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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/08806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08806 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z662
Minute : 25/00027
Syndic. de copro. [Adresse 2] PRIS EN LA PERSONNE DE SON ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [W] [I]
Madame [F] [B] épouse [I]
Copie exécutoire : Me Jean claude GUIBERE
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 04/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC [Adresse 2] pris en la personne de la SELARL BLERIOT & ASSOCIES – [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024003969 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [F] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL Blériot & Associés, a fait assigner Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
o condamner Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] à lui payer la somme de 6 913,46 €, au titre des charges impayées au 27 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
o condamner Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] à lui payer la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts ;
o condamner Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] à lui payer la somme de 46,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
o condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
o le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 7 724,49 € en principal et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour le surplus. Il ajoute s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement sollicités en défense.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Monsieur [W] [I] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette réclamée mais demande à pouvoir la payer en plusieurs mensualités de 600 € chacune en sus des charges courantes. Il explique la dette par une erreur d’adressage sur les documents qui lui sont adressés par le demandeur. Il déclare que le foyer perçoit des revenus mensuels de 3 600 € et qu’il a quatre enfants à charge.
Citée par acte remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [B] épouse [I] n’est ni présente, ni valablement représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur les demandes principales
o Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] verse aux débats :
— un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] sont propriétaires des lots 222, 294 et 391 situés [Adresse 2] ;
— un décompte daté du 25 novembre 2024 ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des décisions de l’administrateur provisoire prises les 5 juillet 2022 et 21 juillet 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 7 710,04 € (hors frais).
Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, que Monsieur [W] [I] reconnaît, du reste, à l’audience.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] au paiement de la somme de 7 710,04 €, au titre des charges dues à la date du 25 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2024.
o Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] seuls, la somme qu’il sollicite de 46,00 €.
Par conséquent, Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] seront condamnés à payer la somme de 46,00 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
o Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation des débiteurs telle qu’exposée à l’audience, des circonstances du litige et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] et de leur permettre d’échelonner le paiement de leur dette en 12 mensualités de 600,00 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires :
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] succombent à l’instance, de sorte qu’ils seront condamnés aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Si le demandeur justifie que l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée dans le cadre de la présente procédure, il ne chiffre pas sa demande d’indemnité, de sorte que le tribunal, qui ne peut statuer ultra petita, est tenu de l’en débouter.
o Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL Blériot & Associés, la somme de 7 710,04 €, au titre des charges dues à la date du 25 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL Blériot & Associés, la somme de 46,00 € au titre des frais de recouvrement ;
AUTORISE Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] à s’acquitter de ces sommes en 12 mensualités de 600,00 € chacune, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL Blériot & Associés, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08806 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z662
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 2] PRIS EN LA PERSONNE DE SON ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [W] [I]
Madame [F] [B] épouse [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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