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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/58278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58278 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HNO
N° : 10
Assignation du :
13 Novembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS – #R0054
DEFENDERESSE
Société par actions simplifiée [Localité 9] TELEVISION CENTER
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2007, Madame [I] [M] a renouvelé le bail commercial consenti à la société THE [Localité 9] TELEVISION CENTER LIMITED pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2007, portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 95.000 euros HT du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, 97.850 euros du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, 100.785 euros du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 et 103.809 euros HT à compter de la deuxième période triennale, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Suivant avenant du 1er février 2010, Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M] ont renouvelé le bail commercial consenti à la société [Localité 9] TELEVISION CENTER venant aux droits de la société THE [Localité 9] TELEVISION CENTER LIMITED pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2022 moyennant un loyer annuel de 125.000 euros la première année, 140.000 euros la deuxième année, 155.000 euros la 3ème année et 165.000 euros à compter de la quatrième année.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M] ont assigné la société [Localité 9] TELEVISION CENTER en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir :
— l’expulsion de la société THE [Localité 9] TELEVISION CENTER LIMITED ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
— la condamnation de la société [Localité 9] TELEVISION CENTER à payer aux requérants à titre provisionnel, la somme de 50.922 euros au titre du solde du loyer au 4ème trimestre 2024,
— la condamnation de la société [Localité 9] TELEVISION CENTER à payer la somme de 82.500 euros au titre de la clause pénale,
— la condamnation de la société [Localité 9] TELEVISION CENTER au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 22.291 euros jusqu’à libération effective des locaux,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la société THE [Localité 9] TELEVISION CENTER LIMITED au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 février 2025, Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M], représentés par leur Conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
La société [Localité 9] TELEVISION CENTER, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 53 du contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M] ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 50.922 euros au terme de décembre 2024, taxe foncière 2024 inclus.
Il convient donc de condamner la société [Localité 9] TELEVISION CENTER à payer à titre provisionnel la somme de 50.922 euros au demandeur.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie et la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et les défendeurs seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [Localité 9] TELEVISION CENTER qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société [Localité 9] TELEVISION CENTER au paiement à Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 novembre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [Localité 9] TELEVISION CENTER et de tout occupant de leur chef des lieux situés à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 10], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et
R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [Localité 9] TELEVISION CENTER à payer à Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M] la somme provisionnelle de 50.922 euros (cinquante mille neuf cent vingt deux euros) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de décembre 2024 inclus, taxe foncière 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société [Localité 9] TELEVISION CENTER à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité ;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la provision demandée à titre de clause pénale ;
Condamnons la société [Localité 9] TELEVISION CENTER aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024 ;
Condamnons la société [Localité 9] TELEVISION CENTER à payer à Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 9] le 12 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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