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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 6/8 RUE ACHILLE D OMART ET, Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société TOIT ETANCHITE c/ S.A. ALLIANZ IARD qualité d'assureur d'EPOXY 77, S.A.R.L. EPOXY 77, Compagnie d'assurance LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés AJO BAT et MYS, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/00653 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZZA
N° MINUTE : 7
Assignation du :
16 Janvier 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 6/8 RUE ACHILLE D OMART ET 9/11 RUE DU DOCTEUR PESQUE AUBERVILLIERS, représenté par son syndic le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LE COQ
CABINET FONCIA CHADEFAUX LECOQ
13 RUE DU DOCTEUR PESQUE
93300 AUBERVILLIERS
représenté par Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHITE
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. EPOXY 77
12 rue Louis Braille
77178 SAINT PATHUS
S.A. ALLIANZ IARD qualité d’assureur d’EPOXY 77
1 cours michelet
92076 PARIS
représentées par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés AJO BAT et MYS
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
IMMEUBLE CENTRAL GARE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. ALBINGIA, ès qualité d’assureur DO
109-111 RUE VICTOR HUGO
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur des sociétés ORBI METAL, ANTUNES, BECAR et BAIS
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
Société BUREAU D’ ETUDES COORDINATION ARCHITECTURE REALISATIONS BECAR
24 rue Francois Bonvin
75015 PARIS
Société SMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S.U. ATELIERS DES COMPAGNONS venant aux droits de la Société SCORE SVBM par voix de fusion
26-30 BOULEVARD BIRON
93400 SAINT OUEN
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Compagnie d’assurance MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
S.N.C. BLUE société en nom collectif, au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS
de PARIS, sous le numéro 491 101 481, dont le siège social est sis 18 rue Marbeuf, 75008 PARIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
18 rue Marbeuf
75008 PARIS
représentée par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #P0524
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
14 rue de Saint Nazaire
67100 STRASBOURG
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
61 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS
S.A. AXA FRANCE CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
61 rue Mstislav Rostropovitch
75832 PARIS CEDEX 17
représentées par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.S. MYS Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1, rue Louis Blanc
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0963
Décision du 18 Mars 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/00653 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZZA
S.A.R.L. ORBI METAL
5 rue de la Clochette
77165 SAINT SOUPPLETS
représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #19
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la sté ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de SCORE SVBM
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
S.E.L.A.R.L. [C] [X]
21 bis rue de Buffon
76000 ROUEN
MAITRE [I] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté AJO-BAT
2 TER RUE DE LORRAINE
93011 BOBIGNY
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en interprétation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 formée par la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, en date du 27 décembre 2025;
Vu les conclusions de la société MMA IARD demandant au tribunal de :
“-Juger que le jugement doit être interprété en ce qu’il a mis à leur charge 20% des dépens et de l’article 700 alloués au SDC
— Débouter toute partie de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Vu les conclusions en défense déposées par la société ALLIANZ IARD, assureur des société AJO BAT et MYS, du syndicat des copropriétaires des 6/8 rue Achille Domart et 9/11 rue du
Docteur [B], 93300 AUBERVILLIERS, représenté par son syndic, le cabinet FONCIER CHADEFAUX LECOQ, la société BTP CONSULTANTS, ;
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 ;
MOTIFS
Le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 mentionne : “DIT que la contribution à la dette entre les coobligés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera établie comme suit : (…) – société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS : 20%”
Ce chef de dispositif indique clairement que la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, est tenue, dans les rapports entre coobligés, à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu d’interpréter le jugement en ce sens, le chef de dispositif critiqué ne requérant aucune précision supplémentaire.
Au surplus, il ressort de la requête que la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, critique en réalité sur le fond la part de responsabilité qui lui a été imputée, qu’elle considère sans rapport avec les montants des condamnations prononcées dans le cadre de l’indemnisation des désordres, alors qu’une telle contestation relève manifestement de l’appel et non d’une requête en intéprétation.
En conséquence, la requête en interprétation sera rejetée.
La société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la requête en inteprétation formée par la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS ;
CONDAMNE la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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