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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. TNB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03668 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0107
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TNB
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03668 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2023 à effet au 23 février 2023, la S.A.R.L. TNB a consenti à M. [S] [U] [P] un bail d’habitation meublé pour une durée d’un an renouvelable, portant sur un logement situé au [Adresse 4] [Localité 1], moyennant un loyer en principal de 1250 euros, payable mensuellement et d’avance, et une provision sur charges mensuelle de 115 euros.
Le bail indique qu’un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer hors charges a été versé au compte du propriétaire.
M. [S] [U] [P] a quitté les lieux à la fin du mois de février 2024 au terme du contrat, celui-ci n’ayant pas été renouvelé.
Par courrier électronique du 10 mars 2024, M. [S] [U] [P] a sollicité auprès de la S.A.R.L. TNB la restitution complète du dépôt de garantie, les lieux ayant été restitués.
Par courrier électronique du 2 mai 2024, la S.A.R.L. TNB s’est prévalu de dégradations locatives et a informé M. [S] [U] [P] que le dépôt de garantie ne lui serait pas restitué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2024 adressée par son conseil, M. [S] [U] [P] a mis demeure la S.A.R.L. TNB de lui restituer dans un délai de huit jours la somme de 3539,99 euros correspondant au montant du dépôt de garantie d’un montant de 2499,99 euros et à la somme de 500 euros au titre de la majoration de retard, outre la somme de 540 euros au titre des frais d’avocat.
Le 4 février 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, M. [S] [U] [P] a fait assigner la S.A.R.L. TNB devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 3374 euros à parfaire au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré,
-1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [U] [P] expose avoir quitté les lieux au terme du bail, soit le 23 février 2024, de sorte que la défenderesse devait lui restituer le dépôt de garantie au plus tard le 23 mars 2024. Il conteste toute dégradation locative et fait valoir que la S.A.R.L. TNB ne lui a jamais communiqué l’état des lieux de sortie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle M. [S] [U] [P], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa demande en paiement à la somme de 4874 euros au titre de la majoration de 10 %.
Bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. TNB n’a pas comparu ni personne pour elle. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la demande en paiement de la majoration légale
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’ « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. […] »
L’article 1731 du code civil dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [S] [U] [P] a versé lors de son entrée dans les lieux un dépôt de garantie d’un montant de 2499 euros, qu’il a quitté les lieux le 23 février 2024 au terme du bail, que malgré plusieurs demandes du locataire, le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué, que les tentatives de règlement amiable du différend ont échoué ainsi qu’en atteste le constat d’échec du conciliateur produit, que si la défenderesse a refusé de lui restituer le dépôt de garantie invoquant des dégradations imputables à ce dernier, force est de constater qu’elle n’en justifie pas et que l’état des lieux de sortie sur lequel elle se fonde n’a pas été communiqué au locataire.
En conséquence, il convient de considérer qu’en l’absence d’état des lieux de sortie amiable contradictoire ou par un huissier de justice, les lieux ont été restitués dans l’état dans lequel ils ont été remis, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil précité.
Le délai de restitution du dépôt de garantie était donc d’un mois à compter du 23 février 2024 et il a expiré le 23 mars 2024.
Aucun des éléments versés aux débats ne justifie un quelconque motif de retenue du dépôt de garantie et la S.A.R.L. TNB, ni comparante ni représentée, n’a présenté aucune demande ni aucune observation sur ce point.
En conséquence, elle sera condamnée à restituer la somme de 2499 euros au titre du dépôt de garantie versé.
En outre, il convient de faire droit à la demande relative à la majoration pour non restitution du dépôt de garantie dans les délais et de condamner la S.A.R.L. TNB à lui payer la somme mensuelle de 125 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10 % du loyer, à compter du 23 mars 2024, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 2375 euros (125 euros X 19 mois) pour la période du 23 mars 2024 au 18 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. TNB, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [U] [P] les frais irrépétibles qu’il a dû engager au cours de la présente instance et la S.A.R.L. TNB sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L. TNB à payer à M. [S] [U] [P] la somme de 2499 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail conclu le 6 février 2023 à effet au 23 février 2023 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TNB à payer à M. [S] [U] [P] la somme mensuelle de 125 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10 % du loyer, à compter du 23 mars 2024, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 2375 euros (deux mille trois cent soixante-quinze euros) pour la période du 23 mars 2024 au 18 septembre 2025 ;
DÉBOUTE M. [S] [U] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TNB à payer à M. [S] [U] [P] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TNB aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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