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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FF6I Minute n°25/00229
Litige : (NAC 89A) / contestation du refus de prise en charge de la maladie déclarée le 8.09.2023 (tendinopathie du coude droit) au titre de la législation professionnelle sur rejet implicite de la, [1]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Yves LOUSSOUARN
Assesseur : Monsieur Alexandre BOURHIS
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Marion AUGER, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur, [G], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Mme, [S], [T] de la FNATH, munie d’un pouvoir
Partie défenderesse :
MSA D’ARMORIQUE
Service Juridique,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [Z], [R], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FF6I Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 8 septembre 2023, M., [G], [Q] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une tendinite du coude droit à laquelle était jointe un certificat médical du 1er septembre 2023 constatant une tendinopathie tricipitale droite chronique invalidante fissuraire en IRM, évoluant depuis 2017 au total, avec poussées surajoutées, associé à épicondylite latérale, suivi rhumato, kiné et discussion prise en charge orthopédique.
Par décision du 24 janvier 2024, la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique a informé M., [Q] de son refus de prendre en charge la pathologie déclarée au motif que la maladie n’est désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle agricole. S’il entendait contester cette décision, il devait former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au motif que la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais est caractérisée. Toutefois, l’incapacité permanente partielle de son état est évaluée ou prévisible à un taux inférieur à 25%. S’il entendait contester cette décision, il devait former un recours devant la commission médicale de recours amiable.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation portant sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible, M., [Q], par requête du 12 septembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale, préalablement à toute décision sur le fond, afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, désignant le docteur, [U], [X] pour la réaliser, avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 12 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 26 mai 2025 et calendrier de procédure pour faire valoir préalablement et contradictoirement leurs observations avant l’audience.
M., [G], [Q], par conclusions en date du 30 avril 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé sa requête,
— Homologuer le rapport d’expertise du docteur, [X] en ce qu’il dit que ses lésions relèvent de la législation des accidentés du travail et ce, depuis le fait traumatique du 11 octobre 2017,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
M., [Q] déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %.
Il soutient que ses lésions auraient du être reconnues en rechute accident du travail du 11 octobre 2017, comme le précise le docteur, [X] aux termes de son rapport.
Selon ses conclusions en date du 24 avril 2025, la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique demande au tribunal de :
Sur le refus de prise en charge du certificat médical initial du 1er septembre 2023 au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— Homologuer les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur, [X] en ce qu’il confirme :
⋅ que la pathologie constatée médicalement le 1er septembre 2023 ne correspond pas aux maladies professionnelles des tableaux du régime agricole ;
⋅ et que le taux d’IPP prévisible est inférieur à 25 %, empêchant ainsi une soumission au Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles ;
Sur le refus de prise en charge des lésions constatées sur le certificat médical du 1er septembre 2023 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 11 octobre 2017,
— Ordonner un complément d’expertise confié au docteur, [X] afin que celui-ci dispose de l’intégralité des documents couverts par le secret médical, et sur lesquels le médecin-conseil de la Caisse justifie le refus de prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 11 octobre 2017.
En tout état de cause,
— Débouter M., [Q] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse relève que le docteur, [X], médecin consultant désigné par le tribunal, a confirmé l’évaluation faite par son médecin conseil, en ce que la pathologie présentée par M., [Q] n’entraînait pas une incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 %.
Elle déclare que son médecin conseil est en désaccord avec les conclusions du docteur, [X], en ce qu’il a retenu que les lésions décrites sur le certificat du 1er septembre 2023 sont en lien avec le fait traumatique du 11 octobre 2017. Elle précise que son médecin conseil a relevé un état antérieur pathologique du coude droit avant l’accident, que cet accident a été guéri le 8 novembre 2017 et que plusieurs arrêts de travail ont été délivrés en « maladie », ces arrêts, qui sont couverts par le secret médical, n’ont pas été communiqués dans le cadre de la consultation médicale ordonnée.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente :
Aux termes des articles L. 461-1 alinéa 7 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, le docteur, [U], [X] relève que :
« M., [Q] a présenté un traumatisme du coude droit le 11 octobre 2017 occasionnant d’après les constatations initiales faites aux urgences du 18 octobre 2017 des douleurs sur le tendon du muscle triceps droit à son insertion sur l’olécrâne.
Les douleurs vont persister justifiant un parcours médical de plusieurs années aboutissant à la mise en évidence d’une importante tendinopathie fissuraire du tendon du triceps brachial droit expliquant les douleurs.
La pathologie constatée sur le certificat médical initial du 1er septembre 2023 est bien celle d’une tendinopathie tricipitale droite chronique invalidante qui n’est pas consolidée en raison des soins en cours.
Il est toutefois possible de dire ce jour, au regard de l’examen clinique et de l’évolution constatée, que cette pathologie n’est pas de nature à entraîner une incapacité permanente d’un taux évalué selon les conditions mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale au moins égal à 25%, élément qui permettrait une reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
Cependant dans ce dossier l’absence de prise en charge en accident du travail de ces lésions apparait étonnant.
En effet la survenue brutale post traumatique des lésions sur le lieu de travail, de même que la continuité évolutive et les observations cliniques constantes, sont des éléments documentés justifiant de prendre en charge au titre de la législation des accidents du travail les lésions décrites sur le certificat du 1er septembre 2023, et ce depuis le fait traumatique du 11 octobre 2017. »
Il conclut que :
« La pathologie constatée sur le certificat médical initial du 1er septembre 2023 n’est pas de nature à entraîner une incapacité permanente d’un taux dévalué selon les conditions mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale au moins égal à 25 %.
Cependant les lésions décrites sur ce certificat du 1er septembre 2023 justifient une prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, et ce depuis le fait traumatique du 11 octobre 2017. »
À l’évidence l’expert est allé au-delà des sa mission.
M., [Q] n’a émis aucune critique sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible.
Il sollicite cependant la prise en charge de ses lésions mentionnées sur le certificat du 1er septembre 2023 au titre de son accident du travail du 11 octobre 2017. Toutefois, le Tribunal a été saisi dans le cadre du refus de prise en charge de la maladie déclarée le 8 septembre 2023.
Il n’est pas saisi dans le cadre d’un refus de prise en charge de l’accident du travail du 11 octobre 2017.
Il n’y a donc aucune raison d’ordonner un complément d’expertise.
En conséquence, M., [Q] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, M., [Q] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable le recours de M., [G], [Q] ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente en lien avec la maladie dont a été victime M., [G], [Q] et déclarée le 8 septembre 2023 n’est pas égal ou supérieur à 25 % ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner un complément d’expertise ;
DÉBOUTE M., [G], [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M., [G], [Q] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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