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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/11378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/11378
N° Portalis 352J-W-B7G-C53D6
N° MINUTE :
OMISSION DE STATUER
Assignation du :
25 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [K] [G] veuve [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ISRAEL
tous deux représentés par Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0190
DÉFENDEURS
S.N.C.V. SYLT SAINTE ELIZABETH
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.S. SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S.U. SYLT CAPITAL PARTNERS GP
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous quatre représentés par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 août 2024, dans le litige opposant Mesdames [K] [G] veuve [Y] et [P] [Y] aux sociétés SNC SYLT SAINTE ELIZABETH, SCS SYLT REAL ESTATE FUND ISLP, SAS SYLT CAPITAL PARTNERS GP et Monsieur [B] [Z], le tribunal juidicaire de PARIS a jugé ainsi qu’il suit :
Condamne solidairement les sociétés SYLT SAINTE ELISABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ainsi que Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [K] [G] veuve [Y] et à Madame [P] [Y] une somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 ;
Condamne Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [K] [G] veuve [Y] et à Madame [P] [Y] en sus, une somme correspondant aux intérêts conventionnels de retard sur la somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros), calculés au jour le jour, au taux de 2 % (deux pour cents) l’an ;
Condamne in solidum les sociétés SYLT SAINTE ELISABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ainsi que Monsieur [B] [Z] aux dépens et accorde à Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SYLT SAINTE ELISABETH, SYLT REAL ESTATE FUND I S.L.P. et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ainsi que Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [K] [G] veuve [Y] et à Madame [P] [Y] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;
Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2024, Mesdames [K] [G] veuve [Y] et [P] [Y] ont saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer, sollicitant du tribunal qu’il statue comme suit sur la date de point de départ des intérêts conventionnels de retard dus par Monsieur [B] [Z] en exécution du cautionnement :
“Condamne Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [K] [G] veuve [Y] et à Madame [P] [Y] en sus, une somme correspondant aux intérêts conventionnels de retard sur la somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros), calculés au jour le jour, au taux de 2 % (deux pour cents) l’an à compter du 4 décembre 2021"
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024 afin de présenter leurs observations sur la requête en omission de statuer.
Les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas conclu.
SUR CE
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il résulte des actes d’huissiers des 25 et 28 mars 2022 par lesquelles Madame [K] [G] veuve [Y] et à Madame [P] [Y] ont assigné les parties défenderesses que si ces dernières n’ont pas explicitement indiqué aux termes du dispositif de leur écritures le point de départ des intérêts conventionnels sollicités, elles ont néanmoins précisé dans le corps de leur écritures que ceux-ci étaient exigibles à compter de la mise en demeure en date du 4 décembre 2021 et au dispositif qu’à la date du 25 mars 2022, lesdits intérêts s’élevaient à la somme de 7 348,38 euros.
Il se déduit de ces précisions que les demanderesses ont bien sollicité du tribunal qu’il fixe le point de départ des intérêts conventionnels à la date de la mise en demeure du 4 décembre 2021.
Or, le tribunal, qui a au demeurant constaté que les consorts [Y] avaient mis en demeure Monsieur [Z], en qualité de caution, de leur payer la somme de 1 200 000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2021, n’a pas statué sur ce chef de demande.
Il convient donc de compléter le jugement du 29 août 2024 sur ce point.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat conformément à l’article R93, 10° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;
DIT que le jugement du 29 août 2024, RG n°22/05057, est complété comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [K] [G] veuve [Y] et à Madame [P] [Y] en sus, une somme correspondant aux intérêts conventionnels de retard sur la somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros), calculés au jour le jour, au taux de 2 % (deux pour cents) l’an à compter du 4 décembre 2021"
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 29 août 2024, RG n°22/05057 ;
LAISSE les dépens de la procédure sur requête en omission de statuer à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Janvier 2025
La minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Claire BERGER
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