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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4O3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Madame [M] [V] épouse [C], demeurant 1 Chemin du Portail Rouge – La Boiserie – - 24100 BERGERAC
Monsieur [W] [C], demeurant 1 Chemin du Portail Rouge – La Boiserie – - 24100 BERGERAC
Tous deux représentés par Maître Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSE
S.C.P. [Z] [Y] Représentée par Maître [L] [Y], es-qualité de liquidateur de la SARL CORBIN (RCS Bergerac 820 990 877), dont le siège social est sis 11 Avenue Georges Pompidou – 24000 PERIGUEUX
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2021, monsieur [W] [C] et son épouse, madame [M] [V], ont passé commande auprès de la SARL Corbin d’un poêle à bois modèle Brisach Mezenc Pod (Pierre Ollaire), qui a été installé à leur domicile selon facture établie le 28 septembre 2021 pour un montant total de 5 500 €.
Les époux [C] s’étant plaint auprès de la SARL Corbin, courant février 2022, de fortes fumées émanant du poêle lors de l’ouverture de la porte et d’un mauvais tirage, ces problèmes perdurant malgré une intervention de l’installateur, une mesure d’expertise amiable a été diligentée par leur assureur.
Aucune solution n’ayant été trouvée, les époux [C] ont saisi le juge des référés en septembre 2023. Ce dernier a, par ordonnance du 11 janvier 2024 (dossier N°RG 23/180 – MI n° 24/8), désigné monsieur [F] [S] afin de procéder à une expertise du poêle à bois et donner son avis sur les désordres, et les éventuels travaux nécessaires pour y remédier.
Saisi par la SARL Corbin, le juge des référés a, par ordonnance du 7 novembre 2024 (dossier N°RG 24/127) :
déclaré la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 11 janvier 2024 (dossier N°RG 23/180 – MI n° 24/8) commune à la SA AXA France IARD et à la SAS Brisach Design ;dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivraient au contradictoire de la SA AXA France IARD et la SAS Brisach Design ;laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par acte en date du 27 mai 2025, les époux [C] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SCP [Z] [Y] la mesure d’expertise confiée à monsieur [F] [S]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/99.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
La SCP [Z] [Y], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les époux [C] versent aux débats le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 28 février 2025, selon lequel la SARL Corbin a fait l’objet d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire le 19 février 2025, avec désignation de Me [L] [Y] comme liquidateur.
Il en résulte que l’appel en cause et l’extension de l’expertise demandée au contradictoire du liquidateur judiciaire, sont justifiés.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 11 janvier 2024 (dossier N°RG 23/180 – MI n° 24/8) commune à la SCP [Z] [Y] ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SCP [Z] [Y] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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