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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-, S.C.I. JAFA c/ - S.C.I. B.C.P, S.A. GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la SCI BCP, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5PV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.C.I. JAFA, représentée par M.et Mme [P], co-gérants, dont le siège social est sis “Les Travers” – 24370 PECHS-DE-L’ESPERANCE
représentée par Maître Valérie CHOBLET-LE GOFF de la SCP CHOBLET ET VILLALONGUE, avocats au barreau de LOT, avocat plaidant, Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la SCI BCP, SARL Styles Fenêtres & Vérandas, LD Styles et Traditions en Périgord (sinistre 2023590303), dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75383 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— S.C.I. B.C.P, dont le siège social est sis Z.I Vialard – 24200 SARLAT LA CANEDA
— Monsieur [D] [K], demeurant Le Pech – 24200 CARSAC-AILLAC
Tous deux représentés par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Cassandra QUEMENER, avocat au barreau de BERGERAC
S.A. GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la SCI JAFA, dont le siège social est sis 8/10, rue d’Astorg – 75008 PARIS 08
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 6 et 19 août 2025, la SCI JAFA a fait assigner monsieur [D] [K], la SCI B.C.P. et la SA GAN Assurances ès qualités d’assureur, d’une part, de la SCI JAFA et d’autre part, des sociétés SCI B.C.P., SARL Styles Fenêtres & Vérandas, LD Styles et Traditions en Périgord, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 et 835 du code de procédure civile, :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;désigner aux frais avancés de la SCI JAFA tel expert qu’il plaira et lui impartir les missions de :réunir les parties sur les lieux ;recueillir leurs justificatifs et pièces ;en particulier, recueillir du Gan Assurances et de la SCI B.C.P. copie de la(les) police(s) d’assurance qui avai(en)t été souscrite(s) en garantie des dommages causés aux tiers par les bâtiments appartenant à la SCI B.C.P ainsi que les pièces et échanges intervenus au sujet d’un refus de garantie ;recueillir les dires des parties sur les circonstances du sinistre incendie du 27 juin 2023 ;décrire les vestiges du bâtiment de la SCI B.C.P. et leur impact sur le fonds de la SCI JAFA ;préciser le risque présenté pour la sécurité des personnes et des biens, et, en cas d’urgence, prescrire tous travaux nécessaires ;décrire et chiffrer les travaux de déblaiement, de sécurisation et au besoin de décontamination à effectuer sur le fonds de la SCI JAFA pour en permettre une parfaite exploitation ;estimer la durée de ces travaux ;décrire et chiffrer les postes de préjudice de la SCI JAFA ;apporter toute précision utile à l’éclairage de la juridiction ;condamner le GAN Assurances à payer à la SCI JAFA une provision de 4 680 € à valoir sur l’indemnisation du sinistre ;réserver les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SCI JAFA maintient ses demandes.
Elle expose que le 27 juin 2023, un incendie survenu dans le bâtiment de la SCI B.C.P. (parcelle cadastrée CN 255 à Sarlat-la-Canéda) a atteint les installations et stocks du magasin Point P exploité sur un site appartenant à la SCI JAFA (parcelle cadastrée CN 256). Elle ajoute qu’une partie du bâtiment de la SCI B.C.P. s’est effondré sur une zone de stockage de l’enseigne Point P.
Elle fait valoir que les mises en demeure adressées à monsieur [K] en tant que représentant légal et associé de la SCI B.C.P. et de la SARL LD Styles et Traditions en Périgord d’avoir à effectuer le déblaiement des constructions sinistrées surplombant le fonds de la SCI JAFA sont restées vaines.
* * *
Monsieur [D] [K] et la SCI B.C.P. demandent au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée sans aucune reconnaissance ni présomption de responsabilité ;réserver les dépens.
* * *
La SA GAN Assurances ès qualités d’assureur de la SCI B.C.P. et de la SARL Styles Fenêtres et Vérandas demande au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— sur la demande de provision :
constater l’existence de contestations sérieuses tenant à la nullité du contrat souscrit par la SARL Styles Fenêtres et Vérandas, et à l’application d’une règle proportionnelle de prime à hauteur de 100% à l’encontre de la SARL Styles Fenêtres et Vérandas et de la SCI B.C.P., faisant obstacle au versement d’une provision ;dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formées à l’encontre de GAN Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Styles Fenêtres et Vérandas et la SCI B.C.P. ;débouter la SCI JAFA de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du GAN Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Styles Fenêtres et Vérandas et la SCI B.C.P. ;- sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
donner acte à la société GAN Assurances de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la SCI JAFA ;désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés avec la mission suivante :voir et visiter les lieux litigieux situés à ZI du Vialard – 150 Rue Occitane – 24200 Sarlat-la-Canéda, après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements ou tous sachants ;se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions ;examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;en cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le trouble de jouissance ou préjudice subi ou provoqué par la remise en état ;fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;- en tout état de cause,
réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La SA GAN Assurances ès qualités d’assureur de la SCI JAFA demande au juge des référés, au visa des articles 135 et 835 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ses réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au versement à la SCI JAFA de la somme de 4 680 € à titre de provision, correspondant à l’évaluation des dommages transmise en son temps à la SCI JAFA ;débouter la SCI JAFA de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport rectifié “incendie” établi par la société Saretec en date du 19 juin 2025 (pièce 11 de la demanderesse) que l’incendie survenu le 27 juin 2023 dans les locaux de la société Styles Fenêtres et Vérandas “s’est propagé à la clôture séparant les deux entreprises concernées, au stock de matériaux appartenant à Point P et à l’enrobé goudronné dans cette zone de stockage sur environ 200m². L’état de l’enrobé sera à vérifier lors des prestations de décontamination qui sont à réaliser par l’assureur de Point P.” Les dommages ont été évalués par l’expert à la somme de 4 680 € correspondant à la reconstruction de la clôture endommagée, proposition qui n’a pas été acceptée par la SCI JAFA.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision et étant limitée à l’évaluation des dommages subis par la SCI JAFA sur son fonds à l’exclusion de toute analyse des causes du sinistre.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur la demande de provision et les dépens
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Gan Assurances ès qualités d’assureur de la SCI JAFA ne s’oppose pas à la demande de provision qui correspond à l’offre d’indemnisation qu’elle avait formulée.
Il y sera donc fait droit.
En l’état du litige, chaque partie conservera en outre la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les conséquences de l’incendie survenu le 27 juin 2023, sur le fonds appartenant à la SCI JAFA situé ZI du Vialard à Sarlat-la-Canéda (24200) ;
Désigne à cet effet monsieur [V] [E], expert près la cour d’appel de Limoges [46 Impasse de la Soubrane – 19100 Brive-la-Gaillarde – Port. : 06.85.73.77.12 – Mèl : philippe.bargues@soubrane.com], avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,en particulier, recueillir du Gan Assurances et de la SCI B.C.P. copie de la(les) police(s) d’assurance qui avai(en)t été souscrite(s) en garantie des dommages causés aux tiers par les bâtiments appartenant à la SCI B.C.P ainsi que les pièces et échanges intervenus au sujet d’un refus de garantie ;recueillir les dires des parties sur les circonstances du sinistre incendie du 27 juin 2023 ;décrire les vestiges du bâtiment de la SCI B.C.P. et leur impact sur le fonds de la SCI JAFA ;préciser le risque présenté pour la sécurité des personnes et des biens, et, en cas d’urgence, prescrire tous travaux nécessaires ;décrire et chiffrer les travaux de déblaiement, de sécurisation et au besoin de décontamination à effectuer sur le fonds de la SCI JAFA pour en permettre une parfaite exploitation ;estimer la durée de ces travaux ;dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,décrire et chiffrer les postes de préjudice de la SCI JAFA ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que la SCI JAFA fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 864 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Condamne la société Gan Assurances ès qualités d’assureur de la SCI JAFA à verser à la SCI JAFA la somme de 4 680 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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