette occasion ; enfin, en troisième et dernier lieu, qu’il n’est pas fait référence à un arbre non élagué dans la rubrique observations de l’état de sortie des lieux.En tout état de cause, et sans qu’il soit besoin d’investiguer plus avant sur les réparations locatives que se devaient d’assumer Madame [O] [W], il résulte des dispositions du décret n° 87-712 du 26 août 1987 qui liste les réparations ayant le caractère de réparations locatives, que relativement à l’entretien des parties extérieures (jardins privatifs), le locataire n’est tenu à la taille, à l’élagage et à l’échenillage des arbres et arbustes que dans la mesure où il a l’usage exclusif dudit jardin, ce qui en l’espèce n’est pas le cas des dires mêmes de la partie en défense ; la jouissance du jardin étant commune entre les deux locataires du pavillon.
En conséquence, il convient d’accueillir en sa demande Madame [O] [W] et de condamner Madame [O] [Y], à lui restituer la somme de 930,40 euros, en remboursement de son dépôt de garantie pour la somme de 690 euros, et du coût de la sommation de d’élaguer, de fait sans objet, pour la somme de 240,40 euros ; la somme de 930,40 euros étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [O] [Y] qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] qui réside [Adresse 4] à [Localité 12] [Adresse 13] ([Adresse 8]), à payer à Madame [O] [W] la somme de 930,40 euros (neuf cent trente euros et quarante centimes), en restitution de son dépôt de garantie pour la somme de 690 euros et de la sommation d’élaguer, sans objet, pour la somme de 240,40 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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