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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 avr. 2025, n° 24/08110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | @-@ qualité de |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/08110
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKH
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Vincent MARTIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.E.L.A.R.L. MJR AIR, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FC PERFORMANCE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 20 Août 1984 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 103
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [K] [Z],
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FC PERFORMANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FC PERFORMANCE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
5 644,50 € TTC à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Ainsi, Monsieur [S] [U] a demandé la fixation à la somme de 7 644,50 € sa créance au passif de la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FC PERFORMANCE et correspondant au montant des condamnations sollicitées dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle le dossier a été renvoyé d’office à l’audience du 13 novembre 2024 devant le tribunal de proximité.
A cette audience, Monsieur [S] [U], représenté par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé en substance qu’il avait fait l’acquisition d’un véhicule de type Jaguar X-TYPE auprès de Monsieur [D] [E] et qu’il l’avait confié à la SASU FC PERFORMANCE afin que cette dernière procède à la pose d’un boitier de conversion à éthanol. Il a indiqué qu’après avoir récupéré le véhicule et payé la prestation réputée réalisée, il avait constaté un fonctionnement erratique du moteur du véhicule. Après avoir essayé d’obtenir la réparation des désordres auprès de la SASU FC PERFORMANCE, il avait fait appel à son assureur qui avait mandaté un expert amiable. Finalement, Monsieur [S] [U] a déclaré qu’il avait identifié lui-même la panne, à savoir une erreur de branchement électrique par la SASU FC PERFORMANCE ayant pour conséquence une inversion du faisceau d’injecteurs. Il a fait valoir ainsi que la SASU FC PERFORMANCE avait commis une erreur lors de la réalisation de la prestation pour laquelle elle avait été mandatée et que cette erreur avait été à l’origine de plusieurs préjudices pour lui, tels que le prix de la prestation litigieuse, l’immobilisation du véhicule, l’achat de pièces détachées et le préjudice subi en raison des divers déplacements au garage et diverses relances nécessaires.
La SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FC PERFORMANCE n’était ni présente, ni représentée.
Par courrier reçu au Greffe le 29 août 2024, la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidatrice de la SASU FC PERFORMANCE a indiqué qu’elle ne sera ni présente, ni représentée. Elle a déclaré également qu’une éventuelle condamnation aux frais et dépens et article 700 se ferait au détriment de tous les autres créanciers et serait contraire aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce.
Par décision avant – dire droit du 8 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité Monsieur [S] [U] à justifier du fait qu’il est le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et que c’est bien lui qui a procédé au règlement de la facture du 10 novembre 2022.
L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 26 février 2025. Monsieur [S] [U], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 18 février 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Il produit des éléments complémentaires (copie de la carte grise à son nom, relevé bancaire) et explique que la pose d’un boitier à l’éthanol sur un véhicule engendre l’édition d’une nouvelle carte grise et c’est pour cette raison qu’il a voulu procéder à l’intervention sur le véhicule avant d’effectuer les changements administratifs.
La SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FC PERFORMANCE n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de remboursement et de dommages et intérêts : En premier lieu, il est rappelé que conformément à l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article 1231-1 du même code prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] [U] a fait appel à la SASU FC PERFORMANCE pour une prestation de pose de boitier biomotor injection pour un prix total de 1 350 € TTC, selon facture du 10 novembre 2022. Monsieur [S] [U] a payé cette prestation à hauteur de 800 € (montant figurant sur son relevé bancaire) et le solde a été couvert par une aide régionale à hauteur de 550€.
Alors que le véhicule devait initialement être récupéré le lendemain de l’intervention, soit le 19 octobre 2022, il résulte des déclarations du demandeur et des échanges de messages entre les parties produits aux débats que l’intervention a été réalisée plus tard, le 10 novembre 2022 et que le véhicule a présenté plusieurs dysfonctionnements par la suite. Aussi, il est établi que le véhicule a été de nouveau déposé au garage de la SASU FC PERFORMANCE au courant du mois de novembre 2022 et que plusieurs essais ont eu lieu pour établir l’origine des dysfonctionnements.
A ce titre, il convient de relever que les messages versés au dossier sont partiels et ne permettent pas d’identifier précisément l’ensemble des interventions effectuées sur le véhicule par la DF. En outre, il est constant que le demandeur lui-même est intervenu entretemps sur le véhicule, étant mécanicien de profession.
En tout état de cause, au moment de l’intervention d’un expert amiable mandaté par l’assureur de Monsieur [S] [U] le 7 juillet 2023, le boitier éthanol avait été déposé, de sorte qu’il est établi que la prestation pour laquelle la SASU FC PERFORMANCE avait été mandatée n’avait pas été correctement exécutée. Aussi, la défenderesse sera tenue au remboursement à Monsieur [S] [U] du coût effectif de la prestation, à savoir 800 €. Il n’y a pas lieu à restitution de l’aide régionale entre les mains de Monsieur [U] puisqu’il n’a pas réellement supporté cette charge financière et qu’il ne subit pas de préjudice à ce titre.
S’agissant des préjudices subis en raison de la mauvaise exécution ou au défaut d’exécution de la prestation, Monsieur [S] [U] fait valoir l’immobilisation de son véhicule pendant plus d’un an, les frais qu’il a exposés pour le remplacement des pièces, ainsi que le temps passé à gérer le litige.
Or, force est de constater qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de démontrer un lien de causalité direct et certain entre la prestation de pose de boitier d’éthanol et les préjudices évoqués. En effet, il ressort des pèces du dossier que le véhicule a subi plusieurs désordres, y compris une panne moteur et qu’autant la SASU FC PERFORMANCE que Monsieur [S] [U] sont intervenus sur le véhicule à différents moments pour effectuer des réparations. Aussi, non seulement la cause exacte des désordres et à fortiori de l’immobilisation du véhicule n’est pas établie, mais en outre il est impossible d’imputer précisément les réparations à la défenderesse.
Au surplus, l’expert amiable indique dans son rapport :
« Au vu de l’âge du véhicule (19 ans) et du kilométrage (219467 km), il paraît difficile de prouver le lien de causalité entre la pose du boitier éthanol et la casse des catalyseurs.
Ce type de désordre rentre dans l’usure « normale » du véhicule au vu de son âge et du kilométrage ».
Dans ces conditions, Monsieur [S] [U] ne prouve pas qu’une mauvaise exécution de la part de la SASU FC PERFORMANCE soit à l’origine des pannes survenues. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires : La SASU FC PERFORMANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situation respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la créance de Monsieur [S] [U] au passif de la SASU FC PERFORMANCE à la somme de 800 €,
DEBOUTE Monsieur [S] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SASU FC PERFORMANCE aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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