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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 13 févr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A2J
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [A] [F] (fils des défunts), demeurant [Adresse 2]
représenté par son curateur, M. [D] [X], ATINORD ([Adresse 3])
non comparant
Mme [M] [F] (fille de M. [A] [F] et petite-fille des défunts), demeurant [Adresse 4]
représentée par sa tutrice Mme [G] [L], ADSEA 02 – protection de l’adulte ([Adresse 5])
non comparante
M. [J] [O] [F] (fils de Mme [M] [F] et arrière petit-fils des défunts), demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [M] [F], sa mère, en sa qualité de représentante légale
non comparant
M. [C] [Z] (fils de Mme [M] [F] et arrière petit-fils des défunts), demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [M] [F], sa mère, en sa qualité de représentante légale
non comparant
M. [P] [Z] (fils de Mme [M] [F] et arrière petit-fils des défunts), demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [M] [F], sa mère, en sa qualité de représentante légale
non comparant
Mme [U] [H] [F] (fille de Mme [M] [F] et arrière petit-fille des défunts), demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [F], sa mère, en sa qualité de représentante légale
non comparante
Mme [Q] [F] (fille des défunts), demeurant [Adresse 8]
non comparante
Mme [I] [N] [F] (fille des défunts), demeurant [Adresse 9]
non comparante
M. [B] [F] (fils des défunts), demeurant [Adresse 10]
non comparant
M. [V] [F] (fils des défunts), demeurant [Adresse 11]
non comparant
M. [Y] [F] (fils de M. [V] [F] et petit-fils des défunts), demeurant [Adresse 11]
non comparant
Mme [T] [F] (fille de M. [V] [F] et petite-fille des défunts), demeurant [Adresse 12]
non comparante
Mme [W] [F] épouse [S] (fille des défunts), demeurant [Adresse 13]
non comparante
Mme [E] [R] (fille de Mme [W] [F] et petite-fille des défunts) demeurant [Adresse 13]
non comparante
En présence de Madame [K] [VH], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, après avoir entendu :
Me d’Halluin
Mme [VH]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Février 2026
Exposé du litige :
Dans son programme pluriannuel d’intervention de 2015-2019, la commune de [Localité 1] a identifié la [Adresse 14] comme une zone comprenant des chalets vétustes en matériaux amiantés et sujettes aux inondations. Dans le PLUi, ladite rue est classée comme zone de renouvellement urbain et destinée à une acquisition par la commune en vue d’une commercialisation en lot libre.
La commune de [Localité 1] a décidé d’acquérir la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située [Adresse 15] dans le cadre de son projet de renouvellement urbain initié par le PLUi du pays de [Localité 2] approuvé le 29/01/2020.
Cette parcelle se caractérise par la présence d’un chalet à l’état d’abandon. Ce chalet datant des années 50 est construit en matériaux amiantés. Le chalet est à l’état d’abandon depuis le décès des derniers propriétaires connus, [JF] et [CI] [F].
Par une délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2024, le conseil municipal a déclaré l’immeuble cadastrée [Cadastre 1] situé [Adresse 15] en état d’abandon manifeste et a autorisé la poursuite de l’opération d’expropriation.
Le projet d’acquisition en vue de mettre fin à l’abandon manifeste a été déclaré d’utilité publique par le préfet du Nord le 12 février 2025 et le bien a été déclaré immédiatement cessible au profit de l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France (EPF).
Le 8 janvier 2025 l’avis des domaines a estimé la parcelle comprenant un chalet en état de ruine à la somme de 16 000 euros avec une marge d’appréciation de 10 % en se fondant sur un prix de 33€/m² et une surface de 479 m². Elle opte alors pour la méthode de la récupération foncière pour faire son calcul. Elle calcule une indemnité de remploi de 2 400 euros sur la base d’une acquisition pour 12 000 euros.
La commune a entrepris de rechercher et a découvert six enfants des époux [F], dont certains ont renoncé à la succession de leurs parents.
L’Etablissement public foncier des Hauts de France a notifié un mémoire valant offre d’une indemnité de dépossession totale de 18 400 euros dont 16 000 euros d’indemnité principale de dépossession et 2 400 euros d’indemnité de remploi aux ayants droit d'[JF] [F] et [CI] [SI] épouse [F] :
1) Monsieur [A] [F] par commissaire de justice le 8 août 2025 et à sa curatrice ATI Nord, par lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception signé le 22 juillet 2025)
2) Madame [M] [F] par lettre recommandé (notifié le 29 juillet 2025) et à sa tutrice ADSEA 02 par lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception signé le 23 juillet 2025)
3) Monsieur [J] [O] [F] par lettre recommandé (notifié le 23 juillet 2025)
4) Monsieur [C] [Z] par actes de commissaire de justice à sa mère Mme [M] [F] en qualité de représentante légale de son fils mineur (acte du 28 août 2025) et à ADSEA 02 en qualité de curateur (ou tuteur ?) de Mme [F] (acte du 27 août 2025)
5) Monsieur [P] [Z] par lettre recommandé (notifié le 23 juillet 2025)
6) Madame [U] [H] [F] par lettre recommandé (notifié le 23 juillet 2025)
7) Madame [Q] [F] par lettre recommandé (notifié le 24 juillet 2025)
8) Madame [I] [N] [F] par lettre recommandé (notifié le 22 juillet 2025)
9) Monsieur [B] [F] par lettre recommandé (notifié le 23 juillet 2025)
10) Monsieur [V] [F] par lettre recommandé (notifié le 24 juillet 2025)
11) Monsieur [Y] [F] par lettre recommandé (notifié le 24 juillet 2025)
12) Madame [T] [F] par lettre recommandé (notifié le 22 juillet 2025)
13) Madame [W] [F] épouse [S] par lettre recommandé (notifié le 23 juillet 2025)
14) Madame [E] [R] par lettre recommandé (notifié le 23 juillet 2025).
En l’absence d’accord de l’ensemble des ayants droit, l’EPF a saisi le juge de l’expropriation du département du Nord par mémoire reçu au greffe le 2 octobre 2025, aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation à la somme totale de 18 400 euros.
L’EPF applique la méthode de la récupération foncière. Il se fonde sur un prix de 33€/m² et une contenance de la parcelle de 479 m², soit une indemnité principale de dépossession de 16 000 euros et un remploi de 2 400 euros.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 9 décembre 2025, Mme le commissaire du gouvernement demande la fixation de l’indemnité totale de dépossession à la somme de 18 800 euros, comprenant une indemnité principale de 16 000 euros et une indemnité de remploi de 2 800 euros sur la base de la méthode usuelle de calcul. Elle indique maintenir la valeur de 33€/m² proposée par le service des domaines.
Lors de la visite des lieux effectuée le 17 décembre 2025 à 10 heures, seul Monsieur [V] [F] était présent. Il indiquait qu’il avait renoncé à l’héritage de sa mère laquelle avait laissé des dettes et que la maison n’appartenait qu’à son père. Il précisait que les seuls héritiers de la maison ne souhaitaient pas prendre d’avocat et qu’ils accepteront le prix proposé par la partie adverse.
Aucun des ayants droit n’a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
L’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 16 janvier 2026 à 9h30. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la requête que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
La Cour de cassation a récemment opéré un revirement de jurisprudence dans son arrêt du 9 octobre 2025 (Cass. Civ. 3ème 9 octobre 2025 24-12.637) aux termes duquel :
« Il résulte de ce texte [article R.311-22] qu’en matière d’expropriation, l’application du principe, énoncé à l’article 4 du code de procédure civile, selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, tient compte, d’une part, de la présence à l’instance du commissaire du gouvernement, qui est partie à la procédure, d’autre part, de la participation, active ou non, de l’exproprié à la procédure le concernant.
Ainsi :
— lorsque l’exproprié forme une demande, qu’il s’agisse de sa réponse à l’offre de l’expropriant pendant la phase de fixation amiable des indemnités de dépossession, ou du mémoire produit pendant la phase judiciaire, le juge ne peut statuer au-delà du quantum de celle-ci, y compris lorsque la proposition du commissaire du gouvernement lui est supérieure ;
— en revanche, en l’absence de réponse de l’exproprié aux offres de l’expropriant et de demande formée par mémoire remis dans le délai qui lui est imparti, le juge est tenu de fixer l’indemnité en fonction des éléments dont il dispose, au titre desquels figure la proposition du commissaire du gouvernement, celle-ci serait-elle supérieure à l’offre de l’expropriant.
Il en découle que, si l’exproprié n’a pas répondu aux offres de l’expropriant ni notifié de mémoire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, dès lors qu’elle n’excède pas la proposition du commissaire du gouvernement. ».
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l’utilité publique que :
— les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
— la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété;
l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur la propriété de l’immeuble
Aux termes de l’article L. 321-2 alinéa 3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, si le propriétaire d’un bien exproprié n’a pu être identifié, le juge fixe l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra,
En l’espèce, divers ayants droit des époux [F], décédés, ont été identifiés. Cependant, en l’absence d’acte de notoriété, et compte tenu de ce que certains héritiers auraient renoncé à la succession de leurs parents, il existe un doute sur les héritiers réels et donc les propriétaires actuels de la parcelle.
Au regard de ces éléments, et de l’absence de règlement des deux successions, il conviendra de faire application des dispositions de l’article L.321-2 alinéa 3 susmentionné et de prévoir la fixation de l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra.
II- Sur l’indemnité principale d’expropriation
1/ Sur la consistance du bien
Il s’agit d’une parcelle de 479 m² située sur la commune de [Localité 1] dans l’arrondissement d'[Localité 3], à proximité de la rivière [Localité 4] et de l’étang communal.
Elle a la forme d’un quadrilatère avec un côté donnant sur la voie publique, la [Adresse 14].
La parcelle sert d’assise à un ancien chalet édifié en 1952 en état de ruine d’une superficie de 36 m². Il n’est ni loué ni occupé depuis le décès de ses précédents occupants. Il est construit en matériaux amiantés. La visite sur les lieux a permis de constater que l’immeuble est dans un état très dégradé, inhabitable. La mauvaise qualité des matériaux de construction ne permet pas d’envisager de travaux de rénovation, s’agissant d’une construction assez précaire.
Le transport a permis de constater que la parcelle comportait une butte opposée au chalet, rendant le terrain difficilement exploitable.
Le bien est inoccupé.
Il est classé en zone UC.
2/ Sur la surface
Le conseil de l’autorité expropriante et le commissaire du gouvernement s’entendent à dire que la surface de la parcelle est de 479 m² avec un chalet de 29 m².
3/ Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
Selon l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4.
Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
L’article L.213-4 du même code dispose, en matière de préemption, qu’à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
Lorsqu’il est fait application de l’article L. 213-2-1, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
— pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :
i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;
ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;
— pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d’affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l’évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation est appelée à fixer le prix d’un bien dont l’aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
En vertu des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsque le bien est soumis au droit de préemption urbain, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, la dernière modification du PLUi du territoire Communauté de Communes du Pays de [Localité 2] a été publié le 29 janvier 2020. Il convient de retenir cette date comme date de référence, date à laquelle le dernier PLUi est devenu opposable.
4/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l’expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des bien au regard des règles d’urbanisme.
Aux termes de l’article L.511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en matière d’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine, pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l’habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d’un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l’article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l’habitation, ni frappés d’un arrêté de péril.
L’autorité expropriante et le commissaire du gouvernement s’accordent sur l’application de la méthode de la récupération foncière.
Compte tenu de l’état de l’immeuble susmentionné, la méthode dite de la récupération foncière sera retenue, par comparaison avec des terrains similaires.
5/ Sur l’estimation du bien
En raison de l’absence des défendeurs, la partie expropriante cite les termes de comparaison repris dans les tableaux suivants :
Cités par l’expropriant
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Urbanisme
Surface
terrain (m²)
SUP (surface utile pondérée en m²)
Prix total
Prix/m²
1
5924P03
2022P17236
[Cadastre 2]
[Adresse 16]
01/12/2022
UC
237
47
20 000
84,39
2
5924P01
2021P03777
[Cadastre 3]
[Adresse 17]
29/06/2021
UC
444
36
15 000
33,78
3
5924P01
2021P03777
[Cadastre 4]
[Adresse 18]
29/06/2021
UC
442
63,8
15 000
33,94
4
5924P03
2024P01767
[Cadastre 5]
[Adresse 19]
08/01/2024
UC
375
10 000
26,67
Cités par le propriétaire
Aucun terme de comparaison cité.
Termes de comparaison complémentaires cités par Mme la commissaire du gouvernement
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Urbanisme
Surface
terrain (m²)
SUP (surface utile pondérée en m²)
Prix total
Prix/m²
5
5924P03
2025P02843
[Cadastre 6] – [Cadastre 7]
[Adresse 20]
25/02/2025
UB
949
50
28 000
29,50
Il sera avant toute chose rappelé que le bien à évaluer n’est ni exploité ni occupé. De plus il apparaît que le bâti du terrain est dans un état très dégradé et qu’il est composé de matériaux amiantés nécessitant une opération de dépollution.
Le terme 1 correspond à une parcelle de 237 m² accueillant une construction légère de type chalet en très mauvais état au prix de 20 000€.
Le terme 2 correspond à une parcelle de 444 m² accueillant une construction légère de type chalet en mauvais état au prix de 15 000€.
Le terme 3 correspond à une parcelle d’une contenance de 442 m² accueillant une construction légère de type chalet en mauvais état au pris de 15 000€.
Le terme 4 est relatif à une parcelle d’une contenance de 375 m² constructible au prix de 10 000€.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des termes cités, les termes 2 et 3 sont ceux présentant le plus de caractéristiques communes avec le bien à évaluer. Ils sont tous deux dans la même rue, avec un zonage PLUi similaire, une surface équivalente et un bâti ancien en mauvais état. Lors du transport sur les lieux, il a été constaté que ces deux biens sont contigus au bien à évaluer, construits dans les mêmes matériaux, mais en meilleur état de le bien considéré et qu’ils présentent les mêmes caractéristiques de terrain, avec la butte à l’arrière.
Le terme 1 correspond à un terrain avec un chalet, construction de meilleure qualité que le bien en cause et ne présentant pas la même problématique de butte, d’après la photographie. Il sera écarté. De même, les termes 4 et 5 doivent être écartés, dès lors qu’ils se situent dans des rues différentes de celle du bien à évaluer et que le terme 5 n’appartient pas au même zonage du PLUi que le bien concerné. En outre, en présence de biens correspondant plus spécifiquement au bien à évaluer, il y a lieu d’écarter ces deux termes.
Pour tenir compte de l’ensemble de ces éléments, eu égard au prix des deux termes 2 et 3 à privilégier, le prix offert de 33€/m² apparaît satisfactoire et sera retenu.
L’indemnité principale de dépossession sera ainsi fixée au prix de 16 000 euros (33€/m² x 479m²= 15 807 € arrondi à 16 000 euros).
II- Sur les indemnités accessoires
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
L’indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.
L’autorité expropriante propose une indemnité de remploi de 2 400 euros, la commissaire du gouvernement propose quant-à elle une indemnité de remploi de 2 800 euros.
Il convient ici de retenir le barème usuel, soit 25 % jusqu’à 8000€ et de 10 % au-delà. On obtient alors le calcul suivant :
— 8 000 euros x 25 % = 2 000 euros
— 8 000 euros x 10 % = 800 euros
= 2 800 euros.
Le remploi sera ainsi fixé à ce montant.
III- sur les demandes accessoires
En vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
L’Etablissement public foncier des Hauts de France supportera donc les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation du Nord, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 29 janvier 2020 ;
FIXE l’indemnité de dépossession pour le compte de qui il appartiendra au titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] d’une contenance de 479 m² située [Adresse 15], à la somme totale de 18 800 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 16 000 euros indemnité de remploi : 2 800 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
Le Greffier Le juge de l’expropriation
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