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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 janv. 2026, n° 26/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00317 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOYE
Minute N°26/00085
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Janvier 2026
Le 20 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DEUX ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 janvier 2026, notifié à Monsieur [X] [R] [T] le 15 janvier 2026 à 17h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [R] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 janvier 2026 à 10h28
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 19 Janvier 2026, reçue le 19 Janvier 2026 à 11h29
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [R] [T]
né le 12 Septembre 1978 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [R] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON en ses observations.
M. [X] [R] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [O] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15 janvier 2026.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [X]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 janvier 2026, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [X] [O] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 15 janvier 2026, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
La préfecture indique à ce titre que Monsieur [X] [O] [S] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Elle ajoute que s’il présente un passeport valide, son domicile ne saurait être considéré comme une garantie de représentation compte tenu de la présence à cette adresse de la victime des violences pour lesquelles il a été mis en cause. Elle ajoute que l’intéressé a précédemment fait l’objet d’une procédure pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 16 décembre 2022 et qu’il constitue donc une menace actuelle, réelle et grave à l’ordre public.
Aux fins de contester le présent arrêté, [X] [O] [S] justifie être arrivé en France en 2010, à l’âge de 16 ans et y avoir des liens familiaux stables. Il explique avoir occupé plusieurs emplois en assurant des enseignements en musique au Conservatoire ou encore en qualité de bénévole au sein de l’association EMAUS.
En s’appuyant sur ses bulletins de salaire dans la société ACTUAL, il justifie avoir travaillé de manière régulière dans le domaine agroalimentaire depuis cinq ans et avoir bénéficié depuis 2019, de plusieurs titres de séjour, le dernier étant valable jusqu’en octobre 2025.
Il précise encore avoir une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 3] (29), distincte de celle de la victime demeurant au [Adresse 2] à [Localité 3] (29) et souligne ne jamais avoir fait l’objet de condamnations pénales depuis son arrivée en France. Il sera d’ailleurs souligné que le procureur de la République du Tribunal correctionnel de Quimper a procédé à un classement sans suite pour les faits qui lui sont reprochés (page 36/41 de la pièce jointe numéro 11).
En raison de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que Monsieur [X] [O] [S] dispose d’attaches personnelles, familiales et professionnelles sur le territoire français dont l’administration n’a pas tenu compte.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la décision par laquelle la préfecture du Finistère a placé Monsieur [X] [O] [S] en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [O] [S] formée par la préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00317 avec la procédure suivie sous le RG 26/00318 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00317 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOYE ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [R] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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