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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle Civil – Section 1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° R.G. : N° RG 24/00149 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EUWS
Code : 50F 0A
Guillaume de LAURISTON
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [L]
née le 29 Mai 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Rep/assistant : Maître François BOUCHER de la SCP CODA, avocats au barreau de JURA
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
ep/assistant : Maître Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocats au barreau de BESANCON
*-*-*
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
Greffier : Christine MOUCHE, Greffière
Magistrats ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN, assisté de Christine MOUCHE, Greffière
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 7 mai 2022, Mme [U] [L] a fait l’acquisition auprès de Mme [S] [T] d’un mobil home situé sur le camping [5] à [Localité 6].
Le propriétaire d’un mobilehome loue un emplacement de camping pour lequel il paye un loyer annuel et signe avec le gestionnaire du camping un contrat de location d’emplacement à durée déterminée d’une périodicité annuelle et prévoyant, entre autres dispositions les modalités de cession du mobilehome, également appelé résidence mobile de loisirs, de sous-location et de gestion locative du mobilehome.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022, Mme [L] a demandé la résolution de la vente, la restitution du mobilehome et le remboursement par Mme chez de la somme de 18 000 euros, correspondant au prix d’achat de la résidence mobile de loisirs diminué du coût d’une année de location, au motif que la sous-location était refusée par la société Capfun, gestionnaire du camping, et ce même dans les conditions définies aux termes du contrat de location.
Par courrier d’avocat en date du 28 février 2023 Mme [T] a refusé d’accéder aux demandes de Mme [L].
Selon exploit du 17 janvier 2024, Mme [U] [L] a assigné Mme [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir la vente du mobil-home annulée et de la voir l’indemniser.
Aux termes de ses conclusions, Mme [L] demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la vente du mobil-home,
— condamner Mme [T] à lui rembourser le montant du prix de vente, soit 21 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022,
— la condamner à lui rembourser la somme de 3 106 euros à titre de remboursement de la location de l’emplacement du camping,
— A titre subsidiaire la condamner à lui régler la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] expose en substance les moyens de droit et de fait suivants, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1133 et 1137 du code civil :
— Mme [T] n’a pas respecté le droit de préemption du camping, ce qui a conduit ce dernier à s’opposer à Mme [L] pour la location de son mobil-home. Elle lui a dissimulé en outre le fait que la sous-location du mobil-home serait bloquée par le camping, et de la nécessité de s’acquitter d’une location annuelle à régler au camping. L’obligation d’information contractuelle est une disposition d’ordre public, Mme [T] a dissimulé les conditions posées par le camping pour effectuer une sous-location et du refus de ce dernier de la sous-location, et de l’impossibilité de revendre le mobil-home sans le sortir du camping. La mention portée sur l’acte de vente indiquant la prise de connaissance des informations et conditions relatives au camping est inopérante en l’absence de précision sur ces documents et Mme [M], ayant accompagné Mme [L] lors de l’achat atteste du fait qu’il lui a été indiqué par la venderesse que la location ne posait aucune difficulté. Les échanges de mails entre la venderesse et le camping démontrent que la première avait connaissance des difficultés quant à la sous-location. La charge de la preuve de la délivrance de l’information pèse sur le débiteur de cette obligation.
— les informations dissimulées ont eu un caractère déterminant, et l’étaient d’autant plus que Mme [L] souffre de la maladie de Parkinson, ce dont elle avait informé Mme [T]. Elle n’était donc pas un acquéreur commun et la possibilité de sous-louer et de revendre étaient des informations d’autant plus déterminantes puisque ne pouvant travailler, elle avait informé la venderesse de l’importance pour elle de pouvoir louer le mobil-home à des tiers, le financement de l’achat incluant des revenus locatifs ce qui est attesté par sa banque.
— ces manquements sont constitutifs d’un dol et subsidiairement d’une erreur ayant vicié le consentement de Mme [L].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives, Mme [T] demande au tribunal de :
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] expose, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, les moyens de droit et de fait suivants :
— la possibilité de sous-louer le bien n’a jamais été mis en avant dans l’annonce et la direction du camping a été avisée de la décision de vendre le mobil-home et a pu exercer son droit de préemption. Le motif d’achat invoqué par Mme [L] était celui d’un lieu de vacances pour elle-même à proximité de son domicile du fait de sa maladie dégénérative. La demande relative à une sous-location n’est venue que dans un second temps, les modalités de sous-location lui ayant été précisées. Le contrat de vente stipule que l’acquéreur a pris connaissance des informations et conditions relatives au camping.
— concernant l’obligation précontractuelle d’information, la demanderesse ne démontre pas l’existence de manœuvres ou d’une réticence dolosive de la part de Mme [T]. Dans les conditions relatives au camping figurent la possibilité de sous-louer le mobil-home par l’intermédiaire du site internet du camping, le mail adressé par Mme [T] le 29 mars 2022 au camping démontrant en outre que Mme [T] a accompli son obligation d’information. La sous-location était possible, ce qui ressort de la réponse informatique du camping du même jour, et seul un problème relatif à une douche, par ailleurs réglé, s’opposait à la location du mobil-home. Il n’y a eu en outre aucune intention de tromper l’acquéreur et Mme [T] a informé toutes les personnes intéressées par l’acquisition du mobil-home des conditions de sous-location et de revente. En outre, il ressort des propres documents de Mme [L] qu’elle a eu accès aux conditions de sous-location du camping et à la grille tarifaire puisque les tarifs de location de 300 euros à 1000 euros la semaine évoqués par la banque sont ceux du camping.
— en outre le vice du consentement ne peut être sanctionné que s’il a été déterminant du consentement, et la sous-location du mobil-home n’était pas une condition essentielle du contrat de vente.
— enfin, Mme [L] a mis en vente le mobil-home et ne justifie pas être encore en possession de ce bien ; elle ne démonte pas de faute commise par Mme [T].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 puis du 20 mai 2025. A cette date, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 juillet 2025.
SUR CE
Sur la demande en nullité de la vente
Le dol étant une erreur déterminante provoquée, il convient d’examiner d’abord l’existence d’une erreur, avant d’étudier l’éventuelle question du caractère intentionnel du dol. L’existence d’une erreur, invoquée subsidiairement, sera donc étudiée en un seul développement.
L’article 1112-1 du code civil prévoit que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1132 du même code ajoute que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1133 du code civil prévoit que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».
L’article 1135 du code civil expose que « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité ».
L’article 1137 du code civil prévoit que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En application de l’article 1112-1 alinéa 4 il appartient à Mme [L] de rapporter la preuve que Mme [T] devait lui délivrer l’information relative à la sous-location, à la cessibilité du mobil-home et de la nécessité de s’acquitter une redevance annuelle. Les informations ayant une importance déterminante sont celles ayant un lien direct nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. En l’espèce la sous-location d’un mobil-home apparaît courante et être incluse nécessairement avec la vente d’une résidence de mobiles de loisirs. Tel n’est toutefois pas le cas de la possibilité de revendre ce bien mobilier tout en conservant l’emplacement de camping sur lequel il est déposé. Il ne peut en effet être considéré que par nature la revente de biens sauf ceux spécifiquement achetés dans cet objectif, a un lien direct et nécessaire avec l’achat du mobil-home au sens de l’article 1112-1 du Code civil.
En outre, si la possibilité de sous-louer un mobil-home peut être considérée comme une qualité essentielle de la vente d’une résidence mobile de loisirs, l’erreur sur la possibilité de revendre en conservant l’emplacement loué par le camping est étrangère aux qualités essentielles de la prestation, à moins de démontrer qu’il en était fait expressément un élément déterminant du consentement de l’acquéreur.
Il peut donc être considéré que la possibilité de sous-louer le bien était inhérente au contrat et qu’il incombe à Mme [T] de démontrer qu’elle a délivré l’information. Toutefois, concernant la possibilité de revendre en conservant l’emplacement, il appartient à Mme [L] de rapporter la preuve qu’elle en a fait un élément déterminant de son consentement au sens de l’article 1135 du Code civil et des alinéas trois et quatre de l’article 1112-1 du Code civil comme étant une information et une importance déterminante ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.
Concernant le respect du droit de préemption du camping
Concernant l’information de la société gestionnaire du camping à propos de la cession de la résidence mobile de loisirs, il ressort des échanges de mails entre Mme [T] et la société Capfun que la première a informé la seconde dès le mois d’octobre 2021 de sa volonté de céder son mobil–home, de telle sorte que la société Capfun aurait pu exercer son droit de préemption. Au demeurant, le contrat de location d’un emplacement de camping à durée déterminée prévoit expressément la sanction du non-respect de l’information du bailleur en prévoyant que dans ce cas le contrat de location se terminera automatiquement à la fin de la période en cours. L’effet de cette clause est donc limité entre le bailleur c’est-à-dire la société de camping et le preneur, à l’époque Mme [T], et ne saurait constituer une cause de nullité du contrat de vente passée entre Mme [T] et Mme [L]. Il convient de relever en outre, bien que les conditions de forme pour avertir le bailleur du projet de vente de la résidence mobile de loisirs n’aient pas été respectées, qu’il n’est pas démontré que la société Capfun aurait entendu exercer un quelconque droit de préemption.
Enfin, il est indifférent que Mme [T] ait dissimulé l’existence d’un droit de préemption au bénéfice de la société Capfun puisque dans le cas de son exercice la vente conclue avec Mme [L] n’aurait pas eu lieu.
Concernant la possibilité de revendre le mobil-home en conservant l’emplacement
Concernant la possibilité de revendre le mobil-home sans le sortir du camping Mme [L] ne rapporte pas la preuve que ce point soit entré dans le champ contractuel et ait été déterminant de son consentement. Il convient en outre de relever que la possibilité de revendre un bien n’est pas une qualité substantielle attendue de ce bien puisque les qualités substantielles s’entendent des qualités habituellement et objectivement attendues d’un bien, et qu’en l’espèce la possibilité de revendre une résidence mobile de loisirs ne fait pas partie des qualités habituellement attendues d’un mobil-home.
Mme [L], sur qui pèse la charge de la preuve d’avoir fait de la possibilité de revendre le mobil-home tout en gardant le bénéfice de l’emplacement, un élément déterminant de son consentement, ne la rapporte pas.
Concernant la possibilité de sous-louer la résidence mobile de loisir
L’obligation d’information dont était tenue Mme [T] ne portait pas uniquement sur la possibilité de sous-louer mais bien sur les conditions de sous-location applicable au camping [5], c’est-à-dire y compris des exigences posées par la société Capfun. En effet l’obligation d’information ne porte pas sur n’importe quel mobil-home mais bien sur l’objet de la vente, c’est-à-dire le mobil-home présent sur le camping [5].
Le document intitulé « contrat de vente Mobil home le lundi 2 mai 2020 » contient la clause suivante « l’acheteur reconnaît avoir visité le bien et avoir pris connaissance des informations et conditions relatives au camping ». Aucun document relatif aux conditions tarifaires ou aux conditions de location et de sous-location n’est joint ce document. Cette clause ne permet pas Mme [T] de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information.
Mme [L] verse aux débats les contrats de location d’un emplacement de camping à durée déterminée au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, ces précisions résultant de mentions manuscrites sur le contrat. Les dispositions relatives à la sous-location sont contenues dans l’article 3-4 intitulé sous location et gestion locative :
« La sous-location de la parcelle est strictement interdite sans l’accord écrit et préalable du bailleur. Le preneur s’engage à ne pas sous-louer, ou même prêter, tout ou partie des lieux loués sauf accord écrit, formel et préalable du Bailleur. Le cas échéant, les occupants du mobil-home sont dans l’obligation de tous se déclarer auprès de la réception, le jour de leur arrivée au plus tard.
L’occupation de l’emplacement par des tiers non déclarés au présent contrat n’est pas autorisée.
Les tiers invités de façon journalière devront être enregistrés auprès du bailleur et payer une redevance au tarif visiteur.
En cas de non-respect, le bailleur fera application de la clause résolutoire sous 7 jours après envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception resté infructueux.
S’il le souhaite, le preneur pourra confier la gestion locative de son hébergement au bailleur, si le bailleur en est d’accord. Le bailleur émettra un avoir correspondant à 70% du montant de location valablement encaissé, après déduction des éventuelles charges de commercialisation et de tours opérateurs ».
La notice d’information préalable contient un article cinq intitulé durée du contrat et conditions de renouvellement disposant que « la location sera consentie pour une durée déterminée courant du 1er janvier au 31 décembre 2023 (la période de fermeture du camping étend considérée comme du garage mort) ». Il ressort de cette disposition que la durée de location n’est que d’une année renouvelable annuellement et que le bailleur n’entend pas s’engager pour une durée plus longue.
Il ressort des échanges de mails entre la société Capfun et Mme [S] [T] que dès le mercredi 19 janvier 2022 le gestionnaire du camping a indiqué à Mme [S] [T] que « votre mobil–homes a 21 ans et de ce fait, la sous-location ne peut être garantie. Il y a eu déjà plusieurs ventes cet automne hiver ! Des nouveaux résidents à qui je donne les mêmes informations ». La société Capfun précisait le 20 janvier 2022 que « je ne vous ai pas confirmé une location sur l’année 2022. Votre mobil–homes est trop ancien pour continuer sur les années suivantes.
Vos acheteurs avortent le projet car ils souhaitent sous-louer sur plusieurs années pour amortir l’achat. Or nous louerons sur [Localité 8] en locatif propre des mobil–homes datant au plus tard de 2015. 70 % de notre parc l’année prochaine sera neuf.
Votre mobil–home ne rentrera donc dans aucune de nos catégories ».
Il ne peut ainsi qu’être constaté que des difficultés ont existé au cours de l’année 2022 pour la location du mobil–home vendu par Mme [T]. Toutefois, le mail de la société Capfun du 29 mars 2022 permet de conclure que la sous-location apparaissait toujours possible pour ce mobil–home puisque le gestionnaire du camping écrit : « nous sous–louons sur notre site Internet et une fois que nos locatifs propres sont complets. Donc on n’ouvre les ventes avant fin juin pour les résidents-loueurs. De plus, le problème de la douche n’est toujours pas réglé donc actuellement pas de sous-location pour votre mobil–home comme indiqué dans nos précédents mails ». Il ressort également de ce mail que le camping était informé de la vente à venir de la résidence mobile de loisirs de telle sorte qu’il apparaît que la sous-location apparaissait également possible pour le nouvel acquéreur.
Cependant, l’obligation d’information ne portait pas uniquement sur les conditions théoriques de sous-location. En effet les échanges de mails et notamment ceux des 19 et 20 janvier 2022 démontrent que des difficultés réelles existaient avec la société Capfun qui posait des exigences supplémentaires à celles prévues dans le contrat de location d’un emplacement de camping, ce qui avait manifestement conduit à la création d’un collectif. En outre, les exigences en matière de renouvellement du parc locatif qui impacté la possibilité de sous-louer le mobilehome aurait dû également être précisée par Mme [T] à Mme [L].
Or, Mme [T] ne démontre pas avoir accompli son obligation d’information sur ce point précis, alors même que les échanges de mails versés aux débats par Mme [L] démontrent qu’elle avait connaissance de ses difficultés puisqu’il est notamment relevé que la vente du mobilehome avait déjà échoué après un appel du potentiel acquéreur auprès de la société Capfun au cours duquel il avait été évoqué l’impossibilité de garantir une sous-location sur plusieurs années.
Les mails des potentiels autres acquéreur versés aux débats ne peuvent servir à rapporter la preuve de la délivrance de l’information à Mme [L] personnellement.
En ayant retenu cette information, alors même qu’elle avait connaissance de son caractère déterminant, et de la difficulté de vendre le mobilehome au regard des exigences posées par la société Capfun, Mme [T] a manifestement volontairement dissimulé cette information pour permettre la réalisation de la vente. Ce faisant elle a commis une réticence dolosive pour déterminer Mme [L] à acquérir le mobilehome.
Le contrat de vente du mobilehome passé entre les parties le 7 mai 2022 est annulé.
Mme [T] devra restituer la somme de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022. Mme [T] Mme [T] devra chercher ou faire chercher le mobilehome au domicile de Mme [L] dans un délai de six mois après la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de six mois et dans un délai maximum de six mois.
Sur la demande au titre du remboursement de la location de l’emplacement de camping
Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement réglé ce loyer alors même que les échanges de mails qu’elle verse aux débats démontre que le camping lui a reproché de ne pas avoir procédé à ce paiement.
Mme [L] est déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3106 euros.
Sur les autres demandes
Perdant le procès, Mme [S] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Mme [S] [T] à verser à Mme [U] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ANNULE la vente du mobil-home passée entre Mme [S] [T] et Mme [U] [L] le 7 mai 2022,
ORDONNE la restitution de la somme de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, par Mme [S] [T] à Mme [U] [L],
DIT que Mme [S] [T] devra chercher ou faire chercher le mobilehome au domicile de Mme [U] [L] dans un délai de six mois après la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de six mois et dans un délai maximum de six mois,
DEBOUTE Mme [U] [L] de sa demande de restitution de la somme de 3106 euros,
CONDAMNE Mme [S] [T] à payer à Mme [U] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [T] aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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