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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 févr. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM3F
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FLORE SISE [Adresse 9]
C/
Le Directeur Régional de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES curateur à la succession vacante de Monsieur [T] [D] [R], divorcé en premières noces de Madame [Z] [O] [W] [L] et en secondes noces de Madame [I] [A] [Y] [U], né le [Date naissance 4] 1939 à QUINHON (Province de Binh-Dinh : Ville du Viêt-Nam (Annam)), de nationalité française, et décédé le [Date décès 5] 2012 à PUTEAUX (92), domicilié en son vivant [Adresse 13] à [Adresse 2]) ASNIERES SUR [F], suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA,juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FLORE SISE [Adresse 9]
Représenté par la société GRATADE, [Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDERESSE :
Le Directeur Régional de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES curateur à la succession vacante de Monsieur [T] [D] [R], divorcé en premières noces de Madame [Z] [O] [W] [L] et en secondes noces de Madame [I] [A] [Y] [U], né le [Date naissance 4] 1939 à QUINHON (Province de Binh-Dinh : Ville du Viêt-Nam (Annam)), de nationalité française, et décédé le [Date décès 5] 2012 à PUTEAUX (92), domicilié en son vivant [Adresse 13] à (92600) ASNIERES SUR SEINE, suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre,
[Adresse 12]
[Localité 18]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 25 mars 2024, et publié le 2 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 23] 3 volume 2024 S numéro 55, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [22] sise [Adresse 8] [Localité 19] [Adresse 26] [Localité 3] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant au Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [R], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 21] [Localité 3][Adresse 1] et [Adresse 14], cadastrés section E numéro [Cadastre 6] pour une contenance cadastrale de 1 ha 51a et 42ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 24 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [22] sise [Adresse 7] à [Localité 20], créancier poursuivant, a fait assigner le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [R], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 23] à l’audience d’orientation du 26 octobre 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 26 juin 2024.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, chacune des parties étant représentées par leurs conseils.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [22] sise [Adresse 8] [Localité 19] [Adresse 26] ([Adresse 17]), créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution notamment de mentionner que le montant de sa créance s’élève à la somme de 27.507,82 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 20 mars 2024 de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les modalités de publicité et de visite de l’immeuble.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement signifiées par la voie électronique du RPVA, le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [R], représenté par son Conseil, demande au juge de l’exécution notamment d’autoriser monsieur le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [R] à poursuivre la vente amiablement de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux article R.322-20 à R.322-26 du CPCE et de dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [22] sise [Adresse 8] [Localité 19] [Adresse 26] [Localité 3], créancier poursuivant, a indiqué ne pas s’opposer à la demande de vente amiable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 16 janvier 2023 par la huitième chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de NANTERRE, ayant condamné le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [R], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [22] sise [Adresse 11]) :
— la somme de 22.221,24 euros au titre des charges et travaux afférents à la période du 30 juin 2013 au 1e janvier 2022, appel fonds travaux 01/2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 27 avril 2022,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
Ce jugement est définitif, pour avoir été signifié le 1er mars 2023, et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 12 octobre 2023 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 27].
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [22] sise [Adresse 10] ([Adresse 17]) dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [R], expose n’avoir eu accès au bien que récemment, à l’issue d’une procédure d’expulsion. Il verse aux débats une estimation du bien par l’agence immobilière MERIDAN IM, valorisant le bien entre 143.000 euros et 163.000 euros. Il sollicite la fixation d’un prix plancher à la somme de 120.000 euros.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 120.000 euros, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.409,23 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [22] sise [Adresse 8] [Localité 19] [Adresse 25] [Localité 24], s’élève à la somme de 27.507,82 euros, en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs et jusqu’à complet paiement ;
AUTORISE le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [R] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 120.000 euros net vendeur ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.409,23 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 26 juin 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’EXTENSION du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [R] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [G] [N] de la SARL [N] LARROUMET SALOMONI ccc toque
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
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