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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 févr. 2025, n° 11/05880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP - Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics c/ Société ALLIANZ IARD, Société GROUPE VINET, Compagnie d'assurance MMA IARD SA |
Texte intégral
SG
LE 26 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 11/05880 – N° Portalis DBYS-W-B63-GGNX
Société SMABTP – Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
C/
Société ALLIANZ IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVOLITIS – [Localité 7]
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 FEVRIER 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Société SMABTP – Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société GROUPE VINET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
La société MONNE DECROIX PROMOTION devenue la SASU CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, a fait édifier un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LE CHAMPOLLION », composé de 4 bâtiments, situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Elle a confié les travaux suivants aux entreprises suivantes :
— Le CEROC, devenue AIA MANAGEMENT DE PROJETS, maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la MAF,
— Le GROUPE VINET, chargé du lot « sols durs, sols souples », assuré auprès d’ALLIANZ IARD,
— Le CERT STRUCTURES, devenu AIA INGENIERIE, bureau d’Etudes Structure,
— La société BERGERET, chargée du lot « Etanchéité », assurée auprès d’AXA France IARD,
— La société BRIAND Christian, chargée du lot « plomberie », assurée auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
— La société CHEVAUX, chargée du lot « Menuiseries intérieures », assurée auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
— Le BUREAU VERITAS, contrôleur technique assuré auprès de COVEA RISKS.
Elle a souscrit auprès de la SMABTP une assurance dommages-ouvrage.
La réception est intervenue le 07 juillet 2003 sans réserve pour les parties communes et extérieurs et le 12 juin 2003 avec réserve pour les logements.
Le 07 janvier 2006, une déclaration de sinistre a été adressée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, qui faisait état d’un certain nombre de désordres :
— Inondation au sous-sol,
— Défaut d’isolation phonique
— Carrelage fissuré
— Dalles de la terrasse instable.
Par courrier du 15 mars 2006, la SMABTP a accordé sa garantie pour un certain nombre de ces désordres
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas perçu d’indemnité a, le 5 novembre 2008, assigné la SMABTP et la société MONNE DECROIX PROMOTION, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SMABTP a procédé, par actes en date du 17, 18 et 19 novembre 2008, à l’appel en cause des sociétés CEROC, CERT STRUCTURE, MAF, BUREAU VERITAS, COVEA RISKS, VINET, AGF, BERGERET, AXA FRANCE, BRIAND, CHEVAUX ainsi que de la Compagnie LOIRE BRETAGNE afin que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables.
La société MONNE DECROIX PROMOTION a, quant à elle, procédé à l’appel en cause par actes en date du 19, 21 et 25 novembre 2008 de la SARL CONVERGENCE ARCHITECTURE, de la MAF, de la société DEFONTAINE, de la société SATI ainsi que de la SMABTP.
Monsieur [P] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Nantes du 18 décembre 2008.
Par actes du 14 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] et 150 copropriétaires ont assigné l’ensemble des parties devant la présente juridiction aux fins de condamner in solidum la société MONNE DECROIX PROMOTION, la société AIA MANAGEMENT DE PROJET, la société GROUPE VINET, le BUREAU VERITAS, la SMABTP, la MAF, la société ALLIANZ IARD et la société COVEA RISIK à indemniser le syndicat et les copropriétaires au titre des désordres et non-conformités litigieuses et de leurs préjudices consécutifs.
Monsieur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 16 juillet 2018.
Sur la base de ce rapport d’expertise, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a conclu avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], un protocole d’accord, signé le 18 juillet 2019, accordant la somme de 641.142,26 euros pour solde de tout compte, à charge pour le syndic de reverser aux copropriétaires, la quote-part leur revenant au titre de l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
Par conclusions d’incident du 20 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] s’est désisté de cette instance et de cette action, à l’encontre de la SMABTP, et à l’encontre des autres parties à la procédure après que la SMABTP ait notifié des conclusions de reprise à leur égard.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la SMABTP a sollicité du tribunal, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, des articles 1346 et 1346-1 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige, de l’article L124-3 du code des assurances, de :
Dire et juger la SMABTP valablement subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] à l’encontre de la société GROUPE VINET et de son assureur ALLIANZ et recevable et bien fondée en son action,
Condamner in solidum la société GROUPE VINET et son assureur ALLIANZ IARD à régler à la SMABTP, subrogée dans les droits du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 610.149,23 € TTC, qu’elle lui a réglée au titre de la réparation des désordres acoustiques affectant les parties communes et privatives,
Les condamner également sous la même solidarité à lui rembourser la somme de 14.786,52 € TTC qu’elle lui a réglée au titre des frais d’expertise judiciaire et de celle de 15.000,00 € TTC au titre de ses frais de procédure,
Les condamner dans les mêmes conditions à lui rembourser la somme de 65.963,33€ qu’elle a réglée à la société GROUPE VINET au titre des travaux intermédiaires qu’elle a exécutés en cours d’expertise judiciaire, « pour le compte de qui il appartiendra », à la demande de l’expert judiciaire,
Dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, date de la notification des conclusions en défense de la SMABTP valant mise en demeure de les payer,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Débouter la Société GROUPE VINET de sa demande en paiement d’une somme de 15.000,00 € au titre des travaux intermédiaires.
Condamner in solidum la société GROUPE VINET et son assureur ALLIANZ à régler à la SMABTP la somme de 25.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société GROUPE VINET et son assureur ALLIANZ à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses conclusions, la SMABTP se fonde, à titre principal, sur la subrogation légale de l’article L121-12 du code des assurances et, à titre subsidiaire sur la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 nouveau du code civil, pour agir contre la société VINET et son assureur ALLIANZ.
S’agissant de la subrogation légale, la SMABTP soutient justifier du paiement de l’indemnité de 641.142,26 euros au syndicat des copropriétaires, en produisant la lettre officielle de l’avocat du syndicat des copropriétaires, confirmant la réception du règlement par virement sur son compte CARPA, le 16 septembre 2019, et le bordereau CARPA, faisant état de ce virement et de l’émission d’un chèque au profit du syndic. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires s’est d’ailleurs désisté suite à ce règlement. Elle soutient, en outre, que ce paiement a bien été réalisé en exécution du contrat d’assurance. Elle indique que l’existence de ce contrat est fondée sur l’avenant d’opération globale maîtrise d’ouvrage signé par la SAS MONNE DECROIX, le 05 janvier 2004, qu’elle produit, dès lors qu’il s’agit nécessairement de l’accessoire d’un contrat principal et que la SCI LE CHAMPOLLION avait l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Elle souligne que le contrat d’assurance a ainsi pris la forme de cet avenant, conformément aux conditions générales de la police Global Maîtrise d’Ouvrage.
Ce contrat est suffisant, selon elle, à démontrer l’existence du contrat d’assurance liant le promoteur et la SMABTP, dès lors qu’il contient les mentions prescrites par l’article L112-4 du code des assurances. C’est bien sur la base de cet avenant que la SMABTP indique avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la subrogation conventionnelle, la SMABTP se fonde sur le protocole d’accord conclu avec le syndicat des copropriétaires, aux termes duquel il l’a subrogée dans ses droits et actions, en contrepartie de l’indemnisation. Elle fait valoir que les conditions prévues à l’article 1346-1 du code civil sont respectées dès lors que le syndicat des copropriétaires a expressément indiqué dans le protocole d’accord, que la SMABTP serait subrogée, dans ses droits et actions à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, en contrepartie du règlement des indemnités prévues, que le paiement a eu lieu comme convenu et qu’il s’est désisté de l’instance et de l’action, après avoir été payé.
Concernant la responsabilité de la société GROUPE VINET et la garantie de son assureur, la SMABTP se fonde sur le rapport d’expertise pour rappeler que celui-ci a identifié, des désordres acoustiques constitués de bruits d’impact dans l’ensemble de la résidence, liés à d’importantes non-conformités dans les dégagements carrelés des halls et couloirs du rez-de-chaussée ainsi que les appartements attenants au rez-de-chaussée, et entre les appartements. Elle souligne que l’expert a attribué ces désordres à des défauts d’exécution dans la mise en œuvre de l’isolant phonique mince sous la chape de pose du carrelage et retenu la responsabilité technique du GROUPE VINET et de son sous-traitant, la société AKTAS, dès lors que l’isolant litigieux était prévu dans le CCTP. Elle se fonde ensuite sur le chiffrage des travaux de reprise retenu par l’expert. La SMABTP soutient, à titre principal, que ces désordres acoustiques sont de nature décennale, dès lors qu’ils pèsent sur les conditions de vie des occupants de l’immeuble et engage la responsabilité de plein droit de la société GROUPE VINET. A titre subsidiaire, elle souligne que ces désordres sont liés à des défauts d’exécution des travaux réalisés par le GROUPE VINET, et sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la garantie d’ALLIANZ, la SMABTP se fonde sur l’article L124-3 du code des assurances et rappelle qu’étant subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, elle est fondée à mobiliser les garanties de la société ALLIANZ, en tant qu’assureur de la société GROUPE VINET. S’agissant des montants discutés, elle indique se fonder sur les devis retenus par l’expert, auquel il convient d’ajouter la TVA, dès lors que les travaux ne seront pas réalisés par le GROUPE VINET. Elle sollicite également le remboursement d’une somme de 15.430,29 euros versés au syndicat des copropriétaires au titre des travaux réalisés par le GROUPE VINET, en cours d’expertise et la somme de 7520 euros correspondant au coût versé pour le chiffrage des travaux. Elle sollicite, enfin, les versements effectués au titre des frais d’expertise et des frais irrépétibles.
La SMABTP demande encore le remboursement de la somme de 65.963,33 euros TTC qu’elle a versée au GROUPE VINET, pour les travaux réalisés en cours d’expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, date des conclusions en défense.
Elle sollicite enfin le paiement des dépens par le GROUPE VINET et son assureur ALLIANZ, ainsi que la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 04 août 2023, la SAS GROUPE VINET et son assureur, la SA ALLIANZ IARD ont sollicité du tribunal de :
A titre liminaire
Débouter la SMABTP ainsi que toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la société GROUPE VINET et de son assureur la Compagnie ALLIANZ,
A tout le moins, Condamner la Compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la société GROUPE VINET et la Compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Condamner la SMABTP et/ou la Compagnie MMA à régler aux concluantes une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
Débouter la SMABTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation sur la base de l’indemnité par elle accordée en vertu du protocole d’accord du 29 juillet 2019,
Limiter le droit à indemnisation de la Compagnie SMABTP à la somme 569.470,10€,
Dire et juger que le désordre est imputable à la société AKTAS à hauteur de 80%,
Condamner la Compagnie MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société AKTAS, à garantir la société GROUPE VINET et la Compagnie ALLIANZ de 80% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Rapporter à de plus justes proportions la demande de la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire
Dire et juger que le désordre est imputable à la société AKTAS à hauteur de 50%,
Condamner la Compagnie MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société AKTAS, à garantir la société GROUPE VINET et la Compagnie ALLIANZ de 50% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause
Condamner la Compagnie SMABTP à régler à la société GROUPE VINET une somme de 15 000€ au titre du solde de la situation de travaux n°2, outre les intérêts au taux légal depuis le 4 mai 2018, avec anatocisme,
Dire et juger que la Compagnie ALLIANZ est fondée à opposer au titre des garanties non obligatoires une franchise contractuelle égale à 15 % du sinistre avec un minimum de 2 880€ et un maximum 17 285€,
Déduire cette franchise au titre des immatériels des condamnations prononcées contre la Compagnie ALLIANZ ;
Dire et juger que les frais annexes, compris les frais irrépétibles, les dépens et les honoraires de l’Expert judiciaire, devront être pris en charge par l’ensemble des parties défenderesses au prorata de leur implication respective dans l’entier dossier et, dans cette proportion, FAIRE DROIT aux recours des concluantes à l’encontre de la Compagnie MMA IARD,
Condamner la SMABTP à régler à la Compagnie ALLIANZ et à la société GROUPE VINET une somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs conclusions, la SAS GROUPE VINET et son assureur ALLIANZ IARD contestent la recevabilité des demandes de la SMABTP, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une subrogation légale comme d’une subrogation conventionnelle, lui permettent d’agir en lieu et place du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la subrogation légale, les concluantes soulignent que la SMABTP n’a pas justifié le paiement d’une indemnité au profit du syndicat des copropriétaires, ni l’encaissement de cette somme par le syndicat des copropriétaires. Elles indiquent également que la SMABTP ne rapporte pas la preuve que ledit paiement est intervenu, en exécution d’un contrat, dès lors qu’elle ne produit pas les conditions signées, de la garantie souscrite par le promoteur, mais un avenant qui ne renvoie pas aux conditions générales également transmises. Elles soulignent qu’il appartient à l’assureur de démontrer que les conditions de la police ont bien été portées à la connaissance de l’assuré et validées par lui, afin qu’il puisse démontrer l’étendue de ses garanties, limites et exclusions.
S’agissant de la subrogation conventionnelle, elles ne démontrent pas que les conditions de l’article 1346-1 du code civil sont réunies, notamment que la subrogation conventionnelle est expresse et que le paiement a été fait en même temps, dès lors que la date du paiement n’est pas déterminée. Elles soulignent, en outre, que seul le vote du syndicat des copropriétaires statuant en assemblée générale donnant mandat au syndic pour signer ledit protocole en son nom et pour son compte à vocation à caractériser la volonté expresse du syndicat des copropriétaires de subroger la SMABTP. Or, l’existence d’un tel vote n’est même pas évoquée par la Compagnie SMABTP.
A titre subsidiaire, les concluantes font valoir que la somme réclamée par la SMABTP dépasse ce que l’expert a retenu et qu’elle a payé des sommes non validées par l’expert.
S’agissant des désordres phoniques, les concluantes appellent en garantie la MMA IARD, assureur de la société AKTA et soulignent que l’expert a désigné le sous-traitant, comme responsable des désordres, dès lors qu’il a réalisé les chapes et a posé un revêtement sur un support défectueux.
Au titre de la garantie décennale, la SA ALLIANZ IARD soutient que les franchises d’assurances sont opposables à l’assuré et entend donc faire application de ses franchises et plafonds contractuels, lesquels sont opposables à l’ensemble des parties pour ce qui concerne les garanties facultatives et à son assurée, la société GROUPE VINET, pour ce qui concerne la garantie décennale. Elle soutient que les conditions particulières du contrat ALLIANZ prévoient au titre des dommages matériels une franchise de 15% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2 880€ et un maximum 17 285€, ce au titre des dommages matériels.
Les concluantes sollicitent la condamnation de la SMABTP aux dépens et à leur verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 25 avril 2022, la SA MMA IARD, assureur de la société AKTA, a sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Débouter la société GROUPE VINET et la compagnie ALLIANZ ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre des MMA en principal, frais et accessoires ;
Subsidiairement,
Limiter à 40% la part mise à la charge des MMA assureur de la société AKTAS ;
Condamner in solidum la société GROUPE VINET et la compagnie ALLIANZ à relever et garantir les MMA à hauteur de 60 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires au bénéfice de la SMABTP ;
Débouter la SMABTP de toute demande à défaut de justification des règlements effectués ;
En tout état cause,
Faire application des franchises prévues au contrat souscrit par la société AKTAS, de 10% du montant des travaux, avec un minimum de 5BT01, soit 675 €, et un maximum de 25BT01, soit 3 374 € ;
Condamner in solidum la société GROUPE VINET et la compagnie ALLIANZ à verser aux MMA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A l’appui de ses conclusions, la MMA IARD, assureur de la société AKTAS, conteste sa garantie, en faisant valoir que la SAS GROUPE VINET et son assureur ALLIANZ, ne justifie pas cet appel en garantie, dès lors qu’il doit être fondé sur la responsabilité contractuelle de son assuré, en sa qualité de sous-traitant. Elle conteste l’existence d’une faute imputable à son assuré en lien avec les désordres, dès lors que l’expert n’a fait qu’émettre des hypothèses dans son rapport et que le champ d’intervention du sous-traitant n’est déterminé que par la production de factures et qu’elle n’a réalisé les chapes que partiellement.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société AKTAS devait être retenue, elle ne pourrait être que limitée, dès lors que la SAS GROUPE VINET et son assureur, ne produisent pas de contrat de sous-traitance et de devis sur les travaux qui lui ont été effectivement confiés.
La société MMA IARD conteste également les sommes réclamées par la SMABTP, reprenant les arguments de la SAS GROUPE VINET et de son assureur, sur l’absence de subrogation tant légale que conventionnelle, et les montants réclamés différents de ceux retenus par l’expert.
Enfin, la concluante entend opposer les franchises prévues dans le contrat conclu avec son assuré, aux tiers.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la société GROUPE VINET et de la compagnie ALLIANZ aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la SAS GROUPE VINET sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement d’une somme de 15.000 euros au titre du solde de la situation de travaux n°2, outre les intérêts au taux légal depuis le 04 mai 2018, avec anatocisme, sans avoir développé de moyens au soutien de cette prétention qui sera dès lors rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de la SMABTP
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Selon l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En application de l’article 1346-1 du même code : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement (…) ».
L’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître de l’ouvrage ou les propriétaires successifs, se trouve subrogé dans leurs droits et actions contre les intervenants responsables des dommages et peut donc se retourner contre eux et leurs assureurs de responsabilité.
L’assureur qui exerce, sur le fondement de la subrogation légale, une action en remboursement de l’indemnité d’assurance versée au maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve que cette indemnité a été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance invoqué.
S’agissant de la preuve que l’assureur a versé une indemnité au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, il s’agit d’un fait juridique, qui peut être prouvé par tout moyen par l’assureur. Il convient de pouvoir identifier la cause, l’affectation ou le bénéficiaire d’un paiement, quelle qu’en soit la forme.
L’assureur doit également démontrer que le paiement a été réalisé en exécution d’un contrat d’assurance, en application des garanties souscrites par l’assuré dans ce contrat. Il appartient à l’assureur de prouver qu’il est tenu contractuellement de payer l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance.
En l’espèce, la SMABTP a produit, pour justifier du paiement de la somme de 641.142,26 euros, au syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 6], un courriel de l’avocat du syndicat des copropriétaires, en date du 21 mai 2021, confirmant la bonne réception du règlement par la SMABTP, de la somme de 640.940,96 euros par virement sur son compte CARPA, le 16 septembre 2019, et le bordereau CARPA faisant état de ce virement ainsi que de la demande d’émission d’un chèque, d’un même montant, au profit du Cabinet BRAS, en qualité de syndic. Il convient de souligner que ce bordereau n’est pas signé et qu’aucun document ne vient confirmer l’encaissement du chèque par le syndic, au nom du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. S’il est regrettable que l’assureur ne produise pas de quittance subrogative, de copie du chèque de règlement ou une attestation du bénéficiaire de ce règlement, les documents produits démontrent qu’il y a eu un décaissement de la SMABTP au profit du syndicat des copropriétaires, qui a pris la forme d’un versement sur le compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires. Le fait que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se soient désistés, suite à ce règlement, de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP et des autres défendeurs, confirme que la somme versée sur le compte CARPA de leur conseil a finalement bien été encaissée par le syndic.
Afin de démontrer que l’indemnité qui a été réglée au syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’exécution d’un protocole transactionnel signé le 18 juillet 2019, était liée à l’exécution de l’assurance dommages-ouvrage, souscrite par le maître de l’ouvrage, la SMABTP ne produit pas les conditions particulières de la police d’assurance, mais des conditions générales de la Police Globale Maitrise d’Ouvrage, non signées, et un Avenant d’Opération souscrit par la SCI LE CHAMPOLLION, qui ne renvoie pas auxdites conditions générales. Ainsi, ces documents ne permettent-ils pas de savoir si les clauses d’exclusion du contrat d’assurance ne sont pas de nature à exclure que l’indemnité soit payée en application du contrat d’assurance. L’assureur, qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé mais ne produit pas la police d’assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité de l’indemnité d’assurance visée à l’article L121-12 du code des assurances.
L’article L121-12 du Code des assurances accorde à l’assureur une subrogation légale qui suppose de démontrer que le paiement a été effectué en exécution d’une garantie régulièrement souscrite en exécution d’un contrat. Dans l’hypothèse où les conditions de la subrogation légale ne pourraient être apportées, il appartient à l’assureur de justifier d’une subrogation conventionnelle, conformément à l’article 1346-1 du code civil. Cela suppose d’établir l’existence d’une volonté expresse de l’assuré de subroger l’assureur dans ses droits et actions et de montrer que cette volonté s’est manifestée, concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Ces conditions sont généralement justifiées par une quittance subrogative qui constate le règlement de l’indemnité d’une assurance de chose selon laquelle l’assuré subroge l’assureur dans ses droits et actions contre toute personne responsable.
En l’espèce, la SMABTP ne produit pas une telle quittance subrogative, mais justifie d’un protocole transactionnel, signé le 18 juillet 2019 avec le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, accordant la somme de 641.142,26 euros pour solde de tout compte, comprenant l’indemnisation des préjudices liés aux désordres, les frais d’expertise et les frais irrépétibles, au syndicat des copropriétaires, à charge pour le syndic de reverser aux copropriétaires, la quote-part leur revenant au titre de l’indemnisation de leurs préjudices personnels. Dans ce protocole transactionnel, il est indiqué que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, en contrepartie dudit règlement, subrogent la SMABTP, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, dans leurs droits et actions à l’encontre des parties à la procédure enrôlée devant la 4e chambre civile du tribunal de grande instance de Nantes, sous le numéro 11/05880 (article 2). Ce protocole contient ainsi un consentement exprès du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, représentés par le syndic, à subroger la SMABTP, dans leurs droits et actions, intervenu le 18 juillet 2019, soit antérieurement au règlement de l’indemnité. Le défaut de pouvoir du syndic soulevé par la société GROUPE VINET et son assureur, n’a pas été invoqué par un copropriétaire et ne saurait l’être par un tiers à la copropriété et au contrat. Les conditions de la subrogation conventionnelle sont ainsi réunies au profit de la SMABTP. Elle est valablement subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] à l’encontre de la société GROUPE VINET et de son assureur ALLIANZ et recevable en son action, à leur encontre.
Sur les demandes de la SMABTP au titre des sommes versées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires
La SMABTP sollicite l’indemnisation par le GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, des préjudices liés aux désordres acoustiques constatés par l’expert judiciaire. Elle se fonde, à titre principal, sur la nature décennale des désordres, impliquant la responsabilité de plein droit du GROUPE VINET, à l’origine de ces travaux et la garantie de son assureur responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir la responsabilité contractuelle du GROUPE VINET et la garantie de son assureur, dès lors que les désordres relevés sont liés à des défauts d’exécution du lot carrelage.
La société GROUPE VINET et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, contestent les sommes réclamées par le SMABTP.
Sur la responsabilité de la société GROUPE VINET et la garantie de son assureur la SA ALLIANZ IARD
L’article 1792 du code civil prévoit que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’origine du dommage doit être trouvée dans des travaux de construction. La mise en jeu de la garantie décennale n’exige pas la recherche de la cause précise des désordres. Mais elle suppose que les désordres procèdent de travaux de construction réalisés par le constructeur dont la responsabilité est recherchée.
L’article 1792 du code civil subordonne la mise en jeu de la garantie décennale à la réunion de conditions alternatives afférentes à la date d’apparition et à la gravité du dommage. Le désordre doit être postérieur à la réception et porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. L’article 1792-2 du code civil contraint le demandeur à établir l’existence d’une atteinte à la solidité de l’élément d’équipement indissociable.
Il convient ainsi de s’assurer que les désordres invoqués n’étaient pas réservés ou apparents au moment de la réception et de démontrer la gravité des désordres afin de justifier la mise en œuvre de la garantie décennale. Si les désordres constatés ne présentent pas une telle gravité, il s’agit de désordres dits intermédiaires, de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Le constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage et les propriétaires successifs, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du même code des dommages graves affectant l’immeuble vendu ou des dommages touchant un de ses éléments d’équipement indissociables. Il suffit à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un désordre de nature décennale pour que la responsabilité du constructeur à l’origine des travaux soit engagée. Le constructeur ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que le désordre provient d’une cause étrangère, imprévisible et irrésistible. Le constructeur ne peut se retrancher derrière la faute des personnes avec lesquelles il a lui-même contracté, qui ne sont pas, à son égard, des tiers.
Des désordres acoustiques ont été mis en évidence par l’expert judiciaire, dans l’ensemble des bâtiments et imputés à une non-conformité à la réglementation acoustique des bâtiments d’habitation, suite aux réaménagements des appartements. Ces désordres concernent la construction de l’immeuble et non un simple élément d’équipement. En outre, ces nuisances sonores sont de nature à nuire à la tranquillité des occupants et aux conditions d’habitation des appartements, justifiant de les qualifier de nature décennale.
Ces désordres sont imputables aux travaux réalisés par la société GROUPE VINET, à qui a été confié le lot carrelage. Le fait qu’elle ait sous-traité une partie de ces travaux, à la société AKTAS, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. La SMABTP qui vient aux droits de ces derniers est donc fondée à solliciter la responsabilité de la société GROUPE VINET, sur le fondement de la garantie décennale, pour les désordres acoustiques affectant l’immeuble.
S’agissant de la société ALLIANZ IARD, celle-ci étant l’assureur responsabilité décennale de la société GROUPE VINET au moment de l’ouverture du chantier, sa garantie n’est pas contestée.
La garantie de la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité décennale de la société GROUPE VINET, peut être mobilisée pour les préjudices matériels et, selon les termes du contrat, pour les préjudices immatériels liés aux désordres, à l’exception du préjudice moral qui ne pourra être garantie.
La SA ALLIANZ IARD entend se prévaloir de l’opposabilité des plafonds et franchises contractuelles à son assuré le GROUPE VINET pour la garantie décennale (pièces n°2 conditions particulières).
La SA ALLIANZ IARD se prévaut des limites contractuelles de sa garantie. Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la SA ALLIANZ IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré, soit 15% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2880 euros et un maximum de 17.285 euros pour les dommages matériels.
Sur le montant des demandes indemnitaires
Selon l’article 1346-4 du code civil « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà. »
Le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale
La SMABPT sollicite la somme de 610.149,23 euros TTC, pour l’indemnisation des préjudices liés aux désordres de nature acoustique affectant les parties communes et les parties privatives de l’immeuble, à laquelle s’ajoutent le remboursement des frais d’expertise et dépens, pour 14.786,52 euros TTC et les frais irrépétibles pour 15.000 euros.
Les défendeurs contestent ces sommes, en se fondant sur le rapport d’expertise.
Concernant les travaux réparatoires des parties communes, l’expert a retenu le devis de la société GROUPE VINET pour les travaux de carrelage, d’un montant qu’il a actualisé à 80.430 euros HT et le devis de la société [J], concernant la protection des halls et des communs, pour 6408 euros HT. Il a appliqué une TVA à 10% pour le devis [J], mais ne l’a pas fait pour le devis GROUPE VINET, pensant que les travaux de reprise seraient réalisés par cette société. Dans la mesure où les travaux seront confiés à des tiers, il convient d’appliquer la TVA aux deux devis, et le montant total est de 95.521,80 euros TTC pour les parties communes.
Pour les travaux de reprise concernant les logements, l’expert a proposé une somme globale de 469.141,01 euros TTC, comprenant les travaux de reprise de carrelage sur la base des devis VINET, sans appliquer la TVA de 10% aux devis de la société GROUPE VINET, les travaux complémentaires, les frais de maîtrise d’œuvre, pour 45.057,60 euros TTC et les frais immatériels (déménagement et relogement), pour 78.753,60 euros TTC. En ajoutant la TVA aux devis de la SAS GROUPE VINET, la somme à retenir pour les travaux de reprise des logements est de 494.957,75 euros TTC.
S’agissant des frais d’expertise et des frais irrépétibles, ils sont justifiés, dès lors qu’il s’agit de frais que le syndicat des copropriétaires a dû engager et que la SMABTP lui a versé, dans le cadre du protocole d’accord. Ils peuvent ainsi être mis à la charge finale du constructeur et de son assureur.
Pour les travaux réalisés en cours d’expertise par la société GROUPE VINET, l’expert a validé la somme de 81.393,62 euros HT. La SMABTP indique avoir versé la somme de 65.963, 33 euros HT à la société GROUPE VINET, en cours d’expertise, et le reliquat au syndicat des copropriétaires. Elle sollicite de récupérer ainsi la somme de 15.430,29 euros TTC qu’elle indique avoir versé au syndicat des copropriétaires, mais elle ne justifie pas de ce règlement.
Concernant enfin, le coût du devis de la société GAGNON, payé par le syndicat des copropriétaires, à savoir 7520 euros, en cours d’expertise, et pris en compte par l’expert judiciaire, il peut être ajouté aux sommes versées par la SMABTP au syndicat des copropriétaires, en réparation des désordres acoustiques affectant l’immeuble. La SMABTP déduit du montant final la somme de 2580 euros, au titre de la franchise contractuelle, soit un montant final de 595.419,55 euros.
Il convient ainsi de condamner in solidum la société GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à la SMABTP, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, la somme de 595.419,55 euros, au titre de l’indemnisation des préjudices liés aux désordres acoustiques pour les parties communes et les parties privatives, la somme de 14.786,52 euros au titre des frais d’expertise et 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de remboursement de la somme versée à la société GROUPE VINET en cours d’expertise
La SMABTP sollicite de la société GROUPE VINET et de son assureur, le remboursement des sommes de 17.574 euros, versée le 30 décembre 2015 et 48.388,83 euros, réglée le 12 juillet 2016, pour les travaux réparatoires réalisés en cours d’expertise, à la demande de l’expert.
Son recours contre la SAS GROUPE VINET et son assureur est fondé sur la responsabilité délictuelle du constructeur, prévue à l’article 1240 du code civil, qui impose de démontrer une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, l’expert a relevé que le CCTP avait prévu la mise en œuvre d’un isolant phonique sous la chape flottante pour le lot carrelage et fait référence à la réglementation acoustique. Il a souligné que le devis de la société GROUPE VINET prévoyait également la mise en œuvre d’un isolant phonique, qui s’est révélé mal posé. La société GROUPE VINET qui devait mettre en œuvre l’isolant phonique et diriger les travaux de son sous-traitant la société AKTAS, en charge de poser le carrelage a ainsi commis une faute en lien direct et certain avec les désordres acoustiques. La SMABTP est fondée à retenir la responsabilité de la SAS GROUPE VINET et à solliciter le remboursement des travaux réparatoires préconisés par l’expert en cours d’expertise
Les sommes validées par l’expert dans son rapport sont en lien avec les désordres acoustiques imputés à la société GROUPE VINET, et la SMABTP qui a financé ces travaux, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, peut valablement en solliciter le remboursement.
Il convient ainsi de condamner in solidum la société GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à la SMABTP, la somme de 65.963,33 euros, au titre des travaux réparatoires ordonnés par l’expert en cours d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD pourra également appliquer sa franchise à son assuré, soit 15% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2880 euros et un maximum de 17.285 euros pour les dommages matériels.
Sur l’appel en garantie de la société GROUPE VINET et son assureur à l’encontre de la société MMA IARD assureur de la société AKTAS
La SAS GROUPE VINET entend appeler en garantie son sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, prévue à l’ancien article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code. La SA MMA IARD, assureur de la société AKTAS, aujourd’hui radiée, conteste la responsabilité de son assuré, faisant valoir qu’aucune faute ne lui a été clairement imputée par l’expert judiciaire et qu’en l’absence de sous-traité son domaine d’intervention n’était pas clairement déterminé.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal, d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance.
L’intervention de la société AKTAS en qualité de sous-traitant du GROUPE VINET a été retenue par l’expert sur la base des factures qui lui ont été produites, concernant la réalisation d’une chape et la pose du carrelage. L’absence de contrat sous-traité n’est pas de nature à remettre en cause les manquements imputables au sous-traitant.
L’expert a relevé que le CCTP avait prévu la mise en œuvre d’un isolant phonique sous la chape flottante pour le lot carrelage et fait référence à la réglementation acoustique. Il a également souligné que le devis de la société GROUPE VINET prévoyait la mise en œuvre d’un isolant phonique, qui s’est révélé mal posé. Il a retenu la responsabilité technique de la société GROUPE VINET qui devait mettre en œuvre l’isolant phonique et diriger les travaux de son sous-traitant, la société AKTAS, en charge de poser le carrelage. Il a également retenu la responsabilité du sous-traitant qui a exécuté une chape et posé un carrelage, sans dénoncer les défauts de mise en œuvre de l’isolant phonique, donc sur un support défectueux.
Lorsque l’entrepreneur principal exerce son action en responsabilité à l’encontre de son sous-traitant, pour manquement aux obligations d’exécuter un ouvrage exempt de vices, d’information et de conseil, son recours ne pourra pas être total en cas de faute de surveillance, de coordination ou d’assistance dans la réalisation de l’opération immobilière. L’expert ne s’est pas prononcé sur une telle faute, mais la nature des manquements commis par la société AKTAS et les conditions de son intervention, en dehors de tout cadre contractuel clair, justifie un partage de responsabilité entre la SA GROUPE VINET et la société AKTAS, à hauteur de 50% chacune.
La SA MMA IARD était l’assureur décennal de la société AKTAS, au moment des travaux. Elle ne conteste pas sa garantie. En revanche, elle est fondée à opposer, aux tiers, la franchise prévue au contrat, de 10% du montant des travaux au titre des garanties décennales, avec un minimum de 5BT01, soit 675€, et un maximum de 25BT01, soit 3 374 € (pièce n°3).
En conséquence, la SA MMA IARD assureur de la société AKTAS sera condamnée à garantir la SA GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 50% des condamnations liées aux désordres phoniques affectant les parties communes et les parties privatives de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts au taux légal
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera due conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il convient de condamner in solidum la SA GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, qui supportent à titre principal les dépens, seront condamnés à payer à la SMABTP une somme qu’il est équitable de fixer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La SA MMA IARD, assureur de la société AKTAS, est condamnée à garantir la SAS GROUPE VINET et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à hauteur de 50%, au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les autres demandes, sur ce même fondement, seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté et à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SMABTP, subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à l’encontre de la SAS GROUPE VINET et de son assureur la SA ALLIANZ IARD et recevable en son action, à leur encontre ;
DECLARE la SAS GROUPE VINET responsable des désordres acoustiques affectant les parties communes et les parties privatives de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir son assuré, la SAS GROUPE VINET, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme de 595.419,55 euros, à la SMABTP, au titre des travaux de reprise des désordres acoustiques affectant les parties communes et les parties privatives de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à la SMABTP, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, la somme de 14.786,52 euros au titre des frais d’expertise et 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à la SMABTP, la somme de 65.963,33 euros, au titre des travaux réparatoires ordonnés par l’expert en cours d’expertise ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré pour les préjudices matériels, soit 15% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2880 euros et un maximum de 17.285 euros ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
DECLARE la société AKTAS responsable à hauteur de 50% des désordres acoustiques affectant les parties communes et les parties privatives de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir son assuré, la société AKTAS, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la SA MMA IARD assureur de la société AKTAS, à garantir la SAS GROUPE VINET et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50% ;
REJETTE la demande de la SAS GROUPE VINET, contre la SMABTP, en paiement d’une somme de 15.000 euros au titre du solde de la situation de travaux n°2, outre les intérêts au taux légal depuis le 04 mai 2018, avec anatocisme ;
CONDAMNE in solidum la SA GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE aux avocats qui en font la demande le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA GROUPE VINET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, à payer à la SMABTP une somme qu’il est équitable de fixer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
CONDAMNE la SA MMA IARD, assureur de la société AKTAS, à garantir la SAS GROUPE VINET et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à hauteur de 50%, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes de la SA GROUPE VINET, de son assureur la SA ALLIANZ IARD et de la SA MMA IARD, assureur de la société AKTAS sur le fondement, de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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