Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 18 avr. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARIE CHRISTINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 4]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSP
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
[Z] [W]
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL CHRISTOPHE GARCIA
— SELARL ROSSIGNOL
JUGEMENT
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARIE CHRISTINE, représenté par son syndic la société AJP prise en la personnede son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [W] est propriétaire des lots n°0001, 0028 et 0035 dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé RESIDENCE MARIE CHRISTINE situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AJP a mis Mme [W] en demeure de régler la somme de 8501,72€ au titre des charges de copropriété impayées.
Le 28 mai 2024, le syndicat a fait délivrer à Mme [W] une sommation de payer la somme de 8813,70€ en principal au titre des charges arrêtées au 13 mai 2024.
Par acte en date du 09 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARIE CHRISTINE a assigné Mme [Z] [W] devant le Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 8501,72€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 mai 2024 ; outre les frais de recouvrement et les frais irrépétibles.
A l’audience du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARIE CHRISTINE, représenté par son Conseil, indique que Mme [W] s’est acquittée de la somme de 8312,71€ sur la somme de 9447,09€ due au 14 novembre 2024.
Il sollicite en conséquence le paiement du solde assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ainsi que la condamnation de Mme [W] à régler l’intégralité des charges non encore échues et la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en maintenant l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 emportant obligation pour chaque copropriétaire de participer aux charges communes.
Mme [Z] [W], représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes du syndicat dès lors qu’elle s’est acquittée de la somme de 8610,19 € représentant l’intégralité des sommes dues.
SUR CE
Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires sont tenus de :
Participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; Participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des parties privatives comprises dans leur lot ;De verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article selon la même proportion.
En cas de procédure en recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, l’article 10-1 de cette loi prévoit que le copropriétaire concerné est seul redevable :
Des frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure ;Des droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget provisionnel voté en assemblée générale.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un décompte arrêté au 14 novembre 2024 faisant apparaitre un solde débiteur de 9947,09€ pour Mme [W] soit :
8451,72€ au titre d’une « reprise de solde ancien syndic » au 15 février 2024995,37€ pour la période du 15 février 2024 au 1er octobre 2024.
Le syndicat indique dans ses écritures que Mme [W] s’est acquittée des appels de fonds jusqu’au 3ème trimestre de l’exercice 2019-2020. Sa réclamation ne porte donc que sur les appels de fonds à compter du 4ème trimestre de cet exercice. Il ressort des appels de fonds produits aux débats pour la période du 4ème trimestre de l’exercice 2019-2020 au 2ème trimestre de l’exercice 2023-2024 (appel du 23 octobre 2023) que les sommes dues par Mme [W] s’élèvent à 7664,82€. C’est donc cette somme qui sera retenue comme étant due au 23 octobre 2023 pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2023.
Pour l’année 2024, le syndicat ne produit pas les appels de fonds mais Mme [W] se reconnait redevable de la somme de 945,37€ correspondant aux sommes figurant dans le décompte du 14 novembre 2024 à l’exception de 50€. Ces 50€ ont été facturés le 1er avril 2024 au titre de la mise en demeure du 25 mars 2024 dont Mme [W] a accusé réception de 27 mars 2024.
Si l’accomplissement de cette formalité n’est pas contestable, son coût n’est pas justifié au seul vu du contrat de syndic versé aux débats ne prévoyant pas un tel forfait.
En l’état de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires doit être arrêtée à la somme de 8610,19€ (7664,82 + 945,37) au 1er octobre 2024 (appel de fonds pour le 2ème trimestre de l’exercice 2024-2025 soit du 1er octobre au 31 décembre 2024).
Mme [W] justifie avoir établi deux chèques pour le règlement de sa dette : l’un de 8312,71€ en date du 07 janvier 2025 et l’autre de 297,48€ en date du 22 janvier 2025, soit un montant de 8610,19 euros soldant sa dette.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les charges non encore échues
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les demandes concernant les provisions non encore échues relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
Il convient en conséquence de nous déclarer incompétent sur ce chef de demande.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, bien que le syndicat soit débouté de ses demandes, les dépens devront être mis à la charge de Mme [W] qui ne s’est acquittée des sommes dues qu’après l’introduction de l’instance ; étant précisé que le coût de l’assignation figure déjà dans le décompte du 14 novembre 2024 (86,70€ facturés le 01 août 2024).
Pour les mêmes raisons, et au vu de la période concernée par les impayés sans que Mme [W] ne réponde aux mises en demeure délivrées, il conviendra de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARIE CHRISTINE de sa demande en paiement des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024 ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en paiement des provisions à échoir ;
Condamne Mme [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARIE CHRISTINE la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Véhicule ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Garde ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Clic ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Vices
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Billets d'avion ·
- Sms ·
- Obligation ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vérification d'écriture ·
- Ménage ·
- Emprunt ·
- Contrat de crédit ·
- Code civil ·
- Train ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Contrat d'entreprise ·
- Prestation complémentaire ·
- Devis ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ouvrage ·
- Commande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Vice caché ·
- Ardoise ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Tuyau ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.