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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 22 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C37J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N], demeurant 64 Route du Marais Doux – 17310 ST PIERRE D OLERON
Madame [T] [N], demeurant 64 Route du Marais Doux – 17310 ST PIERRE D OLERON
Tous deux représentés par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis 8-10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX
représentée par Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARENTE,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame [N] sont propriétaires d’une résidence secondaire située 103 Le Petit Barail à La Roche-Chalais (24490).
A la suite d’une tempête survenue le 20 juin 2022, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Pacifica. Celle-ci a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Saretec, qui est intervenu le 27 décembre 2022.
Par acte du 25 mars 2025, monsieur et madame [N] ont fait assigner la société Pacifica devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant leur immeuble, déterminer les responsabilités et chiffrer les divers préjudices.
A l’audience du 17 avril 2025, monsieur et madame [N] maintiennent leur demande d’expertise.
Ils exposent que l’épisode de grêle du 20 juin 2022 a endommagé une partie de la toiture, et que malgré la réalisation d’un premier puis d’un second bâchage, les infiltrations se sont poursuivies, aggravant significativement les désordres et occasionnant même le décrochage de certaines tuiles. Ils indiquent avoir fait appel au cabinet Global Expertises afin de vérifier la nature et l’étendue des désordres, celui-ci ayant rendu un rapport le 2 septembre 2024. Ils ajoutent que l’état de la maison est tel que les médecins ont formellement interdit à monsieur [N], qui a une santé pulmonaire fragile, d’y rester tant que les travaux de réparation conformes n’auront pas eu lieu.
* * *
La société Pacifica demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 4, 145, 147 et 149 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par les demandeurs, sauf à voir rajouter les deux chefs de mission précisés à leurs conclusions ;déclarer que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
La défenderesse fait valoir en substance que le devis communiqué par l’assuré concernant la réparation de la toiture n’a pas été retenu par l’assureur car ce devis prévoyait la réfection complète de la toiture de l’habitation alors qu’un remaniement et remplacement de tuiles étaient possibles. Elle indique qu’alors que les premiers travaux commençaient en novembre 2023, l’entreprise rencontrait des difficultés du fait d’une nouvelle tempête survenue au même moment, le bâchage s’étant envolé. Elle ajoute avoir été informée par son prestataire Viaren le 6 mai 2024 que les assurés refusaient l’intervention de l’entreprise car ils réclamaient toujours la réfection totale de la toiture.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d’un litige.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par le cabinet Global Expertise en date du 1er juillet 2024 (pièce 3 des demandeurs) que “le bâtiment présente plusieurs désordres significatifs qui compromettent sa salubrité, son habitabilité et sa sécurité structurale. Ces désordres sont notamment liés à des infiltrations en toiture exacerbées par un manque de maintenance postérieur à un épisode de grêle, à des défaillances dans l’étanchéité de la couverture de la maison, à l’humidité excessive se manifestant par des traces d’auréole sur certains sols, et à des impacts physiques visibles sur la façade principale ainsi que sur d’autres éléments extérieurs du bâtiment tels que la descente d’eau pluviale et les portails.”
Monsieur et madame [N] justifient ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise de l’immeuble en cause.
Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif, à leurs frais avancés.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’immeuble d’habitation appartenant à monsieur et madame [N], situé 103 Le Petit Barail à La Roche-Chalais (24490) ;
Désigne à cet effet monsieur [Y] [H] [258 chemin de la Font Martin – 33290 Le Pian-Médoc – Port. : 06 07 87 79 94 – Mèl : patrick2martin2@gmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes, imputables au sinistre du 20 juin 2022,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres imputables au sinistre et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur et madame [N], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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