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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 nov. 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01661 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWEO / JAF
AFFAIRE : [M] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY – 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1085 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [C], [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY – 114
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Anne-hélène PESTRIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 29 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [X], [C], [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17]
et
Madame [U] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (Haut-Rhin)
mariés le [Date mariage 6] 2009 par devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Saine-et-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 29 août 2024 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus mais n’ont pas souhaité en faire usage ;
CONSTATE que Madame [U] [M] épouse [J] et Monsieur [X] [J] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants :
— [V], [O] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 19] (Seine-et-Marne) ;
— [Z], [S] [J] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (Haute-Savoie) ;
— [B], [E] [J] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 18] (Haute-Savoie) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants au domicile de chacun de leurs parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
*Hors période de vacances scolaires :
— chez le père les semaines impaires ;
— chez la mère les semaines paires ;
— le changement de résidence s’effectuant le lundi matin retour à l’école ;
*Pendant les petites vacances scolaires:
les années paires :
— chez la mère la première semaine, du vendredi sortie des classes au samedi suivant 19 heures ;
— chez le père la deuxième semaine, du samedi 19 heures au lundi matin entrée des classes ;
les années impaires :
— chez le père la première semaine, du vendredi sortie des classes au samedi suivant 19 heures ;
— chez la mère la deuxième semaine, du samedi 19 heures au lundi matin entrée des classes ;
*Pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père les premier et troisième quarts les années impaires ; les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
— chez la mère les premier et troisième quarts les années paires ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 19 heures ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher les enfants à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les deux heures après l’heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien courant des enfants engagés pendant sa période de résidence relevant des choix d’organisation du parent (notamment les frais de cantine, de périscolaire, de garde, d’activités sportives ponctuelles durant les vacances, etc.) et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ( voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
CONSTATE l’accord des parties pour que le partage des frais susvisés soit réalisé après déduction de la prime scolaire par Madame [U] [M] épouse [J] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations versées par la [12] soient attribuées à Madame [U] [M] épouse [J] ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [M] épouse [J] et Monsieur [X] [J] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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