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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 21 mai 2026, n° 25/11260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me JAMI
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me JAMI
■
Charges de copropriété
N° RG 25/11260 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C646R
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/11260 – N° Portalis 352J-W-B7J-C646R
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D] est propriétaire des lots n° 39 et 499 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” situé [Adresse 4] à Paris 12ème, représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE, a assigné, devant ce tribunal, M. [Z] [D] aux fins de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1,
Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
— condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 8.401,50 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 1er trimestre 2025 incluse),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
— condamner M. [Z] [D] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
M. [Z] [D], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 9 octobre 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 11 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
***
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaire de M. [Z] [D] sur les lots n° 39 et 499 de l’état descriptif de division.
Il produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 14 avril 2022, 20 avril 2023 et 5 décembre 2024 approuvant les comptes au 30 septembre 2021, 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2024, les budgets prévisionnels des exercices concernés au 30 septembre 2023, au 30 septembre 2024 et l’actualisation du budget prévisionnel au 30 septembre 2025, les fonds travaux,
— les appels de fonds portant application aux charges collectives de la répartition des lots du défendeur,
— un décompte au 23 janvier 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 8.401,50 euros comprenant la somme de 1.100 euros de frais.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire du défendeur est débiteur, au 23 janvier 2025, déduction faite des frais examinés ci-après, de la somme de 7.301,26 euros au titre des appels de charges et de travaux, “Appel de fonds 1er trimestre 2025” et “fonds travaux Alur” des 01/01/2025 compris.
M. [Z] [D] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire. En conséquence, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme susvisée de 7.301,26 euros.
Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des frais :
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
— les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun avis de réception des correspondances intitulées mises en demeure n’est produit. Les frais de syndic de mises en demeure ou de relance seront rejetés.
Les frais de 120 euros du 16 novembre 2021 et de 69 euros du 29 février 2024 concernent des frais d’avocat. Ils n’entrent pas dans les prévisions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et peuvent être appréciés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des honoraires de syndic, il sera rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et que les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
Aussi, les frais de “transmission auxiliaire de justice” pour 343,17 euros et de “transmission dossier avocat” pour 360 euros seront rejetés, faute de toute diligence exceptionnelle qui n’est ni établie ni même alléguée en l’espèce.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront rejetées.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [Z] [D] ait agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le défendeur a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/11260 – N° Portalis 352J-W-B7J-C646R
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [Z] [D] sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [Z] [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 7.301,26 euros au titre des appels de charges et de travaux, “Appel de fonds 1er trimestre 2025” et “fonds travaux Alur” des 01/01/2025 compris,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/11260 – N° Portalis 352J-W-B7J-C646R
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires précité de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 5] de [Localité 6]” situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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