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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 févr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKZF
MINUTE N° : 26/00027
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SHLMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 895 172,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [X] [B] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SHLMR a donné à bail à Monsieur [G] [P] un appartement à usage d’habitation situé à l’adresse suivante :
[Adresse 4] , selon contrat du 09 janvier 2019, moyennant un loyer mensuel actualisé de 337,62 euros, charges comprises.
Le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 626.24 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 remis à l’Etude, la SHLMR a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [P] ;
— la condamnation de Monsieur [G] [P] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 990,15 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 364,62 euros, révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, La SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.237,69 euros.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, Monsieur [G] [P] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Monsieur [G] [P] étant non comparant lors de l’audience du 15 décembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 16 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
Il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, La SHLMR justifie avoir signalé à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) la situation d’impayés de loyers de Monsieur [G] [P] par un courrier du 29 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 09 janvier 2019 contient une clause résolutoire dans son Article VIII stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [G] [P], le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 626.24 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 26 août 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SHLMR est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [G] [P] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 26 août 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SHLMR produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [P] était débiteur, après soustraction des frais de poursuite et des frais non justifiés, de la somme de 936,96 euros à la date du 1er décembre 2025.
Monsieur [G] [P], non comparant à l’audience, n’a transmis aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SHLMR la somme de 936,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 626.24 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et en l’absence de Monsieur [G] [P] à l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Monsieur [G] [P] sera également condamné à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 337,62 euros (non révisable compte tenu de son caractère indemniraire), à compter du 27 août 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SHLMR, Monsieur [G] [P] sera condamné à lui verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 09 janvier 2019 entre la SHLMR et Monsieur [G] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies au 26 août 2025.
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à la SHLMR la somme de 936,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 626.24 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [G] [P].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [G] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [P] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 337,62 euros (non révisable compte tenu de son caractère indemnitaire), à compter du 27 août 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à la SHLMR une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [G] [P] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 02 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maureen ETALE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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