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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 23/05430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05430 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6QZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05430 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6QZ
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. GEST LEASE ING, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 441.680.865. représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DÉFENDERESSE :
EARL DE [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 813.661.717. représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Flavien JONDOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 59
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 août 2022, la S.A.S.U. GEST LEASE ING a acheté auprès de l’EARL DE [Adresse 6] un tracteur de marque FENDT type Varrio 824 au prix de 74.000 €.
Après 30 heures d’utilisation par un acheteur potentiel, le tracteur a connu un problème mécanique.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 2 décembre 2022, la S.A.S.U. GEST LEASE ING a sollicité l’annulation de la vente auprès de l’ EARL DE [Adresse 6].
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2022, l’EARL DE [Adresse 6] a indiqué qu’elle refusait de prendre à sa charge les réparations, considérant que le désordre constaté n’existait pas lors de la vente.
Par courriel officiel du 29 mars 2023 adressé au conseil de l’EARL DE [Adresse 6], le conseil de la S.A.S.U. GEST LEASE ING lui a proposé de reprendre le tracteur et procéder au remboursement du prix ou de prendre à sa charge le coût intégral des réparations.
Par assignation délivrée le 22 juin 2023, la S.A.S.U. GEST LEASE ING a fait attraire l’EARL DE [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2025 la S.A.S.U. GEST LEASE ING demande au tribunal de :
« DECLARER les demandes de la société GEST LEASE ING recevables et bien fondées ;
Par voie de conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat passé entre les parties portant sur la vente du véhicule de marque FENDT type Varrio 824.
En tout état de cause,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat passé entre les parties portant sur la vente du véhicule de marque FENDT type Varrio 824.
En conséquence,
CONDAMNER la société EARL DE [Localité 5] à restituer le prix de vente, soit 74.000 €, à la société GEST LEASE ING, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022.
DIRE et JUGER qu’après paiement des causes du jugement à intervenir, la société GEST LEASE ING gardera à la disposition de la société EARL DE [Localité 5] le tracteur de marque FENDT afin que cette dernière procède à sa récupération à ses frais exclusifs, au plus tard dans les 10 jours qui suivront le remboursement du prix de vente.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société EARL DE [Localité 5] à un montant de frais de gardiennage quotidien de 100 € courant à compter du 26 janvier 2023 jusqu’au jour de la récupération du véhicule, à ses frais exclusifs, et après remboursement du prix de vente en exécution du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société EARL DE [Localité 5] à verser à la société GEST LEASE ING une indemnité de 22 500 € à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance
DIRE et JUGER qu’à défaut d’avoir récupéré ledit véhicule dans un délai maximum de 2 mois à compter du jugement à intervenir, la société EARL DE [Localité 5] sera réputée avoir renoncé à la reprise du véhicule et que la société GEST LEASE ING pourra en disposer librement.
CONDAMNER la société EARL DE [Localité 5] à verser une somme de 5.000,00 € à la société GEST LEASE ING en réparation de son préjudice de perte de temps et de détérioration de sa réputation auprès de ses clients.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société EARL DE [Adresse 6] à rembourser les frais de réparations qu’elle se verra contrainte d’engager du fait de l’acquisition d’un tracteur inutilisable et dont les réparations sont estimées à ce jour à 38.889,57 €, en outre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage, de perte de temps et de détérioration de sa réputation auprès de ses clients
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. "
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, l’EARL DE [Adresse 6] demande au tribunal de :
« – DEBOUTER la société GEST LEASE ING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la société EARL DE [Adresse 6] ;
— CONDAMNER la société GEST LEASE ING à verser à la société EARL DE [Localité 5]
une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société GEST LEASE ING aux entiers dépens de la présente instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 mai 2025 et fixée à l’audience du 3 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information sur l’état du moteur du tracteur.
L’article 1128 du code civil énonce que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe au demandeur de prouver que l’EARL DE [Localité 5] a volontairement gardé le silence sur l’état du moteur du tracteur pour le convaincre de contracter.
Cette obligation d’information pèse sur le vendeur quelque soit la qualité de professionnelle de l’acquéreur, lequel ne peut se voir reprocher un défaut de vigilance ni de vérification en vertu du principe selon lequel une réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée par le vendeur.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 26 janvier 2023 que le moteur démarre sans problème, qu’il émet néanmoins de la fumée en quantité importante à l’échappement au ralenti à froid, qu’après quelques minutes de fonctionnement, apparaît une fuite de liquide de refroidissement sur le côté droit du bloc moteur, gouttant sur le compresseur sur lequel sont constatées des traces anciennes.
L’analyse de l’échantillon d’huile moteur a relevé d’importantes traces de liquide de refroidissement dans l’échantillonnage analysé, conclut à une défectuosité de l’étanchéité du circuit au niveau du joint de la culasse.
Si cette première expertise n’a pas déterminé l’origine de la fuite, le deuxième rapport d’expertise établi le 16 mai 2023 après mise en charge du moteur, constate une importante montée en pression du bas moteur se traduisant par un refoulement de pression, de brouillard et de gouttelettes d’huile via le tube du reniflard, ce désordre traduisant un défaut d’étanchéité des cylindrées, usure cylindres, pistons et segmentation. L’expert conclut qu’eu égard à la nature des dommages constatés, le désordre était présent au moment de la transaction du 22 août 2022 et n’était pas décelable par un simple essai, sans mise en charge du moteur.
S’ajoutent aux expertises techniques le témoignage de M. [J], potentiel acquéreur du tracteur, qui rapporte que le gérant de l’EARL DE [Adresse 6] lui a indiqué lorsqu’il lui a téléphoné pour l’informer d’un problème rédhibitoire sur le véhicule, qu’il restait des entretiens à effectuer sur le tracteur, qu’il savait qu’il y avait un problème de moteur et qu’il souhaitait le vendre plutôt que d’avoir des frais d’entretien supplémentaires.
Ce témoignage est corroboré par le devis sollicité par M. [J] auprès de la société ZG RAIFFEISEN TECHNIK qui observe des marques d’eau de refroidissement avant les expertises.
Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants, il y a lieu de constater que le vendeur connaissait les défaillances du moteur au jour de la vente et qu’il a intentionnellement omis de déclarer celles-ci à l’acquéreur du tracteur.
Le manquement de l’EARL DE [Localité 5] à son obligation de bonne foi et à son obligation d’information est établi.
Cette dissimulation volontaire au jour de la vente caractérise une réticence dolosive de sa part à l’égard de l’acquéreur qui acquis le tracteur pour la somme de 74.000 € alors que le coût de réparation du moteur représente quasiment un tiers du prix d’achat et en fait un élément essentiel à la formation du contrat.
La réticence dolosive étant établie, la clause d’exclusion de la garantie stipulée dans la facture est inapplicable en l’espèce et sera écartée.
L’article 1131 du code civil énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.
Aux termes de l’article 1178 alinéa 2 et suivants du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Par conséquent, l’E.A.R.L DE [Localité 5] sera condamnée à payer à la S.A.S.U. GEST LEASE ING la somme de 74.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022.
La S.A.S.U. GEST LEASE ING sera condamnée à restituer le tracteur de marque FENDT type Varrio 824 à l’EARL DE [Adresse 6] aux frais de cette dernière.
A défaut pour l’EARL DE [Localité 5] d’avoir récupéré le tracteur dans un délai de 2 mois à compter du jugement, la S.A.S.U. GEST LEASE ING pourra en disposer librement.
2/ Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande au titre des frais de gardiennage
L’article 1178 du code civil énonce qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La S.A.S.U. GEST LEASE ING fait valoir que le tracteur est toujours entreposé dans ses locaux et à ses frais.
Elle indique avoir été contrainte de l’assurer et évalue le préjudice qui en découle à la somme de100 € par jour à compter du 26 janvier 2023, jour de l’expertise amiable, jusqu’à l’enlèvement du véhicule.
L’immobilisation du tracteur, en raison du désordre affectant son moteur, dans les locaux de la S.A.S.U. GEST LEASE ING a entrainé un préjudice pour cette dernière qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de30 € par jour à compter du 26 janvier 2023, et ce jusqu’au jour de la restitution de ce dernier, dès lors qu’elle ne produit aucune pièce pour justifier de la mise en compte d’une somme quotidienne de 100 €.
Ainsi, l’EARL DE [Adresse 6] sera condamnée à payer à la S.A.S.U. GEST LEASE ING la somme de30 € par jour à compter du 26 janvier 2023 jusqu’au jour de la restitution du tracteur aux frais de l’EARL DE [Adresse 6].
Sur la demande au titre du préjudice de perte de chance
La S.A.S.U. GEST LEASE ING soutient subir un préjudice de perte de chance de louer le tracteur, du fait des vices qui affectent son moteur, qu’elle évalue à 150 € hors taxe par jour sur une période de 150 jours.
Le préjudice de la S.A.S.U. GEST LEASE ING s’analyse en une perte de chance de percevoir les loyers de la mise en location du tracteur, car même si le préjudice est certain au vu de son activité, il existe un aléa inhérent à toute location en raison de la périodicité de l’activité agricole et de la recherche d’un locataire.
Cette perte de chance sera évaluée, au regard de la période durant laquelle tracteur a été immobilisé et de l’activité agricole durant cette période, à 70 % des loyers qu’elle aurait perçu sur une période de 150 jours, soit la somme de 15.750 € [(150 € x 150 jours) x70%].
Sur la demande au titre du préjudice de perte de temps et de détérioration de réputation.
La S.A.S.U. GEST LEASE ING soutient avoir subi un préjudice de perte de chance et de détérioration de sa réputation auprès de ses clients en raison de la mauvaise foi dont elle estime que l’E.A.R.L. DE [Adresse 6] aurait fait preuve durant la conclusion de la vente.
La S.A.S.U. GEST LEASE ING qui agit par voie d’affirmation ne produit aucun élément permettant de prouver la réalité de son préjudice, et sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice de perte de temps et de détérioration de sa réputation auprès de ses clients.
3/ Sur les mesures de fin de jugement
L’EARL DE [Localité 5] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’ EARL DE [Adresse 6] sera condamnée à payer à la S.A.S.U. GEST LEASE ING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente du tracteur de marque FENDT type Varrio 824 intervenue le 22 août 2022 entre l’E.A.R.L. DE [Localité 5] et la S.A.S.U. GEST LEASE ING ;
CONDAMNE l’E.A.R.L DE [Localité 5] à restituer à la S.A.S.U. GEST LEASE ING la somme de 74.000 € correspondant au prix de vente augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. GEST LEASE ING à restituer le tracteur de marque FENDT type Varrio 824 à l’E.A.R.L. DE [Localité 5] aux frais de cette dernière au plus tard dans les 10 jours qui suivront le remboursement du prix de vente ;
DIT qu’à défaut pour l’E.A.R.L. DE [Localité 5] d’avoir récupéré le tracteur de marque FENDT type Varrio 824 dans un délai total de 2 mois à compter du jugement, la S.A.S.U. GEST LEASE ING pourra en disposer librement ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. DE [Localité 5] à payer à la S.A.S.U. GEST LEASE ING à un montant quotidien de 30 € à compter du 26 janvier 2023 jusqu’au jour de la restitution du tracteur de marque FENDT type Varrio 824 par la S.A.S. GEST LEASE ING aux frais de l’ EARL DE [Adresse 6] ;
CONDAMNE l’E.A.R.L DE [Localité 5] à payer à la S.A.S.U. GEST LEASE ING la somme de 15.750 € au titre de son préjudice de perte de chance ;
DEBOUTE la S.A.S.U. GEST LEAS ING de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’E.A.R.L.DE [Localité 5] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’E.A.R.L DE [Localité 5] à payer à la S.A.S.U. GEST LEASE ING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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