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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 25 août 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00334 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F46R
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H],
né le 17 septembre 1977 à [Localité 6] (74)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 97
DÉFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DU LAC, FORD [Localité 6],
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 351 506 639
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Monsieur [P] [H] a fait assigner la SAS GARAGE DU LAC FORD [Localité 6], en référé, afin d’ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM CABINE APPROFONDIE ; la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice ; la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Monsieur [P] [H] expose au soutien de sa demande avoir commandé un véhicule neuf FORD TRANSIT CUSTOM CABINE APPROFONDIE auprès de la société assignée, pour un montant totale de la commande de 28 082,20 € TTC ; il précise que pour financer ce véhicule, il a contracté un prêt avec la société CGI FINANCE ; il indique que le véhicule a fait l’objet d’un entretien régulier auprès du garage assigné et qu’à ce titre ; il expose qu’à la suite immédiate d’un des entretiens réalisés en février 2025, dans la perspective du contrôle technique, il est tombé en panne ; il indique qu’à la date de l’assignation, le véhicule est toujours immobilisé au sein du garage FORD à [Localité 9] ; il expose qu’un ordre de réparation a été établi le 27 février et qu’il lui était indiqué que la courroie de distribution avait été cassé, ce qui lui couterait une réparation de 12 500€ ; il explique qu’il considère que le financement des réparations incombe au garage FORD à [Localité 6], et qu’il lui a vainement adressé une mise en demeure le 7 avril 2025 en ce sens ; il précise avoir également adressé ce courrier au service relation clientèle FORD le 7 mai 2025, demeuré infructueux.
La SAS GARAGE DU LAC, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [P] [H] fournit au dossier les courriers adressés au Garage du Lac FORD ainsi qu’au service client FORD en date des 7 avril et 7 mai 2025 ; l’ordre de réparation en date du 27 février 2025 ainsi que le devis afférent. Ces éléments attestent de la réalité des désordres invoqués par le demandeur.
La question de la responsabilité de la SAS GARAGE DU LAC FORD [Localité 6] pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [P] [H], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur la demande de provision :
Au regard de l’article 835 du Code de procédure civil, le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [P] [H] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Il fournit à ce titre l’ordre de réparation en date du 27 février 2025, qu’il indique avoir régularisé, ainsi que les factures de location de véhicule du mois de mars 2025.
Toutefois, en l’absence d’expertise permettant d’établir la cause et les conséquences des désordres allégués, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut mettre à la charge d’une partie la réparation d’un préjudice, fusse la somme provisionnelle.
Considérant l’existence de l’obligation au paiement sérieusement contestable, à ce stade de la procédure, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, la demande formulée par Monsieur [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [F] [C]
[F] EXPERTISES – [Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port.: 06 16 88 31 90
Email : [Courriel 7]
avec pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
— Décrire l’état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation ou la limitation de jouissance ;
— S’expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur lesdires et observations des parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500€ qui sera consignée par Monsieur [P] [H] avant le 14 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de somme provisionnelle formulée par Monsieur [P] [H] ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [W] [R] de la SELARL [R] [W]
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