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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 6 oct. 2025, n° 21/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04093 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KPRQ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 21/04093 -
N° Portalis DB2E-W-B7F-KPRQ
Copie exec. aux Avocats :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Octobre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER,Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NDS ENTERPRISE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [L], Président Directeur Général, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaud LELONG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 174
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 307, Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL C. [O] prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CARRE POSITIF,
Intervenant forcé
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée
L’EURL NDS ENTERPRISE est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg le 7 juin 2013, qui a pour objet « l’animation, la conduite de la politique de la franchise « NOTES DE STYLES » et à ce titre toutes prestations d’assistance au bénéfice de ces sociétés, de caractère administratif, juridique, comptable, commercial ou financier, l’acquisition, la détention, aliénation, de toutes participations dans toutes entreprises françaises ou étrangères sous quelque forme que ce soit ».
Dans le cadre de son activité l’EURL NDS ENTERPRISE a conclu, le 1er juin 2015, un contrat de franchise d’une durée de cinq ans avec Madame [M] [S], agissant pour le compte de la société en formation EURL CARRE POSITIF.
Le 05 octobre 2015, Madame [S] a fait immatriculer l’EURL CARRE POSITIF auprès du R.C.S. d'[Localité 7].
Par courrier du 19 septembre 2019, l’EURL NDS ENTERPRISE a proposé à Madame [S], gérante de la société CARRE POSITIF, le renouvellement de son contrat de franchise pour une durée de cinq ans.
Cette dernière a répondu par courrier du 14 novembre 2019 qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat de franchise qui prendrait donc fin le 15 juin 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 juin 2020, l’EURL NDS ENTERPRISE a mis en demeure Madame [S] de payer la facture n°FAC000000014 avant le 06 juillet 2020 et par courrier recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2020, réitéré en la même forme le 20 novembre 2020 puis le 18 février 2021 par l’intermédiaire de son conseil, elle a par ailleurs mis en demeure Madame [S] de faire cesser plusieurs manquements contractuels.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte introductif d’instance signifié le 11 juin 2021, la société NDS ENTERPRISE a fait assigner Madame [S], ainsi que l’EURL CARRE POSITIF, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Selon ordonnance en date du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit de la chambre commerciale soulevée par Madame [M] [S] et la S.A.R.L. CARRE POSITIF.
Par jugement du 03 juillet 2023, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL CARRE POSITIF, représentée par Madame [M] [S] et a nommé la SELARL C. [O] en la personne de Me [Z] [O], en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2023, l’EURL NDS ENTERPRISE a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier signifié le 15 novembre 2023, l’EURL NDS ENTERPRISE a fait assigner la SELARL C. [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CARRE POSITIF, devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La procédure a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 15 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 07 mai 2024, l’EURL NDS ENTERPRISE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 (anciens articles 1131, 1147 et 1149) du Code Civil, 1240 et 1241 (anciens articles 1382 et 1383 du Code Civil, L.713-1, L.713-2 et L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, L.223-22, 621-40 et L.621-41, L.622-21 et suivants, R.622-20 et suivants du code de commerce) de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que Madame [M] [S] et la société CARRE POSITIF sont responsables solidairement des agissements reprochés et par conséquent sont solidairement tenues de la réparation des préjudices subis par la société NDS ENTERPRISE ;
En conséquence :
ORDONNER à Madame [M] [S] et à la société CARRE POSITIF de lui restituer l’intégralité des documents qui leur avaient été remis dans le cadre du contrat de franchise, y compris les annexes du manuel opératoire/cahier des charges, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à la société NDS ENTERPRISE la somme de 10.000,00€ (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements contractuels et post-contractuels ;
FIXER à 10.000,00€ (dix mille euros) la créance de la société NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements contractuels et post-contractuels;
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à la société NDS ENTERPRISE une astreinte de 150,00€ (cent cinquante euros) hors taxes par jour, à compter du 7 novembre 2020, au titre de la violation de l’article 26 du contrat de franchise ;
FIXER une astreinte de 150,00€ (cent cinquante euros) hors taxes par jour, à compter du 7 novembre 2020, au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre de la violation de l’article 26 du contrat de franchise ;
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à la société NDS ENTERPRISE la somme de 30.000,00€ (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de ses marques ;
FIXER à 30.000,00€ (trente mille euros) la créance de la société NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de ses marques ;
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à la société NDS ENTERPRISE la somme de 30.000,00€ (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme ;
FIXER à 30.000,00€ (trente mille euros) la créance de la société NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme ;
CONDAMNER Madame [M] [S] à payer à la société NDS ENTERPRISE la somme de 3.547,91 T.T.C (trois mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des deux factures impayées [Numéro identifiant 9] et [Numéro identifiant 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
FIXER à 3.547,91 T.T.C (trois mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) la créance de la société NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre des deux factures impayées [Numéro identifiant 9] et [Numéro identifiant 8] ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF une astreinte de 500,00€ (cent cinquante euros) hors taxes par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir au titre du règlement des deux factures impayées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER à Madame [M] [S] et à la société CARRE POSITIF, représentée par le liquidateur judiciaire désigné, de lui restituer l’intégralité des documents qui leur avaient été remis dans le cadre du contrat de franchise, y compris les annexes du manuel opératoire/cahier des charges, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER à Madame [M] [S] et à la société CARRE POSITIF, représentée par le liquidateur judiciaire désigné, de lui communiquer le bilan comptable 2020 (du 1er janvier 2020 au 15 juin 2020) de la société CARRE POSITIF, certifié par un expert-comptable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à la société NDS ENTERPRISE la somme de 10.000,00€ (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements contractuels et post-contractuels ;
FIXER à 10.000,00€ (dix mille euros) la créance de la société NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements contractuels et post-contractuels;
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à la société NDS ENTERPRISE une astreinte de 150,00€ (cent cinquante euros) hors taxes par jour, à compter du 7 novembre 2020, au titre de la violation de l’article 26 du contrat de franchise ;
FIXER une astreinte de 150,00€ (cent cinquante euros) hors taxes par jour, à compter du 7 novembre 2020, au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre de la violation de l’article 26 du contrat de franchise ;
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à la société NDS ENTERPRISE la somme de 60.000,00€ (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme ;
FIXER à 60.000,00€ (soixante mille euros) la créance de la société NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme ;
CONDAMNER Madame [M] [S] à payer à la société NDS ENTERPRISE la somme de 3.547,91 T.T.C (trois mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des deux factures impayées [Numéro identifiant 9] et [Numéro identifiant 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
FIXER à 3.547,91 T.T.C (trois mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) la créance de la société NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre des deux factures impayées [Numéro identifiant 9] et [Numéro identifiant 8] ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF une astreinte de 500,00€ (cent cinquante euros) hors taxes par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir au titre du règlement des deux factures impayées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER Madame [M] [S] de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l’appel ;
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à la société NDS ENTERPRISE la somme de 15.000,00€ (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXER à 15.000,00€ (quinze mille euros) la créance de la société NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] [S] aux entiers frais et dépens ;
FIXER les frais et dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF. »
L’EURL NDS ENTERPRISE soutient dans un premier temps, que la responsabilité personnelle de Madame [S] est engagée. Elle indique que le contrat de franchise conclu avec Madame [S] qui a agi pour la société en formation EURL CARRE POSITIF n’a été repris par la société que le 1er décembre 2021 alors que la présente action était déjà introduite. Elle argue que Madame [S] a commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions et détachable de ses fonctions de gérante en commettant des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire. Elle précise enfin que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société CARRE POSITIF en cours d’instance n’est pas de nature à exclure l’engagement de la responsabilité personnelle de Madame [S]. Dans un second temps, la société fait valoir que la défenderesse a manqué aux engagements post contractuels auxquels elle était soumise en vertu du contrat de franchise qu’elle avait conclu. Elle indique qu’à l’expiration du contrat de franchise, la défenderesse n’a pas rendu tous les documents qui avaient été mis à sa disposition par l’EURL NDS ENTERPRISE. Elle soutient également que la défenderesse n’a pas communiqué de bilan comptable pour l’année 2020 permettant de vérifier les chiffres d’affaires mensuels de l’agence et de calculer les redevances qu’elle devait verser. La demanderesse expose que la défenderesse a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de ses obligations post-contractuelles. Elle argue enfin que la défenderesse a utilisé des éléments de communication faisait référence à NOTES DE STYLES en violation de ses obligations contractuelles.
Elle soutient que la défenderesse s’est rendue fautive d’actes de contrefaçon de marque en utilisant le signe NOTES DE STYLES ou très fortement similaire à la marque NOTES DE STYLES Architecture d’Intérieur, pour des services identiques ou très fortement similaires à ceux proposés par la société NDS ENTERPRISE et que Madame [S] a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’issue de leur relation de franchise, en essayant de bénéficier des investissements qu’elle a réalisé pour le développement de son réseau d’agences.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 août 2024, Madame [M] [S] demande au tribunal de :
« – DIRE que Madame [M] [S] n’a pas signé le contrat de franchise en son nom personnel ;
— DIRE que la société NDS ENTERPRISE n’apporte pas la preuve de l’intention de Madame [M] [S] de commettre un acte de contrefaçon de la marque NOTES DE STYLES ou un acte de concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice de la société NDS ENTERPRISE ;
— CONSTATER que la société CARRE POSITIF a restitué à la société NDS ENTERPRISE l’intégralité des éléments qu’elle devait restituer ;
— CONSTATER que la société NDS ENTERPRISE a émis un avoir concernant la facture de formation 2020 ;
— DIRE que la société NDS ENTERPRISE ne peut refacturer les redevances de communication pour les années 2017, 2018 et 2019 alors qu’elle a déjà facturé ces dernières en limitant sciemment leur facturation à 2000 € ;
En conséquence,
— JUGER que Madame [M] [S] n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérante ;
— JUGER que Madame [M] [S] ne peut être condamnée solidairement avec la société CARRE POSITIF ;
— JUGER que la clause de non-concurrence mentionnée à l’article 28 du contrat de franchise doit être réputée non écrite ;
— REJETER toutes les demandes faites à l’encontre de Madame [M] [S] à titre personnel ;
— RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à venir ;
— CONDAMNER la société NDS ENTERPRISE à payer à Madame [M] [S] la somme de 15 000 €, ainsi qu’aux dépens ; »
Madame [S] soutient dans un premier temps que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée. Elle expose que le contrat de franchise qu’elle avait conclu pour la société en formation EURL CARRE POSITIF a été repris rétroactivement par la société le 1er décembre 2021, la libérant des engagements prévus au contrat. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas commis de faute d’une particulière gravité détachable de ses fonctions et ce d’autant plus que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct, de celui des autres créanciers de l’EURL CARRE POSITIF qui est en liquidation judiciaire.
Elle indique dans un deuxième temps que la demanderesse, sous couvert d’une argumentation autour du non-respect du principe de bonne foi, invoque en réalité la violation de la clause de non-concurrence post contractuelle incluse dans le contrat de franchise. Elle soutient que les conditions qui permettraient de se prévaloir de cette clause ne sont pas réunies et qu’elle doit a minima être réputée non écrite ou nulle.
La défenderesse fait valoir que celle-ci a créé un nouveau nom différent de celui de la demanderesse et qu’elle n’est pas responsable du référencement des différents éléments de communication par les fournisseurs d’accès internet. Elle précise être intervenue auprès des prestataires concernés pour procéder à la suppression de toutes les références au réseau NOTES DE STYLES et qu’il n’y a plus aucun problème de référencement.
Elle expose également avoir renvoyé dans son intégralité les documents mis à sa disposition par la demanderesse dès le 10 juin 2020, et indique ignorer ce que seraient les annexes évoquées. Elle fait valoir quant à la demande de communication de bilan comptable qu’elle a communiqué une ventilation de son chiffre d’affaires de janvier à mai 2020 établie par son expert-comptable. Madame [S] argue n’avoir à aucun moment fait usage de la marque NOTES DE STYLES dans le cadre de son activité professionnelle après sa sortie du réseau et soutient n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire. Elle indique avoir fait des démarches poussées qui ont pris un certain temps pour mettre fin aux problèmes de référencement évoqués et que sa responsabilité ne peut être engagée que si la demanderesse justifie d’un préjudice, ce qui n’est pas rapporté.
Elle soutient enfin que la solidarité légale ou conventionnelle ne se présume pas et que la demande de solidarité s’oppose aux dispositions du code de commerce. La solidarité demandée par l’EURL NDS ENTERPRISE est une solidarité entre gérants lorsqu’ils sont plusieurs mais certainement pas une solidarité entre le gérant et la société qu’il représente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La SARL CARRE POSITIF, représenté par son mandataire liquidateur a été régulièrement assignée la cause suivant acte d’huissier signifié le 15 novembre 2023 à personne physique habilitée à représenter la personne morale, à savoir Madame [U] [X], secrétaire.
Elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les demandes principales au titre de la responsabilité contractuelle :
1-1 : Sur les débiteurs des obligations contractuelles :
Aux termes de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
Il résulte de l’article 6 du Décret n°78-704 du 03 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil que :
« L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l’indication, pour chacun d’entre eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.
La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés. ».
En l’espèce, le contrat de franchise conclu le 1er juin 2015 stipule qu’il a été conclu entre l’EURL NDS ENTERPRISE et Madame [S] « agissant pour le compte de la société en formation SARL Carré positif ».
Il ressort du procès-verbal des décisions de l’associée unique du 1er décembre 2021 de l’EURL CARRE POSITIF que « l’associé unique confirme que le contrat de franchise signé le 01/06/2015 avec la société NDS ENTERPRISE ainsi que tous les engagements en résultant font bien partie des actes repris par la société qui était alors en formation. Ce contrat, et tous les engagements en résultant, seront donc réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société CARRE POSITIF elle-même. Cette décision est adoptée ».
Il résulte du récépissé de dépôt établi par le Greffe du tribunal de commerce d’Evry que la décision de l’associée unique du 1er décembre 2021 a été déposée le 23 décembre 2021.
L’EURL NDS ENTERPRISE, rappelant la chronologie des faits qui ont conduit à la reprise du contrat de franchise par l’EURL CARRE POSITIF, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la régularité de la reprise.
Ainsi, la reprise du contrat de franchise par l’EURL CARRE POSITIF est conforme aux dispositions de l’article 6 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, libérant Madame [S] des obligations qui en résultent.
La responsabilité personnelle de Madame [S] ne peut donc être engagée sur le fondement contractuel, seule l’EURL CARRE POSITIF étant la cocontractante de la demanderesse et partant, débitrice des obligations prévues au contrat de franchise conclu le 1er juin 2015 dont les manquements sont soulevés par l’EURL NDS ENTERPRISE.
Aux termes de l’article L223-22 du code de commerce, la responsabilité personnelle de Madame [S], en sa qualité de gérante de la société CARRE POSITIF peut être engagée en cas de faute intentionnelle, d’une particulière gravité, séparable de ses fonctions de gérante, et incompatible avec l’exercice normal de celles-ci.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’EURL NDS ENTERPRISE sollicite la condamnation de Madame [S] à titre personnel en sa qualité de gérante de la société CARRE POSITIF sans apporter la preuve d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, détachable de ses fonctions de dirigeante qui auraient conduit aux manquements contractuels dont l’inexécution est alléguée.
Par conséquent, la responsabilité délictuelle personnelle de Madame [S], en sa qualité de gérante, ne peut être engagée et l’EURL NDS ENTERPRISE sera, de ce fait, déboutée de toutes ses demandes dirigées, à titre principal et subsidiaire, à l’encontre de Madame [S], sur le fondement de l’inexécution du contrat de franchise.
1-2 : Sur les manquements contractuels invoqués par l’EURL NDS ENTERPRISE :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la restitution des documents :
L’article 4.4 du contrat de franchise stipule que « la communication du savoir faire du Franchiseur, matérialisée par la remise au Franchisé à titre de prêt à usage, pour la durée du présent contrat, du Manuel-Opératoire, regroupant à ce jour l’ensemble des procédures, standards, méthodes d’animation et de gestion d’une agence formant le concept lui-même ».
L’EURL NDS ENTERPRISE reconnaît avoir reçu le Manuel-Opératoire/ Cahier des charges qui devait lui être remis à la suite de la sortie de l’EURL CARRE POSITIF du réseau de franchise, mais soutient que le document était incomplet puisqu’il était dépourvu de ses annexes, qui en font partie intégrante.
La défenderesse affirme que le manuel opératoire a bien été envoyé dans son intégralité le 10 juin 2020 et qu’elle ignore quels seraient les éléments manquants, le manuel ne faisant qu’un, regroupant tous les éléments en un seul document. Elle souligne par ailleurs que la demande est indéterminée, la société NDS ENTERPRISE ne précisant ni ne détaillant ce que seraient ces annexes, quels seraient précisément les documents allégués comme manquant.
Il ressort du contrat de franchise signé par les parties le 1er juin 2015 et de son annexe 2, que le Manuel-Opératoire a été remise à la société CARRE POSITIF. Il n’est pas précisé plus avant et il n’est notamment pas fait référence à des annexes, séparées ou non.
Il ressort des conclusions des parties qu’il n’est pas contesté que, par courrier recommandé avec avis de réception n°1L02416299009 du 10 juin 2020, l’EURL CARRE POSITIF a envoyé le Manuel-Opératoire à l’EURL NDS ENTERPRISE.
Dès lors, et en l’absence de preuve de l’existence d’annexes séparées ou détachées du manuel opératoire, aucun manquement contractuel n’est établi à l’encontre du franchisé.
Par conséquent, l’EURL NDS ENTERPRISE sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte des documents remis dans le cadre du contrat de franchise.
Sur la communication du bilan comptable pour l’année 2020 :
Aux termes de l’article 14 du contrat de franchise, le Franchisé s’engage également à fournir au Franchiseur, les documents de gestion visés au Manuel/Opératoire et/ou tous les autres documents (et notamment les comptes annuels certifiés par un expert-comptable) attestant que la comptabilité du franchisé est sincère, probante et cohérente avec l’image de son entreprise et celle de la réputation du réseau.
L’EURL NDS ENTERPRISE argue que malgré les demandes expressément formulées à plusieurs reprises, notamment dans les lettres de mise en demeure, la société défenderesse a toujours refusé de communiquer les documents de gestion visés au Manuel-Opératoire.
La demanderesse précise que quand bien même elle n’était pas en mesure de fournir un bilan comptable pour l’année 2020 à sa sortie du réseau, la société défenderesse aurait parfaitement pu se procurer une attestation établie par un expert-comptable afin d’attester de la sincérité et de la cohérence des comptes de la franchise de janvier à juin 2020.
Elle soutient qu’en l’absence de communication d’un bilan comptable, elle n’a jamais pu s’assurer que les redevances déclarées et perçues par son ancienne franchisée correspondaient bien à la réalité. Elle indique qu’au vu de l’ensemble des agissements de la défenderesse, elle s’interroge légitimement sur le respect des conditions financières prévues au contrat de franchise.
En l’espèce, la défenderesse produit aux débats une attestation établie par Monsieur [H], expert-comptable, le 24 mai 2022, de laquelle il ressort qu’il atteste par la présente que les chiffres d’affaires mensuels hors taxes de l’EURL CARRE POSITIF pour la période de janvier à mai 2020 ont été les suivants :
— Janvier 2020 : 9.833,61 € ;
— Février 2020 : 1.077,50 € ;
— Mars 2020 : 1.860,00 € ;
— Avril 2020 : 1.699,65 € ;
— Mai 2020 : 0,00 €.
Au regard de la production de ce document par l’EURL CARRE POSITIF, couvrant la période de janvier 2020 à mai 2020 inclus, soit la période précédent la sortie de l’EURL CARRE POSITIF du réseau de franchise NOTES DE STYLES, la demande de production d’un bilan comptable pour l’année 2020 dans son entièreté est devenue sans objet.
La production d’un tel document établi par un expert-comptable et dont la réalité n’est pas contestée, est de nature à satisfaire les obligations mises à la charge de l’EURL CARRE POSITIF. La demanderesse elle-même indique expressément dans ses conclusions que ce document était de nature à attester de la sincérité et de la cohérence des comptes de la franchise de janvier à juin 2020, à la date de sortie du réseau, date à laquelle le bilan ne pouvait pas être établi.
Enfin, la production d’une attestation établie par un expert-comptable permet à l’EURL NDS ENTERPRISE de vérifier si les redevances déclarées correspondaient bien à la réalité des sommes qu’elle a perçues et en l’espèce elle ne fait pas état d’un préjudice subi à ce titre, de sommes dues supérieures à celles qu’elle a perçues.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de communication sous astreinte du bilan comptable pour l’année 2020 et d’indemnisation de son préjudice à ce titre.
Sur le non-respect du principe de bonne foi :
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public.
Aux termes du titre 2 du contrat de franchise intitulé « PRESENTATION ET DECLARATIONS DU FRANCHISE » que « les parties déclarent en tout état de cause, que pendant toute la durée du présent Contrat de franchise, elles entendent agir l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi et avoir révélé toutes informations de nature à révéler que leur situation est compatible avec le développement du réseau de Franchise NOTES DE STYLES ».
Il sera rappelé que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi d’en apporter la preuve.
La société NDS ENTERPRISE soutient que ce principe est applicable à tous les stades de la relation de franchise que ce soit au niveau précontractuel, contractuel, et post-contractuel. Elle indique qu’en continuant d’utiliser la même société que celle sous laquelle elle exerçait sa précédente activité de franchisé, sur le même territoire et dans la même agence située à la même adresse qu’auparavant, en utilisant un numéro de téléphone identique, en se contentant seulement de mentionner désormais le nom commercial « ArchiUnik », sans pour autant supprimer un certain nombre de références à NOTES DE STYLES, en refusant de restituer l’ensemble des documents, en refusant de communiquer un bilan comptable pour l’année 2020 et en refusant obstinément de respecter ses obligations contractuelles et post-contractuelles l’EURL CARRE POSITIF a fait preuve de mauvaise foi.
L’EURL NDS ENTERPRISE énumère plusieurs obligations dont elle allègue les manquements sans démontrer que l’EURL CARRE POSITIF ait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de franchise et à la suite de son expiration. Il a été jugé ci-avant qu’il n’existait aucun manquement quant à la remise des documents et du bilan comptable. Pour le surplus, il s’agit d’allégations non démontrées comme procédant de la mauvaise foi.
La demande de dommages et intérêts formulée sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Sur la violation de l’article 26 du contrat de franchise :
L’article 26 du contrat de franchise dispose que :
« En cas de cessation du présent contrat de franchise, pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de résiliation anticipée,
1) le Franchisé cessera immédiatement d’exercer ses activités sous les noms, marques et enseignes NOTES DE STYLES.
Le Franchisé devra, de ce fait, se défaire immédiatement de l’enseigne acquise par ses soins, et la détruire, comme indiqué ci-dessus, dans le cadre du présent contrat et en justifier au Franchiseur.
Dans l’hypothèse où le Franchisé ne satisferait pas aux obligations de la présente clause dans un délai maximum d’un mois après rappel de son engagement signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une astreinte non comminatoire de 150 (cent cinquante) euros hors taxes par jour sera acquise au Franchiseur, à compter de la réception de la mise en demeure. »
L’EURL NDS ENTERPRISE soutient que l’EURL CARRE POSITIF a continué, dans le cadre de sa nouvelle activité sous le nom commercial « ArchiUnik », de faire référence à NOTES DE STYLES dans ses différentes communications, entretenant ainsi volontairement une confusion avec le réseau NOTES DE STYLES.
En l’espèce, l’EURL CARRE POSITIF a quitté le réseau d’agence NOTES DE STYLES en juin 2020.
Il ressort du constat d’huissier établi le 24 novembre 2020, que la page consacrée à la société ArchiUnik sur le site internet www.pagesjaunes.fr contient plusieurs mentions de NOTES DE STYLES, un lien vers le site internet www.notesdestyles.com ainsi que des avis relatifs aux travaux réalisés par l’EURL CARRE POSITIF au cours de la période où elle était franchisée au sein du réseau NOTES DE STYLES.
Il résulte du même constat d’huissier que la page consacrée à la société ArchiUnik sur le site internet www.houzz.fr contient des avis anciens relatifs aux travaux réalisés par l’EURL CARRE POSITIF au cours de la période où elle était franchisée au sein du réseau NOTES DE STYLES, sans pour autant mentionner directement NOTES DE STYLES.
L’EURL CARRE POSITIF produit plusieurs échanges de courriels datant des 18, 19, 21, 22, 23, et 24 juin 2020, des 19, 25 novembre et du 1er décembre 2020 desquels il ressort que Madame [S], en sa qualité de dirigeante de la société CARRE POSITIF, a demandé à plusieurs reprises, à la société SOLOCAL, la modification de la page consacrée à ArchiUnik sur le site internet www.pagesjaunes.fr.
Le11 décembre 2020 le service client de la société SOLOCAL a envoyé à Madame [S] le courriel suivant :
« Nous faisons suite à votre demande de courrier concernant la présence d’un lien vers site présent dans votre plan de communication Solocal et renvoyant vers le site de votre ancien franchiseur.
Nous vous confirmons avoir bien reçu de votre part le 9 juin 2020 un mail, nous demandant de supprimer le logo de votre ancien franchiseur Notes de Styles.
Nous avons fait le nécessaire pour supprimer le logo.
Cependant, le lien vers site n’a été modifié qu’en octobre 2020.
Tout est désormais conforme. »
Il résulte également des éléments versés aux débats par la défenderesse que Madame [S], en sa qualité de dirigeante de la société, a envoyé des courriels le 16 juin 2020, les 21 et 22 juillet 2020 et le 18 novembre 2020 desquels il ressort qu’elle a sollicité la mise à jour de ses informations présentes sur le site www.houzz.fr et la modification et la suppression d’avis présents sur la page d’ArchiUnik.
Il ressort en outre de ces éléments que les demandes faites par courriels avaient pour objet la suppression des mentions de NOTES DE STYLES, des liens vers le site internet de la société et des avis faisant référence directement à NOTES DE STYLES.
Ces demandes ont été faites dès juin 2020, soit quelques jours après la sortie de l’EURL CARRE POSITIF du réseau NOTES DE STYLES.
Au regard de ces éléments, l’EURL CARRE POSITIF a, dès juin 2020, engagé les démarches nécessaires auprès des éditeurs des sites internet concernés pour faire respecter ses obligations prévues à l’article 26 du contrat de franchise.
L’EURL CARRE POSITIF qui ne peut intervenir directement pour modifier les informations présentes sur les sites internet a donc mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire cesser les manquements qui lui sont reprochés.
De plus, l’EURL CARRE POSITIF, a créé un nouveau nom pour exercer sa nouvelle activité, en l’espèce, ArchiUnik, dès la sortie du réseau NOTES DE STYLES, de sorte qu’elle n’exerçait plus son activité sous les nom, marque et enseigne NOTES DE STYLES.
Dès lors aucun manquement aux obligations prévues à l’article 26 du contrat de franchise n’est démontré et l’EURL NDS ENTERPRISE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la facture n° [Numéro identifiant 9] du 28 mai 2020 :
Aux termes de l’article 21 du contrat de franchise, « le Franchisé s’engage à verser au Franchiseur, une participation au budget communication et de publicité du réseau égale à 3% HT du chiffre d’affaires HT réalisé par le Franchisé avec un seuil minimum de 2000 (deux mille) euros hors taxe par an, au titre des activités résultant du présent contrat. »
L’article 21 du contrat de franchise précise que la redevance de publicité est payable trimestriellement.
La société NDS ENTERPRISE argue que les factures concernant les redevances de communication et publicité pour 2017, 2018, et 2019, d’un montant de 2.000 € chacune, montant qui ne correspondait pas à la réalité des redevances dues, ont été régularisées, en application de l’article 21 précité, par la facture n° [Numéro identifiant 9] du 28 mai 2020.
La défenderesse soutient que les années 2017, 2018 et 2019 avaient déjà fait l’objet d’une facturation laquelle avait volontairement été limitée à 2.000 € par le franchiseur. Elle produit aux débats un courriel daté du 19 juillet 2019 duquel il ressort que la société NDS ENTERPRISE avait entendu « rester sur la facturation minimum qui est moins que ce que prévois le contrat » et indique que l’agence de la société défenderesse est une des agences qui faisait le plus de chiffre d’affaires du réseau et qu’elle n’a jamais dépassé les 2.000 € de communication alors qu’elle pouvait techniquement être au-delà.
En l’espèce, le 28 mai 2020, l’EURL NDS ENTERPRISE a émis une facture n° [Numéro identifiant 9] d’un montant de 1.747,81 €.
Il ressort de cette facture que l’EURL CARRE POSITIF était redevable de la somme de 538,84 € au titre de la redevance de communication et de publicité pour l’année 2017, d’une somme de 720,24 € au titre de la redevance de communication et de publicité pour l’année 2018 et d’une somme de 488,72 € au titre de la redevance pour l’année 2019.
Il résulte des éléments versés aux débats que le principe même de la redevance n’est pas contesté par les parties, seul son montant l’étant.
Le courriel envoyé par l’EURL NDS ENTERPRISE le 19 juillet 2019 concernant les factures correspondant aux redevances du 2ème trimestre 2019 est rédigé comme suit :
« Redevance de 3% sur la communication.
Votre est une des agences qui fait le plus de chiffre du réseau mais je n’ai jamais dépasser les 2000 euros de communication alors que techniquement on pouvais être au dela. Mais j’arrive à faire avec ce budget donc que ce soit vous ou les autres je reste sur la facturation minimum qui est moins que ce que prévois le contrat ».
Au regard de ces éléments, l’EURL NDS ENTERPRISE a expressément entendu pour les redevances du 2ème trimestre 2019 ne pas facturer au-delà des 2.000 € qui étaient prévus au contrat de franchise, de sorte que la défenderesse n’est pas redevable de cette somme.
Il y a donc lieu de retirer de la somme totale réclamée, la somme correspondant au 2ème trimestre 2019, soit un tiers de la somme de 488,72 € correspondant à la redevance de l’année 2019, soit une somme de 162,91 €.
L’EURL CARRE POSITIF qui n’apporte pas la preuve que cette intention commerciale “libérale” devait également s’appliquer aux redevances correspondant aux années 2017 et 2018 et aux 2 autres trimestres de l’année 2019, reste par conséquent redevable de la somme de 1.584,89 €.
Par jugement du 03 juillet 2023, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL CARRE POSITIF, représentée par Madame [M] [S].
Par conséquent, la créance de l’EURL NDS ENTERPRISE sera fixée au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de l’EURL CARRE POSITIF pour la somme de 1.584,89 €.
Sur la facture n° [Numéro identifiant 8] du 16 avril 2020 :
Selon l’article 8 du contrat de franchise, « Le Franchiseur s’engage à assurer, en cours de contrat, la formation permanente du Franchisé et des membres de son personnel concerné, concernant tant les services objets de la Franchise et leurs techniques de commercialisation que l’exécution du présent contrat, et à procéder à une mise à jour régulière du savoir-faire, de façon à ce que celui-ci soit toujours opérationnel et adapté. Cette formation professionnelle sera assurée au moyen de stages de perfectionnement obligatoires et annuels, faisant l’objet d’une facturation de la société NDS SARL à hauteur de 300 (trois cents) euros hors taxes par journée de formation (les frais de transport et d’hébergement demeurant à la charge du Franchisé), prix soumis à révision annuelle et une formation professionnelle facultative et supplémentaire au moyen de stages organisés par le Franchiseur, faisant l’objet d’une facturation par la société NDS SARL. »
L’EURL NDS ENTERPRISE fait valoir qu’une facture d’un montant de 1.800 € TTC resterait due par la société CARRE POSITIF, facture que Madame [S] s’était engagée à régler, malgré son absence à la formation.
La société défenderesse indique que la prestation ne peut donner lieu à facturation que si elle a été exécutée, or tel n’est pas le cas puisque la formation dont le règlement est sollicité, a été annulée et programmée en septembre 2020 date à laquelle elle ne faisait plus partie du réseau de franchise.
La défenderesse produit au soutien de sa prétention un courriel envoyé par la société NDS ENTREPRISE qui indique que la formation de mai n’est plus possible et qu’elle aimerait la décaler à fin septembre.
En l’espèce, l’EURL NDS ENTERPRISE a émis une facture n°[Numéro identifiant 8] le 16 avril 2020 d’un montant de 1.800 € afférente à la formation annuelle pour l’année 2020.
Il résulte du mail produit par la défenderesse, envoyé par l’EURL NDS ENTERPRISE, que la formation initialement prévue en mai 2020 a été annulée au regard des mesures prises en Espagne et en France pour lutter contre l’épidémie touchant ces pays.
Il ressort également de ce mail que la formation annuelle de l’année 2020 a été reprogrammée les 23,24 et 25 septembre 2020.
L’EURL CARRE POSITIF qui a quitté le réseau NOTES DE STYLES le 1er juin 2020, ne pouvait pas prendre part à la formation annuelle prévue en septembre 2020.
Par conséquent, l’EURL CARRE POSITIF ne peut être débitrice d’une obligation concernant une formation qui a eu lieu plusieurs mois après sa sortie du réseau et dont elle n’a pas bénéficié. Aucune prestation n’ayant été fournie à son profit, la défenderesse n’est pas redevable du montant facturé.
L’EURL NDS ENTERPRISE sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la facture n° [Numéro identifiant 8].
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’EURL NDS ENTERPRISE sollicite que les condamnations de l’EURL CARRE POSITIF à payer les factures n° [Numéro identifiant 8] et [Numéro identifiant 9] soient assorties d’une astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
La demande relative à la facture [Numéro identifiant 8] a été rejetée, de sorte que la demande d’astreinte est sans objet, et la somme de 1.584,89 € due au titre de la facture n°[Numéro identifiant 9] a été fixée au passif de la liquidation de l’EURL CARRE POSITIF au bénéfice de l’EURL NDS ENTERPRISE.
Du fait de l’existence de la procédure collective, la demande d’astreinte n’est pas justifiée et sera dès lors rejetée.
2) Sur les demandes subsidiaires formulées sur le fondement contractuel :
L’EURL NDS ENTERPRISE sollicite à titre subsidiaire de :
ORDONNER à Madame [M] [S] et à la société CARRE POSITIF, représentée par le liquidateur judiciaire désigné, de lui restituer l’intégralité des documents qui leur avaient été remis dans le cadre du contrat de franchise, y compris les annexes du manuel opératoire/cahier des charges, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à Madame [M] [S] et à la société CARRE POSITIF, représentée par le liquidateur judiciaire désigné, de lui communiquer le bilan comptable 2020 (du 1er janvier 2020 au 15 juin 2020) de la société CARRE POSITIF, certifié par un expert-comptable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à la société NDS ENTERPRISE la somme de 10.000,00€ (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements contractuels et post-contractuels ; FIXER à 10.000,00€ (dix mille euros) la créance de la société NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements contractuels et post-contractuels ; CONDAMNER Madame [M] [S] à verser à la société NDS ENTERPRISE une astreinte de 150,00€ (cent cinquante euros) hors taxes par jour, à compter du 7 novembre 2020, au titre de la violation de l’article 26 du contrat de franchise ; FIXER une astreinte de 150,00€ (cent cinquante euros) hors taxes par jour, à compter du 7 novembre 2020, au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre de la violation de l’article 26 du contrat de franchise ; CONDAMNER Madame [M] [S] à payer à la société NDS ENTERPRISE la somme de 3.547,91 T.T.C (trois mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des deux factures impayées [Numéro identifiant 9] et [Numéro identifiant 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; FIXER à 3.547,91 T.T.C (trois mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) la créance de la société NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRE POSITIF au titre des deux factures impayées [Numéro identifiant 9] et [Numéro identifiant 8] ; Au regard de la nature des demandes formulées à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, identiques aux demandes formulées à titre principal sur le même fondement contractuel, des éléments développés ci-dessus, et de l’absence de nouveaux fondements juridiques ou moyens, il y a lieu de renvoyer à ce qui a été jugé ci-avant, les mêmes motifs s’appliquant nécessairement dans le cadre subsidiaire.
3) Sur l’action en contrefaçon de marque :
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit « sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1o D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2o D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Il précise que constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.
La contrefaçon en droit des marques suppose la démonstration d’un usage du signe protégé à titre de marque – c’est-à-dire pour désigner un produit ou un service – et dans la vie des affaires. Dans l’hypothèse d’une double identité, à savoir deux signes identiques pour des produits ou services identiques, l’usage d’un signe dans le contexte précité suffit à caractériser la contrefaçon. Dans les autres hypothèses, il faudra encore démontrer que l’usage du signe génère un risque de confusion dans l’esprit du public visé par ces marques.
En l’espèce, l’EURL NDS ENTERPRISE a déposé, le 08 novembre 2011, auprès de l’Institut [11], la marque semi-figurative « NOTES DE STYLES ARCHITECTURE D’INTERIEUR » dans les classes 29.02.00 ; 26.04.02 ; 26.04.09 ; 26.04.12 ; 26.04.22 ; 26.11.13 ; 26.11.02 ; 37.02.19 et dans la classe 42, selon la classification de [Localité 12].
Il résulte de la notice complète éditée par l’Institut [11], que le signe de la marque NOTES DE STYLES est un rectangle noir, dont les angles sont arrondis, positionné légèrement de biais, le coté gauche étant plus haut que le coté droit. Au centre du rectangle figurent le mot « notes » au-dessus des mots « de styles » écrit en couleur verte. Le signe se compose enfin des mots « architecture d’intérieur » écrit dans une police différente des mots « notes de styles », en couleur rose.
Le signe « ArchiUnik » utilisé par l’EURL CARRE POSITIF dans le cadre de sa nouvelle activité d’architecture d’intérieur se compose sur sa droite d’un cercle dans lequel se trouvent les lettres A et K en majuscule, et les mots « ARCHI » et « UNIK » écrit en lettres capitales en couleur bleu foncé sur un fond blanc.
Les activités exercées par les deux sociétés sont identiques, en revanche aucun des éléments présents sur leurs logos ne sont identiques ou similaires et les logos eux-mêmes ne sont ni identiques ni similaires.
Ainsi, il n’existe ni identité ni risque de confusion entre les deux signes de sorte que l’atteinte à la garantie d’identité d’origine de la marque semi figurative « NOTES DE STYLES ARCHITECTURE D’INTERIEUR » n’est pas établie et qu’il n’y a pas contrefaçon de marque.
L’EURL NDS ENTERPRISE sera en conséquence déboutée de son action en contrefaçon de marques.
4) Sur l’action en concurrence déloyale et parasitisme :
La concurrence déloyale est un abus de droit. Elle relève donc de la responsabilité civile de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, pour qu’un acte soit reconnu comme de la concurrence déloyale, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
* une faute : un comportement déloyal ou abusif, comme l’imitation excessive, le dénigrement ou la désorganisation ;
* un préjudice : un dommage réel et certain, matériel (perte financière, clientèle) ou moral (trouble commercial) ;
* un lien de causalité : le préjudice doit découler directement de l’acte fautif.
La charge de la preuve de la réunion de ces trois conditions cumulatives incombe au demandeur à l’action.
Si en matière de concurrence, le principe est celui de la liberté, la concurrence et la compétitivité entre les acteurs doivent cependant se faire dans la limite de certaines règles qui interdisent l’usage de pratiques commerciales abusives ou de procédés contraires aux usages commerciaux dans le cadre d’une activité autorisée, occasionnant ainsi un préjudice à ses concurrents ou aux autres acteurs du marché.
La concurrence déloyale, sauf à heurter le principe de libre commerce et d’industrie, ne peut résulter de la seule imitation d’un élément non couvert par un droit privatif de propriété intellectuelle. La concurrence cesse toutefois d’être loyale lorsque l’imitation des éléments utilisés par un concurrent génère un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine respective des éléments repris d’un concurrent à l’autre.
Quant au parasitisme, il s’agit d’un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser. Il se distingue de la concurrence déloyale en ce que les entreprises ne doivent pas nécessairement être dans une situation de concurrence.
Le simple fait de copier un élément utilisé par un concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas plus un acte de parasitisme. De même, la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. Il suppose la captation par le concurrent d’une valeur économique individualisée, fruit d’investissements consacrés à sa création. Le parasitisme doit encore résulter d’un élément intentionnel, procédant de la volonté de se placer dans le sillage d’un concurrent pour profiter de sa notoriété.
L’EURL NDS ENTERPRISE soutient que le risque de confusion généré dans l’esprit de la clientèle par un concurrent caractérise un acte de concurrence déloyale. Elle argue que les agissements de Madame [S] et de l’EURL CARRE POSITIF leur ont permis de bénéficier indûment des investissements considérables qu’elle a réalisés pour développer le réseau NOTES DE STYLES et promouvoir les services proposés par les franchisés. La demanderesse fait valoir qu’en continuant à utiliser les anciennes pages internet consacrées à ses anciennes activités, les défenderesses bénéficiaient notamment des référencements obtenus grâce au réseau de franchise. Elle indique enfin que les avis présentés sur les pages internet censés concerner ArchiUnik ont pour la plupart été publiés avant la sortie du réseau NOTES DE STYLES.
La demanderesse indique qu’il ne fait nul doute que les défenderesses n’ont pas mis en œuvre des moyens assez poussés pour modifier les sites internet litigieux.
En l’espèce, comme déjà indiqué dans les développements qui précèdent, il ressort du constat d’huissier établi le 24 novembre 2020, que l’EURL CARRE POSITIF utilisait les anciennes pages qui lui étaient consacrées avant son départ du réseau NOTES DE STYLES sur le site « www.pagesjaunes.fr » et sur le site « www.houzz.fr ».
Il n’est pas contesté par les parties que ces sites internet mentionnaient après la sortie du réseau NOTES DE STYLES, la marque NOTES DE STYLES, un lien vers son site internet, des avis et récompenses publiés avant juin 2020.
Toutefois, il ressort des éléments produits par Madame [S], que cette dernière en sa qualité de gérante, a contacté les éditeurs des sites litigieux dès juin 2020, en l’espèce les 18, 19, 21, 22, 23, et 24 juin 2020, les 19, 25 novembres et le 1er décembre 2020 pour le site « www.pagesjaunes.fr » et les 16 juin 2020, 21 et 22 juillet 2020 ainsi que 18 novembre 2020 pour le site « www.houzz.fr » afin de faire modifier et supprimer les informations litigieuses relatives à la marque NOTES DE STYLES.
Le courriel du 11 décembre 2020 envoyé par le service client de la société SOLOCAL mentionne : « Nous faisons suite à votre demande de courrier concernant la présence d’un lien vers site présent dans votre plan de communication Solocal et renvoyant vers le site de votre ancien franchiseur.
Nous vous confirmons avoir bien reçu de votre part le 9 juin 2020 un mail, nous demandant de supprimer le logo de votre ancien franchiseur Notes de Styles.
Nous avons fait le nécessaire pour supprimer le logo.
Cependant, le lien vers site n’a été modifié qu’en octobre 2020.
Tout est désormais conforme. »
Il ressort de ces éléments que Madame [S], et l’EURL CARRE POSITIF, qui ne pouvaient intervenir directement pour modifier les informations présentes sur les sites internet, ont mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour faire cesser les manquements qui leur sont reprochés de sorte que l’élément intentionnel fait défaut.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l’EURL CARRE POSITIF et à Madame [S] quant aux faits relatifs aux sites internet « www.pagesjaunes.fr », « www.houzz.fr » et « www.essonneactive.fr ».
Concernant l’utilisation d’un communiqué de presse dont la propriété est alléguée par l’EURL NDS ENTERPRISE, elle soutient que l’EURL CARRE POSITIF aurait repris sur le site internet de sa nouvelle agence, des communiqués qu’elle avait émis et produit une attestation de l’agence de presse indiquant que « les rédactionnels produits dans le cadre de la collaboration sont la propriété intellectuelle de Notes de Styles ».
La défenderesse objecte que les communiqués en question sont basés sur des textes rédigés par Madame [S] elle-même pour lesquelles elle dispose des droits d’auteur, et qu’elle n’a fait qu’utiliser les textes qu’elle avait transmis au franchiseur en l’expurgeant de toute référence.
Il ressort des éléments versés aux débats sur ce point, que l’EURL CARRE POSITIF a repris des extraits de « FLASH PRESS » publiés en septembre 2016 et avril 2017, par l’EURL NDS ENTREPRISSE, pour faire la promotion de projets qu’elle a réalisé sur son nouveau site internet.
L’utilisation de ces « FLASH PRESS » faisant la promotion de projets qu’elle a réalisés, elle-même, ne constitue pas des actes de concurrence déloyale, ni de parasitisme en ce qu’elle ne vise pas à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, ces publications ne faisant pas mention de la marque NOTES DE STYLES.
L’EURL NDS ENTERPRISE fait valoir qu’en conservant la même adresse postale et le même numéro de téléphone après la sortie du réseau, elle s’est assurée de pouvoir continuer à être facilement contactée par d’anciens clients de NOTES DE STYLES.
Il ressort des éléments versés aux débats que dans le cadre de son activité passée dans le réseau NOTES DE STYLES, l’EURL CARRE POSITIF a loué un bail commercial pour y implanter son agence et a ouvert une ligne téléphonique pour les besoins de son activité.
Toutefois l’EURL NDS ENTERPRISE ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que d’anciens clients auraient ainsi contacté la nouvelle société de Madame [S], qu’elle aurait subi un préjudice de ce chef.
Enfin, l’EURL NDS ENTERPRISE allègue qu’en écrivant un courriel à ses clients avant la sortie du réseau pour communiquer sa nouvelle adresse mail, l’EURL CARRE POSITIF aurait créé une situation de confusion pour le consommateur.
Il ressort cependant de ce mail que Madame [S] gérante de l’EURL CARRE POSITIF a indiqué expressément et clairement, dès la première phrase de son courriel, qu’elle ne ferait plus partie du réseau NOTES DE STYLES, ce qui est de nature à écarter tout risque de confusion et procède d’un comportement loyal.
En l’absence de réunion des trois conditions cumulatives permettant d’engager la responsabilité de la défenderesse pour concurrence déloyale et/ou parasitisme, l’EURL NDS ENTERPRISE sera déboutée de ses demandes sur ces fondements.
5) Sur l’action en responsabilité personnelle dirigée contre Madame [M] [S] :
Aux termes de l’article L.223-22 du code du commerce les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est constant que l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers nécessite la preuve d’une faute séparable de ses fonctions de gérant, autrement dit une faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales qui lui soit imputable personnellement.
La société NDS ENTERPRISE, sur qui pèse la charge de la preuve de l’action, ne démontre pas que les conditions permettant d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant seraient réunies.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
6) Sur la demande reconventionnelle de Madame [S] :
Madame [S] demande au tribunal de juger que la clause de non-concurrence mentionnée à l’article 28 du contrat de franchise doit être réputée non écrite.
Cette demande est sans objet en l’absence de prétentions formulées par la société NDS ENTERPRISE en application de cette clause et dans la mesure où le contrat de franchise a pris fin de sorte que, même pour l’avenir, la demande est sans portée.
Par conséquent, Madame [S] sera déboutée de cette demande.
7) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Au regard de ce qui a été jugé, il n’a été fait droit qu’à une très infime partie des demandes, de sorte qu’il apparaît que la demanderesse est globalement partie perdante. Il n’a pas été fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [S] mais parce que celle-ci était sans objet, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme succombante.
Par suite, L’EURL NDS ENTERPRISE sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Madame [S] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] n’étant pas partie perdante, ni même la société CARRE POSITIF représentée par son mandataire liquidateur, il ya lieu de débouter l’EURL NDS ENTERPRISE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE à titre chirographaire la créance de l’EURL NDS ENTERPRISE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARRE POSITIF à la somme de mille cinq cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt neuf centimes (1.584,89 €) au titre de la facture du 28 mai 2020 ([Numéro identifiant 9]) ;
DEBOUTE l’EURL NDS ENTERPRISE du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande reconventionnelle comme étant sans objet ;
CONDAMNE l’EURL NDS ENTERPRISE aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’EURL NDS ENTERPRISE à payer à Madame [M] [S] une indemnité de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EURL NDS ENTERPRISE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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