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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. AGRI-PARTNER AQUITAINE c/ E.A.R.L. VIGNOBLE [, E.A.R.L. VIGNOBLE [ C ] immatriculée au RCS 422306035 |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3XW
AFFAIRE : S.A.S.U. AGRI-PARTNER AQUITAINE C/ E.A.R.L. VIGNOBLE [C]
Composition du tribunal
Présidente : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 24 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AGRI-PARTNER AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
défenderesse à l’opposition
DEFENDERESSE
E.A.R.L. VIGNOBLE [C] immatriculée au RCS 422306035, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [K] [U], son gérant
comparant
demandeur à l’opposition
Exposé du litige
Le 24 juin 2024, la SASU AGRI PARTNER AQUITAINE a présenté une requête aux fins d’injonction de payer contre l’EARL VIGNOBLE [C] pour recouvrement de la somme totale de 1024,19 euros représentant 931,20 euros au titre d’une facture n°014971 du 20 septembre 2021, des intérêts pour la somme de 60,81 euros, des frais de mise en demeure d’un montant de 6,38 euros et des frais d’acte pour 25,80 euros.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, le Tribunal judiciaire a enjoint l’EARL VIGNOBLE [C] d’avoir à régler à la SASU AGRI PARTNER AQUITAINE les sommes de :
— 931,20 euros en principal,
— 60,81 euros au titre des intérêts calculés,
— 6,38 euros au titre des frais de mise en demeure,
— 25,80 euros au titre des frais d’acte.
L’ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2024 à l’EARL VIGNOBLE [C] par exploit de la SAS SERCAN – GOUGUET, commissaire de justice à [Localité 4] (33), lui faisant sommation d’avoir à régler la somme totale de 1136,75 euros en principal, intérêts, majorations et frais d’exécution.
Par lettre recommandée expédiée le 16 janvier 2025, l’EARL VIGNOBLE [C] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée du 28 février 2025 s’agissant de l’EARL VIGNOBLE [C], dont elle a accusé réception le 5 mars 2025, et par lettre recommandée du 03 mars 2025 s’agissant de la SASU AGRI PARTNER AQUITAINE, dont elle a également accusé réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de BERGERAC du 24 juin 2025.
L’EARL VIGNOBLE [C] a comparu, représentée par son gérant, dûment habilité.
La SASU AGRI PARTNER AQUITAINE n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition :
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2024 par exploit de la SCP SERCAN-GOUGUET, commissaires de justice à BORDEAUX (33) selon les modalités de remise à personne morale, à l’EARL VIGNOBLE [C] en la personne de son gérant, Monsieur [T] [C] [K] ainsi déclaré qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte.
Par conséquent, la signification a été remise à personne.
Par lettre recommandée expédiée le 16 janvier 2025, Monsieur [K] [T] [C], gérant de l’EARL VIGNOBLE [C], a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, soit dans le délai d’un mois.
Par conséquent, l’opposition formée le 16 janvier 2025 est recevable en la forme.
Sur les sommes réclamées par la SAS AGRI PARTNER AQUITAINE :
Par application des dispositions de l’article 1417 du Code de procédure civile, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparait.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ; le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la SASU AGRI PARTNER AQUITAINE, demanderesse à l’injonction de payer, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour la représenter.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer caduque la requête en injonction de payer présentée le 24 juin 2024 par la SASU AGRI PARTNER AQUITAINE et de lui laisser la charge des dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par l’EARL VIGNOBLE [C] représentée par son gérant,
Prononce la caducité de la demande en paiement de la SASU AGRI PARTNER AQUITAINE à l’encontre de l’EARL VIGNOBLE [C],
Déclare l’instance éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue à défaut de rapport de caducité dans un délai de quinze jours en justifiant d’un motif légitime en application des dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU AGRI PARTNER AQUITAINE aux dépens.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois septembre; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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