Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/07110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07110 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMKE
MINUTE n° : 2024/ 601
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
représenté par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 28 juillet 2023, Monsieur [K] [T] et Madame [U] [G] ont acquis de Monsieur [L] [N], une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 3] (VAR), cadastrée Section BN° [Cadastre 6], [Cadastre 5], au prix de 1 368 000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d’infiltrations et de fissurations et suivant exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [T] et Madame [U] [G], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [L] [N], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur cette assignation remise à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [N] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [K] [T] et Madame [U] [G] versent aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 5 août 2024 par la SELARL CDJ SUD, duquel il ressort la présence de craquelures, boursouflures et fissurations.
Il est noté dans ledit procès-verbal : « dans le cellier, la présence d’importantes craquelures sur le mur sur plusieurs dizaines de centimètres. Dans la cuisine, la présence de boursouflures au niveau de la peinture, de craquelures également. Dans le salon la présence d’importantes craquelures sur les murs et principalement sur le pourtour des huisseries. Dans la première chambre, la présence de craquelures, de fines fissurations sur plusieurs centimètres. Dans la salle de bain adjacente à la première chambre, la présence d’une importante fissure sur le plafond qui traverse toute la pièce. Au niveau des escaliers, la présence d’une fissuration le long des interrupteurs. A l’étage, la présence de fissurations, notamment dans la cage d’escalier. Dans la chambre, la présence de craquelures, de fissurations et de décollements d’enduit. Sur la terrasse, d’importances fissurations, des traces de décoloration, caractéristiques d’infiltration d’eau. Dans la chambre voisine, la présence de nombreuses craquelures au niveau de la peinture. Sur le balcon, une importante fissuration et la présence de traces de coulures. En façade, la présence de nombreuses craquelures et également des traces d’enduits de couleurs différentes. Sur le toit de la maison, la présence de surverses. Au rez-de-chaussée, au niveau du garage, la présence de nombreuses traces sur la façade, des fissurations également. Sur la façade principale, une importante fissuration transversale. Une décoloration en partie basse de la façade […]. »
Les requérants produisent notamment aux débats le rapport de visite d’AMO Cabinet Conseil du 8 juin 2024, qui conclut que « le bâtiment visité présente un grand nombre de désordres sur les façades extérieures ainsi que les pièces à l’intérieur. Les fissurations visibles à l’intérieur sont le reflet des désordres structurels auquel est soumis le bâtiment. »
Ils versent également aux débats l’étude géologique et géophysique établi par Monsieur [V] [M], directeur technique, du bureau d’étude géologique GEMSOL UK Ltd, duquel il ressort que « l’édifice est en état de tassement différentiel, cet état de fait principalement due à : une mauvaise gestion des fluides arrosage et météoritique, drain périphérique non adéquate, édifice non conceptualisé au bon niveau de résistance des sols, mauvaise liaison en poteaux plancher (ferraillage) voir règle sismique s’appliquant au projet PSMI1. Au moment de la construction du Vs les remblais issus du creusement des fondations ont été et ont servi à combler le vs. Le bâti n’est pas posé au bon sol. L’étanchéité au niveau de l’interface sol structure est totalement inopérante. Les plans de fissurations sont dus à un défaut de conception (chainage) à un mauvais encrage de la fondation. A l’utilisation de terres totalement hétérogène. Un défaut de drainage des eaux en général. Le système de support des différentes tuyauteries doit être complétement revu. L’arrosage du jardin doit être arrêté tant que la fuite persistera. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [K] [T] et Madame [U] [G].
La mission sera précisée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant les principaux éléments proposés par les requérants. Toutefois, la mission sera moins détaillée afin de permettre à l’expert de rester maître des opérations à mener. En outre, il ne peut être demandé à l’expert d’évaluer lui-même les préjudices personnels, autres que les travaux de reprise, que subiraient les requérants. Il sera seulement sollicité son avis sur ces préjudices.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [W]
Laboratoire Géoazur – CNRS [Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] (83),
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 5 août 2024 par la SELARL CDJ SUD,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
— si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés et indiquer s’ils étaient apparents avant la vente à un vendeur non professionnel de l’immobilier ou de la construction normalement diligent et au moment de la vente à un acquéreur présentant les mêmes caractéristiques,
— préciser la nature des désordres en indiquant si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [K] [T] et Madame [U] [G], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [K] [T] et Madame [U] [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [U] [G],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Terme
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Patrimoine ·
- Consignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Tierce personne ·
- État de santé, ·
- Aide ·
- Expert ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Acte ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surseoir ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Usurpation d’identité ·
- Enquête ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Commissaire de justice
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Asile ·
- Durée ·
- Garde à vue
- Mutuelle ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Assistant ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire
- Camping ·
- Sous-location ·
- Information ·
- Vente ·
- Consentement ·
- Bailleur ·
- Loisir ·
- Contrats ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Tracteur ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Réputation ·
- Détériorations ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lac ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Motif légitime
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Évaluation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.