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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2025, n° 25/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MASCF La Mutuelle d'Assurances Corps et Santé ( dénommée MACSF ), La CPAM DU HAINAUT, la CPAM de Flandres |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/02339 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJUB
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La MASCF La Mutuelle d’Assurances Corps et Santé (dénommée MACSF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Aloïs DENOIX, avocat plaidant au barreau dePARIS
M. [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Aloïs DENOIX, avocat plaidant au barreau dePARIS
La CPAM DU HAINAUT venant aux droits de la CPAM de Flandres, pris en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025.
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant octobre 2016, Mme [T] [K], alors âgée de 18 ans, a consulté le Dr [G] [E] en raison de la recrudescence de lombalgies chroniques traitées depuis trois ans par kinésithérapie associées à une scoliose rééduquée.
Sur la base du bilan radiographique du rachis dorsal, lombaire et du bassin réalisé dans le même temps, il a été posé le diagnostic d’une double discopathie, l’une en L4-L5 avec protusion discale postérieure volumineuse médiane, l’autre en L5-S1.
Revue en consultation quelques jours plus tard, le 20 octobre 2016, après réalisation d’une IRM, Mme [K] s’est vu proposer par le Dr [E] une intervention chirurgicale de stabilisation dynamique postérieure par la mise en place d’un dispositif de cales interlamaires en L4-L5 et L5-S1 avec recalibrage canalaire, dans l’objectif d’une réduction progressive des discopathies.
Cette intervention a eu lieu le 10 novembre 2016 au sein de la Polyclinique du Bois.
Dans les suites de l’intervention, elle a présenté une hypoesthésie périnéale fluctuante sans déficit moteur et sans trouble sphinctérien. A l’apparition d’une incontinence à la fois urinaire et fécale et d’une insensibilité des jambes et du bassin, une IRM a été réalisée le 12 novembre 2016, laquelle a mis en évidence un syndrome de la queue de cheval lié à une migration du matériel à l’étage L5-S1, avec compression de l’ensemble des racines du sac dural.
Mme [K] a bénéficié d’une reprise chirurgicale le jour même par le Dr [E], aux fins d’ablation du dispositif interlamaire L5-S1 et a pu réintégrer son domicile le 16 novembre 2016, avant d’être de nouveau hospitalisée du 1er au 06 décembre 2016 pour une tentative de sevrage de son sondage vésical, en vain.
Malgré la reprise chirurgicale et la rééducation périnéale, aucune amélioration nette des troubles de la patiente n’a pu être constatée.
Se plaignant de sa prise en charge, Mme [K] a saisi, en avril 2021, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (‘‘CCI'') du Nord-Pas-de-[Localité 9], laquelle a, par décision du 20 mai 2021, confié au Dr [I] [W] la conduite d’une mesure d’expertise.
Le Dr [W] a déposé son rapport d’expertise le 15 juillet 2022.
La CCI a rendu son avis le 19 octobre 2022, estimant que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du Dr [E], à qui il revenait d’adresser une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois.
La société MACSF a adressé une offre le 21 mars 2022 puis, sur contre-proposition du conseil de Mme [K], en a adressé une autre le 28 mars 2023, laquelle n’a pas été acceptée.
Mme [K] a, par exploits en dates des 20 et 24 juillet 2023, fait assigner le Dr [G] [E], la société mutuelle d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (ci-après ‘‘la MACSF'') et les CAISSES PRIMAIRES D’ASSURANCE MALADIE (ci-après ‘‘la CPAM'') de l’Artois et de Flandres [Localité 12] [Localité 8] devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Mme [K] a élevé un incident et, suivant ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a, notamment :
— condamné M. [E] et la société MACSF in solidum à payer Mme [K] la somme provisionnelle de 400.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné M. [E] et la société MACSF in solidum à payer Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident;
— condamné M. [E] et la société MACSF in solidum à supporter les dépens de l’incident.
La CPAM de l’Artois n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
* * *
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Mme [T] [K] demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, 700 du Code de procédure civile et A.444-32 du Code de commerce, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer le Dr [E] entièrement responsable des préjudices subis par elle ;
— condamner le Dr [E] à lui verser, en réparation de ses préjudices sous réserve de la production de nouveaux justificatifs, en deniers et quittances, les sommes suivantes :
* Perte de gains professionnels actuels : 1 980 €;
* Dépenses de santé actuelles : 5 826,28 € sous réserve de nouveaux justificatifs ;
* Frais divers : 16.715 € ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 11.917 €;
* Souffrances endurées : 20.000 € ;
* Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € ;
* Préjudice universitaire : 40.000 € ;
* Dépenses de santé futures : 181.226 € sous réserve de nouveaux justificatifs ;
* Assistance tierce personne permanente : 397 095 €
* Frais de logement adapté : 5.790 €;
* Frais de véhicule adapté:
— A titre principal : 28.294 € ;
— A titre subsidiaire : 6.000 € ;
* Déficit fonctionnel permanent :
— A titre principal : 127.875 € ;
— A titre subsidiaire : 106.260 € ;
* Incidence professionnelle : 860.305 €;
* Perte de gains professionnels futurs : MEMOIRE;
* Préjudice d’agrément : 21.252 €;
* Préjudice esthétique permanent : 4.000 € ;
* Préjudice sexuel majeur: 90.000 € ;
* Préjudice d’établissement : 50.000€ ;
— surseoir à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de la fixation de sa situation professionnelle et de la régularisation de son premier contrat de travail en tant que responsable marketing ;
— condamner le Dr [E] à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
— condamner le Dr [E] au paiement des éventuels émoluments dus en vertu de l’article A.444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée ;
— condamner la MACSF à garantir le Dr [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives après jonction notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, le Dr [E] et la MACSF sollicitent de voir le tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
— Limiter l’indemnisation des préjudices de Mme [K] aux sommes suivantes :
— 8.704 € au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire ;
— 10.726 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 14.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 25.000 € au titre du préjudice universitaire ;
— 250.165,47 € au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent ;
— 4.200 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— 106.260 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 4.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 20.000 € au titre du préjudice sexuel ;
— 5.000 € au titre du préjudice d’établissement.
— Déduire des sommes allouées à Mme [K] la provision de 400.000 € accordée par ordonnance du Juge de la mise en état du 18 janvier 2024.
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée par Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Mme [K] de ses demandes autres ou plus amples ;
— Limiter le remboursement des prestations versées par la CPAM du Hainaut aux sommes effectivement prises en charge par cet organisme, au fur et à mesure de leur engagement ;
— Débouter la CPAM du Hainaut de sa demande de capitalisation des frais futurs ;
— Débouter la CPAM du Hainaut de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la CPAM du Hainaut, venant aux droits de la CPAM de Flandres, demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
— Dire et Juger que le Dr [E] est responsable des conséquences dommageables en lien avec l’accident médical du 10 novembre 2016 à l’égard de Mme [T] [K] ;
— Fixer sa créance de débours à la somme de 507.928,45 euros ;
— Condamner le Dr [X], in solidum, avec son assureur à lui payer la somme de 507.928,45€ avec intérêts judiciaires représentant le décompte provisoire des prestations versées par elle à son assurée, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de Sécurité sociale, sous réserve d’actualisation de la caisse ;
— Condamner le Dr [X], in solidum, avec son assureur à lui payer la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Les condamner à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Dr [X], in solidum, avec son assureur en tous les frais et dépens.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Dr [E]
Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
A ce titre, il convient de préciser que le praticien n’est pas tenu d’une obligation de résultat, sauf en ce qui concerne les gestes échappant à tout aléa ou liés au défaut de sécurité d’un appareil utilisé, de sorte qu’il appartient au patient, même en présence d’une erreur ou d’une maladresse, de démontrer le caractère fautif des dits manquements.
Il est de principe que toute personne ayant concouru, par sa faute, à la réalisation d’un dommage est tenue d’en réparer l’intégralité des conséquences, à charge pour lui, le cas échéant, d’exercer un recours contributif à l’égard des éventuels co-responsables.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, au terme de son rapport d’expertise, le Dr [W] conclut à la survenance, au décours de l’intervention du 10 novembre 2016 réalisée par le Dr [E], d’un syndrome de la queue de cheval avec atteinte des racines sacrées par compression du fourreau dural par le dispositif interlamaire en L4-L5 et L5-S1 réalisé par le neurochirurgien (brèche durale et défaut de stabilisation du système inter-épineux L5-S1).
L’expert indique qu’il s’agit là d’un accident médical, alors que la double discopathie dont souffrait Mme [K], à l’origine de l’intervention du 10 novembre, « a priori n’avait pas de raison d’évoluer vers un syndrome de la queue de cheval ». Une telle complication de chirurgie rachidienne lombaire est, de surcroît, rare, comme ne survenant que dans 2 % des cas.
Si l’expert estime que le choix de cette chirurgie était discutable au regard de l’absence de bénéfice clairement démontré, aux termes des recommandations 2016 de la Haute Autorité de Santé, il confirme que la situation clinique était compatible avec une prise en charge chirurgicale, tout en précisant que les possibilités opératoires étaient fort discutables dans toutes les options qu’il était possible de considérer.
Le Dr [W] reproche, par ailleurs, au Dr [E] un retard à la reprise chirurgicale alors que le syndrome de la queue de cheval était noté comme débutant dès la nuit du 10 au 11 novembre 2016, de sorte que la réintervention du 12 novembre 2016 à 12h08, soit plus de 36 heures plus tard, est jugée trop tardive. L’expert conclut, à cet égard, à une perte de chance de 75 % d’éviter les séquelles neurologiques, alors qu’à l’apparition des symptômes, l’atteinte neurologique n’était que partielle et avait, à ce titre, des chances réelles de récupérer en cas de reprise chirurgicale précoce.
En définitive, l’expert retient :
— s’agissant du choix du type de chirurgie, discutable, une insuffisance de prise en charge multidisciplinaire,
— s’agissant de la réalisation de l’acte médical lui-même : un défaut de stabilisation du système inter-épineux L5-S1,
— une insuffisance de suivi post-opératoire ayant conduit à un retard à la reprise chirurgicale.
La CCI, dans son avis du 19 octobre 2022, estime que le syndrome de la queue de cheval présenté par Mme [K] est la conséquence non seulement d’une prise en charge tardive, mais également d’une indication chirurgicale non-conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, dans la mesure où ce type de dispositif ne faisait pas la preuve de ses bénéfices pour les patients dans ce type de pathologies et où il n’a pas été mis en place de multidisciplinarité comme les recommandations en la matière le mentionnent.
Elle conclut, dès lors, contrairement aux conclusions expertales, à la responsabilité pleine, entière et exclusive du Dr [E] dans la réalisation du dommage.
Le Dr [E] ne conteste ni les manquements ainsi retenus, ni sa responsabilité dans la survenance du syndrome de la queue de cheval et l’installation pérenne de ses conséquences, par suite d’un retard de prise en charge.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le Dr [E] sera déclaré redevable envers la victime de l’indemnisation de son entier préjudice.
La MACSF ne conteste pas être l’assureur du Dr [E] ni devoir sa garantie au titre des faits dommageables objet du présent litige.
Mme [K] sollicite que la MACSF soit condamnée à garantir le Dr [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre, ce que le tribunal analyse, dans ces conditions, comme une demande de condamnation in solidum.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [W] dans son rapport, soit le 14 décembre 2018, date qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [T] [K] était âgée de 20 ans.
Par ailleurs, pour les calculs de capitalisation, il sera retenu la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 14 janvier 2025, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Dr [W] a, dans son rapport définitif, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 10 au 16/11/2016 et du 1er au 22/12/2016 ;
— partiel réduisant de 75% les capacités : du 17/11/2016 au 30/11/2016 ;
— partiel réduisant de 50% les capacités jusqu’à consolidation, soit du 23/12/2016 au 14/12/2018.
Il précise, néanmoins, qu’en l’absence de complication, ce déficit fonctionnel aurait été total pendant les deux jours d’hospitalisation puis de 25 % pendant un mois.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles conviennent de retenir que l’évaluation de l’expert correspond au préjudice imputable au Dr [E], sans qu’il soit nécessaire d’y imputer le déficit qui aurait été celui de Mme [K] en l’absence de complication.
Les parties se trouvent exclusivement en désaccord sur le montant de l’indemnité journalière.
Mme [K] sollicite de voir fixer l’intégralité de son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 11.917 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros.
Le Dr [E] et la MACSF proposent, pour leur part, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme globale de 10.726 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 27 euros.
Eu égard à l’ensemble des éléments du rapport d’expertise, les « graves troubles dans les conditions d’existence », selon les propres termes de l’expert, subis jusqu’à la consolidation par Mme [T] [K] permettent d’évaluer le préjudice de cette dernière comme suit, sur la base d’une indemnité de 29 euros par jour :
— DFT total : 27 jours x 29 € = 783 €,
— DFT partiel de 75% : 13 jours x 29 € x 75% = 282,75 €
— DFT partiel 50% : 721 jours x 29 € x 50 % = 10.454,50 €,
soit la somme totale de 11.520,25 euros.
Dès lors, il convient de condamner le Dr [E] à verser à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
11.520,25 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert [W] a chiffré à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par la victime, en considération de la reprise chirurgicale, de l’hospitalisation prolongée, de la rééducation prolongée, des douleurs neuropathiques, du traitement antalgique, du retentissement psychologique puis de l’addiction.
Cette évaluation n’est pas expressément contestée par les parties.
Mme [K] sollicite, à ce titre, une indemnité d’un montant de 20.000 euros, tandis que le Dr [E] et la MACSF offrent de lui verser, à ce titre, la somme de 14.000 euros.
Sur ce, les éléments médicaux étudiés aux opérations expertales font état, même au-delà de la période traumatique, de lombosciatalgies bilatérales, diurnes et nocturnes, à type de décharge électrique, de sensation de chaleur ainsi que de sensation de brûlure, associées à des crampes. Il est également fait état d’importantes douleurs en lien avec sa constipation et avec les lavements effectués.
L’expert rapporte également, sur les doléances de la victime, un état de franche dépression avec idées suicidaires et très forte dépréciation de l’image d’elle-même.
Ses douleurs, tant physiques que psychiques, l’ont conduite à une dépendance, d’abord au cannabis à visée antalgique, puis à l’alcool à visée antalgique et anti-dépresseur, addiction reconnue par l’expert comme étant en lien direct avec le fait dommageable.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la durée de la période pré-consolidation, les souffrances tant physiques que psychologiques endurées par Mme [K] seront évaluées à la somme de :
20.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le Dr [W] a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en raison de fuites urinaires et de l’utilisation de sondes urinaires et de protections.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [K] sollicite, à ce titre, une somme de 4.000 euros, tandis que le Dr [E] et la MACSF offrent, pour leur part, de lui verser, à ce titre, la somme de 2.000 euros.
Compte tenu des éléments constatés par l’expert et de la durée de la période pré-consolidation (soit un peu plus de deux années), il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de Mme [K] à la somme de :
2.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert [W] conclut à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 28%, en considération d’une atteinte vésico-sphinctérienne ano-rectale, vésico-sphinctérienne et sexuelle complète, d’une hypoesthésie douloureuse avec douleurs neuropathiques des deux membres inférieurs ainsi que d’un retentissement psychologique majeur.
Mme [K] conteste cette évaluation qu’elle estime ne pas refléter l’ensemble des aspects de ce poste de préjudice, en raison de l’absence de prise en compte par l’expert des importants troubles dans ses conditions d’existence et des conséquences du dommage sur sa vie personnelle et amoureuse.
Elle fait observer que l’expert a relevé, dans son rapport, l’existence de « troubles graves dans les conditions d’existence » avec « douleurs incontinence mixte urinaire et fécale », sans pour autant intégrer cet élément à son évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Elle rajoute que ses relations amoureuses sont désormais fortement affectées par son handicap et indique, à cet égard, que, des suites des faits dommageables, elle a subi une rupture amoureuse extrêmement difficile avec son compagnon, lequel n’a pas souhaité assumer le rôle d’aidant au quotidien.
Compte tenu de ces éléments, elle chiffre son déficit fonctionnel permanent à 31 % et sollicite, à ce titre, la somme de 127.875 euros et, à titre subsidiaire, si l’évaluation de l’expert était toutefois retenue, la somme de 106.260 euros.
Le Dr [E] et la MACSF ne partagent pas l’analyse de la demanderesse et offrent de lui verser la somme de 106.260 euros, sur la base des conclusions expertales.
Sur ce, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément, médical ou non, permettant de conclure que l’évaluation de l’expert serait inexacte ou incomplète et qu’il n’aurait, notamment, tenu compte que des répercussions fonctionnelles des séquelles retenues, sans égard pour leurs répercussions, plus larges, sur les conditions d’existence de la victime, ce d’autant que ces dernières n’ont pas échappé au Dr [W] qui a souligné l’atteinte grave qui y était portée depuis la survenance des faits dommageables.
Du reste, les conséquences que le dommage engendrerait sur la vie amoureuse de Mme [K], au-delà des simples joies usuelles de la vie quotidienne indemnisées au titre du déficit fonctionnel, font, dans le cas d’espèce, l’objet d’une demande indemnitaire autonome, au titre des préjudices sexuels et d’établissement.
L’évaluation à 28% du Dr [W] sera, en conséquence, retenue.
Née en [Date naissance 11] 1997, Mme [K] était âgée de 20 ans à la date de la consolidation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [K], au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
106.260 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le Dr [W] retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Sur la base de cette évaluation, Mme [K] sollicite la somme de 4.000 euros, somme que le Dr [E] et la MACSF acceptent de lui verser. Il en sera donné acte.
En conséquence, il sera alloué à Mme [K], au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
4.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [K] fait valoir qu’avant l’accident médical dont elle a été victime, elle pratiquait la randonnée le week-end, le tennis, le vélo et le golf de façon irrégulière, pratiques qu’elle a été contrainte d’arrêter.
Elle rajoute qu’elle était animatrice en pastorale, activité qu’elle n’a pas reprise en raison de difficultés à se présenter en public liées à ses problématiques d’incontinence, ce que reprend l’expert au titre du préjudice d’agrément.
Elle sollicite, à ce titre, la somme de 21.252 euros, représentant 20 % de la valeur d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Le Dr [E] et son assureur estiment que la victime ne justifie pas de la pratique régulière d’une activité spécifique. Ils offrent cependant de lui verser une somme de 4.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, ainsi qu’elle l’indique elle-même, Mme [K] ne peut justifier de la pratique antérieure régulière de la randonnée, du tennis, du vélo et du golf, de sorte qu’il ne saurait être retenu à ce titre une activité sportive ou de loisir dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel.
Quant à son activité pastorale antérieure, laquelle est, a contrario, parfaitement justifiée (pièce n°18), il doit être observé que Mme [K] formule, à ce titre, une demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, dès lors qu’il s’agissait d’une activité rémunérée et non de simple loisir. Cette demande est, ainsi qu’il sera vu ultérieurement, acceptée en défense.
L’indemnisation de l’arrêt de cette activité au titre du préjudice d’agrément étant, dans ces conditions, de nature à entraîner une double indemnisation d’un même préjudice, la demande sera rejetée.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, le Dr [W] retient, au terme de son rapport, l’existence d’un préjudice sexuel qu’il qualifie de majeur, en lien avec l’absence complète de toute perception intime (hypoesthésie en selle complète et perte des sensations intimes) ayant pour conséquences une absence de désir et une perte de libido. Il reconnaît ainsi, de fait, une plus grande difficulté à tomber enceinte (sans atteinte de la fertilité), tandis que le bilan urodynamique effectué en décembre 2021, repris au rapport de l’expert, faisait état des risques liés à un accouchement par voie basse, un accouchement par césarienne étant alors recommandé.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties qui se trouvent exclusivement en désaccord quant au montant de l’indemnisation à apporter à ce préjudice sexuel.
Mme [K] sollicite, en effet, l’allocation d’une somme de 90.000 euros, insistant sur le fait qu’elle est privée de désir sexuel pour le restant de sa vie, ce qui est particulièrement dramatique à son âge et a impacté sa vie de couple.
Le Dr [E] et la MACSF proposent, pour leur part, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros.
Sur ce, compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (soit 20 ans), il convient de lui allouer, au titre du préjudice sexuel, la somme de :
60.000 euros.
Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir et la chance de réaliser tout projet personnel de vie familiale, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Ce préjudice concerne, notamment, des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants.
En l’espèce, Mme [K] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 50.000 euros, soulignant qu’il sera plus compliqué pour elle de lier une relation amoureuse stable. Elle fait observer, à cet égard, qu’elle subit, depuis l’accident médical, de nombreuses ruptures amoureuses, en raison de son handicap.
L’expert reconnaît l’existence d’un préjudice d’établissement sur cette base.
Le Dr [E] et son assureur indiquent, pour leur part, que s’il existe incontestablement un préjudice d’établissement, Mme [K] a eu l’occasion de rencontrer un partenaire après le dommage et ses fonctions reproductrices ne sont nullement atteintes. Ils offrent ainsi de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros.
Sur ce, il est indiscutable que, sans toutefois les rendre totalement impossibles, les séquelles dont souffre Mme [K], et plus particulièrement les répercussions de son incontinence sur son quotidien, ainsi que son absence totale de libido comme de sensations intimes altèrent ses chances de réaliser ses projets personnels de vie amoureuse et familiale pérenne.
Il lui sera, dans ces conditions, alloué, au titre du préjudice d’établissement, une indemnité d’un montant de :
20.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, au terme de son rapport, le Dr [W] retient, au titre des dépenses de santé actuelles, les protections, garnitures, soins d’hygiène, antiseptiques, sous-vêtements, gants et trois protections par jour.
Mme [K] sollicite, au titre des dépenses de santé pré-consolidation demeurées à sa charge, le remboursement de la somme totale de 4.903,77 euros actualisée en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation à la somme de 5.826,28 euros, au titre de six gants par jour représentant 15,92 euros par mois (la boîte de 100 valant 8,75 €) et de trois garnitures par jour représentant 187,85 euros par mois (la boîte de 14 valant 28,90 €).
Le Dr [E] et la MACSF concluent au rejet de la demande en l’absence de justification de factures antérieures à la date de consolidation et, en tout état de cause, de justification du montant resté à sa charge après remboursement des organismes de sécurité sociale.
S’il est exact que la demanderesse supporte la charge de la preuve de l’existence et de la consistance du dommage qu’elle invoque, il ne saurait être exigé d’elle qu’elle rapporte une preuve impossible. En l’espèce, Mme [K] ne peut pas rapporter la preuve de l’achat de chacun des paquets de gants et de garnitures acquis depuis l’accident médical jusqu’à la date de consolidation intervenue plus de deux années plus tard, étant précisé qu’il ressort du rapport d’expertise et n’est pas contesté que son état nécessite l’utilisation quotidienne de trois protections et de huit gants (puisqu’il est fait état au rapport d’expertise de six à huit auto-sondages par jour).
Elle justifie de factures de sa pharmacie datant, certes, de 2023, mais dont le montant facturé n’est pas contesté en défense (pièce n°7 demanderesse). Ces documents font état du coût d’un paquet de 100 gants fixé à 8,75 euros T.T.C., ainsi que de celui d’un paquet de protections pour un montant de 28,90 euros T.T.C. et indiquent l’absence de prise en charge au titre du régime obligatoire, ce que confirme, au demeurant, le détail des prestations servies par la CPAM (pièce n°3 CPAM).
Il est, dès lors, parfaitement justifié de dépenses de santé à ce titre sur la période pré-consolidation, hors hospitalisations complètes (où ces équipements lui étaient vraisemblablement fournis) de :
— (8,75 € / 100) x 6 x 734 jours = 385,35 €,
— (28,90 € / 14) x 3 x 734 jours = 4.545,56 €,
soit la somme totale de 4.930,91 euros, somme à actualiser selon le coefficient d’érosion monétaire (soit 1,176 en 2018, date de la consolidation) à la somme de 5.798,75 euros, étant rappelé que la juridiction est tenue, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu’elle a l’obligation de faire application du coefficient d’érosion monétaire lorsque la victime le demande.
Il sera, en conséquence, alloué à Mme [K], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
5.798,75 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est établi qu’au moment de l’accident médical, Mme [K] était étudiante mais également employée en contrat à durée déterminée au sein de l’Association Lilloise des Animateurs en Pastorale (ALAP), son contrat ayant pour terme le 31 août 2018 (pièce n°18 demanderesse).
Ce contrat a finalement pris fin le 03 mars 2017 (pièce n°29).
Mme [K] fait valoir qu’alors que son contrat auprès de l’ALAP lui procurait un revenu de 220 euros en moyenne par mois, la complication dont elle a été la victime a engendré pour elle une incapacité à travailler qui lui a causé une perte de gains professionnels d’un montant total de 1.980 euros, somme dont elle réclame indemnisation.
Le Dr [E] et son assureur ne contestent pas que cette somme lui est due. Il en sera donné acte.
Dès lors, il sera accordé à Mme [K], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
1.980 euros.
Les frais divers
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
a) L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, le Dr [W] a retenu un besoin en tierce-personne temporaire de :
— 2 heures par jour, durant la période de DFTP 75 %, soit du 17/11/2016 au 30/11/2016,
— 1 heure par jour du 23/12/2016 au 23/06/2017,
— 4 heures par semaine, du 24/06/2017 jusqu’à la consolidation, soit jusqu’au 14/12/2018.
Mme [K] conteste l’évaluation retenue par l’expert, faisant valoir que la CCI a, pour sa part, retenu que, sur la période du 23/12/2016 au 23/06/2017, le besoin en assistance par tierce-personne a également été de 2 heures par jour. Sur cette base et retenant un taux horaire de 20 euros, elle sollicite la somme totale de 13.880 euros.
Le Dr [E] et la MACSF offrent, pour leur part, d’indemniser ce poste de préjudice sur la base des conclusions de l’expert et d’un coût horaire de 17 euros, par l’allocation d’une somme de 8.704 euros.
Sur ce, l’évaluation non-conforme aux conclusions expertales du besoin en assistance par tierce-personne sur la période du 23/12/2016 au 23/06/2017, telle que retenue par la CCI, ne repose sur aucun élément médical objectif mais semble, au contraire, relever d’une simple erreur matérielle. Elle ne saurait, à elle seule et en l’absence de tout autre élément, permettre de conclure que l’évaluation de l’expert serait erronée ou incomplète. Cette dernière sera, par conséquent, retenue.
Pour le surplus, l’évaluation du Dr [W] n’est pas contestée par les parties, ces dernières se trouvant exclusivement en désaccord sur le montant du taux horaire.
S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), l’évaluation du besoin de Mme [K] au taux horaire de 20 euros n’est pas excessive.
Dès lors, l’assistance familiale apportée sur la période pré-consolidation peut être évaluée comme suit :
— du 17/11/2016 au 30/11/2016 : 13 jours x 2h x 20 € = 520 €,
— du 23/12/2016 au 23/06/2017 : 182 jours x 1h x 20 € = 3.640 €,
— du 24/06/2017 au 14/12/2018 : 76 semaines x 4h x 20 € = 6.080 €,
soit la somme totale de 10.240 euros.
En conséquence, il convient de condamner le Dr [E] à lui verser, au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire, la somme totale de 10.240 euros.
b) les frais d’assistance médicale
Mme [K] sollicite de ce chef la somme de 1.800 euros, en remboursement des honoraires facturés par le Dr [P], laquelle l’a préparée et assistée aux opérations d’expertise dans le cadre de la procédure CCI.
En défense, la somme sollicitée, indiquée comme étant parfaitement justifiée (pièce n°22 demanderesse), n’est pas contestée.
En conséquence, il sera accordé à Mme [K], au titre des honoraires de médecin-conseil, la somme réclamée de 1.800 euros.
c) les frais d’avocat
Mme [K] sollicite, enfin, la somme de 1.035 euros au titre des frais d’assistance exposés pendant la phase amiable, dans le cadre de la procédure CCI.
Cette demande correspondant, ainsi que relevé en défense, à une demande au titre de frais irrépétibles, elle sera requalifiée et traitée comme telle au sein d’un paragraphe dédié ultérieur.
* * *
Dès lors, il convient d’allouer à Mme [T] [K], au titre des frais divers, la somme totale de : 10.240 € + 1.800 €, soit :
12.040 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, au terme de son rapport, le Dr [W] retient, au titre des dépenses de santé futures, un besoin de protections, garnitures, soins d’hygiène et de gants. Il fait également état de la nécessité de prévoir un séjour en addictologie de trois semaines, ainsi qu’une prise en charge psychothérapique ou équivalent au rythme de deux séances mensuelles pendant neuf mois. Il évoque, enfin, la possibilité de séances de toxine botulique intra-vésicale.
Mme [K] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, le remboursement du coût d’achat quotidien de six gants et de trois garnitures, suivant les mêmes tarifs que précédemment exposé. Elle réclame à ce titre la somme totale capitalisée en viager de 181.226 euros, dont 15.079 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024.
Le Dr [E] et la MACSF indiquent ne discuter ni le besoin de gants et de garnitures, ni leur coût unitaire. Ils ne formulent, toutefois, aucune offre à ce titre, soulignant qu’en l’absence de précision tant de l’expert que de la CCI quant à leur fréquence, Mme [K] devra fournir les justificatifs de ces frais pour une année complète en vue d’être indemnisée.
Il n’est toutefois pas sérieusement contestable que la nécessité d’une utilisation quotidienne d’au moins six gants est établie, au regard des six à huit auto-sondages auxquels Mme [K] est astreinte chaque jour, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise.
Par ailleurs, le bilan urodynamique effectué au CHU de [Localité 13] en décembre 2021, soit à distance de la date de consolidation, confirme la nécessité de deux à trois protections par jour, une la journée et une à deux la nuit.
Le préjudice de Mme [K] au titre des dépenses de santé futures doit, dès lors, être calculé comme suit, sur la base des mêmes tarifs que précédemment retenus :
* dépenses échues entre le lendemain de la date de consolidation (15 décembre 2018) et le jour où il est statué (16 décembre 2025 inclus) :
— gants : (8,75 € / 100) x 6 x 2.559 jours = 1.343,47 €,
— garnitures : (28,90 € / 14) x 3 x 2.559 jours = 15.847,52 €,
soit une somme totale de 17.190,99 euros.
* dépenses à échoir :
* coût annuel :
— gants : (8,75 € / 100) x 6 x 365 jours = 191,62 €,
— garnitures : (28,90 € / 14) x 3 x 365 jours = 2.260,39 €,
* capitalisation :
(191,62 € + 2.260,39 €) x 50,138 (euro de rente viager pour une femme âgée de 27 ans au jour où il est statué) = 122.938,87 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [K], au titre de ses dépenses de santé futures, la somme de :
140.129,86 euros.
L’assistance par tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, au terme de son rapport, le Dr [W] a conclu à un besoin en assistance par tierce-personne à titre viager de 4 heures par semaine, évaluation qui n’est pas contestée par les parties.
Mme [K] sollicite, à ce titre, la somme capitalisée en viager de 397.095 euros, sur la base d’un coût horaire de 20 euros et d’une année comportant 58 semaines afin de tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés.
Les défendeurs offrent, pour leur part, de lui verser la somme capitalisée en viager de 250.165,47 euros, sur la base d’un coût horaire de 17 euros et d’une année comportant 57 semaines afin d’inclure cinq semaines de congés payés annuels.
Sur ce, le besoin en assistance par tierce-personne permanente sera évalué au même coût horaire que précédemment retenu, soit 20 euros de l’heure et sur la base d’une année comportant fictivement 57 semaines, tenant compte de cinq semaines de congés payés annuels, l’existence de dimanches et jours fériés étant sans impact sur un besoin en assistance par tierce-personne non-quotidien.
Dès lors :
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation (15 décembre 2018) et le jour où il est statué (16 décembre 2025 inclus), le besoin en assistance par tierce-personne permanent échu s’établit comme suit :
(7 x 57 semaines) x 4 h x 20 € = 31.920 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
— coût annuel de l’assistance par tierce-personne sera évalué comme suit :
57 semaines x 4h x 20 € = 4.560 euros,
— capitalisation :
4.560 € x 50,138 (euro de rente viager pour une femme âgée de 27 ans au jour où il est statué) = 228.629,28 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [K], au titre des frais d’assistance par tierce-personne permanente, la somme de 260.549,28 euros.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
a) Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du logement rendue nécessaire par les blessures de la victime.
En l’espèce, Mme [K] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 5.790 euros et produit, à l’appui de sa demande, un devis d’aménagement d’une douche dite sécurisée comprenant receveur, paroi vitrée, habillage mural, robinetterie, siège de douche fixé au mur et poignée (pièce n°12).
Le Dr [E] et la MACSF concluent au rejet de la demande en l’état, au motif qu’elle ne correspond pas aux conclusions expertales.
Il doit, en effet, être relevé qu’au terme de son rapport, le Dr [W] retient uniquement la nécessité d’un aménagement du lieu de vie de Mme [K] au moyen d’un siège de douche, sans que soit, de surcroît, précisé de besoin d’un siège de douche fixé au mur.
Mme [K] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la configuration de sa salle de bain et ne fait état d’aucune inadaptation de cette dernière qui justifierait, en raison des seules séquelles imputables à l’accident médical objet du litige, l’installation intégrale d’une douche dite sécurisée.
L’existence d’un préjudice étant néanmoins certaine, le tribunal est tenu de l’évaluer et, à défaut d’élément permettant une appréciation plus fine, estime que l’indemnisation du coût d’acquisition d’un tel équipement doit s’élever à la somme de 80 euros et que ce matériel doit faire l’objet d’un renouvelement tous les cinq ans.
Dès lors et tandis qu’il n’est pas justifié, à ce jour, de l’achat d’un tel équipement, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Mme [K] au titre des frais de logement adapté, comme suit :
— 1ère acquisition (2025) : 80 €,
— surcoût à échoir : (80 € / 5) x 50.138 (euro de rente viager pour une femme âgée de 27 ans au jour où il est statué) = 802,21 €.
soit la somme totale de 882,21 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [K], au titre des frais de logement adapté, la somme de :
882,21 euros.
b) Les frais de véhicule adapté
Il s’agit des dépenses spécifiques liées à l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les blessures de la victime.
En l’espèce, Mme [K] sollicite la somme, capitalisée en viager, de 28.294 euros, au titre du surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement d’une boîte automatique. A titre subsidiaire, si le tribunal n’acceptait pas de l’indemniser à titre viager, elle sollicite la somme de 6.000 euros correspondant à un renouvellement de cet aménagement du véhicule sur une période de vingt années.
Le Dr [E] et la MACSF acceptent d’indemniser le surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement d’une boîte automatique, mais uniquement jusqu’au 1er janvier 2035, au motif que la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne à compter de cette date, emportant disparition des boîtes manuelles. Ils offrent ainsi de lui verser la seule somme de 4.200 euros au titre de ce poste de préjudice (soit le 1er surcoût d’acquisition d’un montant de 2.100 euros et un renouvellement).
Sur ce, le Dr [W] conclut à l’absence d’acquisition d’un véhicule adapté. Il doit, néanmoins, être relevé, ainsi qu’indiqué au rapport d’expertise, que Mme [K] a obtenu le permis de conduire en 2019 sur un véhicule présentant une boîte automatique, en raison de ses douleurs de membres inférieurs, ce qui n’est, en tout état de cause, pas contesté en défense.
Les parties s’accordent à chiffrer le surcoût d’un véhicule comportant une boîte de vitesse automatique par rapport à un véhicule à boîte manuelle à la somme de 2.100 euros. Un renouvellement tous les sept ans, ainsi que proposé par la demanderesse, n’est pas contesté en défense.
Du reste, concernant les perspectives temporelles de ce surcoût, le Dr [E] et la MACSF, lorsqu’ils se réfèrent à l’interdiction des véhicules thermiques dans l’Union à compter de 2035, invoquent implicitement le Règlement 2023/851 du 19 avril 2023 relatif au renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs, conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat. La valeur normative de ce texte est élevée, mais il s’agit cependant d’une décision prise en 2023 pour avoir un effet en 2035, sur la vente de véhicules neufs (à l’exclusion des véhicules d’occasion) avec différents points d’étape qui impliquent nécessairement des possibilités d’ajustement s’agissant d’un projet de long terme. Il ne peut ainsi pas être affirmé que Mme [K] cessera de supporter un surcoût actuellement certain pour être équipée d’une boite automatique dès 2035.
Dans ces conditions, et tandis qu’il n’est pas justifié, à ce jour, de l’achat d’un véhicule adapté, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Mme [K] à ce titre, comme suit :
— 1ère acquisition (décembre 2025) : 2.100 €,
— surcoût à échoir : (2.100 € / 7) x 50.138 (euro de rente viager pour une femme âgée de 27 ans au jour où il est statué) = 15.041,40 €.
soit la somme totale de 17.141,40 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [K], au titre des frais de véhicule adapté, la somme de :
17.141,40 euros.
Le préjudice universitaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’une ou plusieurs année(s) d’études que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subie, mais également une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de la survenance de l’accident médical, Mme [K] était inscrite, au titre de l’année universitaire 2016/2017 en première année de DUT option Carrières judiciaires au sein de l’université Droit et Santé de [Localité 13] (pièce n°11).
Elle fait néanmoins valoir avoir été dans l’impossibilité d’achever son année scolaire en raison de ses hospitalisations et de ses difficultés d’incontinence et souligne que son inscription l’année suivante, cette fois en première année de licence en droit à distance, a subi le même sort, toujours en raison de son état de santé. Elle indique qu’elle a néanmoins dû se réorienter vers une formation en BTS permettant de travailler en visioconférence et d’éviter d’être confrontée à des épisodes d’incontinence urinaire devant autrui, de sorte qu’ayant interrompu sa formation universitaire, elle subit un préjudice à ce titre qu’elle souhaite voir indemniser à hauteur de la somme de 40.000 euros.
Le Dr [E] et la MACSF font observer qu’il n’est pas justifié d’une inscription en licence de droit. Ils reconnaissent, néanmoins, en tout état de cause, l’existence d’un préjudice universitaire et offrent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 25.000 euros.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que, par suite de la complication subie, Mme [K] a subi un arrêt complet des activités à caractère professionnel pendant une durée consécutive de neuf mois, du 10 novembre 2016 au 10 août 2017, alors que, sans complication, cette interruption ce serait limitée à une semaine suite à l’intervention chirurgicale. Il est, ainsi, parfaitement établi que Mme [K] a été dans l’impossibilité d’achever sa première année de DUT option carrières judiciaires.
Néanmoins, en l’absence de démonstration de la perte d’une année universitaire en licence I de droit, la somme offerte en défense apparaît assurer la réparation intégrale de la victime au titre de ce poste de préjudice.
Il sera, ainsi alloué à Mme [K], au titre du préjudice universitaire, la somme de :
25.000 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, Mme [K] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice afin de disposer de davantage de recul sur sa situation professionnelle et, plus précisément, dans l’attente de la fixation de sa situation professionnelle et de la régularisation de son premier contrat de travail en tant que responsable marketing .
Elle expose, en effet, avoir suivi un Bachelor Responsable Marketing Développement en alternance au sein de l’entreprise MEZABO et avoir obtenu son diplôme en septembre 2023, mais être, depuis lors, inscrite à Pôle Emploi (pièce n°27). Elle précise que, bien que s’étant, en parallèle, enregistrée en qualité de micro-entrepreneuse, elle ne perçoit à ce jour aucun revenu de son activité (pièce n°24).
Le Dr [E] et la MACSF ne s’opposent pas à ce que ce poste de préjudice soit réservé.
Le prononcé du sursis demandé suppose, cependant, que le tribunal soit en mesure de déterminer l’événement qui en constituera le terme. La fixation de la situation professionnelle de la victime est une notion excessivement générique qui ne peut pas constituer un événement déterminé au sens de l’article 378 précité. La signature de son premier contrat de travail en tant que responsable marketing ne répond pas davantage à cette exigence, alors que l’événement pourrait ne pas advenir pour diverses raisons incluant un changement d’orientation ou que le poste qu’elle pourrait souhaiter occuper serait susceptible d’être différemment qualifié.
Dans ces conditions, le sursis n’est pas possible et le tribunal n’est saisi d’aucune autre demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sur lesquelles il ne sera donc pas statué.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, Mme [K] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 860.305 euros, calculé en multipliant son taux de déficit fonctionnel permanent par les revenus annuels théoriques qui auraient pu être les siens, en libéral, dans le domaine juridique (qu’elle évalue à 54.840 euros par an) et la valeur du point pour une femme de 20 ans à la date de consolidation, jusqu’à l’âge de 65 ans, âge de la retraite.
Elle fait valoir qu’elle connaît une dévalorisation importante sur le marché du travail, ainsi qu’une augmentation de la pénibilité dans l’accomplissement d’un métier, notamment en raison de difficultés à la station debout prolongée, à la station assise prolongée, aux déplacements prolongés, ainsi que de difficultés à se présenter en public en raison de ses problèmes d’incontinence, lesquelles sont en lien avec la faute du Dr [E]. Elle rajoute qu’elle avait le projet de devenir avocate mais qu’elle a été contrainte de modifier son orientation eu égard aux séquelles subies. Elle rappelle qu’actuellement, elle déclare une activité en micro-entreprise pour laquelle elle ne perçoit aucun revenu.
Le Dr [E] et la MACSF rappellent, pour leur part, que ce poste de préjudice n’a pas pour objet d’indemniser, comme le réclame Mme [K], une perte de revenu, mais les incidences périphériques du dommage professionnel et qu’il ne peut, par conséquent, être indemnisé en considération des gains professionnels perçus, manqués ou espérés.
S’ils ne contestent pas l’existence d’une incidence professionnelle en l’espèce, caractérisée par une pénibilité accrue, ils soulignent que les difficultés de stations debout et assise prolongées et de déplacements prolongés ont également pour origine, selon l’expert, l’état antérieur de la victime, à savoir d’importantes lombalgies avec hernie discale et sous-dénivellation de la hanche droite.
Ils proposent ainsi de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 40.000 euros.
Sur ce, au terme de son rapport, le Dr [W] retient, au titre de l’incidence professionnelle imputable au Dr [E], l’existence d’un changement de parcours professionnel, alors que Mme [K] avait entamé des études de droit et a dû renoncer à sa formation, débuter à plusieurs reprises de nouvelles études, en vain, pour finalement se tourner vers une formation lui offrant la possibilité de travailler en distanciel et d’éviter d’être confrontée à des épisodes d’incontinence urinaire devant autrui, ce qu’un métier en contact avec le public comme celui d’avocat, auquel elle se destinait initialement, ne pouvait pas lui permettre.
Il retient également l’existence d’une pénibilité relative à la station debout prolongée, à la station assise prolongée et aux déplacements prolongés, tout en indiquant que ces difficultés ne sont qu’en partie en lien avec la complication, étant également liées à son état antérieur.
Or, cet état antérieur, constitué d’une double hernie discale en L4-L5 et L5-S1 avec pincement discal et sous-dénivellation de hanche droite, était, au jour de survenance de la complication, connu. Il se manifestait par une lombo-sciatalgie bilatérale chronique et manifestement invalidante pour la patiente, puisque cette dernière était en arrêt depuis deux semaines pour ce motif lors de la première consultation du Dr [E] et que l’indication chirurgicale posée par ce dernier avait pour objet d’y remédier. Le neurochirurgien faisait d’ailleurs état, à son compte rendu de consultation, de douleurs en position assise et à la marche.
Dès lors, la pénibilité qui était déjà celle de Mme [K] en raison de cet état antérieur patent ne saurait être mise à la charge du Dr [E].
Il n’en demeure pas moins que l’expert a pu relever, en lien avec la seule complication, l’apparition de douleurs de type neuropathique des deux membres inférieurs ainsi que d’une hypoesthésie douloureuse avec composante d’allodynie mécanique, séquelles indiscutablement à l’origine d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues à l’emploi, quel qu’il soit.
Enfin, il est établi que Mme [K] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 14 septembre 2017, ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi ayant été jugées réduites en raison de son handicap (pièce n°14). Si les motifs médicaux à l’origine de cette reconnaissance n’ont pas été portés à la connaissance du tribunal, son imputabilité à la complication subie au décours de l’intervention chirurgicale du 10 novembre 2016 n’est pas expressément contestée en défense.
L’existence d’une incidence professionnelle est, dès lors, pleinement établie.
Quant à la méthode d’évaluation de ce poste de préjudice, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle ne doit pas se confondre avec le poste de pertes de gains professionnels futurs, de sorte que la solution proposée par la demanderesse tendant à évaluer son incidence professionnelle en multipliant son taux de déficit fonctionnel permanent par le salaire de référence qui était le sien avant l’accident puis à le capitaliser n’apparaît pas pertinente, ce d’autant qu’elle ne permet pas une prise en compte, nécessairement in concreto, des incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ainsi que de l’âge de Mme [K] au jour de la consolidation de son état de santé, cette incidence sera justement réparée par l’octroi de la somme de :
120.000 euros.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées et, plus particulièrement de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 400.000 euros accordée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2024.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM du Hainaut
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d’accidents du travail), l’assuré ou ses ayants-droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Sur la demande au titre des débours
La CPAM du Hainaut sollicite que sa créance définitive de débours soit fixée à la somme totale de 507.928,45 euros décomposée comme suit, selon notification définitive datée du 20 janvier 2025 – pièce n°3 CPAM) :
frais hospitaliers : 24.023,16 euros,frais médicaux : 1.629,35 euros,frais pharmaceutiques : 160,79 euros,frais d’appareillage : 51.322,32 euros,frais futurs à compter du 20/01/2025 : 430.792,83 euros.
Le Dr [E] et son assureur ne contestent pas expressément les sommes réclamées, mais s’opposent à la prise en charge des frais futurs au moyen d’un capital, sollicitant que le remboursement soit limité aux sommes effectivement prises en charge par la caisse, au fur et à mesure de leur engagement.
Il résulte, en effet, de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale précité que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement des dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement. En conséquence, il convient, en l’absence d’accord entre les parties, de rejeter la demande tendant à voir payer à la caisse un capital correspondant à des prestations futures.
Enfin, le tribunal croit comprendre que la demande de condamnation « aux intérêts judiciaires » s’analyse en une demande tendant à l’application, sur les sommes dues, des intérêts de droit, lesquels courront à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En l’espèce, le calcul de l’indemnité forfaitaire sollicitée par la CPAM du Hainaut, soit 1.212 euros pour l’année 2025, est conforme aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale précitées.
Dès lors qu’il est institué en faveur de l’organisme social tiers payeur en cause une indemnité légale dite de gestion dont le montant est fonction de celui de sa créance et échappant au pouvoir modérateur du juge, il convient de faire droit à la demande présentée par la C.P.A.M. du Hainaut et de condamner in solidum le Dr [E] et son assureur à lui verser la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, le Dr [E] et la MACSF, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
A cet égard, en application des articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, lorsque l’huissier est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ou encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R.631-4 dudit code.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande tendant à voir condamner le Dr [E] au paiement desdits éventuels émoluments sera rejetée, ce d’autant que le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’équité commande, en outre de les condamner selon les mêmes modalités à payer à Mme [K], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5.035 euros, cette somme tenant compte des frais ayant initialement fait l’objet d’une demande au titre des frais divers (pièce n°9 demanderesse).
L’équité commande également de verser une indemnité sur le même fondement à la CPAM du Hainaut, en l’absence manifeste de possibilité d’accord amiable. Il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que M. [G] [E] est entièrement responsable du dommage subi par Mme [T] [K] des suites de l’intervention du 10 novembre 2016 ;
Condamne in solidum M. [G] [E] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS à verser à Mme [T] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice issu du syndrome de la queue de cheval développé au décours de l’intervention du 10 novembre 2016 :
— 5.798,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 12.040 euros au titre des frais divers (dont assistance tierce-personne temporaire),
— 1.980 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 140.129,86 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 260.549,28 euros au titre de l’assistance par tierce-personne permanente,
— 17.141,40 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 882,21 euros au titre des frais de logement adapté,
— 120.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 11.520,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 106.260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 60.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 20.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 25.000 euros au titre du préjudice universitaire ;
Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 400.000 euros accordée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2024 ;
Déboute Mme [T] [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ainsi que de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation du poste perte de gains professionnels futurs ;
Condamne in solidum M. [G] [E] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Hainaut, venant aux droits de la CPAM de FLANDRES [Localité 12] [Localité 8], la somme de 77.135,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures échues jusqu’au 19 janvier 2025 inclus ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne in solidum M. [G] [E] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Hainaut, venant aux droits de la CPAM de FLANDRES [Localité 12] [Localité 8], les dépenses de santé futures échues à compter du 20 janvier 2025 et à échoir, telles que résultant du syndrome de la queue de cheval subi par Mme [T] [K] au décours de l’intervention du 10 novembre 2016 ;
Dit que le remboursement desdites dépenses de santé futures échues à compter du 20 janvier 2025 et à échoir se fera au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite d’un montant capitalisé de 430.792,83 euros ;
Condamne in solidum M. [G] [E] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Hainaut, venant aux droits de la CPAM de FLANDRES [Localité 12] [Localité 8], la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum M. [G] [E] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS à payer à Mme [T] [K] la somme de 5.035 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [E] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Hainaut la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [E] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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