Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 28 avr. 2026, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/00494 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KREO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O] épouse [W]
née le 07 Juin 1979 à PLONSK (POLOGNE)
18 rue Laurent Charles Maréchal
57070 METZ
représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000825 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 17 Août 1970 à RACIAZ ( POLOGNE)
18 rue Laurent Charles Maréchal
57070 METZ
représenté par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B202
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène FEITZ (1) – (2)
Me Nathalie ROCHE-DUDEK (1) – (2)
Mme [D] [O] épouse [W] – LRAR-IFPA (2)
M. [G] [W] – LRAR-IFPA (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [W] et Madame [D] [O] se sont mariés le 12 avril 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [L] [W] né le 22 février 2005 à METZ ;
— [U] [W] née le 01 septembre 2007 à METZ ;
Par assignation délivrée le 20 février 2024, Madame [D] [O] a assigné Monsieur [G] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mai 2024 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Metz du 10 décembre 2024 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] [W] ;
— condamné Monsieur [G] [W] à verser à Madame [D] [O] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [G] [W] à payer à Madame [D] [O] une somme de 800 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 400 euros par mois et par enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 16 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [D] [O] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000 euros,
— de condamner Monsieur [G] [W] à payer à Madame [D] [O] une somme de 800 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 400 euros par mois et par enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [G] [W] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de débouter Madame [D] [O] de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement de réduire le montant de la prestation compensatoire ;
— de condamner Monsieur [G] [W] à payer à Madame [D] [O] une somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 21 mai 2024 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [D] [O] et Monsieur [G] [W] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [D] [O] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet conformément au principe à la date de l’introduction de la demande en justice.
Monsieur [G] [W] ne se prononce pas sur ce point.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [D] [O] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de l’introduction de la demande en justice.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [D] [O] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré plus de 21 ans, qu’elle n’a exercé aucune activité professionnelle pendant l’union se consacrant à l’entretien et à l’éducation des enfants permettant ainsi à son époux de se consacrer à son activité professionnelle.
Monsieur [G] [W] s’oppose à la demande à titre principal et subsidiairement sollicite la réduction du montant de la prestation compensatoire. Il fait valoir son épouse n’a jamais travaillé et ce même avant leur union alors qu’elle dispose d’une formation de couturière et que les futurs droits à la retraite de son épouse ne seront que la conséquence des choix qu’elle a pu faire.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : il bénéficie d’un revenu mensuel moyen de 3448 euros, d’une pension de retraite militaire d’un montant de 1056 euros. Il doit honorer un loyer de 1220 euros et verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 800 euros.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : elle bénéficie d’un revenu mensuel moyen de 1446 euros, Elle honore un loyer de 762,38 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que les parties sont respectivement âgées de 46 ans pour l’épouse et de 55 ans pour le mari, que le mariage a duré 23 ans, dont 21 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que deux enfants sont issus de l’union, que l’épouse n’a exercé aucune profession durant l’union et que ses droits à retraite seront limités, qu’il n’existe plus aucun patrimoine immobilier.
Partant, il y a lieu de dire que l’absence d’exercice d’activité professionnelle durant l’union, notamment en termes de droits à la retraite, doivent être prise en considération pour l’appréciation de la disparité découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [G] [W] à Madame [D] [O] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 45 000 euros.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
L’enfant [U] est devenue majeure en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 27 mai 2024, le Juge de la mise en état a fixé à 800 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 400 euros par enfant et par mois.
Monsieur [G] [W] sollicite la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant [U] mais sollicite la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour l’enfant [L] qui exerce dorénavant une activité professionnelle.
Madame [D] [O] sollicite la reconduction des mesures provisoires concernant les deux enfants. Elle expose que l’enfant [L] n’exerce plus d’activité professionnelle compte tenu de ses problèmes de santé depuis le mois d’octobre 2025.
En l’espèce, Madame [D] [O] démontre que les deux enfants certes majeurs sont toujours à sa charge et qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins. En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 800 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien des enfants soit la somme de 400 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 20 février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [W]
né le 17 Août 1970 à RACIAZ ( POLOGNE) ;
et de
Madame [D] [O]
née le 07 Juin 1979 à PLONSK (POLOGNE) ;
mariés le 12 avril 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Madame [D] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [U] en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Madame [D] [O], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants majeurs, une pension alimentaire de 800 euros, soit la somme de 400 euros par mois et par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [G] [W], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mai 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Fausse déclaration ·
- Législation ·
- Pension d'invalidité ·
- Maladie ·
- Organisation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Siège ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Instance
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Décret ·
- Personnes ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Médecin
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Subrogation ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Expert ·
- Responsabilité
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Legs ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.