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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 22/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACIF, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM D' INDRE ET LOIRE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 22/04701 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IRIR
DEMANDEUR
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 12]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
CPAM D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 12]
non représentée
Monsieur [R] [E], intervention forcée
né le [Date naissance 7] 1996
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A. MACIF
(RCS de NIORT n° 781 452 511), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 14]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 15]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargée du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 octobre 2018, un accident de la circulation s’est produit à [Localité 21], impliquant M. [F] [A] conduisant une motocyclette YAMAHA modèle TRACER GT immatriculée [Immatriculation 18] prêtée par la société DELETANG 37, ayant pour assureur la société AXA, et M. [R] [E] conduisant un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 17] et assuré par la MACIF.
Un constat amiable a été dressé et M. [A] a été transporté et hospitalisé au CHU de [Localité 12], souffrant de multiples fractures et lésions.
Souhaitant être indemnisé de son préjudice corporel, M. [A] a sollicité l’assureur AXA, qui informait par courrier du 21 mai 2019 que la gestion de l’accident incombait à la MACIF, assureur de M. [E].
Le 4 juillet 2020, une provision à valoir sur son indemnisation de 2.000 euros a été versée à M. [A] par la compagnie AXA.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2021, M. [A] a mis en demeure les compagnies d’assurance AXA et MACIF de justifier leur refus d’indemnisation supplémentaire.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 octobre 2022, M. [A] a fait assigner M. [E], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MACIF devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’expertise médicale et d’indemnisation de ses préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 22/04701.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, M. [A] a fait assigner la CPAM d’INDRE-ET-LOIRE devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’expertise médicale et d’indemnisation de ses préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/04641.
Le 5 février 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des procédures n°RG 24/04641 et n°RG 22/04701.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 août 2024, M. [A] demande au tribunal de :
Avant dire droit :
o Ordonner la SA AXA FRANCE IARD de produire aux débats les rapports d’expertise rendus par le Docteur [W] [J] [S] ;
o Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
Condamner solidairement M. [E], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MACIF à indemniser M. [A] de l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le 6 octobre 2018 ;
Condamner solidairement M. [E], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MACIF à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 octobre 2024, M. [E] et son assureur la SA MACIF demandent au tribunal de :
A titre principal, débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire
o Déclarer irrecevable la demande d’expertise médicale ;
o Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
o Condamner M. [A] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement de Maître Daniel JACQUES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
o Condamner M. [A] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2023, la SA AXA demande au tribunal de :
A titre principal :
o Condamner M. [E] et la SA MACIF à indemniser M. [A] de ses entiers préjudices nés de l’accident survenu le 6 octobre 2018 ;
o Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
o Débouter M. [E] et la SA MACIF de l’ensemble de leurs demandes ;
o Condamner in solidum M. [E] et la SA MACIF à lui rembourser l’avance sur indemnité de 2.000 euros versée à M. [A] ;
A titre subsidiaire :
o Limiter son éventuelle condamnation à indemniser les préjudices de M. [A] ;
o Donner acte aux protestations et réserves formulées à l’encontre de la demande d’expertise médicale ;
o Dire que les opérations d’expertise médicale à venir auront lieu aux frais avancés de M. [A] ;
o Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale à venir ;
o Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
o Débouter M. [E] et la SA MACIF de l’ensemble de leurs demandes ;
— En tout état de cause,
o Écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
o Débouter M. [A] de sa demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM d’INDRE-ET-LOIRE, assignée par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de M. [A] :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, d’application autonome et exclusive, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
La faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment du comportement des autres conducteurs impliqués.
En l’espèce, il ressort du constat amiable dressé entre les parties que la collision entre la motocyclette conduite par M. [A] et le véhicule conduit par M. [E] s’est produite sur le [Adresse 16] à [Localité 21], alors que M. [E] a tourné à gauche pour rejoindre la gare routière, malgré l’interdiction de la signalisation, et que M. [A] a entamé un dépassement par la gauche.
Il n’est pas contestable au regard des déclarations respectives des parties que cet accident sur la voie publique impliquant deux véhicules terrestres à moteur constitue un accident de la circulation au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ouvrant à M. [A] un droit à l’indemnisation de ses préjudices, sauf en cas de faute commise par lui excluant ce droit.
M. [E] et la SA MACIF reprochent à M. [A] un dépassement dangereux, à la fois pour ne pas avoir respecté les distances de sécurité latérale imposées par le code de la route, à savoir au moins un mètre en agglomération, et pour avoir franchi la ligne continue.
Le constat amiable d’accident fait état d’un choc sur le côté avant gauche de la motocyclette et d’un choc arrière droit sur le véhicule de M. [E].
La SA AXA FRANCE IARD reproduit, dans ses écritures, plusieurs photographies des lieux, permettant de constater la présence d’un terre-plein central à environ 65 mètres du lieu de l’accident et ensuite d’une ligne blanche continue, qui se poursuit après le lieu de l’accident.
Elle indique que la chaussée fait 3,5 mètres de large, permettant à M. [A] un dépassement en toute sécurité et sans franchissement de la ligne blanche, dans l’hypothèse où M. [E] se serait positionné sur l’extrême droite de la chaussée.
En l’absence d’autre élément corroborant ces indications, tel qu’un témoin ou d’images de vidéosurveillance, ces indications ne peuvent faire la preuve du positionnement des conducteurs lors de l’accident.
Toutefois, alors que la preuve du franchissement d’une ligne blanche continue et du non-respect des distances de sécurité latérale par M. [A] incombe aux défendeurs, aucune constatation matérielle n’a été effectuée par les forces de l’ordre, qui aurait été de nature à éclairer sur les circonstances de l’accident.
Le positionnement des véhicules et le point d’impact ne sont connus que par le seul constat amiable signé par les deux conducteurs.
Or, le croquis de l’accident figurant dans le constat amiable fait état de la position de M. [A], au moment du choc, dans sa voie de circulation sans franchissement de la ligne blanche et dans ce croquis, le véhicule de M. [E] est positionné sur la partie droite de la chaussée.
Ainsi, il n’est pas rapporté d’élément suffisamment probant permettant d’affirmer que M. [A] a effectivement franchi la ligne blanche continue ou s’est trouvé à moins d’un mètre du véhicule de M. [E] et ce alors que M. [E] entreprenait une manœuvre de tourner à gauche interdite, puisque lui imposant le franchissement d’une ligne continue.
Dès lors, aucune faute de conduite de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation de M. [A] n’est établie.
Par conséquent, M. [E] sera condamné à indemniser M. [A] de l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le 6 octobre 2018.
Sur la garantie des assureurs :
Sur la garantie de l’assureur la SA MACIF :
Aux termes des développements précédents, M. [A] a droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident impliquant M. [E].
En application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et du transfert de mandat intervenu le 21 mai 2019, l’assureur de M. [E], à savoir la SA MACIF, est tenue in solidum avec ce dernier à indemniser les préjudices du conducteur M. [A].
Par conséquent, la SA MACIF sera condamnée in solidum avec son assuré, M. [E], à indemniser M. [A] de l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le 6 octobre 2018.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la motocyclette conduite par M. [A]
Lors de l’accident survenu le 6 octobre 2018, M. [A] a conduit une motocyclette appartenant à la société TEAMDELETANG 37 dont l’assureur est la SA AXA FRANCE IARD. A ce titre, les relations entre M. [A] et la compagnie d’assurance sont régies par les conditions générales et particulières souscrites par la société propriétaire de la motocyclette.
Aux termes des conditions générales n°660105 B 10 2009 « Multirisque des professionnels de l’automobile », la rubrique «Titre II : Sécurité du conducteur » prévoit les conditions dans lesquelles la compagnie indemnise le conducteur du véhicule assuré dans le cadre d’un prêt de courtoisie.
Selon l’article 2.4 « Montant des garanties », l’assureur garantit le conducteur dans la limite du plafond d’indemnisation de 230.000 euros, tel que prévu par renvoi aux conditions particulières. De plus, « quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré », une indemnité est versée dès que le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10%, dans la limite du plafond garanti.
Cette indemnité représente « une avance sur indemnisation lorsqu’un recours s’avère possible en totalité ou partiellement » et « un règlement définitif lorsque la responsabilité du conducteur assuré est totalement engagée ou lorsqu’un recours s’avère impossible ».
L’article 2.5 des mêmes conditions générales intitulé « Règles d’indemnisation » confirme que « si la responsabilité du conducteur n’est pas engagée ou l’est partiellement, l’assureur exerce un recours contre le tiers et verse, à titre d’avance », lorsque le montant du préjudice ne peut pas être définitivement fixé, « une provision d’indemnisation estimative ».
En l’espèce, M. [A] produit aux débats une clause de non-responsabilité signée le 6 octobre 2018 par la société TEAMDELETANG 37 et par lui-même, dans lequel il est constaté que la motocyclette a bien été mise à disposition de M. [A], ce qui permet l’application du contrat multirisque à l’accident survenu.
En l’absence de faute limitant ou excluant le droit à indemnisation de M. [A], conducteur bénéficiaire de la police, la police d’assurance de la société AXA FRANCE IARD n’a vocation à être mise en œuvre que pour l’allocation d’une provision, à titre d’avance sur l’indemnisation.
Cette garantie présentant un caractère subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD n’est dès lors pas tenue d’indemniser M. [A].
Par conséquent, M. [A] sera débouté de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur le recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD :
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. […]
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. […] L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
De plus, aux termes des conditions générales n°660105 B 10 2009 « Multirisque des professionnels de l’automobile », la rubrique « Titre II : Sécurité du conducteur », plus précisément l’article 2.5 « Règles d’indemnisation » et l’article 7.4 « Subrogation », un renvoi est effectué vers l’article L. 211-25 du Code des assurances, selon lequel « lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 26 juin 2020 dressé par la SA AXA FRANCE IARD que M. [A] a perçu la somme 2.000 euros à titre de provision de son indemnisation.
La SA AXA FRANCE IARD est donc subrogée dans les droits de M. [A] à l’égard de la SA MACIF, assureur de la personne tenue à réparation.
Cette action subrogatoire ne pouvant s’exercer que dans la limite de l’indemnité réparatrice des préjudices subsistant après paiement des tiers payeurs, aucune condamnation ne peut intervenir avant liquidation des préjudices de M. [A], lequel sollicite une expertise judiciaire médicale.
Il sera donc sursis à la demande en condamnation formée par la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la SA MACIF.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure, le juge peut ordonner, à la demande des parties ou même d’office, toute mesure d’instruction dès lors que la solution du litige en dépend et qu’il ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer.
Toutefois, le texte de l’article 789 du Code de procédure civile n’interdit pas au tribunal de prononcer une mesure d’instruction postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, la demande d’expertise médicale formulée par M. [A] est recevable, ceci sans préjuger du bien-fondé de sa demande.
Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de la lecture combinée des articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer.
A l’appui de sa demande, M. [A] produit aux débats de nombreux éléments médicaux permettant de constater l’existence de lésions importantes nées de l’accident survenu, notamment :
— un certificat médical descriptif des lésions rectificatif établi le 8 octobre 2018 par le Dr [U], faisant état d’une fracture de la clavicule droite nécessitant le port d’anneaux claviculaires et d’une incapacité totale de travail évaluée à 45 jours ;
— un compte-rendu de consultation établi le 22 octobre 2018 par le Dr [I] faisant état des nombreuses lésions de M. [A] ;
— un compte-rendu de consultation établi le 19 novembre 2018 par [V] [C], interne au CHRU de [Localité 12], faisant état de la persistance de la fracture de la clavicule, d’une boiterie persistante depuis l’accident et de l’apparition de troubles oculaires intermittents ;
— un certificat médical établi le 6 décembre 2018 par le Dr [Z] faisait état de condensations vitréennes sans déchirures en périphérie du fond de l’œil ;
— un certificat médical établi le 14 janvier 2019 par le Dr [I] faisant état d’une difficulté importante à la marche et la nécessité d’adapter son activité professionnelle en télétravail ;
— un compte-rendu de consultation établi le 14 janvier 2019 par [V] [C], interne au CHRU de [Localité 12], faisant état d’un problème rhumatologique avec une possible cruralgie et d’une tendinopathie/ psoitis de l’ilio-psoas ;
— un compte-rendu d’IRM du bassin établi le 25 février 2019 par le Dr [D] faisant état d’une lésion active ostéo-articulaire de la symphyse pubienne, d’une tendino-bursite du psoas droit et d’une consolidation satisfaisante des lésions osseuses du sacrum et de l’articulation sacro-illiaque droit ;
— une ordonnance du Dr [N] du 5 octobre 2020 pour la prescription de 20 séances de rééducation du rachis et des deux membres inférieurs ;
— un arrêt de travail du 15 février 2019 au 1er mars 2019 ;
— un arrêt de travail du 30 octobre 2021 au 28 novembre 2021, ainsi qu’un temps partiel médical du 29 novembre 2021 au 29 novembre 2022, consécutif à une chute suite au dérobement de son genou droit.
Est également produit aux débats le rapport d’expertise médicale diligentée par la SA AXA FRANCE IARD par le Dr [S] le 4 mars 2019, faisant état d’une persistance des douleurs lombosacrées avec gêne à la déambulation. Il est décrit l’absence de consolidation de la situation de M. [A] et la nécessité d’un nouvel examen médical fin 2019.
Dès lors, compte tenu de l’absence d’examen médical de M. [A] après consolidation permettant de trancher l’existence et la nature de ses préjudices, il convient d’ordonner une expertise médicale dans les termes du dispositif.
Si M. [A] indique avoir été examiné une seconde fois par le Dr [S] dans le cadre de l’expertise médicale diligentée par la SA AXA FRANCE IARD, mais le rapport d’expertise n’est effectivement pas versé aux débats.
Dès lors, il sera ordonné à la SA AXA FRANCE IARD de produire aux débats et de transmettre à l’expert désigné le compte-rendu d’expertise médicale rendu par le Dr [S].
Par conséquent, une expertise médicale de M. [A] sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la mesure avant dire droit d’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Afin de ne pas retarder l’indemnisation des préjudices de M. [A], et au vu de l’ancienneté de l’accident, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et la SA MACIF à indemniser M. [F] [A] de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 6 octobre 2018 ;
AVANT DIRE DROIT, sur les préjudices, ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder, M. [M] [Y] CHRU de [Localité 12] service de chirurgie orthopédique [Adresse 4], [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 19]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Orléans
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties à l’effet de :
— convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner Monsieur [F] [A]
— en tenir informés les conseils des parties,
— se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
DIT que l’expert aura pour mission de :
1) décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident, ainsi que leur évolution,
2) dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident,
3) décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
4) dire en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
5) fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
6) déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
7) déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
8) qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
9) dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au ‟Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun‟ (Revue Concours Médical),
10) dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
11) dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
12) préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
13) préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
14) préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A),
15) dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre,
16) indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident ,
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Juge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [F] [A] ;
FIXE à 1.200 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à verser par M. [F] [A] dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement à l’ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 5] [Localité 12]) au vu des quelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
ORDONNE la SA AXA FRANCE IARD de communiquer à l’expert judiciaire le rapport d’expertise amiable rendu par le Dr [W] [J] [S] ;
DEBOUTE M. [F] [A] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande en remboursement formée à l’égard de M. [R] [E] ;
SURSOIT à statuer sur la demande en remboursement formée par la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la MACIF dans l’attente de la liquidation des préjudices de M. [F] [A] et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 15 décembre 2025 pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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