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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 22/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02948
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEA7
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. RICHARD LHOTELLIER BATIMENT
ZI rue du Manoir
76340 BLANGY SUR BRESLE
représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1167
DÉFENDERESSE
Société SCCV CAVELL COURBEVOIE
16 RUE OCTAVE FEUILLET
75116 PARIS
représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P304
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
Décision du 14 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02948 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEA7
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cavell Courbevoie a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait édifier un immeuble de logements sur un terrain situé 26, 28 et 30, rue Edith Cavell à Courbevoie (92).
Suivant ordre de service et acte d’engagement signés le 02 octobre 2019, la société Cavell Courbevoie a confié à la société Industrie travaux entreprise (ITE), l’exécution des travaux de gros-œuvre pour un prix global, forfaitaire, ferme et non-révisable de 2.467.638 euros T.T.C.
Le 20 novembre 2021, la société ITE a accepté un devis établi par la société Lhotellier bâtiment portant sur des modénatures de façades et lucarnes, leur transport ainsi que des prestations complémentaires relatives à une réservation pour garde-corps, des anneaux pour ancre de levage ainsi qu’un fourreau pour un prix de 27.281,35 euros T.T.C. Le 6 janvier 2021, elle a accepté un nouveau devis en remplacement de celui-ci pour un montant de 33.541,94 € TTC.
Des factures libellées à l’ordre de la société ITE ont été établies par la société Lhotellier bâtiment entre le 30 mars et le 30 juin 2021 pour un montant total de 21.918,78 euros T.T.C (1 317,20 + 6 808,40 + 6 896,59 + 6 896,59).
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles a constaté la cessation des paiements de la société ITE et a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier daté du 23 août 2021, la société Lhotellier bâtiment a informé la société Cavell Courbevoie de sa volonté de lui réclamer la somme de 21.918,78 euros au titre d’un paiement direct dans l’hypothèse où elle ne serait pas réglée par la société ITE dans un délai d’un mois suivant la déclaration de sa créance valant mise en demeure. Cette dernière lui a indiqué en réponse, par courrier daté du 9 septembre 2021, s’étonner de cette demande.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 24 septembre 2021, la société Lhotellier bâtiment a déclaré sa créance d’un montant de 21.918,78 euros auprès de la selarl Ml conseils, prise en la personne de maître [R] [Z] et désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société ITE.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 octobre 2021, la liquidation judiciaire de la société ITE a été prononcée.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 29 octobre 2021, le conseil de la société Lhotellier bâtiment a mis en demeure la société Cavell Courbevoie de lui payer la somme de 21 918,75 € TTC au titre des prestations sous-traitées.
Cette dernière lui a indiqué en réponse, par courrier daté du 15 novembre 2021, contester devoir lui payer les sommes sollicitées, ayant eu connaissance de sa demande alors qu’elle n’était déjà plus redevable d’aucune somme à la société ITE.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 16 février 2022, la société Lhotellier bâtiment a fait assigner la société Cavell Courbevoie aux fins de la voir condamner au paiement des factures relatives au contrat conclu avec la société ITE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Lhotellier bâtiment sollicite de voir :
« – Condamner la société SCCV CAVELL COURBEVOIE à payer à la société RICHARD LHOTELLIER BATIMENT la somme de 21.918,78 € outre les intérêts de retard basé sur le taux de refinancement de la BCE + 10 points, à compter du 23.08.2021.
— Condamner la société SCCV CAVELL COURBEVOIE à payer à la société RICHARD LHOTELLIER BATIMENT 160,00 € à titre d’indemnité de recouvrement.
— Pour le surplus, débouter la société SCCV CAVELL COURBEVOIE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
En tout état de cause,
— Condamner la société SCCV CAVELL COURBEVOIE à payer à la société RICHARD LHOTELLIER BATIMENT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SCCV CAVELL COURBEVOIE aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Muriel KHAN pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Cavell Courbevoie sollicite de voir :
« – Juger la société SCCV CAVELL COURBEVOIE recevable et bien fondée en ses conclusions.
Décision du 14 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02948 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEA7
Y faisant droit,
Premièrement :
— Juger que la société RICHARD LHOTELLIER BATIMENT devra attendre l’issue de la procédure collective de la société ITE pour être désintéressée des sommes qu’elle revendique être dues par la société ITE défaillante et seule débitrice.
— Débouter purement et simplement la société RICHARD LHOTTELIER BATIMENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SCCV CAVELL COURBEVOIE sur ce seul fondement.
Deuxièmement :
— Juger que la société RICHARD -LHOTELLIER BATIMENT ne rapporte pas la preuve que la fabrication de ses parements constitue un contrat d’entreprise au sens de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
— Juger en conséquence que la commande de parement est une simple commande de fourniture c’est à dire un contrat de vente qui ne procède pas de la loi précitée.
— Débouter en conséquence la société RICHARD LHOTELLIER BATIMENT de ses demandes non fondées à l’encontre de la SCCV CAVEL COURBEVOIE.
Troisièmement :
— Juger que la société ITE s’est abstenue de demander au maître de l’ouvrage :
(i) son acceptation de la société RICHARD LHOTELLIER BATIMENT en qualité de sous-traitant du chantier de COURBEVOIE ;
(ii) l’agrément des conditions de paiement de la société RICHARD LHOTELLIER BATIMENT ;
(iii) qu’il soit délégué dans le règlement des factures de ce prétendu sous-traitant en cas de défaillance d’ITE ;
— Juger, en outre, que la société RICHARD -LHOTELLIER BATIMENT ne rapporte pas la preuve que la société SCCV CAVELL COURBEVOIE aurait démontré par des actes non équivoques sa volonté de l’accepter en qualité de sous-traitant et/ou qu’elle avait connaissance de son intervention sur le chantier de COURBEVOIE ;
En conséquence :
— Juger qu’à défaut pour la société RICHARD -LHOTELLIER BATIMENT d’avoir rapporté la preuve qui précède (contrat d’entreprise au sens de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 et/ou actes non équivoques démontrant l’acceptation par la société SCCV CAVELL COURBEVOIE de la société RICHARD – LHOTELLIER BATIMENT en qualité de sous-traitant) :
La société SCCV CAVELL COURBEVOIE n’a commis aucune faute en ne mettant pas en demeure la société ITE de s’acquitter de son obligation de solliciter auprès d’elle l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;Celle-ci ne peut pas solliciter un quelconque règlement ou indemnité auprès de la société SCCV CAVELL COURBEVOIE au titre des factures des 30 mars 2021, 30 avril 2021, 31 mai 2021 et 30 juin 2021 qu’elle a adressées à ITE en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et/ou de l’article 1240 du Code Civil ;La société ITE est la seule et unique redevable du règlement des factures objet du litige.
— Juger en conséquence que les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n’ont pas été respectées et que la société ITE est l’unique responsable et redevable des factures de la société RICHARD -LHOTELLIER BATIMENT, la société RICHARD -LHOTELLIER BATIMENT n’ayant pas qualité à agir à l’encontre de la société SCCV CAVELL COURBEVOIE.
— Débouter la société RICHARD LHOTELLIER BATIMENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à quelque titre que ce soit y compris au titre de l’article 700 du CPC ou toute demande accessoire.
— Condamner la société RICHARD LHOTELLIER BATIMENT à régler à la société SCCV CAVELL COURBEVOIE la somme de 5.000 € sur le fondement de la procédure abusive de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société RICHARD LHOTELLIER BATIMENT à régler à la société SCCV CAVELL COURBEVOIE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
— Condamner la société RICHARD -LHOTELLIER BATIMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’Avocats TOUBHANS D’HIEUX LARDON CHAPUT, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société Cavell Courbevoie
La société Lhotellier bâtiment soutient l’existence d’une faute du fait d’un manquement aux obligations pesant sur le maître de l’ouvrage au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’engagement de la responsabilité extracontractuelle implique la démonstration d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité.
Aux termes des dispositions de l’article premier de la loi du 31 décembre 1975 : « au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »
La fabrication par une société d’éléments qu’elle n’a ni assemblés ni posés, réalisés en exécution d’une commande mentionnant leur fourniture et leur fabrication selon des plans et croquis constitue un contrat de fourniture et non un contrat de sous-traitance lui permettant d’invoquer à son profit l’application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (Civ. 3ème, 14 décembre 2010 N°10-10.312).
En l’espèce, la société Cavell Courbevoie a conclu avec la société ITE, le 02 octobre 2019, un contrat portant sur l’exécution des travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction d’un immeuble.
La société ITE a signé un premier devis de la société Lhotellier bâtiment en date du 18 novembre 2020 relatif à des lucarnes, modénatures de façade et à leur transport pour une somme de 22.659,68 euros H.T ainsi qu’à des prestations complémentaires facturées à hauteur de 69,30 euros H.T (3,30 + 55 + 11). Le devis précise que les notes de calcul, plans de coffrage et plans de ferraillage sont à la charge du client et mentionne les caractéristiques techniques et dimensions des lucarnes et modénatures commandées.
Le nouveau devis signé le 6 janvier 2021, en remplacement du premier, porte sur une somme de 27.859,68 € H.T au titre de la commande et de la livraison des modénatures et lucarnes et toujours de 69,30 euros H.T (3,30 + 55 + 11) au titre des prestations complémentaires. Il détaille de la même façon les ouvrages commandés.
Il ressort des documents versés au débat, notamment des devis et courriels des sociétés ITE, Lhotellier bâtiment et de l’architecte chargé du suivi de l’opération que la société Lhotellier bâtiment a fourni des lucarnes et modénatures en béton selon des spécifications techniques déterminées telles que le ratio des armatures, l’épaisseur de l’enrobage, le nombre de faces coffrées et talochées et les dimensions de ces éléments, dont il n’est pas démontré qu’elles présenteraient un caractère atypique ou hors norme.
Ces seules caractéristiques sont classiques pour une commande de lucarnes et modénatures destinées à être intégrées à un immeuble. Elles ne permettent pas de démontrer le recours à une technique de fabrication spécifique à cette commande.
En outre, il convient de relever que la société Lhotellier bâtiment s’est contenté de livrer ces éléments sur le chantier sans procéder à leur intégration.
Décision du 14 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02948 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEA7
Enfin, la nature et le coût négligeable des prestations complémentaires, lequel n’a d’ailleurs pas été comptabilisé au titre du coût total des travaux, n’apparaissent pas davantage de nature à démontrer que le contrat devrait recevoir la qualification d’un contrat d’entreprise.
Dans ces conditions, la société Lhotellier bâtiment ne rapporte pas la preuve de la souscription d’un contrat d’entreprise qui permettrait de considérer qu’elle est intervenue en sous-traitance de la société ITE dans le cadre du marché conclu avec la société Cavell Courbevoie. Ainsi, les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ne peuvent trouver application.
En conséquence, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 applicable exclusivement en matière de sous-traitance. En l’absence de démonstration d’une faute de la part de la société Cavell Courbevoie, sa responsabilité ne peut être engagée.
2. Sur la demande de condamnation au titre d’une procédure abusive
Au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société Lhotellier bâtiment a agi avec malice ou mauvaise foi à l’encontre de la société Cavell Courbevoie, le caractère mal fondé des prétentions ne suffisant pas à caractériser un abus dans l’exercice de l’action en justice.
La société Cavell Courbevoie sera donc déboutée de la demande d’indemnisation qu’elle forme pour procédure abusive.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La société Lhotellier bâtiment qui succombe supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
Tenue aux dépens, la société Lhotellier bâtiment qui succombe sera également condamnée à payer à la société Cavell Courbevoie la somme de 4.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute la société Lhotellier bâtiment de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Cavell Courbevoie de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne la société Lhotellier bâtiment au paiement des dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lhotellier bâtiment à payer à la société Cavell Courbevoie une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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