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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la BANQUE KOLB, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00556 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2MBE
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2
S.A. SOCIETE GENERALE
venant aux droits de la BANQUE KOLB
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à :
Me PIRAS (T.704)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
venant aux droits de la BANQUE KOLB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PIRAS (T.704), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 30 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 12 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré à personne le 30 mai 2024, la SA Société générale, venant aux droits de la Banque Kolb, a assigné [J] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire pour le voir condamner à lui payer la somme de 4 087,16 euros outre intérêts de retard et frais jusqu’à parfait paiement, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Avant l’audience, avis a été donné que l’affaire a été renvoyée au juge des contentieux de la protection, seul compétent en la matière.
A l’audience, le juge a avisé le conseil de la Société générale qu’il n’y avait pas de pièce sur le crédit ni sur la convention de compte.
L’affaire a été renvoyée.
A l’audience de renvoi, aucune partie n’a comparu ni été représentée.
Compte tenu du montant de la demande, le jugement est en dernier ressort et sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Postérieurement à la mise en délibéré, le dossier de pièces de la Société générale a fait parvenir son dossier que le greffe a tamponné en date du 8 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Devant le juge des contentieux des la protection, le principe est celui de la procédure orale. Ce principe exige que les parties soient présentes ou représentées pour présenter leurs prétentions oralement à l’audience. Le juge ne peut statuer que sur les demandes qui ont été formulées oralement. Si un conseil s’est présenté à la première audience pour le demandeur, aucun élément de fond n’a été abordé et il n’a pas été noté que le conseil s’en rapportait à son assignation.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement pour le conseil de la demanderesse pour qu’elle soit en mesure de produire des pièces qui ne figuraient pas dans l’assignation. Lors de l’audience de renvoi, aucun conseil ne s’est présenté pour déposer le dossier en soutenant oralement s’en rapporter a minima à ses demandes initiales. Le bureau commun des avocats ne s’est pas signalé en indiquant avoir des instructions pour le compte du conseil de la SA Société générale.
Le dépôt ou l’envoi du dossier de la SA Société générale, après la mise en délibéré, sans y avoir été autorisé par le juge et sans explication de cette façon de procéder, n’est pas recevable et ne peut suppléer à l’absence de comparution ou de représentation de la partie qui n’a pas bénéficié d’une dispense.
Ainsi, la demande en justice présentée dans l’assignation en procédure orale doit être soutenue oralement à l’audience ne serait-ce que pour déclarer s’en remettre à son assignation.
En application de l’article 468 du Code de procédure civile le juge peut déclarer d’office l’assignation caduque lorsque le demandeur n’a pas comparu sans motif légitime. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SA Société générale.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE d’office la caducité de l’assignation de la SA Société générale,
— CONDAMNE la SA Société générale aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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