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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE ( RCS de NANTERRE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C52W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F], demeurant 31 Place de Guillonnet – 24220 MEYRALS
Madame [M] [S], demeurant 31 Place de Guillonnet – 24220 MEYRALS
Tous deux représentés par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX,substituée par Maître Cassandra QUEMENER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. LGA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS C.I.T.E., dont le siège social est sis 37 Rue Pozzi – 24100 BERGERAC
défaillante
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (RCS de NANTERRE 306 522 665), es qualité d’assureur décennal et d’assureur responsabilité civile de la société C.I.T.E. (n° 77447871)., dont le siège social est sis 13 Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis établi en date du 17 juillet 2023, accepté le 1er août 2023, pour un montant de 72 143,28 €, monsieur [K] [F] et madame [M] [S] ont confié à la SAS CITE la réfection totale de la couverture et de l’isolation de leur maison d’habitation située 31 place de Guillonnet à Meyrals (24220).
La SAS CITE était assurée auprès de la compagnie Abeille IARD & Santé selon contrat ARTIBAT n°77447871 à effet du 1er septembre 2016, résilié au 19 août 2024.
Suite à la survenance d’infiltrations en cours de chantier, une expertise amiable a été diligentée et a donné lieu au dépôt d’un rapport en date du 14 octobre 2024. Le montant des réparations a été évalué à la somme de 135 408,36 €.
Selon jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS CITE et nommé la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [O] et madame [S] ont déclaré leur créance et ont sollicité une prise en charge auprès de la compagnie Abeille IARD & Santé, qui a refusé sa garantie notamment en raison de désordres survenus en cours de chantier insusceptibles de mobiliser sa garantie décennale.
Par actes des 10 et 23 septembre 2025, monsieur [K] [F] et madame [M] [S] ont fait assigner la SELARL LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CITE, et la SA Abeille IARD & Santé, devant le président de ce tribunal statuant en matière de référé en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence des désordres et malfaçons affectant selon eux les travaux réalisés par la SAS CITE.
A l’audience du 20 novembre 2025, monsieur [K] [F] et madame [M] [S] maintiennent leur demande d’expertise.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la SA Abeille IARD & Santé demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves concernant la recevabilité des demandes, la responsabilité éventuelle de son assuré et la mobilisation de ses garanties ;juger que la mission éventuellement confiée à l’expert devra être modifiée comme suit :le chef de mission :
« donner les éléments permettant d’apprécier l’existence de désordres, des non-façons et des malfaçons affectant les travaux réalisés par la SAS C.I.T.E., les décrire précisément et en indiquer l’incidence sur l’ouvrage et sa destination »
devra être remplacé par :
« dire si les désordres et malfaçons dénoncés par les demandeurs dans leur assignation existent. Les décrire précisément et en indiquer l’incidence sur l’ouvrage et sa destination »
juge que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs ;réserver les dépens.
La SELARL LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CITE, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi par monsieur [D] du cabinet IXI en date du 14 octobre 2024 (pièce 1 des demandeurs) que les travaux réalisés par la société CITE sont inachevés et présentent un certain nombre de malfaçons et un défaut de bâchage ayant occasionné des désordres. L’expert préconise la reprise de l’intégralité de la couverture suivant devis COREN pour un montant de 105 868,78 € TTC, ainsi que la reprise des dommages occasionnés en cours de chantier pour un montant de 29 539,58 € TTC.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à madame [M] [S] et monsieur [K] [F] située 31 place de Guillonnet à Meyrals (24220) ;
Désigne à cet effet monsieur [Z] [X] [295 Route de Lespinasse – 19600 St-Cernin-de-Larche – tél: 06 83 87 68 50 – eric.vitrat@gmail.com], expert près la cour d’appel de Limoges, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si les travaux réalisés par la SAS CITE présentent les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,
dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par madame [M] [S] et monsieur [K] [F], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [M] [S] et monsieur [K] [F] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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